CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 25/01587
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01587 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRAX
jugement du 04 Septembre 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/02005
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [V] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000BOFJ
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'ANGERS
Parquet Général - Cour d'Appel
Palais de Justice
[Localité 3]
Représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général près ladite Cour
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [I] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 257357, substituée par Me Marie VERRANDO, avocate au barreau de RENNES et par Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Mai 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L'EARL de la Pavisserie, constituée le 1er février 2016 par M. [X] [E], exploitant agricole, devenu son gérant, exerce une activité d'élevage de vaches laitières,
En raison de difficultés financières, M. [E] a procédé à la vente du cheptel, et a fait des démarches auprès de la [4] pour céder l'exploitation de L'EARL de la Pavisserie.
M. [V] [R], potentiel repreneur, s'est présenté à lui. Un montage particulier pour la reprise de l'exploitation a été envisagé.
Ainsi, MM. [E] et [R] ont conclu un acte intitulé 'compromis de vente', qui n'est pas daté, aux termes duquel, le premier désigné comme le vendeur et le second désigné comme l'acquéreurs ont décidé de la création d'une société commune, entre le 1er février 2020 et le 1er avril 2020, avec 'un minimum de 93'hectares', sous conditions suspensives de 'l'obtention de l'autorisation d'exploiter dans le nom de la société', de la réalisation des baux pour un minimum de 93 hectares dans le nom de la société ou de [V] [R]', et 'du transfert d'un minimum de 93 ha de DPB à la future société', et que 'si l'ensemble de ces conditions sont réunies, M [R] s'engage à régler la somme de 90 000 euros à M. [E]'.
Il est constant que ce prix n'a pas été réglé mais que MM. [E] et [R] ont bien créé une société commune et que les 'conditions suspensives' ont été réalisées.
En effet, suivants statuts du 16 avril 2020, enregistrés le 4 mai 2020, MM. [E] et [R] ont, conformément au 'compromis de vente', créé la société (SARL) [1], au capital de laquelle M. [R] détenait 95 parts sociales, et M.'[E], 5 parts sociales. Cette société avait pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles, l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés ou pris à bail par la société.
Le 6 mai 2020, a eu lieu le transfert des DPB (droits à paiement de base de l'EARL de la Pavisserie à la SARL [1]. Le formulaire de transfert des droits à paiement de l'EARL de la Pavisserie vers [1] mentionne 99,33 DPB, transférés pour une valeur unitaire 2019 de 117,38 euros, soit une contrevaleur totale de 11'659,35'euros.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, M. [E] a cédé à M. [R] les 5 parts sociales qu'il détenait au capital de la SARL [1], pour leur valeur nominale.
Selon 'attestations de bail verbal' datées du 1er novembre 2020, différents bailleurs dont les parents de M. [E], se sont engagés à apporter au 'nouvel exploitant M. [V] [R]', les parcelles dont ils étaient propriétaires.
Le 17 novembre 2020, une attestation de décision tacite d'autorisation d'exploiter a été délivrée à 'Monsieur le gérant SARL [1]' l'informant être tacitement autorisé à exploiter les parcelles indiquées dans le courrier, rétroactivement depuis le 26 août 2020, sous réserve d'être en possession d'un droit de jouissance (bail, acte de vente...).
Le liquidateur judiciaire de l'EARL de la [5] expose que cette société a cédé à une société constituée et exploitée en Belgique par M. [R] ([6]), divers matériels agricoles pour un montant total de 41 500 euros, de sorte que la totalité des actifs a été réalisée durant l'exercice 2020 et qu'entre 2020 et 2022, M. [R] exploitait les terres précédemment exploitées par l'EARL de la Pavisserie.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Mans, à la demande de M. [E], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'EARL de la [5], désignant la société (SELARL) [2], prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal judiciaire a retenu que 'l'EARL de la Pavisserie est désormais une coquille vide, l'exploitation ayant été cédée à M. [R] qui n'a jamais payé le prix, soit la somme de 90 000 euros, alors même qu'il perçoit les DPB et a obtenu une autorisation d'exploiter'.
Par jugement du même 28 novembre 2022, le TJ du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E].
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire du Mans a prorogé la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois à compter du 28 mai 2023.
Par jugement du 7 juillet 2023, la liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire, le délai pour prononcer la clôture des opérations de liquidation étant prorogé à un an.
Par jugement du 6 juin 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été prorogée pour une nouvelle durée d'un an.
Par actes d'huissier du 23 juin 2024, la SELARL [2], prise en la personne de M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie a fait assigner M. [R] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire du Mans, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 641-1-I du code de commerce, aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SARL [1] et M. [R], en invoquant une confusion des patrimoines caractérisée par l'anormalité prétendue des relations financières résultant notamment de la reprise des actifs de l'EARL de la [5], sans contrepartie réelle ou sérieuse.
