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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 12 septembre 2026, n° 26/05163

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05163

12 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05163 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZPS

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2026, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [S]

né le 13 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Funda ICLEK, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Paul Tomasi, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Aziz Benzina avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordnnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 1 (traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2026 à 11h00, par M. [I] [S] ;

- Vu l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle réalisée le 10 septembre 2026 et reçue au greffe de Cour d'appel de Paris le 10 septembre 2026 à 17h44 ;

Vu les documents complémentaires reçus le 12 septembre 2026 à 10h19 par M. [I] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Ain tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [S], né le 13 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Lyon a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 14 juillet 2026.

Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée de trente jours.

Le 9 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 septembre 2026 à 13 heures 30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 4e prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [I] [S].

M. [I] [S] a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2026 à 11 heures 00 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'irrégularité du recours à la visioconférence ;

- L'irrégularité de son maintien en rétention dans un centre non habilité à accueillir les personnes retenues au-delà de 90 jours ;

- L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA ;

- L'absence de perspective d'éloignement.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats

Sur le recours à la visioconférence

L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :

'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'

S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce M. [I] [S] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence et la présence du conseil de l'étranger.

Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité 'de principe' du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la menace à l'ordre public

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche que l'actualité la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

S'agissant de la menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, il convient de constater que si les condamnations du 1er juin 2021 pour vol en réunion, du 7 février 2022 pour vol en récidive et du 14 novembre 2022 pour vol avec violences traduisent objectivement une particulière gravité pour l'ordre public, ces condamnations qui datent de plus de 3 ans, ne suffisent pas à caractériser l'actualité de ladite menace, le bulletin n° 2 du casier judiciaire indiquant des faits commis entre le 31 mai 2021 et le 12 novembre 2022.

Par ailleurs, si l'administration souligne les nombreux signalements de l'intéressé pour des faits délictuels divers, les relevés des signalisations se rapportent également, en grande partie, à des faits de 2021 et 2022, et ne confirment donc pas l'actualité de la menace éventuelle.

Enfin, la particulière gravité prévue par la loi ne peut être caractérisée par les violations plus récentes de ses mesures d'assignation à résidence administrative, ni par le seul compte-rendu d'incident relatif à un téléphone en détention.

Dès lors, les conditions de la prolongation exceptionnelle n'étaient pas réunies. La requête en prolongation exceptionnelle doit être rejetée et l'ordonnance sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [S],

RAPPELONS à M. [I] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

Fait à [Localité 4] le 12 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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