CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 21/01143
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KO
jugement du 22 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 19/01220
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Me Céline MOREAU, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01383
INTIMEE :
CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Me Aude DE LA CELLE, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190130
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Juin 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé portant offre de prêt acceptée le 18 décembre 2004, la société (SA) BNP Paribas a consenti à M. [C] [N] et à Mme [H] [L] épouse [N], en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale, un prêt immobilier amortissable 'prêt habitat taux variable TEC5 capé+2" d'un montant de 86 000 euros, au taux d'intérêt mensuel initial de 0,3208% variable, moyennant le remboursement en 300 échéances mensuelles, payable le 1er de chaque mois. Cet acte mentionne à titre de sûretés pour le prêt, un 'cautionnement du Crédit logement'.
La société (SA) Crédit logement se prévaut de ce que suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2004, elle s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt immobilier.
Par lettres du 5 décembre 2017, la SA Crédit logement, indiquant avoir appris que M. et Mme [N] avaient arrêté de payer les échéances du prêt, leur a demandé de régulariser la situation, indiquant qu'à défaut, elle pourrait être amenée, en tant que garant, à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place.
Suivant quittance du 12 décembre 2017, la SA BNP Paribas a certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros représentant les échéances impayées d'août à novembre 2017 incluse, outre une pénalité de retard de 29,57 euros, due par M. et Mme [N], en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004.
Par lettres du 26 décembre 2017, la SA Crédit logement se prévalant d'un défaut de réponse à ses précédentes tentatives, a indiqué à M. et Mme [N] que faute de réaction de leur part, elle serait dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
Par lettres recommandées du 2 janvier 2018 dont les plis ont été avisés et non réclamés, la SA Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [N], sous huitaine, de régulariser la situation en réglant une somme de 1 435,67 euros.
Par lettres recommandées du 10 septembre 2018 dont les plis ont été avisés et non réclamés, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a mis en demeure M. et Mme [N] de régler une somme de 50 013,56 euros.
Par lettres recommandées du 13 décembre 2018 dont les plus ont été avisés et non réclamés, la SA Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [N] de régulariser la situation, à défaut de quoi elle serait amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, spécifiant qu'en l'absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 51 449,23 euros, en principal, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Suivant quittance du 17 décembre 2018, la SA BNP Paribas a certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 50 013,56 euros représentant les échéances impayées de décembre 2017 à septembre 2018 incluse, outre le capital restant dû, somme due par M. et Mme [N], en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004.
Par actes d'huissier du 27 mai 2019, la SA Crédit logement a fait assigner M.'Le'[X] et Mme [L] épouse [N], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures de première instance :
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à lui payer la somme de 51 543,78 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 51 449,23 euros à compter du 22 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, M. et Mme [N] ont conclu principalement au débouté de l'ensemble des demandes de la SA Crédit logement, à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux dépens,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la SA'Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, les a condamnés in solidum aux dépens, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 1'500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; intimant la SA Crédit logement.
L'intimée a constitué avocat le 11 mai 2021.
Les parties ont conclu au fond.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 1er juin 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [N] demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1162 et suivants (anciens) du code civil,
vu les dispositions des articles 2308 et 2353 du code civil,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
* condamné in solidum M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux dépens,
* condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
- déclarer la SA Crédit logement irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter intégralement,
- ordonner à la SA Crédit logement de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement demande à la cour de :
vu les articles 2305 et suivants du code civil,
- débouter pour les raisons sus-énoncées M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021,
en conséquence,
- condamner solidairement pour les causes sus-énoncées M. [N] et Mme'[L] épouse [N], au titre du prêt immobilier de 86 000 euros, au paiement de la somme de 51 543,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux entiers dépens,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 janvier 2022 pour M. et Mme [N],
- le 29 octobre 2021 pour la SA Crédit logement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du cautionnement
M. et Mme [N] invoquent la nullité de l'engagement de caution dès lors que le contrat de crédit immobilier n'existait pas encore à la date à laquelle il a été souscrit.
La SA Crédit logement excipe de l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'engagement de caution avec demande de restitution, formée par les époux [N] sur le fondement de l'article 1131 ancien, 2289 alinéa 1er et 1178 ancien du code civil, pour être nouvelle en cause d'appel.
Les appelants opposent que la demande qualifiée d'exception de nullité tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que les demandes tendant à faire écarter la demande principale sont recevables en tout état de cause ; que la demande reconventionnelle, d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.
La fin de non recevoir soulevée par la SA Crédit Logement procède toutefois d'une confusion entre, d'une part, les prétentions qui, sauf exceptions, sont irrecevables en appel lorsqu'elles sont nouvelles et, d'autre part, les moyens de défense, dont la cour peut valablement être saisie pour la première fois. Or, c'est bien un moyen de défense que les appelants font valoir en opposant à la SA'Crédit Logement la nullité du cautionnement pour obtenir au final qu'elle soit déoutée de ses demandes de paiement. En conséquence de quoi, aucune irrecevabilité n'est encourue et la fin de non recevoir soulevée par l'intimée sera écartée.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [N] constatent que les demandes adverses sont fondées sur deux quittances subrogatives établies en vertu d'un acte sous seing privé du 2 décembre 2004, alors que l'offre de crédit litigieuse n'a été émise que le 6 décembre 2004 et acceptée par eux le 18 décembre 2004. Ils relèvent que l'engagement de caution allégué est attaché à une offre de crédit qui leur a été présentée le 2 décembre 2004 renvoyant à un n°04.1200.800/01 qu'ils n'ont jamais régularisée, puisqu'ils ont accepté une autre offre de prêt établie le 4 décembre 2004 et renvoyant au n°605.414/12.