La SELARL [2], ès qualités, a soutenu que l'accaparement des actifs de l'EARL de la Pavisserie par M. [R] à titre personnel ou par les sociétés qu'il dirige dont [1], sans contrepartie au bénéfice de l'EARL de la Pavisserie , caractérisait la confusion du patrimoine définie par l'art L. 621-2, en insistant sur le fait que cette EARL ne se confondait pas avec M. [E] ou toute autre personne physique partie à 'l'accord' conclu au profit de M. [R] en soulignant que si les 90 000 euros avaient été versés, ils seraient entrés dans le patrimoine de M. [E] et non de l'EARL ; que les défendeurs ne prouvaient d'ailleurs pas la réalité du paiement, les pièces produites étant des factures et non des quittances de paiement. Elle a estimé qu'il importait peu que les défendeurs n'aient eu aucun pouvoir de direction sur l'EARL, les textes légaux n'imposant pas qu'une partie ait imposé des flux financiers anormaux mais seulement l'existence de tels flux.
Elle a précisé ne pas avoir attrait la société [6] à la cause du fait de son siège social en Belgique, et compte tenu de l'absence de fonds pour l'assigner et faire exécuter la décision.
Par jugement du 12 juin 2025, la procédure de liquidation judiciaire a été prorogée pour une nouvelle durée d'un an.
En défense, M. [R] et la SARL [1] ont conclu au rejet de la demande d'extension, et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image causé par l'engagement d'une procédure abusive, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ont prétendu que l'EARL de la [5] a été cédée à la SARL [1] en contrepartie d'un prix de vente clairement établi ; qu'aucune démarche amiable ou judiciaire n'a été initiée en vue d'obtenir l'exécution des contreparties, laissant supposer qu'elles l'ont été dûment. Ils se sont prévalus n'avoir jamais eu de pouvoir de direction sur l'EARL, et ainsi n'avoir pu imposer des flux financiers anormaux et systématiques caractérisant une confusion des patrimoines ; observant que jusqu'à la mise en LJ de l'EARL, M. [E] en était l'unique gérant, et à ce titre le seul responsable des actes ou fautes de gestion réalisés au nom et pour le compte de l'EARL, ainsi que de la cession de ses actifs. Ils ont estimé que l'accusation d'escrocs entachait à leur réputation.
Aux termes de son rapport du 13 mai 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EARL de la Pavisserie a émis un avis très réservé à l'extension sollicitée.
Il a observé que suivant l'acte 'compromis de vente', M. [E] s'était engagé au transfert de droits appartenant à l'EARL (lui-même n'étant propriétaire à titre personnel que de 3 ha) et qu'il n'a donc pas pu agir en qualité de gérant de l'EARL pour engager valablement les droits et titres appartenant à celle-ci. Il a indiqué que dans la relation contractuelle, une contrepartie avait été prévue, mais que l'absence de paiement ne permettait pas de caractériser une confusion des patrimoines, estimant que s'il était possible de relever des flux financiers et un mélange de patrimoine relatif à M. [R] et la SARL [1], il n'en était pas de même s'agissant de l'EARL.
Le procureur de la République a requis en faveur de l'extension sollicitée par le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie.
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire du Mans a notamment':
- constaté l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [R] et de la SARL [1] caractérisant un caractère anormal des relations financières entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
- constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
- en conséquence, a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie par jugement du 28 novembre 2022 à M. [R] et à la SARL [1],
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que le 'compromis de vente', ne pouvait pas valoir juridiquement vente ; que non daté, il manquait de clarté et nécessitait une interprétation sur l'identité des parties, notamment sur le cédant, et les obligations découlant de cet accord, rédigé par le seul M. [R], qu'il était aussi imprécis sur les parcelles concernées, et à ce titre juridiquement inexécutable ; qu'il existait une confusion de qualité et de patrimoine entre M. [E] et l'EARL de la [5], alors que M. [E] reconnaissait à l'audience qu'il confondait souvent sa qualité de gérant de l'EARL avec celle d'exploitant à titre individuel. Par ailleurs, il a constaté que M. [R] n'avait pas payé le prix de 90 000 euros à M. [E], que le prix de la cession des parts sociales cédées par M. [E] n'avait pas été acquitté (un chèque de 500 euros émis le 12 janvier 2021 par M.'[R] étant revenu impayé). Il a constaté que les attestations de bail verbal de bailleurs étaient postérieures à la création de la SARL [1] et au transfert des DPB de l'EARL du 6 mai 2020, et au retrait de M. [E] de la SARL [1] (à effet du 15 octobre 2020), mais antérieures à l'attestation de décision tacite d'autorisation d'exploiter du 17 novembre 2020. Il a relevé que les baux verbaux lui ayant été transférés, M. [R] disposait du statut du fermage ; que le transfert des DPB avait été fait tant du côté du cédant que du repreneur au nom des deux structures, cédante (EARL) et cessionnaire ([1]) ayant alors le même gérant, M. [E], que dans ce cadre, il était mentionné que le cédant (EARL) est locataire des terres en vertu d'une mise à disposition ayant pris fin le 31 mars 2020 et que le repreneur atteste être agriculteur et met en valeur des terres agricoles en tant que locataire en vertu d'une mise à disposition à effet du 1er avril 2020.
