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Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 14 septembre 2026, n° 25/03308

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/03308

14 septembre 2026

MINUTE N° 26/388

Copie conforme à :

- Me Alexandre DIETRICH

- greffe 11ème ch.civ. TJ [Localité 1]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 Septembre 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03308

N° Portalis DBVW-V-B7J-ITMC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

APPELANT :

S.A.S. GRENKE LOCATION

[Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

Non représenté, assigné le 17 novembre 2025 à domicile par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant contrat n°058-43519 signé le 13 novembre 2018 par la société Protisol [F] [D] et accepté par la Sas Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel/logiciel à usage professionnel, moyennant le versement, sur une durée initiale de 36 mois, d'un loyer mensuel de 300,92 euros HT. Selon la con'rmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 14 novembre 2018.

Faisant valoir qu'elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat suite aux impayés à compter du 4 janvier 2021 et qu'elle avait appris que la Sas Protisol [F] [D] avait fait l'objet d'une liquidation amiable, puis été radiée le 28 décembre 2020, la Sas Grenke Location a assigné M. [F] [D], «es qualité de liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D]'», devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de le voir condamner es qualité de liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D], sur le fondement des articles L237-12 du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, à lui payer les sommes dues par la Sas Protisol [F] [D] au titre de ce contrat (loyers impayés, indemnités de résiliation et de non restitution, indemnité de recouvrement et frais de résiliation anticipée), outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le tribunal a recueilli les observations du demandeur sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du défendeur, actionné es qualité de liquidateur et non à titre personnel, la société Grenke Location concluant quant à elle à l'incompétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la demanderesse, déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de M. [F] [D] comme liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D] à défendre à l'action engagée, débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sas Grenke Location aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu l'irrecevabilité de l'incompétence territoriale soulevée par le demandeur relativement au choix d'assignation qu'il avait lui-même fait et développée seulement en réplique à l'irrecevabilité soulevée par la juridiction elle-même.

Le tribunal a par ailleurs relevé que la demande était dirigée contre M. [D], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D], alors qu'elle concernait M. [D], non comme représentant de ladite société en liquidation mais à titre personnel pour une faute commise dans l'exercice de ses précédentes fonctions de liquidateur'; que la demanderesse entretenait également une confusion sur l'objet de sa demande, présentée comme fondée sur la responsabilité personnelle du liquidateur en application de l'article L237-12 du code de commerce alors qu'elle réclamait la totalité des sommes dues par la Sas Protisol [F] [D] et non des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance'; que sa demande était donc irrecevable pour défaut de qualité du liquidateur amiable à défendre à l'action engagée.

Par acte du 7 août 2025, la Sas Grenke Location a formé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 29 octobre 2025 notifiées électroniquement le lendemain, la Sas Grenke Location demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, de bien vouloir infirmer le jugement du 7 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau':

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 166,62 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du :

- 4 janvier 2021 sur la somme de 1 083,31 euros';

- 1er avril 2021 sur la somme de 1 083,31 euros ;

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 986,07 euros correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 808,81 euros correspondant à l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [D] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- condamner M. [D] en tous les frais et dépens';

- constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de son appel, la Sas Grenke Location rappelle avoir résilié le contrat n°058-43519 pour impayés, par courrier daté du 16 avril 2021. Elle argue de ce que M. [D], en qualité de président de la société Protisol [F] [D] et liquidateur amiable, ne pouvait ignorer l'existence du contrat de location susvisé et des sommes restant dues et a commis une faute en s'abstenant de régler les sommes dues à la demanderesse, la privant ainsi de la chance de recouvrer sa créance.

S'agissant de la recevabilité de sa demande, l'appelante fait valoir que la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [D] prévue par l'article L237-12 du code de commerce suppose nécessairement une faute commise par le liquidateur «'dans l'exercice de ses fonctions'»'; qu'il est de principe que le liquidateur commet une faute en clôturant la liquidation sans avoir apuré l'intégralité du passif'; que la jurisprudence écarte toute fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur à l'action dès lors que l'assignation se fonde sur les dispositions de l'article L237-12 du code de commerce'; que si M. [D] est bien assigné en qualité de liquidateur amiable, il résulte du corps de l'assignation que la demande est formulée sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce en raison de sa faute personnelle.

Au fond, la société Grenke Location rappelle qu'il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective lorsque la société débitrice ne dispose pas de l'actif social suffisant'; qu'à défaut, le créancier a droit au versement de dommages et intérêts représentant la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance, en principal et accessoires.

La société Grenke Location a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] par acte délivré le 17 novembre 2025 par remise à domicile. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces régulièrement communiquées ;

Il sera précisé, à titre liminaire, que l'appelante, bien qu'indiquant, dans le corps de ses conclusions, solliciter infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence territoriale, ne formule aucune prétention en ce sens dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil et de l'article L237-2 du code de commerce que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et, qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.

Aux termes de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la Sas Grenke Location que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

Il est de droit que la responsabilité du liquidateur amiable, qui a commis une faute dans l'exercice de sa mission de liquidateur, est une responsabilité strictement personnelle.

En l'espèce, la société Protisol [F] [D] a fait l'objet d'une dissolution amiable anticipée décidée lors d'une assemblée générale du 26 octobre 2020 et d'une clôture des opérations de liquidation entérinée selon procès-verbal d'assemblée générale du 18 décembre 2020, enregistrée au Rcs le 28 décembre 2020.

Par suite, M. [D] n'avait plus la qualité de liquidateur amiable chargé de représenter la société Protisol [F] [D], à la date du 5 octobre 2023 à laquelle la société Grenke Location l'a fait assigner sous désignation «'Monsieur [F] [D], es qualité de liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D] ».

Quand bien même la Sas Grenke location fait valoir que la responsabilité de M. [D], en ce qu'elle est recherchée sur le fondement de l'article L237-12 précité s'appuie sur une responsabilité personnelle de ce dernier, il n'en reste pas moins que l'assignation a été délivrée à M. [D] «'ès qualités de liquidateur amiable de la Sas Protisol [F] [D]'»', visé en ces mêmes termes au dispositif de l'assignation, sans autre mention et donc en sa seule qualité de représentant de cette société et non à titre personnel.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré les demandes de la société Grenke Location irrecevables, celles-ci étant dirigées contre une personne qui n'est pas qualifiée pour y défendre.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante à hauteur de cour, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

et y ajoutant,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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