La SA Crédit logement rétorque que le contrat de cautionnement qu'elle a souscrit concerne le prêt immobilier conclu par les appelants, et que l'accord de cautionnement consenti le 2 décembre 2004 a été approuvé et ratifié par eux le 18 décembre 2004.
Au cas particulier, il n'est pas débattu que le contrat de prêt immobilier litigieux a été conclu le 18 décembre 2004 en suite de l'acceptation par acte sous seing privé dudit jour par M. et Mme [N] d'une 'offre de prêt immobilier valant contrat' de la SA BNP Paribas émise le 6 décembre 2004 (pages référencées 06-'0 17 1120-10 12205 à 06-20 17 1120-10 12209 de la liasse contractuelle, paraphées par les appelants), dont ils avaient été destinataires le 7 décembre 2004, et ayant pour objet un prêt n°605.414/12 (page référencée 06-20 17 1120-10 122 19 de la liasse).
Aux termes de cet acte d'acceptation qu'ils ont paraphé et signé, les époux [W] ont déclaré avoir reçu notamment 'deux exemplaires du règlement fonds mutuel de garantie de Crédit logement', 'ainsi que l'accord de caution de ce dernier'.
Ainsi les appelants ont-ils reconnu que le prêt litigieux était garanti par l'intimée, la circonstance que l'accord de cautionnement figurant sur la page, qu'ils ont paraphée, référencée 06-20 17 1120-10 121 96 et qui fait ainsi partie de la même liasse contractuelle, renvoie de manière erronée à un prêt autrement numéroté M 04 12 0080001 étant indifférente, dès lors que les signatures qu'ils ont chacun apposées sur cet accord l'ont été sous la mention 'lu et approuvé' et sous la date du 18 décembre 2014, correspondant à celle de conclusion du prêt litigieux.
Enfin, quand bien même le prêt dont se prévaut la SA Crédit logement est référencé M 04 12 0080001, il est observé que la renumérotation manifeste du prêt initialement référencé n°605.414/12 est sans incidence, dès lors qu'il ressort des pièces versées qu'il n'y a eu aucune modification de la durée du prêt, de son taux ou encore du montant des échéances, par rapport à ce que prévoyait l'offre de prêt qui a été acceptée par les appelants.
Les mentions du cautionnement ne laissent planer aucun doute quant au fait qu'il est relatif à l'offre de prêt qui a été signée peu de temps après.
Il s'ensuit que M. et Mme [N] sont mal fondés à invoquer la nullité de l'acte de cautionnement, et qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la preuve des paiements
Subsidiairement, les époux [N] considèrent que la preuve du paiement n'est pas rapportée et que l'intimée ne prouve pas non plus le montant des sommes dont elle leur réclame le remboursement. Ils estiment que les quittances subrogatives sur lesquelles s'appuie l'intimée, d'une part, si elles évoquent l'acte sous seing privé d'engagement de caution du 2 décembre 2004, n'identifient pas le prêt immobilier litigieux ; d'autre part, ne sont pas probantes, à défaut de production de pouvoir des signataires, de contenir un cachet de l'organisme, de mention des références du crédit, et pour renvoyer à un autre établissement que celui avec lequel ils ont contracté, à une date erronée du crédit, pour ne pas mentionner, pour celle du 17 décembre 2018, le montant des échéances en cause.
La SA Crédit logement considère que la preuve des paiements qu'elle a effectués est suffisamment rapportée par les deux quittances subrogatives qu'elle produit renvoyant au prêt litigieux et faisant preuve par elles-mêmes du paiement des impayés entre les mains du créancier par elle-même agissant pour le compte des débiteurs. Elle répond que les prétendues irrégularités des quittances ne peuvent être invoquées par les appelants, alors que les dispositions du code civil visent exclusivement à protéger la caution à raison des fautes du créancier qui empêcheraient la subrogation dans les droits de celui-ci d'opérer en sa faveur, et que le code civil n'impose aucune forme particulière pour ces quittances.
En vertu de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe donc à la SA Crédit logement de rapporter la preuve qu'avant d'exercer un recours contre les appelants, elle a réglé les sommes dues au créancier en sa qualité de caution.
Il est rappelé que la preuve d'un paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, l'intimée verse sous ses pièces n°4 et 5, deux quittances :
- la première datée du 12 décembre 2017, par laquelle la SA BNP Paribas a expressément certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 1'435,67'euros représentant les échéances impayées du 1er août au 1er' novembre 2017 incluse, outre une pénalité de retard de 29,57 euros, 'due par M.'et Mme [N]', 'en vertu de l'acte sous seing privé du 02/12/2004', 'aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BNPPARB [Localité 6]' ;
- la seconde datée du 17 décembre 2018, par laquelle la SA BNP Paribas a expressément certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 50 013,56 euros représentant les échéances impayées du 1er décembre 2017 au 1er'septembre 2018 incluse, outre le capital restant dû, somme 'due par M. et Mme [N]', 'en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004', 'aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BNPPARB [Localité 6]'.