Il en a déduit que les conditions objectives et subjectives de la confusion des patrimoines étaient réunies, dès lors que la SARL [1] avait manifestement été créée dans un but frauduleux, pour échapper au contrôle administratif et pour bénéficier sans contrepartie des actifs de l'EARL, en soulignant que M. [R] avait volontairement entretenu la confusion sur l'identité des parties et leurs obligations, à partir d'un 'compromis de vente' inopposable aux tiers comme dépourvu de force juridique, auquel M. [E] avait consenti dans un contexte de fragilité économique, ayant eu confiance en M. [R] avec lequel il avait été mis en relation par la [4]. Il a aussi constaté l'existence de flux financiers anormaux entre l'EARL et la SARL [1] puisque l'EARL avait cédé ses DPB sans contrepartie, et entre l'EARL et M. [R], ce dernier étant devenu très rapidement titulaire exclusif des parts du capital de la SARL [1] et gérant exclusif de cette société, aussi seul locataire à titre individuel des parcelles données à bail par les bailleurs ruraux, et identifié comme seul exploitant agricole par ceux-ci et par les autorités, et exploitant réellement des terres en en tirant les fruits, sans payer de fermages. Il a estimé que les défendeurs avaient bénéficié d'un transfert d'actifs du patrimoine de l'EARL ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif.
Par déclaration du 18 septembre 2025, M. [R] et la SARL [1] ont formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL [2] prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie et M. le procureur général près la cour d'appel d'Angers.
La SELARL [2] ès qualités a constitué avocat le 29 septembre 2025.
Selon avis d'orientation du 17 décembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 11 mai 2026.
Les appelants ont notifié au conseil de la SELARL [2] ès qualités la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Les appelants et la SELARL [2] ès qualités ont conclu au fond.
Selon réquisitions du 17 février 2026 notifiées aux parties le même jour, le Parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 30 janvier 2026 du président de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers a formulé l'avis que le jugement, contesté, du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de procédures collectives, en date du 4 septembre 2025, ayant constaté, d'une part, l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [V] [R] et de la SARL [1], caractérisant l'anormalité des relations financières entre l'EARL de la Pavisserie et M. [V] [R] et la SARL [1], et, d'autre part, la confusion du patrimoine entre l'EARL de la Pavisserie et M. [V] [R] et la SARL [1], et ordonné, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie, par jugement de cette même juridiction, le 28 novembre 2022, à M. [V] [R] et la SARL [1], soit confirmé.
Une ordonnance du 11 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] et la SARL [1] demandent à la cour de :
vu l'article L. 621-2 du code de commerce,
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel et demandes et au contraire irrecevable et mal fondée en ses demandes la SELARL [2] ès qualité,
en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [2] ès qualité de toutes ses demandes,
- condamner la SELARL [2] ès qualité à leur payer une somme de 2'000'euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [2] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font valoir que ce qui est reproché par le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie à M. [D], en dehors du défaut de paiement des fermages qui ne concerne que les bailleurs, correspond à ce qui est reproché à la SARL [1] qui a bénéficié des transferts d'actifs venant de l'EARL de la Pavisserie , ce qui rend irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes formées contre M. [D]. Ils soutiennent qu'aucune des conditions d'une extension de procédure n'est remplie dès lors que les transferts d'actifs dont il est question sont juridiquement fondés sur des actes juridiques (acte de cession de parts et attestations de bail verbal) qui prévoient des contreparties, écartant tout déséquilibre et toute anormalité et que ce n'est pas parce qu'il existe un débat sur le paiement de ces contreparties qu'il n'existe pas de contrepartie. M. [D] en conclut que la procédure de liquidation judiciaire ne peut lui être étendue, la seule action qui existe serait une action en paiement de la famille [E]. La SARL [1] écarte également toute anormalité des relations financières avec l'EARL de la Pavisserie en invoquant l'existence d'actes juridiques qui prévoient les transferts d'actifs en cause en ajoutant que ces actes prévoient un prix. Les appelants font le constat que les reproches s'adressent à M. [E] qui a manifestement confondu son patrimoine personnel avec celui de l'EARL de la Pavisserie et qui ne tenait pas de comptabilité, ce qui l'a conduit à déclarer tardivement l'état de cessation des paiement.
La SELARL [2], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie, prie la cour de :
vu les articles L. 621-2 et suivants, R. 661-1 du code de commerce,
- la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- débouter la SARL [1] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* constaté l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [R] et de la SARL [1] caractérisant un caractère anormal des relations financières entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
* constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
* en conséquence, a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie par jugement du 28 novembre 2022 à M. [R] et à la SARL [1],
* constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
et y ajoutant,
et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner M. [R] et la SARL [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie expose que le 'compromis de vente' ne prévoyait pas de disposition au bénéfice de l'EARL de la Pavisserie ; que ladite EARL a été dépouillée entièrement de ses actifs sans contrepartie, dans le cadre de manoeuvres orchestrées par M. [R] au bénéfice de ses sociétés [6] et [1], au détriment de M. [E], lui-même n'ayant jamais reçu les 90 000 euros prévus au compromis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 décembre 2025 pour M. [R] et la SARL [1],
- le 16 février 2026 pour la SELARL [2], prise en la personne de M.'[O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur, laquelle est caractérisée en cas de relations financières anormales entre eux.
