Livv
Décisions

CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 21/01111

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01111

8 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01111 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2ID

jugement du 05 Février 2020

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 19/01529

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant, substitué par Me Maxime HUET, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20190404 et par Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [C] [I] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 210031 et par Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Juin 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable du 20 novembre 2002 acceptée le 2'janvier 2003, la Caisse d'épargne Pays de la Loire (aux droits de laquelle est venue la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire) a consenti à M.'[N] [D] et à Mme [C] [I] un prêt immobilier '[Adresse 3] avantage 3 PAL' (n°0451361) d'un montant total de 63 800 euros, remboursable en 239 échéances au taux de 5,40% l'an et au taux effectif global (TEG) de 6,80%.

La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) se prévaut de ce que ce prêt aurait été garanti par le cautionnement indéfini et solidaire consenti selon acte du 27 novembre 2002 par la société SACCEF, aux droits de laquelle elle indique venir.

Par avenant du 14 juin 2005, le taux conventionnel du prêt n°0451361 a été révisé à 3,85% l'an.

M. [D] et Mme [I] épouse [D] ont été défaillants dans le remboursement du prêt.

Par jugement du 8 avril 2014 du tribunal de commerce du Mans, M. [D] et Mme [I] épouse [D] ont été placés en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée du 27 mai 2014 dont accusé réception du 5 juin 2014, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a informé la société SACCEF, en sa qualité de caution, de ce qu'elle a déclaré sa créance au titre du prêt n°0451361 pour des montants de 36 742,93 euros au titre du principal, 87,45 euros au titre d'intérêts courus et prorata d'assurance sur l'échéance du 15 avril 2014, et 2 572,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation (7% du capital).

La créance de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a été vérifiée et admise par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.'[D] et Mme [I] épouse [D], pour un montant de 39'402,39'euros à titre chirographaire, selon avis du greffe du 8 décembre 2014.

Par jugement du 29 mai 2018, publié au BODACC le 6 juin 2018, la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] et de Mme [I] épouse [D] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

La Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a sollicité la Compagnie européenne de garanties et cautions aux fins d'exécution de son engagement de caution, laquelle y a déféré suivant quittance subrogative établie le 28 juin 2018 pour la somme de 48 717,21 euros.

Par lettres recommandées du 13 juillet 2018 dont accusé réception du 17 juillet 2018, la Compagnie européenne de garanties et cautions a respectivement informé M. [D] et Mme [I] épouse [D] du paiement effectué et se prévalant d'une subrogation dans les droits et actions de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire à leur encontre, les a vainement mis en demeure, sur le fondement des articles 2305 et 2306 et suivants du code civil, de procéder au paiement de la somme de 52'255,89'euros suivant décompte joint arrêté au 13 juillet 2018.

Par actes d'huissier du 12 avril 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [D] et Mme [I] épouse [D] devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 48 717,21 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 3,85% à compter du 28 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,

- la somme de 3 410,21 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7% avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation,

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :

- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a relevé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [N] [D] et Mme [C] [I] épouse [D].

Les intimés ont constitué le même avocat le 17 septembre 2021.

Les parties ont conclu au fond.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du1er juin 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation défixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

vu l'article 16 du code de procédure civile,

vu l'article 2305 du code civil,

vu les articles L. 643-11, V, et R. 643-20 du code de commerce,

- la recevoir en ses demandes et conclusions et l'y déclarer bien-fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire du Mans le 5 février 2020,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [I] épouse [D] et M.'[D] à lui payer les sommes de 48 717,21 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date du paiement, jusqu'à parfait paiement, et capitalisation,

- condamner solidairement Mme [I] épouse [D] et M.'[D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [D] et Mme [I] épouse [D] prient la cour de':

- confirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire, déclarer que la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions s'élève à la seule somme de 39'402,39'euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et la débouter du surplus de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 30 septembre 2021 pour la Compagnie européenne de garanties et cautions,

- le 16 novembre 2021 pour M. [D] et Mme [I] épouse [D].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'examen du bien fondé du recours personnel exercé par la SA'Compagnie européenne de garanties et cautions commande que soit préalablement étudiée la recevabilité des moyens opposants des intimés tirés d'absences prétendues de cautionnement et à tout le moins de justification d'une prise d'effet du cautionnement.

