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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 21/01487

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01487

8 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ED

jugement du 01 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 11-20-0710

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Mme [A] [W]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MONTENEGRO)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003178 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21072

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mai 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CORBEL, Présidente de chambre

Monsieur CHAPPERT, Conseiller

Madame BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2018, Mme [A] [W] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BNP Paribas.

Mme [W] explique qu'elle était accompagnée de plusieurs amis, M.'Nathanaël [E], M. [X] [M] [K] et Mme [R] [F], qui ont eu connaissance des codes d'accès Internet à son compte mais sans pour autant qu'aucune procuration ne leur soit donnée. Elle ajoute que ces amis ont ensuite fait fonctionner son compte en effectuant des paiements de factures et des virements à l'international, jusqu'à le placer en position débitrice. Elle dit qu'un chèque de 67 380,30 euros a été encaissé sur ce compte mais après avoir été endossé, non pas par elle, mais par l'un de ses amis. Or, ce chèque n'était pas provisionné et la SA BNP Paribas a contre-passé l'écriture, entraînant un découvert du montant des virements qui avaient été effectués.

Par des lettres du 19 septembre 2018, la SA BNP Paribas a clôturé le compte de Mme [W] et l'a mise en demeure de régler le solde débiteur.

Par un acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas a ensuite fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers pour obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 29 079,64 euros au titre de ce solde débiteur.

Par un jugement du 1er décembre 2020, réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :

- condamné Mme [W] à payer à la SA BNP Paribas :

* la somme de 29 079,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24'septembre 2018 au titre du solde débiteur de son compte de dépôt,

* la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile,

- débouté la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 24 juin 2021, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes, intimant la SA BNP Paribas.

La SA BNP Paribas n'ayant pas constitué avocat, Mme [W] lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par un acte d'huissier du 5 octobre 2021, remis à personne morale.

Une ordonnance du 4 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée.

y faisant droit,

- de prononcer la nullité du jugement déféré,

- de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive.

à titre subsidiaire,

- de constater que le manquement de la SA BNP Paribas constitutif d'une faute,

- de dire et juger que la responsabilité de la SA BNP Paribas est engagée,

en conséquence,

- de condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 29 079,64 euros à titre de dommages et intérêts,

- de prononcer la compensation avec le montant du découvert en compte,

à titre plus subsidiaire,

- de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans.

en tout état de cause,

- de débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne même de la SA BNP Paribas, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

- sur la nullité du jugement :

L'assignation de Mme [W] devant le tribunal judiciaire d'Angers a été délivrée, le 17 juillet 2020, au Foyer de [Etablissement 1] du [Adresse 3] à Angers (Maine-et-Loire). L'acte a été converti en un procès-verbal de recherches infructueuses, après que l'huissier de justice a :

'certifié m'être transporté à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile.

Sur place, j'ai rencontré le personnel d'accueil du Foyer de [Etablissement 1] qui m'a confirmé que Mme [W] [A] a bien été domiciliée dans leurs locaux mais qu'elle a quitté les lieux au mois de mai 2019 sans laisser d'adresse lors de son départ. Le personnel d'accueil m'a seulement indiqué qu'à sa connaissance, la destinataire aurait des membres de sa famille domiciliés [Adresse 4] à [Localité 1]. J'ai tenté de joindre Mme [W] [O], domicilée [Adresse 4] à [Localité 1] ([suivent deux numéros de téléphone], numéros obtenus via des recherches informatiques) mais je n'ai aucune réponse à mes multiples appels et messages téléphoniques.

Mes recherches sur les différents annuaires et sur le réseau informatique Internet se sont révélées infructueuses pour me permettre de déterminer la nouvelle adresse de la susnommée.

Les services de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de la susnommée.

Mon mandant n'a pas d'autre élément à me communiquer me permettant de déterminer la nouvelle adresse de Mme [W] [A] (...)'

L'appelante produit un relevé de compte locatif émis par l'OPH [Localité 1] [Localité 5] Habitat à son attention et à une adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), duquel ressort qu'elle a réglé des loyers pour l'occupation de ce logement à compter, à tout le moins, du 1er avril 2020, le document mentionnant une date d'entrée au 23 janvier 2020. Il est par là même suffisamment démontré que, comme elle l'affirme, Mme [W] a quitté le Foyer de [Etablissement 1] pour s'installer dès le 23 janvier 2020 dans l'appartement du [Adresse 1] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]) qui lui a été donné à bail par l'OPH [Localité 1] [Localité 5] Habitat.