La notion de relations financières anormales n'est pas définie par les textes. Dans la présente instance, tant les parties que le tribunal s'accordent pour retenir la définition donnée par un auteur à savoir, qu'elle est subordonnée à deux conditions objectives cumulatives et à une condition subjective :
- il faut , d'abord, un mélange patrimonial, qui suppose soit un transfert d'éléments d'actifs d'une patrimoine à l'autre, soit un transfert passif d'un patrimoine à l'autre.
- il faut, ensuite, un déséquilibre significatif, tenant à une absence de contrepartie.
- il faut, enfin, une condition subjective, à savoir un caractère anormal des relations financières, qui tient soit au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations, sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.
Sur les relations financières anormales entre l'EARL de la Pavisserie et la SARL [1]
La SARL [1] a obtenu, le 17 novembre 2020, l'autorisation administrative d'exploiter les terres précédemment exploitées par l'EARL de la Pavisserie ; elle a obtenu par décision de M. [E] agissant alors en qualité de représentant légal, à la fois de l'EARL de la Pavisserie et de la SARL [1], le transfert indirect des droits à paiement de base, au plus tard le 15 mai 2020, en accompagnement d'un transfert indirect de foncier sur la déclaration de M.'[E] selon laquelle le titre de location des terres de l'EARL de la Pavisserie, en vertu d'une mise à disposition, avait pris fin le 31 mars 2020 et que la SARL'[7], repreneur, était devenue exploitante des terres en tant que locataire en vertu d'une mise à disposition ayant pris effet le 1er avril 2020, le nombre de DPB transférés étant de 99,33 d'une valeur unitaire en 2019 de 117,38 euros, la liste des parcelles concernées par ce transfert étant établie dans le document de transfert.
Il en est résulté un véritable transfert d'actif du patrimoine de l'EARL de la Pavisserie vers celui de la SARL [1], sans aucune contrepartie financière, puisqu'il est constant que l'EARL de la Pavisserie n'a reçu aucune somme d'argent de la SARL [1] ni même de M. [D], et ce, sans aucun motif légitime.
En effet, les premiers juges ont exactement relevé que l'acte intitulé ' compromis de vente', non daté, qui identifie le vendeur en la personne de M. [E] et l'acquéreur en la personne de M. [D] et qui ne détermine ni la nature ni la consistance des biens vendus (pouvant être la mise à disposition des terres, le transfert des DPB, la vente du cheptel mort ou vif, du matériel...) et qui prévoit un prix à payer à M. [E], n'a aucune valeur juridique.
Dans ces conditions, le prix de 90 000 euros, que M. [E] dit ne pas avoir perçu, sans que M. [D] ne propose de démontrer le contraire, ne peut être vu comme étant la contrepartie du transfert d'actifs qui s'est réalisé au détriment de la l'EARL de la Pavisserie, en dehors de tout cadre juridique.
En effet, il n'y a pas d'acte valant cession de l'exploitation agricole de l'EARL de la Pavisserie au profit de la SARL [1] et prévoyant un prix pour chacun des éléments cédés. La SARL [1] a seulement été mise en position d'exploiter les terres à la place de l'EARL de la Pavisserie par l'autorisation administrative obtenue et parce que M. [D] les lui a mises à disposition après avoir lui-même obtenu des propriétaires le transfert à son nom des baux dont était titulaire l'EARL de la Pavisserie.
Sur les relations financières anormales entre l'EARL de la Pavisserie et M.'[R]
Entre le 1er novembre et le 26 décembre 2020, les baux ruraux portant sur l'ensemble des terres qui étaient jusque-là exploitées par l'EARL de la Pavisserie, soit 93 hectares, ont été transférés à M. [R], selon les attestations de bail verbal établies par les différents propriétaires au profit de ce dernier.
Ainsi l'EARL de la Pavisserie a perdu tout titre de location au profit de M. [R], de sorte qu'elle n'a plus le droit d'exploiter les terres et ce, sans aucune contrepartie pour elle, ni indemnisation, notamment pour les améliorations culturales et sans motif légitime.
Ce dépouillement de l'EARL de la Pavisserie de son droit d'exploiter les terres n'est justifié par aucun motif légitime. Il a eu lieu au profit de M. [D] et non pas la SARL [1] même si, par la suite, M. [D] a mis à disposition ces terres au profit de la SARL [1], société qu'il contrôlait.
L'accaparement, directement par M. [D] ou par la SARL [1] dont il va devenir très rapidement par la suite seul associé, des moyens d'exploitation de l'EARL de la [5] et des droits y afférents, n'est pas le résultat d'un seul acte mais d'opérations multiples comprenant l'obtention d'autorisation et de transferts de droits auprès de deux administrations et de chacun des bailleurs, après avoir fait faussement croire à M. [E] à une reprise de l'exploitation en bonne et due forme pour pouvoir obtenir ces transferts.
