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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-14.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Moulins Du Bion (SAS), Les Moulins Du Ventoux (SAS), Nicot Meunerie (SAS), Moulins Joseph Nicot (SAS)

Défendeur :

SV Concept Et Process (SARL), Bellavy (Sté), SLSUD (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Richard

Aix en Provence, ch. 3-1, du 26 février …

26 février 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2025), la société SV concept et process a créé, pour les boulangeries, un concept autour de l'événement de l'Epiphanie, s'articulant en animations commerciales ayant pour objet des écus frappés par la Monnaie de [Localité 2], au blason des équipes de Rugby du Top 14 et des équipes de football de Ligue 1, après avoir conclu un contrat de licence l'y autorisant.

2. Ce concept a été exploité pour la première fois en 2016, au sein de la boulangerie de M. [S], gérant de la société Bellavy, puis s'est étendu à compter de 2017 à d'autres boulangeries, parmi lesquelles la société Nicot Meunerie, avec laquelle un contrat de partenariat a été conclu le 17 mai 2017.

3. La société SV concept et process a été mise en liquidation judiciaire. Ont été successivement désignées liquidateur de cette société la société BR Associés puis la société ML Associés, chacune d'elle étant prise en la personne de M. [Q].

4. Soutenant que la commercialisation, par les sociétés Les Moulins du Bion, Les Moulins du Ventoux, Moulins Joseph Nicot, Nicot Meunerie et Emile Bec d'un produit imitant leur concept d'écus de l'Epiphanie constituait un acte de parasitisme, la société SV concept et process, la société Bellavy et M. [S] les ont assignées en concurrence déloyale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Les Moulins du Bion, Les Moulins du Ventoux, Nicot Meunerie et Moulins Joseph Nicot font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer, d'une part, à la société SV concept et process, prise en la personne de son liquidateur, la société Bellavy et M. [S] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice économique résultant des agissements parasitaires, d'autre part, à M. [S] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant des agissements parasitaires, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, laquelle se caractérise par un savoir-faire et des efforts humains et financiers ; que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ; que, pour juger que les exposantes avaient commis des actes de parasitisme, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le concept imaginé et commercialisé par la société SV concept et process devait être considéré comme singulier, qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de la reprise d'une opération commerciale usuelle et qu'en ce sens, il consacrait une valeur économique susceptible d'appropriation frauduleuse et, d'autre part, que l'appropriation de ce concept par les sociétés Les Moulins du Bion, Les Moulins du Ventoux, Nicot Meunerie et Moulins Joseph Nicot devait être considérée comme frauduleuse dès lors que sa reprise à l'identique ou de manière très similaire consacrait une forme de parasitisme économique, l'opérateur se plaçant délibérément et sans bourse délier dans le sillage d'un concurrent, nonobstant la différence d'intitulé de l'opération commerciale ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'opération commerciale mise en place par la société SV concept et process constituerait une valeur économique individualisée caractérisée par un savoir-faire et des efforts humains et financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

7. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, fruit d'un savoir-faire ou d'efforts humains et financiers.

8. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

9. Pour retenir l'existence d'actes de parasitisme à l'occasion de l'Epiphanie 2018, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le concept imaginé par la société SV concept et process, consistant en des animations commerciales dans les boulangeries et ayant pour objet des écus frappés par la Monnaie de [Localité 2], au blason des équipes de rugby du Top 14 et des équipes de football de Ligue 1, qui a été exploité pour la première fois lors de l'Epiphanie 2016 au sein de la boulangerie de M. [S], gérant de la société Bellavy, doit être considéré comme singulier dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la reprise d'une opération commerciale usuelle, ce dont il déduit qu'il consacre une valeur économique susceptible d'appropriation frauduleuse.

10. En se déterminant ainsi, après s'être bornée à constater l'existence d'un concept, sans caractériser une valeur économique identifiée et individualisée, fruit de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société SV concept et process, la société Bellavy et M. [S], laquelle ne pouvait se déduire de la seule antériorité de sa commercialisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Les Moulins du Bion, Les Moulins du Ventoux, Moulins Joseph Nicot et Nicot Meunerie à payer à la société SV concept et process, prise en la personne de la société BR Associés, dorénavant société ML Associés, représentée par M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur, la société Bellavy, et M. [S] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice économique résultant des agissements parasitaires et à M. [S] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ces agissements, l'arrêt rendu le 26 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SV concept et process, prise en la personne de la société ML Associés, représentée par M. [Q], la société Bellavy et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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