Ces deux quittances sont signées manuscritement par les représentants de la SA'BNP Paribas et de la SA Crédit logement.
L'engagement de caution de la SA Crédit logement a été souscrit suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2004 dont il a été démontré qu'il a été établi en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la SA BNP Paribas, représentée par son agence [Localité 1] [T], aux époux [N] le 18'décembre 2004.
Il s'évince en sus du plan de remboursement édité le 21 novembre 2017 que les échéances des 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2017 portaient bien chacune sur la somme de 360,54 euros telle qu'indiquée sur la première quittance'; et selon cette même pièce, que le total des 10 échéances du 1er'décembre 2017 au 1er septembre 2018 inclus, chacune de 360,54 euros, et du capital restant dû au 1er septembre 2018 (46 408,16 euros) représentaient bien la somme payée de 50 013,56 euros.
Ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, ces deux quittances non équivoques suffisent à rapporter la preuve des paiements effectués par la SA'Crédit logement en sa qualité de caution solidaire en lieu et place des débiteurs principaux au titre du prêt litigieux.
C'est aussi justement que le premier juge a rappelé que les dispositions du code civil n'imposent pas que la quittance subrogative revête une forme particulière. Aucune pareille disposition ne prévoit que les mentions que les appelants estiment faire défaut sur les quittances doivent nécessairement y figurer, étant observé que le cachet des personnes physiques signataires de la quittance y apparaît et qu'il n'est pas établi que l'absence d'indication du lieu d'établissement de la quittance suffise à en écarter tout caractère probant.
L'absence d'apposition du cachet de la personne morale importe derechef peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l'exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même.
Il importe peu également que l'agence de recouvrement ne soit pas la même que l'agence auprès de laquelle a été conclu le prêt.
Il est suffisamment établi par leurs mentions respectives que les quittances subrogatives versées au débat se rapportent chacune au prêt immobilier litigieux garanti par l'intimée.
C'est donc vainement que les époux [N], qui plus est sans viser la moindre disposition, invoquent de prétendues irrégularités des quittances, pour en dénier le caractère probant.
Il est donc retenu que la SA Crédit logement rapporte suffisamment la preuve de la réalité de ses paiements pour les montants visés sur les deux quittances produites à la cause.
Sur le recours de la caution
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15'septembre 2021, les cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Le cautionnement de la SA Crédit logement ayant été souscrit le 2 décembre 2004, il demeure donc soumis aux dispositions anciennes du code civil.
Il est de principe que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal d'un recours personnel prévu par l'article 2028 devenu par cette même ordonnance l'article 2305 du code civil lequel dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Il est jugé de manière constante, s'agissant des exceptions opposables à la caution, que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n'est pas éteinte, que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, tel un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l'octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l'exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations.
En outre, selon l'article 2029 devenu par ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La SA Crédit logement précise qu'elle entend exercer un recours personnel et un recours subrogatoire à l'encontre des appelants, se considérant libre d'agir cumulativement sur ces deux fondements. Elle prétend d'une part que son droit d'action, dans le cadre du recours personnel, résulte des paiements qu'elle a faits dans les mains de la SA BNP Paribas aux lieu et place des débiteurs, des sommes sollicitées par le créancier ; d'autre part, que ce paiement a pour conséquence de la subroger dans les droits de la banque, conformément aux quittances subrogatives versées.
La caution qui a payé le créancier est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, entre le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil et le recours subrogatoire de l'article 2306 ancien du même code.
L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil précité.
En l'espèce, quand bien même elle dispose de quittances subrogative, l'intimée est en droit d'exercer le recours personnel prévu par l'article 2305 susvisé.
La SA Crédit logement, si elle spécifie qu'elle exerce les deux recours et vise les articles 2305 et suivants du code civil en visa du dispositif de ses conclusions, ne se réfère dans le corps de celles-ci qu'au recours personnel pour voir rejeter l'argumentation des appelants, de sorte qu'il est retenu que l'intimée a fait le choix d'exercer prioritairement le recours personnel.
Il est rappelé que la caution exerçant un recours personnel, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au jour du paiement par elle effectué.
Les quittances produites attestant de paiements intervenus les 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018, et les assignations en paiement ont été délivrées le 27 mai 2019. Aucune prescription n'est invoquée par les appelants dans le cadre du recours personnel.
