CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 septembre 2026, n° 21/05751
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2026
N° RG 21/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZO
S.A.R.L. MAS SERVICE
c/
S.A.R.L. RMC CONCEPT
S.C.P. [L] [S]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 14 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 (R.G. 2020F00460) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAS SERVICE SARLU MAS SERVICE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RMC CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [O], gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [L] [S], prise en la personne de Maître [A] [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RMC CONCEPT, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Julie L'HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL RMC Concept, entreprise générale, a confié à la SARL Mas Service des travaux d'électricité en sous-traitance concernant plusieurs chantiers :
- à Bordeaux, deux chantiers ayant pour maître de l'ouvrage la SCI Garden Party, l'un au [Adresse 4], par contrat du 3 novembre 2017, et l'autre au [Adresse 5] par contrat du 10 septembre 2018 ;
- à [Localité 1] et [Localité 2] (33), un chantier ayant pour maître de l'ouvrage la SCEA Forcade, suivant devis du 18 avril 2018, aucun contrat de sous-traitance n'ayant été formalisé.
En cours de réalisation des chantiers, la société sous-traitante a adressé à l'entreprise principale un certain nombre d'avenants portant sur des travaux qu'elle considérait comme
supplémentaires, et donc en supplément du marché principal. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ces avenants.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2019 intitulé 'mise en demeure pour abandon de chantier', l'entreprise principale a notifié à sa sous-traitante qu'elle entendait faire intervenir une entreprise tierce à sa place sur les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 1] et [Localité 2] compte tenu du retard pris par celle-ci dans l'exécution des chantiers qui lui avaient été confiés et de l'absence de réponse à ses tentatives de prise de contact.
Par courrier du même jour, la société sous-traitante a contesté avoir abandonné les chantiers. Elle exposait que seuls les travaux dont les avenants n'avaient pas été validés n'avaient pas été réalisés dans l'attente de la signature des devis les concernant. Elle faisait valoir par ailleurs que certaines factures n'avaient pas été réglées.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, le conseil de la sous-traitante a contesté la résiliation des marchés de travaux sans mise en demeure préalable et sans fondement selon lui. Il a sollicité le paiement de la somme de 13 160,56 euros au titre du chantier du [Adresse 5] à [Localité 3] et que lui soit justifié la preuve d'une délégation de paiement ou d'une caution pour ce contrat de sous-traitance.
Il a enfin sollicité le paiement de la somme de 38 879 euros au titre du manque à gagner sur le chantier de [Localité 1] et [Localité 2].
2. Par exploit d'huissier de justice du 26 mai 2020, la société Mas Service a assigné la société RMC Concept devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins :
- concernant le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], de voir prononcer la nullité du sous-traité et d'obtenir le paiement de la somme de 13 160,56 euros, et à défaut de voir ordonner une expertise portant sur le juste prix,
- concernant le chantier de [Localité 1] et [Localité 2], d'obtenir le paiement de la somme de 22 954,73 euros en indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation abusive du marché.
3. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
- condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
- débouté la société RMC Concept de sa demande visant à désigner un expert afin de déterminer le 'juste prix' de la totalité des prestations d'électricité effectivement réalisées par la société Mas Service à l'adresse [Adresse 5] [Localité 3],
- débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2], intervenu à l'initiative de la société RMC Concept,
- condamné la société RMC Concept à payer à la société Mas Service la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RMC Concept aux entiers dépens.
En substance, le tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2018 en raison du défaut de cautionnement ou de délégation de paiement en application de la loi du 31 décembre 1975. Il a jugé que la somme restant due à la société Mas Service au titre du chantier de [Localité 3] s'élevait à celle de 9 224,05 euros et que la société Mas Service n'avait pas rapporté la preuve du préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait de la résiliation du contrat relatif au chantier à [Localité 4].
4. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2021, la société Mas Service a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société RMC Concept.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont refusé la médiation.
5. Par arrêt mixte du 20 novembre 2023, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- confirmé la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 1954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2], intervenu à l'initiative de la société RMC Concept,
- infirmé la décision en ce qu'elle a :
condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
- ordonné une expertise afin de déterminer le juste prix des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], et commet pour y procéder M. [K] [N], avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission ; de se rendre sur les lieux s'il l'estime utile ; de décrire les travaux réalisés par l'entreprise sous-traitante et de faire toutes observations utiles à ce sujet ; de donner à la cour tout élément susceptible de lui permettre de chiffrer le 'juste prix' des travaux réalisés par l'entreprise sous-traitante, eu égard au coût habituel de ce type de travaux et aux sommes réellement déboursées par le sous-traitant pour la réalisation des travaux,
- fixé à 5 000 euros le montant de la provision que la société Mas Service devra consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réserve les dépens.
6. Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société RMC Concept et désigné la société [L]-[S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 novembre 2024, la société Mas Service a fait assigner la société [L]-[S], ès qualités, en intervention forcée devant la cour.
La société [L]-[S], ès qualités de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, a constitué avocat le 2 avril 2025.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société RMC Concept en liquidation judiciaire, la société [L]-[S] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
7. L'expert a rendu son rapport définitif le 30 juin 2025.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mas Service demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231, 1231-2, 1266, 1353 du code civil,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2023,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés par la société RMC Concept sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
- condamner la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme totale de 12 473 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 12 473 TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés par la société RMC Concept sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 9 224,05 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
- débouter la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] de l'intégralité des sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer à la somme de 693,42 euros le montant dû par la société Mas Service à la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S],
- ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
En tout état de cause,
- condamner la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus des frais irrépétibles et des dépens alloués en première instance,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus des frais irrépétibles et des dépens alloués en première instance.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RMC Concept demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1217 et suivants, 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
- débouter la société Mas Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
condamné la société RMC Concept à payer à la société Mas Service la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société RMC Concept aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- débouter la société Mas Service de sa demande de condamnation de la société RMC Concept à lui verser la somme totale de 13 160,56 euros TTC en ce que les travaux effectivement réalisés ont été intégralement réglés,
- constater la créance de 3 300 euros que détient la société RMC Concept à l'encontre de la société Mas Service au titre de l'intervention de l'entreprise,
- ordonner la compensation de la créance de 3 300 euros pour la somme de 959 euros au titre du solde du marché suivant bon de commande n°2018-009 du 10 septembre 2018 d'un montant de 14 556 euros et condamner la société Mas Service au paiement pour le surplus,
- condamner la société Mas Service à verser à la société RMC Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,
- condamner la société Mas Service à verser à la société RMC Concept la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance en appel.
11. La société [L]-[S], ès qualités, n'a pas conclu.
Par message RPVA du 1er juin 2026, son conseil a indiqué à la cour ne plus intervenir dans le dossier sur instructions du liquidateur, précisant que la société Mas Service avait déclaré sa créance au passif pour un montant de 20 483,56 euros.
Ce courrier, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
12. En application des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, et 369 du code de procédure civile, l'instance d'appel consécutive à la déclaration d'appel du 20 octobre 2021 s'est trouvée de nouveau interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2025, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société RMC Concept et désigné la société [L]-[S] en qualité cette fois de mandataire liquidateur.
13. Selon les dispositions de l'article R.641-23 et R.622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
14. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, la société MAS Service a déclaré entre les mains de la société [L]-[S], ès qualité de mandataire judiciaire, une créance de 23 483,56 euros.
15. En revanche, il convient de constater que l'instance n'a pas été régulièrement reprise dès lors que la société [L]-[S] n'a pas été appelée à l'instance d'appel, par assignation en intervention forcée, et n'est pas intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de mandataire liquidateur, fonction à laquelle elle a été désignée par le jugement du 7 mai 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société RMC Concept.
Toute décision de la cour qui serait rendue sans que la société [L]-[S] prise en cette qualité soit régulièrement appelée à l'instance d'appel, lui serait inopposable.
16. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 octobre 2026, l'ordonnance de clôture étant rabattue.
17. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit :
Constate que l'instance d'appel a été interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société RMC Concept et désignant la société [L]-[S] en qualité de liquidateur,
Constate que l'instance n'a pas été régulièrement reprise, et demeure interrompue jusqu'à régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire de la société [L]-[S], prise en sa qualité de mandataire liquidateur,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 27 octobre 2026 à 9h00 salle C,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2026
N° RG 21/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLZO
S.A.R.L. MAS SERVICE
c/
S.A.R.L. RMC CONCEPT
S.C.P. [L] [S]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le : 14 septembre 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 (R.G. 2020F00460) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAS SERVICE SARLU MAS SERVICE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RMC CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [O], gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. [L] [S], prise en la personne de Maître [A] [S], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RMC CONCEPT, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Julie L'HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL RMC Concept, entreprise générale, a confié à la SARL Mas Service des travaux d'électricité en sous-traitance concernant plusieurs chantiers :
- à Bordeaux, deux chantiers ayant pour maître de l'ouvrage la SCI Garden Party, l'un au [Adresse 4], par contrat du 3 novembre 2017, et l'autre au [Adresse 5] par contrat du 10 septembre 2018 ;
- à [Localité 1] et [Localité 2] (33), un chantier ayant pour maître de l'ouvrage la SCEA Forcade, suivant devis du 18 avril 2018, aucun contrat de sous-traitance n'ayant été formalisé.