Est ainsi caractérisée l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre l'EARL de la Pavisserie et M. [D], d'une part, entre la SARL [1] et l'EARL de la Pavisserie, d'autre part.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
M. [D] et la SARL [1], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [2], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] et la SARL [1] à payer à la SELARL [8], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Condamne in solidum M. [D] et la SARL [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01587 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRAX
jugement du 04 Septembre 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/02005
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [V] [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E000BOFJ
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Mme la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'ANGERS
Parquet Général - Cour d'Appel
Palais de Justice
[Localité 3]
Représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général près ladite Cour
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [I] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 257357, substituée par Me Marie VERRANDO, avocate au barreau de RENNES et par Me Frédéric BOUTARD, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Mai 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport et M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'EARL de la Pavisserie, constituée le 1er février 2016 par M. [X] [E], exploitant agricole, devenu son gérant, exerce une activité d'élevage de vaches laitières,
En raison de difficultés financières, M. [E] a procédé à la vente du cheptel, et a fait des démarches auprès de la [4] pour céder l'exploitation de L'EARL de la Pavisserie.
M. [V] [R], potentiel repreneur, s'est présenté à lui. Un montage particulier pour la reprise de l'exploitation a été envisagé.
Ainsi, MM. [E] et [R] ont conclu un acte intitulé 'compromis de vente', qui n'est pas daté, aux termes duquel, le premier désigné comme le vendeur et le second désigné comme l'acquéreurs ont décidé de la création d'une société commune, entre le 1er février 2020 et le 1er avril 2020, avec 'un minimum de 93'hectares', sous conditions suspensives de 'l'obtention de l'autorisation d'exploiter dans le nom de la société', de la réalisation des baux pour un minimum de 93 hectares dans le nom de la société ou de [V] [R]', et 'du transfert d'un minimum de 93 ha de DPB à la future société', et que 'si l'ensemble de ces conditions sont réunies, M [R] s'engage à régler la somme de 90 000 euros à M. [E]'.
Il est constant que ce prix n'a pas été réglé mais que MM. [E] et [R] ont bien créé une société commune et que les 'conditions suspensives' ont été réalisées.
En effet, suivants statuts du 16 avril 2020, enregistrés le 4 mai 2020, MM. [E] et [R] ont, conformément au 'compromis de vente', créé la société (SARL) [1], au capital de laquelle M. [R] détenait 95 parts sociales, et M.'[E], 5 parts sociales. Cette société avait pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles, l'exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés ou pris à bail par la société.
Le 6 mai 2020, a eu lieu le transfert des DPB (droits à paiement de base de l'EARL de la Pavisserie à la SARL [1]. Le formulaire de transfert des droits à paiement de l'EARL de la Pavisserie vers [1] mentionne 99,33 DPB, transférés pour une valeur unitaire 2019 de 117,38 euros, soit une contrevaleur totale de 11'659,35'euros.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, M. [E] a cédé à M. [R] les 5 parts sociales qu'il détenait au capital de la SARL [1], pour leur valeur nominale.
Selon 'attestations de bail verbal' datées du 1er novembre 2020, différents bailleurs dont les parents de M. [E], se sont engagés à apporter au 'nouvel exploitant M. [V] [R]', les parcelles dont ils étaient propriétaires.
Le 17 novembre 2020, une attestation de décision tacite d'autorisation d'exploiter a été délivrée à 'Monsieur le gérant SARL [1]' l'informant être tacitement autorisé à exploiter les parcelles indiquées dans le courrier, rétroactivement depuis le 26 août 2020, sous réserve d'être en possession d'un droit de jouissance (bail, acte de vente...).
Le liquidateur judiciaire de l'EARL de la [5] expose que cette société a cédé à une société constituée et exploitée en Belgique par M. [R] ([6]), divers matériels agricoles pour un montant total de 41 500 euros, de sorte que la totalité des actifs a été réalisée durant l'exercice 2020 et qu'entre 2020 et 2022, M. [R] exploitait les terres précédemment exploitées par l'EARL de la Pavisserie.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Mans, à la demande de M. [E], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'EARL de la [5], désignant la société (SELARL) [2], prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal judiciaire a retenu que 'l'EARL de la Pavisserie est désormais une coquille vide, l'exploitation ayant été cédée à M. [R] qui n'a jamais payé le prix, soit la somme de 90 000 euros, alors même qu'il perçoit les DPB et a obtenu une autorisation d'exploiter'.
Par jugement du même 28 novembre 2022, le TJ du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E].
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire du Mans a prorogé la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois à compter du 28 mai 2023.
Par jugement du 7 juillet 2023, la liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire, le délai pour prononcer la clôture des opérations de liquidation étant prorogé à un an.
Par jugement du 6 juin 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été prorogée pour une nouvelle durée d'un an.
Par actes d'huissier du 23 juin 2024, la SELARL [2], prise en la personne de M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie a fait assigner M. [R] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire du Mans, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 641-1-I du code de commerce, aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SARL [1] et M. [R], en invoquant une confusion des patrimoines caractérisée par l'anormalité prétendue des relations financières résultant notamment de la reprise des actifs de l'EARL de la [5], sans contrepartie réelle ou sérieuse.
La SELARL [2], ès qualités, a soutenu que l'accaparement des actifs de l'EARL de la Pavisserie par M. [R] à titre personnel ou par les sociétés qu'il dirige dont [1], sans contrepartie au bénéfice de l'EARL de la Pavisserie , caractérisait la confusion du patrimoine définie par l'art L. 621-2, en insistant sur le fait que cette EARL ne se confondait pas avec M. [E] ou toute autre personne physique partie à 'l'accord' conclu au profit de M. [R] en soulignant que si les 90 000 euros avaient été versés, ils seraient entrés dans le patrimoine de M. [E] et non de l'EARL ; que les défendeurs ne prouvaient d'ailleurs pas la réalité du paiement, les pièces produites étant des factures et non des quittances de paiement. Elle a estimé qu'il importait peu que les défendeurs n'aient eu aucun pouvoir de direction sur l'EARL, les textes légaux n'imposant pas qu'une partie ait imposé des flux financiers anormaux mais seulement l'existence de tels flux.