M. et Mme [N] font grief à l'intimée d'avoir, sans qu'elle n'ait été poursuivie et sans qu'elle ne les ait avisés, payé la SA BNP Paribas, alors qu'ils l'avaient informée dès le 10 janvier 2018 que leur compte de prélèvement était provisionné et que la seule raison pour laquelle la banque avait considéré qu'il y avait des impayés est qu'elle n'avait pas procédé correctement aux prélèvements pour lesquels elle avait reçu mandat ; qu'ils se sont vus imputer des impayés du fait de fautes cumulées de la banque qui a commis des erreurs graves et répétées dans la gestion de leur compte, engageant à leur égard sa responsabilité, et ne les a pas alertés des conséquences prévisibles du maintien des prélèvements pour le remboursement de l'emprunt immobilier sur un compte litigieux, les privant de tout moyen d'intervention. Ils prétendent que la déchéance du prêt ne pouvait pas être prononcée sans mise en demeure préalable leur permettant de régulariser les impayés. Ils affirment qu'en ne vérifiant pas l'exigibilité de la dette dont le paiement lui était réclamé, au regard des éléments portés à sa connaissance, l'intimée a commis une négligence fautive.
L'intimée rétorque que l'exercice du recours personnel fait obstacle à ce que les appelants lui opposent les exceptions tirées du prêt qui auraient dû être opposées au créancier originaire, dès lors qu'elle agit sur le fondement d'une obligation distincte de celle de l'obligation principale garantie. Elle se prévaut de ce que le caractère accessoire du cautionnement ne profite qu'à la caution. Elle soutient que l'inopposabilité des exceptions est étendue aux fautes imputables au prêteur. Elle estime que les appelants ne peuvent donc contester l'existence de la dette du fait de prétendues fautes de la banque, ni le prononcé de la déchéance du terme pour défaut de notification d'une mise en demeure préalable.
Elle conteste toute négligence fautive de sa part. Elle prétend que les conditions cumulatives requises par l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies. Elle se prévaut avoir vainement informé les appelants de ce qu'elle allait procéder au paiement des échéances dues, en leur adressant des relances amiables les 5 et 26 décembre 2017, puis deux mises en demeure les 2 janvier 2018 et 13'décembre 2018, lesquelles ont été retournées sous la mention pli avisé et non réclamé. Elle estime que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence. En sus, elle considère que les appelants ne démontrent pas qu'au moment où elle a payé, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
S'appuyant sur plusieurs correspondances qu'ils ont échangées avec la SA BNP Paribas et la société d'assurances Cardiff, il est relevé que les époux [N] se prévalent en substance d'erreurs prétendument commises de manière répétée par la banque prêteuse dans la gestion de leur compte, lui reprochant spécifiquement de ne pas avoir procédé aux prélèvements conformément au mandat les liant et ne pas leur avoir permis de régulariser les impayés faute de leur avoir adressé une mise en demeure préalable, alors que, selon leurs affirmations, leur compte était provisionné.
Les manquements ainsi imputés à la banque tendent en définitive à remettre en cause le prononcé de la déchéance du terme, intervenue suivant lettres recommandées du 10 septembre 2018, par l'invocation de son irrégularité.
Cependant, le moyen tiré du caractère prétendument irrégulier du prononcé de la déchéance du terme ne tend pas à faire constater l'extinction de la dette de prêt, mais seulement à discuter l'exigibilité immédiate du capital restant dû dans les rapports entre l'emprunteur et la banque prêteuse. Une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme serait donc susceptible, le cas échéant, d'affecter les modalités d'exigibilité de la créance bancaire, mais non l'existence même de l'obligation de remboursement née du contrat de prêt.
Dans la mesure où la SA Crédit logement entend en l'espèce, précisément pour répondre aux moyens susvisés des appelants, exercer son recours personnel, et ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, il n'est pas possible en ce cas de lui opposer des exceptions qui auraient pu être opposées au créancier, en particulier tirée de manquements fautifs de ce dernier, pas davantage que des moyens de défense qu'ils auraient pu opposer à cette dernière, telles que l'irrégularité de la déchéance du terme.
En outre, les appelants, s'ils invoquent le fait qu'ils ont été privés des moyens d'intervenir pour résorber la situation, ne soutiennent ni n'établissent que la dette principale était éteinte lorsque la SA Crédit logement a payé leur créancier la SA'BNP Paribas, étant relevé que dans le cadre d'un mail du 10 janvier 2018, les époux [N] ont indiqué souhaiter un report des échéances de leur prêt immobilier jusqu'en mai 2018.
En imputant une négligence fautive à la SA Crédit logement, les appelants entendent implicitement voir l'intimée privée de son recours à leur encontre.
Aux termes de l'article 2308 (article 2031 ancien), alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui s'applique tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ce dernier texte que la perte du recours de la caution suppose la réunion cumulative de trois conditions : le paiement effectué sans poursuite préalable du créancier, l'absence d'avertissement préalable du débiteur principal et l'existence, au moment du paiement, de moyens permettant au débiteur de faire déclarer la dette éteinte.
L'objectif d'éviter un paiement indu par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer.
Au cas particulier, l'intimée a effectué des paiements en qualité de caution des appelants les 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018.
Certes, la SA Crédit logement ne justifie par aucune pièce qu'elle ait été poursuivie en paiement en sa qualité de caution, par la SA BNP Paribas.
Cependant, il est établi que par lettres du 5 décembre 2017 (pièces 6-1 et 6-2), la SA Crédit logement, indiquant avoir appris que M. et Mme [N] avaient arrêté de payer les échéances du prêt, leur avait demandé de régulariser la situation, indiquant qu'à défaut, elle pourrait être amenée, en tant que garant, à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place.