Sur l'existence d'un cautionnement

Les intimés prétendent que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'un cautionnement au titre de l'obligation pour laquelle la Caisse d'épargne a opéré une déclaration de créances. Ils font valoir que l'obligation cautionnée dans le cadre de la lettre du 27 novembre 2002 ne correspond pas à celle pour laquelle a été régularisée une déclaration de créances par la Caisse d'épargne ni à celle visée à l'avenant signé le 14 juin 2005. Ils estiment que le règlement effectué par l'appelante ne peut l'avoir été au titre du susdit cautionnement. Ils en déduisent que l'appelante ne bénéficie d'aucun droit propre lui permettant, après paiement, d'agir en recouvrement contre eux.

La Compagnie européenne de garanties et cautions ne réplique pas sur ce point dans ses écritures.

Il est relevé que le contrat de prêt que les intimés ont respectivement signé le 2 janvier 2003 sous la mention 'bon pour acceptation' et dont ils ont émargé les pages, renvoie page 3 dans sa rubrique 'garanties' à une 'caution onéreuse sté cautionnement : SACCEF'SA', tout comme l'avenant signé le 14 juin 2005 par ces mêmes emprunteurs.

Or, l'appelante produit une lettre du 27 novembre 2002 de la SACCEF (pièce n°3), antérieure au prêt, par laquelle celle-ci indique qu'elle 'se porte caution solidaire de l'ensemble des emprunteurs intervenant dans le (les) prêt (s) ci-dessus', cette lettre faisant référence infra à des prêts intégrant les caractéristiques suivantes : 'type' 'Primolis', 'montant du prêt' '63 800,00 €', 'taux' '5,40%', 'durée en mois' '239", 'commission' '1'180,30'€'.

Dès lors que le prêt immobilier litigieux consenti par la Caisse d'épargne aux intimés présente l'ensemble de ces caractéristiques, il s'en déduit qu'il est bien garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF pour le remboursement de son entier montant, ce peu important que le taux conventionnel de ce même prêt ait été ultérieurement modifié par avenant du 14 juin 2005, qui d'ailleurs renvoie expressément à la même garantie de la SACCEF sans emporter novation sur ce point.

En conséquence, le moyen opposant des époux [D] aux fins de rejet de l'intégralité des demandes de l'appelante ne saurait être accueilli.

Sur la prise d'effet du cautionnement

A défaut qu'il soit fait droit au moyen sus-examiné, les intimés affirment que l'appelante ne justifie pas de la prise d'effet de l'engagement de caution invoqué. Ils observent qu'alors que les termes de l'engagement prévoyaient une prise d'effet à compter de la réception du complet montant de la commission indiqué devant être prélevée au plus tard lors du premier déblocage des fonds, elle n'en justifie pas, de sorte qu'elle ne peut prétendre venir aux droits de la SACCEF et avoir payé en qualité de caution d'eux-mêmes.

La Compagnie européenne de garanties et cautions ne réplique pas sur ce point.

Néanmoins, le paiement de la commission étant stipulé au profit de la SACCEF, en contrepartie de son engagement, et la caution ayant exécuté son engagement, le prêt accordé l'a été sous le cautionnement solidaire de la SACCEF, et dans une quotité de 100%, ce que les appelants ne pouvaient ignorer.

En outre, l'appelante démontre par la fourniture de procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7'novembre 2008 de la SACCEF et des 7 et 25 novembre 2008 d'elle-même, par l'annonce légale du 1er décembre 2008 et par l'extrait du registre du commerce et des sociétés (pièce n°2), qu'elle a, à compter du 20 novembre 2008, absorbé la SACCEF, et qu'elle a pris rétroactivement en charge les opérations actives et passives de la SACCEF à compter du 1er janvier 2008.

Dans ces conditions, le moyen opposant des époux [D] aux fins de rejet de l'intégralité des demandes de l'appelante ne peut pas prospérer. La Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la SACCEF, est en droit de se prévaloir de sa qualité de caution solidaire des intimés.

Sur le recours personnel de la Compagnie européenne de garanties et cautions contre les débiteurs principaux

Pour rejeter toutes les demandes de la Compagnie européenne de garanties et cautions, le tribunal a relevé qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance, et a constaté que l'appelante, qui fondait ses demandes seulement sur le recours personnel visé à l'article 2305 du code civil, ne justifiait pas avoir déclaré sa créance, de sorte qu'elle ne disposait à l'égard des intimés que de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du code civil.

L'appelante conclut à l'infirmation intégrale du jugement et à l'accueil de ses demandes de condamnations solidaires des intimés.