Elle a précisé ne pas avoir attrait la société [6] à la cause du fait de son siège social en Belgique, et compte tenu de l'absence de fonds pour l'assigner et faire exécuter la décision.
Par jugement du 12 juin 2025, la procédure de liquidation judiciaire a été prorogée pour une nouvelle durée d'un an.
En défense, M. [R] et la SARL [1] ont conclu au rejet de la demande d'extension, et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image causé par l'engagement d'une procédure abusive, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils ont prétendu que l'EARL de la [5] a été cédée à la SARL [1] en contrepartie d'un prix de vente clairement établi ; qu'aucune démarche amiable ou judiciaire n'a été initiée en vue d'obtenir l'exécution des contreparties, laissant supposer qu'elles l'ont été dûment. Ils se sont prévalus n'avoir jamais eu de pouvoir de direction sur l'EARL, et ainsi n'avoir pu imposer des flux financiers anormaux et systématiques caractérisant une confusion des patrimoines ; observant que jusqu'à la mise en LJ de l'EARL, M. [E] en était l'unique gérant, et à ce titre le seul responsable des actes ou fautes de gestion réalisés au nom et pour le compte de l'EARL, ainsi que de la cession de ses actifs. Ils ont estimé que l'accusation d'escrocs entachait à leur réputation.
Aux termes de son rapport du 13 mai 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EARL de la Pavisserie a émis un avis très réservé à l'extension sollicitée.
Il a observé que suivant l'acte 'compromis de vente', M. [E] s'était engagé au transfert de droits appartenant à l'EARL (lui-même n'étant propriétaire à titre personnel que de 3 ha) et qu'il n'a donc pas pu agir en qualité de gérant de l'EARL pour engager valablement les droits et titres appartenant à celle-ci. Il a indiqué que dans la relation contractuelle, une contrepartie avait été prévue, mais que l'absence de paiement ne permettait pas de caractériser une confusion des patrimoines, estimant que s'il était possible de relever des flux financiers et un mélange de patrimoine relatif à M. [R] et la SARL [1], il n'en était pas de même s'agissant de l'EARL.
Le procureur de la République a requis en faveur de l'extension sollicitée par le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie.
Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire du Mans a notamment':
- constaté l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [R] et de la SARL [1] caractérisant un caractère anormal des relations financières entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
- constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
- en conséquence, a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie par jugement du 28 novembre 2022 à M. [R] et à la SARL [1],
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu que le 'compromis de vente', ne pouvait pas valoir juridiquement vente ; que non daté, il manquait de clarté et nécessitait une interprétation sur l'identité des parties, notamment sur le cédant, et les obligations découlant de cet accord, rédigé par le seul M. [R], qu'il était aussi imprécis sur les parcelles concernées, et à ce titre juridiquement inexécutable ; qu'il existait une confusion de qualité et de patrimoine entre M. [E] et l'EARL de la [5], alors que M. [E] reconnaissait à l'audience qu'il confondait souvent sa qualité de gérant de l'EARL avec celle d'exploitant à titre individuel. Par ailleurs, il a constaté que M. [R] n'avait pas payé le prix de 90 000 euros à M. [E], que le prix de la cession des parts sociales cédées par M. [E] n'avait pas été acquitté (un chèque de 500 euros émis le 12 janvier 2021 par M.'[R] étant revenu impayé). Il a constaté que les attestations de bail verbal de bailleurs étaient postérieures à la création de la SARL [1] et au transfert des DPB de l'EARL du 6 mai 2020, et au retrait de M. [E] de la SARL [1] (à effet du 15 octobre 2020), mais antérieures à l'attestation de décision tacite d'autorisation d'exploiter du 17 novembre 2020. Il a relevé que les baux verbaux lui ayant été transférés, M. [R] disposait du statut du fermage ; que le transfert des DPB avait été fait tant du côté du cédant que du repreneur au nom des deux structures, cédante (EARL) et cessionnaire ([1]) ayant alors le même gérant, M. [E], que dans ce cadre, il était mentionné que le cédant (EARL) est locataire des terres en vertu d'une mise à disposition ayant pris fin le 31 mars 2020 et que le repreneur atteste être agriculteur et met en valeur des terres agricoles en tant que locataire en vertu d'une mise à disposition à effet du 1er avril 2020.