De plus, par lettres du 26 décembre 2017 (pièces 7-1 et 7-2), la SA Crédit logement se prévalant d'un défaut de réponse à ses précédentes tentatives, a indiqué à M. et Mme [N] que faute de réaction de leur part, elle serait dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
En outre, par lettres recommandées du 2 janvier 2018 puis par lettre recommandée du 13 décembre 2018, l'intimée a mis en demeure M. et Mme [W], de régulariser leur situation sous peine d'engagement de poursuites judiciaires.
La circonstance que ces lettres adressées de manière régulière au domicile des appelants aient été retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé', imputable à M. et Mme [N], est inopérante.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la SA Crédit logement a bien préalablement, avant chacun de ses paiements en qualité de caution, averti M.'et Mme [N] de ce qu'elle allait payer à la SA BNP Paribas, en leur lieu et place, les sommes dues du fait de leur défaillance.
Les délais laissés après les avertissements préalables de l'intimée aux débiteurs principaux, leur permettaient d'informer la caution des éventuels moyens dont ils pouvaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement auxdits avertissements.
Au surplus, les époux [N] n'établissent pas qu'ils disposaient, au jour des paiements effectués par l'intimée, d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, alors qu'ils se bornent à affirmer sans preuve et sans circonstance temporellement leurs affirmations, que leur compte de prélèvement était provisionné.
A défaut de réunion des conditions cumulatives requises, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, si, indépendamment de ce texte, la caution répond à l'égard du débiteur des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre, il est souligné que le caractère fautif du paiement de la dette par la caution ouvre seulement droit à des dommages et intérêts.
Il est acquis que la SA Crédit logement a procédé à son paiement du 17'décembre 2018 après avoir eu connaissance du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt litigieux.
Les époux [N] justifient uniquement avoir alerté, par mail du 10 janvier 2018, la SA Crédit logement, de l'existence d'un différend avec la banque du fait de manquements imputés à des conseillers bancaires, et de leur volonté de voir reporter les échéances de leur prêt immobilier en attendant le remboursement de cotisation d'assurances et des 'illégalités commises' par la banque, sans rapporter la preuve de lui avoir apporté de plus amples explications. Les appelants n'établissent par aucune autre pièce avoir informé l'intimée de ce qu'ils contestaient la régularité de la déchéance du terme prononcée le 10 septembre 2018.
De son côté, la SA Crédit logement a effectué des paiements qui reposaient sur une obligation distincte de celle des débiteurs principaux vis à vis de la banque, et avait, ainsi que le relève le tribunal, intérêt à s'acquitter rapidement de son propre engagement pour se soustraire aux intérêts continuant à courir sur les sommes dues.
Il ne saurait en ces conditions être reproché au Crédit logement, compte tenu des informations portées à sa connaissance, d'avoir payé la SA BNP Paribas, étant relevé de surcroît qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
Il s'ensuit que les appelants ne sauraient s'exonérer de leur obligation de rembourser la caution qui a payé en leurs lieu et place.
Ils ne sauraient davantage s'immiscer dans les relations contractuelles entre la caution et la banque, bénéficiaire du cautionnement.
En conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la SA'Crédit logement est fondée en son recours contre M. et Mme [N].
Sur le montant des sommes dues par les débiteurs principaux à la caution
En vertu de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts accordés par ces dispositions sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter du jour du paiement au créancier, ce au taux légal faute pour la caution de justifier d'une convention contraire conclue avec le débiteur pour fixer un taux différent.
Devant la cour, la SA Crédit logement produit un décompte de sa créance arrêtée au 22 février 2019.
Elle justifie, par la production aux débats des deux quittances subrogatives en date des 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018, avoir successivement payé à la SA BNP Paribas, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt immobilier litigieux consenti par cette banque à M. et Mme [N], les sommes de 1 435,67 euros et 50 013,56 euros.
Elle est en sus fondée à obtenir le paiement des intérêts au taux légal courus sur ces deux sommes depuis les dates respectives de chacun de ces deux paiements.
En revanche, l'article L. 312-23 du code de la consommation énonce qu''aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.'312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'.
Ce dernier article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, et le jugement sera infirmé de ce chef et réformé en ce qu'il a fait courir le point de départ du taux d'intérêt légal à compter du 22 février 2019.
Il convient en définitive de condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et la somme de 50'013,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018.
Par ailleurs, il n'y a lieu, en ces conditions, de faire droit à la demande des époux [N] tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SA Crédit logement de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris ayant trait aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en appel, M. et Mme [N], déboutés de leurs demandes de ces mêmes chefs, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi, puisqu'il ne l'apparaît pas inéquitable, qu'à payer à la SA Crédit logement une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- confirme le jugement rendu le 22 mars 2021 sauf sur le quantum de la créance et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne solidairement M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et la somme de 50 013,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01143 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KO
jugement du 22 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 19/01220
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Me Céline MOREAU, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01383
INTIMEE :
CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Me Aude DE LA CELLE, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190130
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Juin 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé portant offre de prêt acceptée le 18 décembre 2004, la société (SA) BNP Paribas a consenti à M. [C] [N] et à Mme [H] [L] épouse [N], en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale, un prêt immobilier amortissable 'prêt habitat taux variable TEC5 capé+2" d'un montant de 86 000 euros, au taux d'intérêt mensuel initial de 0,3208% variable, moyennant le remboursement en 300 échéances mensuelles, payable le 1er de chaque mois. Cet acte mentionne à titre de sûretés pour le prêt, un 'cautionnement du Crédit logement'.
