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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 12 septembre 2026, n° 26/05152

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05152

12 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05152 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZNZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2026, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [M]

né le 04 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2

assisté de Me Marie Delrieu avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [A] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

[L] [Y]

représenté par Me Jean-Paul Tomasi , du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Aziz Benzina avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintient de M. [W] [M] dans locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Lyon 2 (traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2026, à 16h51 , par M. [W] [M] ;

- Vu la rectification d'une erreur matérielle le 10 septembre 2026 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [M], né le 4 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2025, notifiée le 18 juin 2025.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [W] [M] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [W] [M] pour une durée de trente jours.

Le 9 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 septembre 2026 à 13 heures 37, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 4e prolongation du maintien en rétention de M. [W] [M].

M. [W] [M] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2026 à 16 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA ;

- L'absence de perspective d'éloignement ;

- La violation de sa vie privée et familiale.

MOTIVATION

Sur les conditions des prolongations exceptionnelles de la mesure de rétention

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées.

L'intéressé soutient en revanche que la gravité et l'actualité la menace à l'ordre public ne sont pas caractérisées.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.

Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [M] a purgé une peine de 2 ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné le 21 mai 2024 pour des faits de violence habituelle sur conjoint.

Si ces seuls faits ne démontrent pas à eux seuls un caractère d'actualité, il y a lieu d'apprécier ce critère au vu des autres éléments du dossier, à savoir d'une part le retrait de son autorité parentale à l'égard de son enfant et, d'autre part, son interpellation récente, en juin 2026, pour des faits de détention frauduleuse de tabac en contrebande, les 17 signalements de police et les 4 condamnations entre 2019 et 2024 notamment pour des faits de violence aggravée et de vente frauduleuse de tabac.

Dès lors, la gravité des infractions, leur réitération et sa nouvelle mise en cause en 2026 démontrent, à défaut de preuve d'une véritable réinsertion sociale, que les critères de gravité et d'actualité de la menace à l'ordre public demeurent réunis.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement et les diligences de l'administration

Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).

S'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d'imposer la répétition d'actes déjà accomplis, tels qu'une nouvelle saisine initiale du consulat.

Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).

En l'espèce, l'appelant invoque l'absence de perspectives d'éloignement mais fonde ce moyen sur l'insuffisance des diligences utiles pour mettre à exécution cet éloignement.

Il convient tout d'abord de rappeler qu'aucune absence de perspective d'éloignement n'est démontrée, y compris, en l'espèce, vers l'Algérie, les relations diplomatiques avec cet Etat ayant repris.

Par ailleurs, l'administration justifie avoir saisi les autorités algériennes dès le 15 juin 2026.

En outre, alors que les textes ne l'y contraignent pas, elle justifie avoir effectué trois relances, si bien que les diligences ont été effectuées.

Le moyen est donc rejeté.

Sur la violation de la vie privée et familiale

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Si l'appelant invoque ce texte en faveur de son enfant ayant perdu récemment sa mère, ce moyen vise en réalité, non l'arrêté de placement en rétention, mais les conséquences pour ses proches de la mesure d'éloignement.

Ce faisant, le moyen est inopérant devant le juge judiciaire, lequel n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de l'éloignement.

Le moyen est écarté.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 12 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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