En cours de réalisation des chantiers, la société sous-traitante a adressé à l'entreprise principale un certain nombre d'avenants portant sur des travaux qu'elle considérait comme
supplémentaires, et donc en supplément du marché principal. Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ces avenants.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2019 intitulé 'mise en demeure pour abandon de chantier', l'entreprise principale a notifié à sa sous-traitante qu'elle entendait faire intervenir une entreprise tierce à sa place sur les chantiers de [Localité 3] et de [Localité 1] et [Localité 2] compte tenu du retard pris par celle-ci dans l'exécution des chantiers qui lui avaient été confiés et de l'absence de réponse à ses tentatives de prise de contact.
Par courrier du même jour, la société sous-traitante a contesté avoir abandonné les chantiers. Elle exposait que seuls les travaux dont les avenants n'avaient pas été validés n'avaient pas été réalisés dans l'attente de la signature des devis les concernant. Elle faisait valoir par ailleurs que certaines factures n'avaient pas été réglées.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, le conseil de la sous-traitante a contesté la résiliation des marchés de travaux sans mise en demeure préalable et sans fondement selon lui. Il a sollicité le paiement de la somme de 13 160,56 euros au titre du chantier du [Adresse 5] à [Localité 3] et que lui soit justifié la preuve d'une délégation de paiement ou d'une caution pour ce contrat de sous-traitance.
Il a enfin sollicité le paiement de la somme de 38 879 euros au titre du manque à gagner sur le chantier de [Localité 1] et [Localité 2].
2. Par exploit d'huissier de justice du 26 mai 2020, la société Mas Service a assigné la société RMC Concept devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins :
- concernant le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], de voir prononcer la nullité du sous-traité et d'obtenir le paiement de la somme de 13 160,56 euros, et à défaut de voir ordonner une expertise portant sur le juste prix,
- concernant le chantier de [Localité 1] et [Localité 2], d'obtenir le paiement de la somme de 22 954,73 euros en indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation abusive du marché.
3. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
- condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
- débouté la société RMC Concept de sa demande visant à désigner un expert afin de déterminer le 'juste prix' de la totalité des prestations d'électricité effectivement réalisées par la société Mas Service à l'adresse [Adresse 5] [Localité 3],
- débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2], intervenu à l'initiative de la société RMC Concept,
- condamné la société RMC Concept à payer à la société Mas Service la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RMC Concept aux entiers dépens.
En substance, le tribunal a prononcé la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2018 en raison du défaut de cautionnement ou de délégation de paiement en application de la loi du 31 décembre 1975. Il a jugé que la somme restant due à la société Mas Service au titre du chantier de [Localité 3] s'élevait à celle de 9 224,05 euros et que la société Mas Service n'avait pas rapporté la preuve du préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait de la résiliation du contrat relatif au chantier à [Localité 4].
4. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2021, la société Mas Service a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société RMC Concept.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont refusé la médiation.
5. Par arrêt mixte du 20 novembre 2023, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a, pour l'essentiel :
- confirmé la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 14 septembre 2021 en ce qu'elle a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 1954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2], intervenu à l'initiative de la société RMC Concept,
- infirmé la décision en ce qu'elle a :
condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
- ordonné une expertise afin de déterminer le juste prix des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], et commet pour y procéder M. [K] [N], avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission ; de se rendre sur les lieux s'il l'estime utile ; de décrire les travaux réalisés par l'entreprise sous-traitante et de faire toutes observations utiles à ce sujet ; de donner à la cour tout élément susceptible de lui permettre de chiffrer le 'juste prix' des travaux réalisés par l'entreprise sous-traitante, eu égard au coût habituel de ce type de travaux et aux sommes réellement déboursées par le sous-traitant pour la réalisation des travaux,
- fixé à 5 000 euros le montant de la provision que la société Mas Service devra consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la décision,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réserve les dépens.
6. Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société RMC Concept et désigné la société [L]-[S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 novembre 2024, la société Mas Service a fait assigner la société [L]-[S], ès qualités, en intervention forcée devant la cour.
La société [L]-[S], ès qualités de mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire, a constitué avocat le 2 avril 2025.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société RMC Concept en liquidation judiciaire, la société [L]-[S] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
7. L'expert a rendu son rapport définitif le 30 juin 2025.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mas Service demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231, 1231-2, 1266, 1353 du code civil,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2023,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés par la société RMC Concept sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
- condamner la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme totale de 12 473 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 12 473 TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés par la société RMC Concept sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 9 224,05 euros TTC au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés dans le cadre du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
- débouter la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] de l'intégralité des sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer à la somme de 693,42 euros le montant dû par la société Mas Service à la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S],
- ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
En tout état de cause,
- condamner la société RMC Concept prise en la personne de son mandataire liquidateur la société [L]-[S] à verser à la société Mas Service la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus des frais irrépétibles et des dépens alloués en première instance,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RMC Concept la somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus des frais irrépétibles et des dépens alloués en première instance.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RMC Concept demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, 1217 et suivants, 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
- débouter la société Mas Service de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mas Service de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 22 954,73 euros au titre du manque à gagner qui aurait résulté de l'arrêt du contrat de sous-traitance relatif au chantier de [Localité 1] et [Localité 2],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 10 septembre 2018 entre la société Mas Service et la société RMC Concept au titre des travaux d'électricité du chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3],
condamné la société RMC Concept à verser à la société Mas Service la somme de 9 224,05 euros au titre des travaux d'électricité réalisés et non réglés sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 3], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2019,
condamné la société RMC Concept à payer à la société Mas Service la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société RMC Concept aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- débouter la société Mas Service de sa demande de condamnation de la société RMC Concept à lui verser la somme totale de 13 160,56 euros TTC en ce que les travaux effectivement réalisés ont été intégralement réglés,
- constater la créance de 3 300 euros que détient la société RMC Concept à l'encontre de la société Mas Service au titre de l'intervention de l'entreprise,
- ordonner la compensation de la créance de 3 300 euros pour la somme de 959 euros au titre du solde du marché suivant bon de commande n°2018-009 du 10 septembre 2018 d'un montant de 14 556 euros et condamner la société Mas Service au paiement pour le surplus,
- condamner la société Mas Service à verser à la société RMC Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,
- condamner la société Mas Service à verser à la société RMC Concept la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance en appel.
11. La société [L]-[S], ès qualités, n'a pas conclu.
Par message RPVA du 1er juin 2026, son conseil a indiqué à la cour ne plus intervenir dans le dossier sur instructions du liquidateur, précisant que la société Mas Service avait déclaré sa créance au passif pour un montant de 20 483,56 euros.
Ce courrier, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
12. En application des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, et 369 du code de procédure civile, l'instance d'appel consécutive à la déclaration d'appel du 20 octobre 2021 s'est trouvée de nouveau interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2025, qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société RMC Concept et désigné la société [L]-[S] en qualité cette fois de mandataire liquidateur.
13. Selon les dispositions de l'article R.641-23 et R.622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
14. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, la société MAS Service a déclaré entre les mains de la société [L]-[S], ès qualité de mandataire judiciaire, une créance de 23 483,56 euros.
15. En revanche, il convient de constater que l'instance n'a pas été régulièrement reprise dès lors que la société [L]-[S] n'a pas été appelée à l'instance d'appel, par assignation en intervention forcée, et n'est pas intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de mandataire liquidateur, fonction à laquelle elle a été désignée par le jugement du 7 mai 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société RMC Concept.
Toute décision de la cour qui serait rendue sans que la société [L]-[S] prise en cette qualité soit régulièrement appelée à l'instance d'appel, lui serait inopposable.
16. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 octobre 2026, l'ordonnance de clôture étant rabattue.
17. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit :
Constate que l'instance d'appel a été interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société RMC Concept et désignant la société [L]-[S] en qualité de liquidateur,
Constate que l'instance n'a pas été régulièrement reprise, et demeure interrompue jusqu'à régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire de la société [L]-[S], prise en sa qualité de mandataire liquidateur,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 27 octobre 2026 à 9h00 salle C,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.