Pour autant, il ne peut être considéré que l'assignation est affectée d'un vice de forme qu'autant qu'il est démontré que l'huissier de justice n'a pas procédé à des recherches suffisantes pour tenter de trouver la nouvelle adresse de Mme [W], en l'état des informations dont il pouvait raisonnablement disposer. En effet, les articles 654 et suivants du code de procédure civile hiérarchisent les modalités de signification des actes extra-judiciaires, le principe restant que celle-ci doit être faite à la personne de son destinataire. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'une signification à la personne, à une personne présente au domicile ou à l'étude que l'acte peut être délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, lequel dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'. Le feuillet de signification précédemment reproduit démontre que l'huissier de justice a accompli des démarches multiples et sérieuses en se rendant au dernier lieu de domicile connu, en interrogeant le personnel d'accueil, en obtenant ainsi l'adresse et les numéros de téléphone de proches de Mme [W], en essayant vainement de joindre l'un d'entre eux à plusieurs reprises et en lui laissant des messages, en effectuant des recherches sur les annuaires et sur Internet et enfin, en interrogeant les services de la mairie. La question posée par le moyen développé par l'appelante est de savoir s'il appartenait à l'huissier de justice, en complément des recherches ainsi entreprises, d'interroger les bailleurs sociaux. Or, non seulement il n'est pas exigé de l'huissier de justice des recherches exhaustives mais, au cas d'espèce, aucun élément ne permet de suspecter que l'huissier de justice ou la SA BNP Paribas, sa mandante, pouvait avoir connaissance d'un déménagement de Mme [W] dans le secteur social.

Certes, l'appelante fait exactement observer que la signification du jugement a, elle, bien été faite à son adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]). Pour autant, les diligences de l'huissier de justice doivent être appréciées en l'état de ses connaissances à la date de la signification de l'acte critiqué. Or, près de neuf mois ont séparé la délivrance de l'assignation (17 juillet 2020) de la signification du jugement (2 avril 2021), soit un temps suffisamment long pour que l'intimée ou son mandataire puissent procéder aux démarches ou recherches qui leur ont été nécessaires pour découvrir la nouvelle adresse de Mme [W].

Dans ces circonstances, l'appelante ne rapporte pas suffisamment la preuve d'un vice affectant l'assignation du 17 juillet 2020 et son exception de nullité sera rejetée, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la réalité du grief invoqué.

- sur le sursis à statuer :

Mme [W] dit avoir déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance et elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, en précisant avoir l'intention de demander des dommages-intérêts dans ce cadre.

L'article 4 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction est exercée devant une juridiction civile, il est sursis à statuer sur cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement mais que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

L'appelante affirme avoir déposé une plainte mais elle n'en justifie pas et elle ne démontre pas non plus qu'une suite y aurait été donnée. Ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure de connaître la date du dépôt de la plainte, son contenu ni la circonstance d'une mise en mouvement de l'action publique.

Elle sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.

- sur la responsabilité de la SA BNP Paribas :

Mme [W] reproche à la banque intimée d'avoir commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, en procédant à l'encaissement d'un chèque qu'elle n'avait pas elle-même endossé, alors que le compte bancaire ne fonctionnait que sous sa seule signature et qu'elle n'avait donné aucune procuration. Elle estime que, ce faisant, la SA BNP Paribas a permis aux personnes qui l'ont escroquée d'effectuer des virements par Internet, dans l'intervalle qui a séparé l'inscription du montant de ce chèque au crédit de son compte et sa contre-passation, laissant au final demeurer le découvert bancaire au paiement duquel elle a été condamnée en première instance.

Il est exact que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes du chèque qu'elle est chargée d'encaisser et, notamment, de vérifier que l'endossement correspond bien à la signature de son client enregistrée lors de l'ouverture du compte ou de la personne à laquelle il aurait donné procuration. Mais il revient à Mme [W] de rapporter la preuve de la faute qu'elle reproche à la SA BNP Paribas. Or, si elle verse aux débats la copie du recueil de sa signature renseigné à l'ouverture de son compte bancaire, elle ne produit pas celle du chèque litigieux, si bien qu'il n'est pas possible de comparer la première avec celle qui a été portée au verso de ce chèque et de se convaincre ainsi d'une faute commise par l'intimée.

Il en résulte que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'elle reproche à la SA BNP Paribas et qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande de compensation.

L'appelante ne contestant pas le montant du découvert au remboursement duquel elle a été condamnée par le premier juge, qui ressort au demeurant de l'extrait de compte arrêté au 27 septembre 2018 qu'elle produit elle-même, le jugement entrepris sera confirmé.

- sur les délais de paiement :

Mme [W] sollicite les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, en expliquant qu'elle est actuellement sans emploi et que ses ressources ne sont constituées que des prestations sociales.

Toutefois, elle produit pour seuls justificatifs, d'une part, son avis d'imposition sur les revenus perçus au 31 décembre 2019 et, d'autre part, une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 7 avril 2021, qui ne reflètent donc pas sa situation familiale, professionnelle et financière actuelle. Par ailleurs, la dette est ancienne, qui remonte au 19 septembre 2018, sans qu'aucun paiement ne soit intervenu depuis lors.

Dans ces circonstances, Mme [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme [W] à l'encontre de l'assignation du 17 juillet 2020 ;

Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts et de compensation ;

Déboute Mme [W] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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