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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Praxis Services (SARL), Cedecso (SCEA)

Défendeur :

Cedecso (SCEA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Tréfigny

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

Selas Waquet, Farge, Hazan et Féliers, Me Haas

Toulouse, 1re ch. civ., sect. 1, du 10 s…

10 septembre 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2018, la société civile d'exploitation agricole Cedecso a confié à la société à responsabilité limitée Praxis services (la société Praxis) des prestations de nettoyage au sein de ses locaux pour une durée de cinq ans. Ce contrat comportait une clause dite de « suspension, résiliation » stipulant qu'en cas de manquements graves ou répétés, constatés de façon contradictoire, la société Cedecso pourrait, après mise en demeure, demander la résiliation du contrat en réglant l'intégralité des sommes restant à courir, ainsi qu'une pénalité de 10 %.

2. Après avoir reproché à plusieurs reprises à la société Praxis la mauvaise exécution de ses prestations, la société Cedecso lui a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2020, notifié la résiliation du contrat à effet immédiat.

3. La société Praxis a assigné la société Cedecso aux fins de voir juger fautive la résiliation du contrat et la voir condamner au paiement de la somme de 108 110 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 810 euros au titre de la clause pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1171 du code civil et L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

6. Selon le second, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

7. Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code, et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

8. L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.

9. Pour rejeter les demandes de la société Praxis, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1171 du code civil, retient que le contrat conclu avec la société Cedecso est un contrat d'adhésion, que les modalités de réparation de la rupture anticipée prévues à la clause « suspension, résiliation » du contrat sont non négociables et déterminées à l'avance par le prestataire et qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties. Il en déduit que cette clause doit être déclarée non écrite en application dudit article.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société commerciale Praxis fournissait à son partenaire, la société Cedecso, des prestations de services de nettoyage, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de rechercher d'office si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l'article 1171 du code civil était applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la condamnation de la société Praxis services à payer une certaine somme à la société civile d'exploitation agricole Cedecso au titre de la non-restitution de trois de ses badges d'accès et en ce qu'il juge que la résiliation unilatérale du contrat par la société civile d'exploitation agricole Cedecso est fautive, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société civile d'exploitation agricole Cedecso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole Cedecso et la condamne à payer à la société Praxis services la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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