La société (SA) Crédit logement se prévaut de ce que suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2004, elle s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt immobilier.
Par lettres du 5 décembre 2017, la SA Crédit logement, indiquant avoir appris que M. et Mme [N] avaient arrêté de payer les échéances du prêt, leur a demandé de régulariser la situation, indiquant qu'à défaut, elle pourrait être amenée, en tant que garant, à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place.
Suivant quittance du 12 décembre 2017, la SA BNP Paribas a certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros représentant les échéances impayées d'août à novembre 2017 incluse, outre une pénalité de retard de 29,57 euros, due par M. et Mme [N], en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004.
Par lettres du 26 décembre 2017, la SA Crédit logement se prévalant d'un défaut de réponse à ses précédentes tentatives, a indiqué à M. et Mme [N] que faute de réaction de leur part, elle serait dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
Par lettres recommandées du 2 janvier 2018 dont les plis ont été avisés et non réclamés, la SA Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [N], sous huitaine, de régulariser la situation en réglant une somme de 1 435,67 euros.
Par lettres recommandées du 10 septembre 2018 dont les plis ont été avisés et non réclamés, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a mis en demeure M. et Mme [N] de régler une somme de 50 013,56 euros.
Par lettres recommandées du 13 décembre 2018 dont les plus ont été avisés et non réclamés, la SA Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [N] de régulariser la situation, à défaut de quoi elle serait amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, spécifiant qu'en l'absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 51 449,23 euros, en principal, elle engagerait des poursuites judiciaires.
Suivant quittance du 17 décembre 2018, la SA BNP Paribas a certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 50 013,56 euros représentant les échéances impayées de décembre 2017 à septembre 2018 incluse, outre le capital restant dû, somme due par M. et Mme [N], en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004.
Par actes d'huissier du 27 mai 2019, la SA Crédit logement a fait assigner M.'Le'[X] et Mme [L] épouse [N], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures de première instance :
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à lui payer la somme de 51 543,78 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 51 449,23 euros à compter du 22 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, M. et Mme [N] ont conclu principalement au débouté de l'ensemble des demandes de la SA Crédit logement, à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
- condamné in solidum M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux dépens,
- condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la SA'Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, les a condamnés in solidum aux dépens, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 1'500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; intimant la SA Crédit logement.
L'intimée a constitué avocat le 11 mai 2021.
Les parties ont conclu au fond.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 1er juin 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [N] demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1162 et suivants (anciens) du code civil,
vu les dispositions des articles 2308 et 2353 du code civil,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 51 543,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019,
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
* condamné in solidum M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux dépens,
* condamné solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
- déclarer la SA Crédit logement irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter intégralement,
- ordonner à la SA Crédit logement de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement demande à la cour de :
vu les articles 2305 et suivants du code civil,
- débouter pour les raisons sus-énoncées M. [N] et Mme [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 22 mars 2021,
en conséquence,
- condamner solidairement pour les causes sus-énoncées M. [N] et Mme'[L] épouse [N], au titre du prêt immobilier de 86 000 euros, au paiement de la somme de 51 543,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] aux entiers dépens,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 janvier 2022 pour M. et Mme [N],
- le 29 octobre 2021 pour la SA Crédit logement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du cautionnement
M. et Mme [N] invoquent la nullité de l'engagement de caution dès lors que le contrat de crédit immobilier n'existait pas encore à la date à laquelle il a été souscrit.
La SA Crédit logement excipe de l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'engagement de caution avec demande de restitution, formée par les époux [N] sur le fondement de l'article 1131 ancien, 2289 alinéa 1er et 1178 ancien du code civil, pour être nouvelle en cause d'appel.
Les appelants opposent que la demande qualifiée d'exception de nullité tendant à l'annulation d'un contrat dont l'adversaire demande l'exécution est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que les demandes tendant à faire écarter la demande principale sont recevables en tout état de cause ; que la demande reconventionnelle, d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.
La fin de non recevoir soulevée par la SA Crédit Logement procède toutefois d'une confusion entre, d'une part, les prétentions qui, sauf exceptions, sont irrecevables en appel lorsqu'elles sont nouvelles et, d'autre part, les moyens de défense, dont la cour peut valablement être saisie pour la première fois. Or, c'est bien un moyen de défense que les appelants font valoir en opposant à la SA'Crédit Logement la nullité du cautionnement pour obtenir au final qu'elle soit déoutée de ses demandes de paiement. En conséquence de quoi, aucune irrecevabilité n'est encourue et la fin de non recevoir soulevée par l'intimée sera écartée.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [N] constatent que les demandes adverses sont fondées sur deux quittances subrogatives établies en vertu d'un acte sous seing privé du 2 décembre 2004, alors que l'offre de crédit litigieuse n'a été émise que le 6 décembre 2004 et acceptée par eux le 18 décembre 2004. Ils relèvent que l'engagement de caution allégué est attaché à une offre de crédit qui leur a été présentée le 2 décembre 2004 renvoyant à un n°04.1200.800/01 qu'ils n'ont jamais régularisée, puisqu'ils ont accepté une autre offre de prêt établie le 4 décembre 2004 et renvoyant au n°605.414/12.