Elle reproche au tribunal d'avoir fait abstraction du principe du contradictoire, faute d'avoir rouvert les débats pour solliciter ses observations sur le fait qu'elle n'aurait ni déclaré sa créance à la procédure collective des intimés, ni en conséquence pu exercer que le recours subrogratoire sur la base de la créance déclarée par le créancier principal, dans le cadre de la procédure collective, et sur le fait que son assignation ne visant que l'article 2305 du code civil, elle n'aurait pas été fondée à exercer en tant que caution un recours personnel.

Excipant de sa libre option entre le recours subrogatoire, le recours personnel ou une action sur ces deux fondements, elle observe que son assignation n'est fondée que sur l'article 2305 du code civil, parce qu'elle n'exerce que son recours personnel. Elle estime qu'il importe peu qu'elle n'ait pas déclaré de créance dans le cadre de la procédure collective dès lors que son recours contre les débiteurs est né par le paiement, effectué postérieurement à la clôture de cette procédure, et établi suivant quittance. Elle se défend d'invoquer les dispositions des articles L. 643-11 V et R. 643-20 du code de commerce, observant qu'elle n'a pas réglé la dette des débiteurs dans le cadre de leur procédure collective mais postérieurement à la clôture de celle-ci.

Elle fait valoir que si une créance non déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais est inopposable à la procédure collective, le créancier ne pouvant être payé dans le cadre d'un plan ou d'opérations de liquidation, tel n'est pas le cas ici puisqu'elle exerce son recours personnel après clôture de la liquidation judiciaire, lequel n'a ni pour objet ni pour effet de primer les créanciers de la procédure.

Les intimés se bornent à conclure à la confirmation du jugement sans répondre aux moyens de l'appelante développés sur ce chef.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er''janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF ayant été souscrit le 27 novembre 2002, il demeure donc soumis aux dispositions anciennes du code civil.

La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2029 devenu par ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2028 devenu par cette même ordonnance l'article 2305 du code civil lequel dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

La caution peut engager son action sur le fondement des deux recours susvisés, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. En outre, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil.

En l'espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique expressément qu'elle agit exclusivement sur le fondement du recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil.

Il est acquis aux débats et justifié par la Compagnie européenne de garanties et cautions qu'en exécution du cautionnement solidaire qu'elle a consenti afin de garantir le remboursement de l'emprunt contracté par M.'[D] et Mme [D] née [I], et postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de ces derniers, elle a réglé à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, aux lieu et place des débiteurs, la somme de 48'717,21 euros le 28 juin 2018 suivant quittance subrogative de même date établie par la banque (pièce n°8) qui suffit à établir la preuve de ce paiement.

De ce point de vue, au regard de la date de l'assignation, le recours personnel exercé par l'appelante n'encourt aucune prescription.

Il est constant que M. [D] et Mme [I] épouse [D] ont été placés en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2014, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 29 mai 2018.

La procédure collective des intimés ayant été ouverte le 8 avril 2014, elle est donc soumise à la loi de sauvegarde des entreprises du 26'juillet 2005.

Par ailleurs, il n'est pas discuté par les parties que la Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective.

Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement ; et que dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.

Or, il est constaté au cas particulier que l'appelante, actionnée par la Caisse d'épargne, a payé le créancier postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire des débiteurs principaux, qu'ainsi l'obligation des intimés à son égard de ce point de vue n'apparaîtrait née que le [Date naissance 3] 2018.

La créance de la caution au titre de ses recours à l'encontre du débiteur principal se rattache au contrat de cautionnement. Pour le recours après paiement fondé sur l'article 2305 du code civil, cette créance naît au moment où se produit l'événement qui ouvre le droit à indemnisation pour la caution, en l'occurrence, l'action en garantie dirigée contre elle par le créancier.

De ce point de vue, la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions n'est pas une créance née postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire mais une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. et Mme [D] prononcé le 8'avril 2014.

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent . L'arrêt des poursuites concerne toutes les actions en paiement de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

L'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions est concernée par les dispositions de l'article L. 622-21 précité.

L'article L. 643-11 I du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige prévoit que 'le jugement pour clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur' , sauf certaines exceptions, et l'article L. 643-11 II dispose que ' toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci'. L'article L. 643-1 V prévoit les modalités de reprise des poursuites pour les 'créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ', et pour ceux 'dont les créances n'ont pas été vérifiées'. Ces dispositions qui distinguent le sort des ' créanciers' et 'des cautions ou coobligés' ne prévoient pas de modalités particulières pour ces derniers qui peuvent poursuivre le débiteur principal après la clôture de la liquidation.