Il en a déduit que les conditions objectives et subjectives de la confusion des patrimoines étaient réunies, dès lors que la SARL [1] avait manifestement été créée dans un but frauduleux, pour échapper au contrôle administratif et pour bénéficier sans contrepartie des actifs de l'EARL, en soulignant que M. [R] avait volontairement entretenu la confusion sur l'identité des parties et leurs obligations, à partir d'un 'compromis de vente' inopposable aux tiers comme dépourvu de force juridique, auquel M. [E] avait consenti dans un contexte de fragilité économique, ayant eu confiance en M. [R] avec lequel il avait été mis en relation par la [4]. Il a aussi constaté l'existence de flux financiers anormaux entre l'EARL et la SARL [1] puisque l'EARL avait cédé ses DPB sans contrepartie, et entre l'EARL et M. [R], ce dernier étant devenu très rapidement titulaire exclusif des parts du capital de la SARL [1] et gérant exclusif de cette société, aussi seul locataire à titre individuel des parcelles données à bail par les bailleurs ruraux, et identifié comme seul exploitant agricole par ceux-ci et par les autorités, et exploitant réellement des terres en en tirant les fruits, sans payer de fermages. Il a estimé que les défendeurs avaient bénéficié d'un transfert d'actifs du patrimoine de l'EARL ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif.
Par déclaration du 18 septembre 2025, M. [R] et la SARL [1] ont formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL [2] prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie et M. le procureur général près la cour d'appel d'Angers.
La SELARL [2] ès qualités a constitué avocat le 29 septembre 2025.
Selon avis d'orientation du 17 décembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 11 mai 2026.
Les appelants ont notifié au conseil de la SELARL [2] ès qualités la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Les appelants et la SELARL [2] ès qualités ont conclu au fond.
Selon réquisitions du 17 février 2026 notifiées aux parties le même jour, le Parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 30 janvier 2026 du président de la chambre A commerciale de la cour d'appel d'Angers a formulé l'avis que le jugement, contesté, du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de procédures collectives, en date du 4 septembre 2025, ayant constaté, d'une part, l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [V] [R] et de la SARL [1], caractérisant l'anormalité des relations financières entre l'EARL de la Pavisserie et M. [V] [R] et la SARL [1], et, d'autre part, la confusion du patrimoine entre l'EARL de la Pavisserie et M. [V] [R] et la SARL [1], et ordonné, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie, par jugement de cette même juridiction, le 28 novembre 2022, à M. [V] [R] et la SARL [1], soit confirmé.
Une ordonnance du 11 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] et la SARL [1] demandent à la cour de :
vu l'article L. 621-2 du code de commerce,
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel et demandes et au contraire irrecevable et mal fondée en ses demandes la SELARL [2] ès qualité,
en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [2] ès qualité de toutes ses demandes,
- condamner la SELARL [2] ès qualité à leur payer une somme de 2'000'euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [2] ès qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants font valoir que ce qui est reproché par le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie à M. [D], en dehors du défaut de paiement des fermages qui ne concerne que les bailleurs, correspond à ce qui est reproché à la SARL [1] qui a bénéficié des transferts d'actifs venant de l'EARL de la Pavisserie , ce qui rend irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes formées contre M. [D]. Ils soutiennent qu'aucune des conditions d'une extension de procédure n'est remplie dès lors que les transferts d'actifs dont il est question sont juridiquement fondés sur des actes juridiques (acte de cession de parts et attestations de bail verbal) qui prévoient des contreparties, écartant tout déséquilibre et toute anormalité et que ce n'est pas parce qu'il existe un débat sur le paiement de ces contreparties qu'il n'existe pas de contrepartie. M. [D] en conclut que la procédure de liquidation judiciaire ne peut lui être étendue, la seule action qui existe serait une action en paiement de la famille [E]. La SARL [1] écarte également toute anormalité des relations financières avec l'EARL de la Pavisserie en invoquant l'existence d'actes juridiques qui prévoient les transferts d'actifs en cause en ajoutant que ces actes prévoient un prix. Les appelants font le constat que les reproches s'adressent à M. [E] qui a manifestement confondu son patrimoine personnel avec celui de l'EARL de la Pavisserie et qui ne tenait pas de comptabilité, ce qui l'a conduit à déclarer tardivement l'état de cessation des paiement.
La SELARL [2], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie, prie la cour de :
vu les articles L. 621-2 et suivants, R. 661-1 du code de commerce,
- la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- débouter la SARL [1] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* constaté l'absence de contrepartie réelle ou sérieuse au transfert des actifs de l'EARL de la Pavisserie vers les patrimoines de M. [R] et de la SARL [1] caractérisant un caractère anormal des relations financières entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
* constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre d'une part, l'EARL de la Pavisserie et d'autre part, M. [R] et la SARL [1],
* en conséquence, a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de la Pavisserie par jugement du 28 novembre 2022 à M. [R] et à la SARL [1],
* constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
et y ajoutant,
et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner M. [R] et la SARL [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie expose que le 'compromis de vente' ne prévoyait pas de disposition au bénéfice de l'EARL de la Pavisserie ; que ladite EARL a été dépouillée entièrement de ses actifs sans contrepartie, dans le cadre de manoeuvres orchestrées par M. [R] au bénéfice de ses sociétés [6] et [1], au détriment de M. [E], lui-même n'ayant jamais reçu les 90 000 euros prévus au compromis.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 décembre 2025 pour M. [R] et la SARL [1],
- le 16 février 2026 pour la SELARL [2], prise en la personne de M.'[O], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de la Pavisserie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur, laquelle est caractérisée en cas de relations financières anormales entre eux.