La SA Crédit logement rétorque que le contrat de cautionnement qu'elle a souscrit concerne le prêt immobilier conclu par les appelants, et que l'accord de cautionnement consenti le 2 décembre 2004 a été approuvé et ratifié par eux le 18 décembre 2004.
Au cas particulier, il n'est pas débattu que le contrat de prêt immobilier litigieux a été conclu le 18 décembre 2004 en suite de l'acceptation par acte sous seing privé dudit jour par M. et Mme [N] d'une 'offre de prêt immobilier valant contrat' de la SA BNP Paribas émise le 6 décembre 2004 (pages référencées 06-'0 17 1120-10 12205 à 06-20 17 1120-10 12209 de la liasse contractuelle, paraphées par les appelants), dont ils avaient été destinataires le 7 décembre 2004, et ayant pour objet un prêt n°605.414/12 (page référencée 06-20 17 1120-10 122 19 de la liasse).
Aux termes de cet acte d'acceptation qu'ils ont paraphé et signé, les époux [W] ont déclaré avoir reçu notamment 'deux exemplaires du règlement fonds mutuel de garantie de Crédit logement', 'ainsi que l'accord de caution de ce dernier'.
Ainsi les appelants ont-ils reconnu que le prêt litigieux était garanti par l'intimée, la circonstance que l'accord de cautionnement figurant sur la page, qu'ils ont paraphée, référencée 06-20 17 1120-10 121 96 et qui fait ainsi partie de la même liasse contractuelle, renvoie de manière erronée à un prêt autrement numéroté M 04 12 0080001 étant indifférente, dès lors que les signatures qu'ils ont chacun apposées sur cet accord l'ont été sous la mention 'lu et approuvé' et sous la date du 18 décembre 2014, correspondant à celle de conclusion du prêt litigieux.
Enfin, quand bien même le prêt dont se prévaut la SA Crédit logement est référencé M 04 12 0080001, il est observé que la renumérotation manifeste du prêt initialement référencé n°605.414/12 est sans incidence, dès lors qu'il ressort des pièces versées qu'il n'y a eu aucune modification de la durée du prêt, de son taux ou encore du montant des échéances, par rapport à ce que prévoyait l'offre de prêt qui a été acceptée par les appelants.
Les mentions du cautionnement ne laissent planer aucun doute quant au fait qu'il est relatif à l'offre de prêt qui a été signée peu de temps après.
Il s'ensuit que M. et Mme [N] sont mal fondés à invoquer la nullité de l'acte de cautionnement, et qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la preuve des paiements
Subsidiairement, les époux [N] considèrent que la preuve du paiement n'est pas rapportée et que l'intimée ne prouve pas non plus le montant des sommes dont elle leur réclame le remboursement. Ils estiment que les quittances subrogatives sur lesquelles s'appuie l'intimée, d'une part, si elles évoquent l'acte sous seing privé d'engagement de caution du 2 décembre 2004, n'identifient pas le prêt immobilier litigieux ; d'autre part, ne sont pas probantes, à défaut de production de pouvoir des signataires, de contenir un cachet de l'organisme, de mention des références du crédit, et pour renvoyer à un autre établissement que celui avec lequel ils ont contracté, à une date erronée du crédit, pour ne pas mentionner, pour celle du 17 décembre 2018, le montant des échéances en cause.
La SA Crédit logement considère que la preuve des paiements qu'elle a effectués est suffisamment rapportée par les deux quittances subrogatives qu'elle produit renvoyant au prêt litigieux et faisant preuve par elles-mêmes du paiement des impayés entre les mains du créancier par elle-même agissant pour le compte des débiteurs. Elle répond que les prétendues irrégularités des quittances ne peuvent être invoquées par les appelants, alors que les dispositions du code civil visent exclusivement à protéger la caution à raison des fautes du créancier qui empêcheraient la subrogation dans les droits de celui-ci d'opérer en sa faveur, et que le code civil n'impose aucune forme particulière pour ces quittances.
En vertu de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe donc à la SA Crédit logement de rapporter la preuve qu'avant d'exercer un recours contre les appelants, elle a réglé les sommes dues au créancier en sa qualité de caution.
Il est rappelé que la preuve d'un paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, l'intimée verse sous ses pièces n°4 et 5, deux quittances :
- la première datée du 12 décembre 2017, par laquelle la SA BNP Paribas a expressément certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 1'435,67'euros représentant les échéances impayées du 1er août au 1er' novembre 2017 incluse, outre une pénalité de retard de 29,57 euros, 'due par M.'et Mme [N]', 'en vertu de l'acte sous seing privé du 02/12/2004', 'aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BNPPARB [Localité 6]' ;
- la seconde datée du 17 décembre 2018, par laquelle la SA BNP Paribas a expressément certifié avoir reçu de la SA Crédit logement la somme de 50 013,56 euros représentant les échéances impayées du 1er décembre 2017 au 1er'septembre 2018 incluse, outre le capital restant dû, somme 'due par M. et Mme [N]', 'en vertu de l'acte sous seing privé du 2 décembre 2004', 'aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de la BNPPARB [Localité 6]'.