S'il ne peut être vérifié en l'espèce que la caution n'avait pas encore été appelée à la date d'ouverture de la procédure collective des débiteurs principaux, l'appelante devait néanmoins déclarer par anticipation sa créance de remboursement au titre de son recours personnel, étant observé que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. et Mme [D] a entraîné la déchéance du terme du prêt immobilier litigieux et l'exigibilité de la créance. Toutefois, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective des débiteurs.

Cependant, en vertu de l'article L. 622-26 dans sa version applicable au litige, il est prévu qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus (...)'.

Ainsi, si le défaut de déclaration d'une créance au passif d'un débiteur en procédure collective entraînait auparavant son extinction, tel n'est plus le cas depuis que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui a assoupli le dispositif en substituant à l'ancienne extinction de la créance sa simple inopposabilité à la procédure collective.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [D] a été clôturée par jugement du 29 mai 2018.

Aucune disposition légale ne fait ainsi obstacle à ce que la SA'Compagnie européenne de garanties et cautions recouvre son droit de poursuite après clôture de la procédure collective dès lors qu'elle justifie remplir les conditions prévues par l'article L643-11 II du code de commerce.

Or, il est rapporté la preuve que l'appelante a, sur demande du créancier, payé la dette des débiteurs principaux le 28 juin 2018.

Dès lors, en toute hypothèse, nonobstant le défaut de déclaration au passif par la Compagnie européenne de garanties et cautions, sa créance de recours personnel à l'encontre de M. [D] et de Mme [I] épouse [D] n'est pas éteinte, et en sa qualité de caution au sens de l'article L.643-11 du code de commerce, l'appelante demeure parfaitement en droit de poursuivre les débiteurs principaux après la clôture de la liquidation judiciaire, dès lors qu'elle a payé sa dette en leurs lieux et place.

Par ailleurs, l'article 2308 (article 2031 ancien), alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il peut être considéré que l'appelante a bien été poursuivie en paiement par la Caisse d'épargne de par la lettre du 27 mai 2014 (pièce n°5) que l'établissement prêteur lui a adressée, au terme de laquelle celui-ci lui rappelle sa qualité de caution et lui adresse une copie de sa déclaration de créance au titre du prêt litigieux, et compte tenu de la quittance que le prêteur lui a délivrée. L'appelante justifie aussi avoir averti les débiteurs principaux de son paiement par lettres recommandées du 13 juillet 2018 dont accusés réception.

Les intimés font valoir que l'immeuble objet du financement a été cédé, et que la Caisse d'épargne a dû percevoir des fonds provenant de la liquidation judiciaire. Ils produisent une ordonnance du juge commissaire du 21 juin 2017 (leur pièce n°1) autorisant, sur la requête de leur liquidateur judiciaire, la cession d'un immeuble d'habitation leur appartenant au prix net vendeur de 58 000 euros.

Il est relevé que selon le bordereau communiqué (pièce n°5), la Caisse d'épargne a déclaré plusieurs créances au titre de différents prêts auprès du liquidateur judiciaire de M. et Mme [D].

Sauf à contester le quantum qui leur est réclamé en ce qu'il excède le montant pour lequel la créance de la Caisse d'épargne a été admise, les intimés ne font cependant valoir aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte puisqu'ils ne soutiennent pas ni ne démontrent que les éventuels produits de cette vente aient désintéressé intégralement la banque de sa créance au titre du prêt litigieux. Il n'est donc pas prétendu par eux que l'appelante aurait payé une dette éteinte.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut être privée de son recours au regard de l'absence de réunion des conditions imparties par l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'appelante n'était pas fondée à exercer en sa qualité de caution un recours personnel contre les intimés.

Sur le montant des sommes dues par les débiteurs à la caution

En vertu de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les intérêts accordés par ces dispositions sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter du jour du paiement au créancier, ce au taux légal faute pour la caution de justifier d'une convention contraire conclue avec le débiteur pour fixer un taux différent.

Tel qu'il ressort du prêt litigieux, la quotité de la garantie consentie par la SACCEF aux droits de laquelle vient l'appelante est de 100%.