La notion de relations financières anormales n'est pas définie par les textes. Dans la présente instance, tant les parties que le tribunal s'accordent pour retenir la définition donnée par un auteur à savoir, qu'elle est subordonnée à deux conditions objectives cumulatives et à une condition subjective :
- il faut , d'abord, un mélange patrimonial, qui suppose soit un transfert d'éléments d'actifs d'une patrimoine à l'autre, soit un transfert passif d'un patrimoine à l'autre.
- il faut, ensuite, un déséquilibre significatif, tenant à une absence de contrepartie.
- il faut, enfin, une condition subjective, à savoir un caractère anormal des relations financières, qui tient soit au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations, sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.
Sur les relations financières anormales entre l'EARL de la Pavisserie et la SARL [1]
La SARL [1] a obtenu, le 17 novembre 2020, l'autorisation administrative d'exploiter les terres précédemment exploitées par l'EARL de la Pavisserie ; elle a obtenu par décision de M. [E] agissant alors en qualité de représentant légal, à la fois de l'EARL de la Pavisserie et de la SARL [1], le transfert indirect des droits à paiement de base, au plus tard le 15 mai 2020, en accompagnement d'un transfert indirect de foncier sur la déclaration de M.'[E] selon laquelle le titre de location des terres de l'EARL de la Pavisserie, en vertu d'une mise à disposition, avait pris fin le 31 mars 2020 et que la SARL'[7], repreneur, était devenue exploitante des terres en tant que locataire en vertu d'une mise à disposition ayant pris effet le 1er avril 2020, le nombre de DPB transférés étant de 99,33 d'une valeur unitaire en 2019 de 117,38 euros, la liste des parcelles concernées par ce transfert étant établie dans le document de transfert.
Il en est résulté un véritable transfert d'actif du patrimoine de l'EARL de la Pavisserie vers celui de la SARL [1], sans aucune contrepartie financière, puisqu'il est constant que l'EARL de la Pavisserie n'a reçu aucune somme d'argent de la SARL [1] ni même de M. [D], et ce, sans aucun motif légitime.
En effet, les premiers juges ont exactement relevé que l'acte intitulé ' compromis de vente', non daté, qui identifie le vendeur en la personne de M. [E] et l'acquéreur en la personne de M. [D] et qui ne détermine ni la nature ni la consistance des biens vendus (pouvant être la mise à disposition des terres, le transfert des DPB, la vente du cheptel mort ou vif, du matériel...) et qui prévoit un prix à payer à M. [E], n'a aucune valeur juridique.
Dans ces conditions, le prix de 90 000 euros, que M. [E] dit ne pas avoir perçu, sans que M. [D] ne propose de démontrer le contraire, ne peut être vu comme étant la contrepartie du transfert d'actifs qui s'est réalisé au détriment de la l'EARL de la Pavisserie, en dehors de tout cadre juridique.
En effet, il n'y a pas d'acte valant cession de l'exploitation agricole de l'EARL de la Pavisserie au profit de la SARL [1] et prévoyant un prix pour chacun des éléments cédés. La SARL [1] a seulement été mise en position d'exploiter les terres à la place de l'EARL de la Pavisserie par l'autorisation administrative obtenue et parce que M. [D] les lui a mises à disposition après avoir lui-même obtenu des propriétaires le transfert à son nom des baux dont était titulaire l'EARL de la Pavisserie.
Sur les relations financières anormales entre l'EARL de la Pavisserie et M.'[R]
Entre le 1er novembre et le 26 décembre 2020, les baux ruraux portant sur l'ensemble des terres qui étaient jusque-là exploitées par l'EARL de la Pavisserie, soit 93 hectares, ont été transférés à M. [R], selon les attestations de bail verbal établies par les différents propriétaires au profit de ce dernier.
Ainsi l'EARL de la Pavisserie a perdu tout titre de location au profit de M. [R], de sorte qu'elle n'a plus le droit d'exploiter les terres et ce, sans aucune contrepartie pour elle, ni indemnisation, notamment pour les améliorations culturales et sans motif légitime.
Ce dépouillement de l'EARL de la Pavisserie de son droit d'exploiter les terres n'est justifié par aucun motif légitime. Il a eu lieu au profit de M. [D] et non pas la SARL [1] même si, par la suite, M. [D] a mis à disposition ces terres au profit de la SARL [1], société qu'il contrôlait.
L'accaparement, directement par M. [D] ou par la SARL [1] dont il va devenir très rapidement par la suite seul associé, des moyens d'exploitation de l'EARL de la [5] et des droits y afférents, n'est pas le résultat d'un seul acte mais d'opérations multiples comprenant l'obtention d'autorisation et de transferts de droits auprès de deux administrations et de chacun des bailleurs, après avoir fait faussement croire à M. [E] à une reprise de l'exploitation en bonne et due forme pour pouvoir obtenir ces transferts.
Est ainsi caractérisée l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre l'EARL de la Pavisserie et M. [D], d'une part, entre la SARL [1] et l'EARL de la Pavisserie, d'autre part.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
M. [D] et la SARL [1], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [2], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] et la SARL [1] à payer à la SELARL [8], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Condamne in solidum M. [D] et la SARL [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,