Les intimés soutiennent que l'appelante est infondée à solliciter la somme de 48 717,21 euros à titre principal. Ils considèrent que le détail des sommes qu'elle réclame n'explique pas le montant de la différence avec le montant des créances de la Caisse d'épargne admis par le juge commissaire. Ils estiment que l'appelante doit produire un justificatif des sommes exactes réglées au titre de l'obligation alléguée. Ils ajoutent que l'immeuble objet du financement a été cédé, et que la Caisse d'épargne a dû percevoir des fonds provenant de la liquidation judiciaire. Subsidiairement, ils estiment que les demandes adverses doivent être rapportées à 39'402,39'euros. Ils concluent en toute hypothèse au rejet de la demande d'anatocisme.

En l'espèce, au soutien de sa demande, l'appelante se réfère au décompte arrêté au 13 juillet 2018 annexé à ses lettres de mise en demeure du 13 juillet 2018 (pièce n°9), lequel, entre autres sommes, fait état d'un 'principal' de 48 717,21 euros qui correspond précisément à la somme qu'elle réclame aux intimés dans le cadre de la présente procédure et qui coïncide avec le montant que la Caisse d'épargne reconnaît avoir reçu d'elle, au titre du prêt n°0451361, aux termes de la quittance subrogative du 28 juin 2018 versée aux débats.

La créance de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a été vérifiée et admise par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.'[D] et Mme [I] épouse [D], pour un montant de 39'402,39'euros à titre chirographaire, selon avis du greffe du 8 décembre 2014 (pièce n°6), ce montant correspondant au montant déclaré tel que ressortant de la pièce annexée à la lettre du 27 mai 2014 (pièce n°5) faisant état d'une somme de 36 742,93 euros au titre du capital restant dû au 15'mars 2014, d'une somme de 87,45 euros au titre d'intérêts courus et prorata d'assurance sur l'échéance du 15 avril 2014, et d'une somme de 2'572,01 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 7%.

S'agissant du principal, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé une somme de 48 717,21 euros qui est supérieure au montant auquel la créance de la Caisse d'épargne a été admise par le juge commissaire à la liquidation judiciaire des époux [D].

La différence entre ces deux montants n'est pas expliquée par l'appelante puisque le détail de la somme qu'elle réclame aux intimés annexé aux lettres recommandées du 13 juillet 2018 vise seulement sans le décomposer un 'principal' de 48 717,21 euros,

Néanmoins, en dépit de cette présentation du décompte, les intérêts peuvent avoir couru au taux contractuel entre le créancier et le débiteur principal et, ainsi, être inclus dans la dette réglée par la caution, ce d'autant qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 622-28 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, si le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard ou majorations, ce principe ne s'applique pas dès lors qu'il s'agit des intérêts résultant de contrats de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

D'ailleurs, le certificat d'admission de créance délivré par le greffe, s'il indique 0 euro s'agissant du montant à échoir, se réfère aux observations suivantes figurant sur la liste des créances : 'intérêts taux 3,85% + 5% prêt 0451361' renvoyant aux termes de la déclaration de créance de la Caisse d'épargne qui elle-même se référait à mémoire pour les montants à échoir au titre des intérêts de retard.

Il est cohérent de retenir que la différence entre le quantum d'admission de la créance de la banque et la somme que la caution a acquittée pour le prêt litigieux est constituée par les intérêts ayant couru sur le capital restant dû au 15 mars 2014, lesquels n'ont fait l'objet d'aucun arrêt à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

En outre, l'appelante exerçant le recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil, les débiteurs cautionnés ne sont pas fondés à opposer les exceptions et moyens de défense qu'ils pourraient faire valoir à l'encontre du créancier. Il s'en déduit que M. et Mme'[D] ne peuvent opposer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une éventuelle réduction de leur dette du fait de l'affectation, en vue de sa résorption, du produit de la cession de leur bien immobilier autorisée par le juge commissaire.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M.'[D] et Mme [I] épouse [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 48 717,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date du paiement.

Enfin, l'article L. 312-23 du code de la consommation énonce qu''aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'

Il est jugé que ce dernier article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Parties perdantes, M. [D] et Mme [I] épouse [D] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel et seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient de les condamner in solidum à payer à la SA'Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 3'000'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- infirme le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- condamne solidairement M. [N] [D] et Mme [C] [I] épouse [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 48 717,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, jusqu'à parfait paiement,

- condamne in solidum M. [N] [D] et Mme [C] [I] épouse [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [N] [D] et Mme [C] [I] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site