Ces deux quittances sont signées manuscritement par les représentants de la SA'BNP Paribas et de la SA Crédit logement.
L'engagement de caution de la SA Crédit logement a été souscrit suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2004 dont il a été démontré qu'il a été établi en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la SA BNP Paribas, représentée par son agence [Localité 1] [T], aux époux [N] le 18'décembre 2004.
Il s'évince en sus du plan de remboursement édité le 21 novembre 2017 que les échéances des 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2017 portaient bien chacune sur la somme de 360,54 euros telle qu'indiquée sur la première quittance'; et selon cette même pièce, que le total des 10 échéances du 1er'décembre 2017 au 1er septembre 2018 inclus, chacune de 360,54 euros, et du capital restant dû au 1er septembre 2018 (46 408,16 euros) représentaient bien la somme payée de 50 013,56 euros.
Ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, ces deux quittances non équivoques suffisent à rapporter la preuve des paiements effectués par la SA'Crédit logement en sa qualité de caution solidaire en lieu et place des débiteurs principaux au titre du prêt litigieux.
C'est aussi justement que le premier juge a rappelé que les dispositions du code civil n'imposent pas que la quittance subrogative revête une forme particulière. Aucune pareille disposition ne prévoit que les mentions que les appelants estiment faire défaut sur les quittances doivent nécessairement y figurer, étant observé que le cachet des personnes physiques signataires de la quittance y apparaît et qu'il n'est pas établi que l'absence d'indication du lieu d'établissement de la quittance suffise à en écarter tout caractère probant.
L'absence d'apposition du cachet de la personne morale importe derechef peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l'exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même.
Il importe peu également que l'agence de recouvrement ne soit pas la même que l'agence auprès de laquelle a été conclu le prêt.
Il est suffisamment établi par leurs mentions respectives que les quittances subrogatives versées au débat se rapportent chacune au prêt immobilier litigieux garanti par l'intimée.
C'est donc vainement que les époux [N], qui plus est sans viser la moindre disposition, invoquent de prétendues irrégularités des quittances, pour en dénier le caractère probant.
Il est donc retenu que la SA Crédit logement rapporte suffisamment la preuve de la réalité de ses paiements pour les montants visés sur les deux quittances produites à la cause.
Sur le recours de la caution
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15'septembre 2021, les cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Le cautionnement de la SA Crédit logement ayant été souscrit le 2 décembre 2004, il demeure donc soumis aux dispositions anciennes du code civil.
Il est de principe que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal d'un recours personnel prévu par l'article 2028 devenu par cette même ordonnance l'article 2305 du code civil lequel dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
Il est jugé de manière constante, s'agissant des exceptions opposables à la caution, que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n'est pas éteinte, que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, tel un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l'octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l'exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations.
En outre, selon l'article 2029 devenu par ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La SA Crédit logement précise qu'elle entend exercer un recours personnel et un recours subrogatoire à l'encontre des appelants, se considérant libre d'agir cumulativement sur ces deux fondements. Elle prétend d'une part que son droit d'action, dans le cadre du recours personnel, résulte des paiements qu'elle a faits dans les mains de la SA BNP Paribas aux lieu et place des débiteurs, des sommes sollicitées par le créancier ; d'autre part, que ce paiement a pour conséquence de la subroger dans les droits de la banque, conformément aux quittances subrogatives versées.
La caution qui a payé le créancier est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, entre le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil et le recours subrogatoire de l'article 2306 ancien du même code.
L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil précité.
En l'espèce, quand bien même elle dispose de quittances subrogative, l'intimée est en droit d'exercer le recours personnel prévu par l'article 2305 susvisé.
La SA Crédit logement, si elle spécifie qu'elle exerce les deux recours et vise les articles 2305 et suivants du code civil en visa du dispositif de ses conclusions, ne se réfère dans le corps de celles-ci qu'au recours personnel pour voir rejeter l'argumentation des appelants, de sorte qu'il est retenu que l'intimée a fait le choix d'exercer prioritairement le recours personnel.
Il est rappelé que la caution exerçant un recours personnel, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au jour du paiement par elle effectué.
Les quittances produites attestant de paiements intervenus les 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018, et les assignations en paiement ont été délivrées le 27 mai 2019. Aucune prescription n'est invoquée par les appelants dans le cadre du recours personnel.
M. et Mme [N] font grief à l'intimée d'avoir, sans qu'elle n'ait été poursuivie et sans qu'elle ne les ait avisés, payé la SA BNP Paribas, alors qu'ils l'avaient informée dès le 10 janvier 2018 que leur compte de prélèvement était provisionné et que la seule raison pour laquelle la banque avait considéré qu'il y avait des impayés est qu'elle n'avait pas procédé correctement aux prélèvements pour lesquels elle avait reçu mandat ; qu'ils se sont vus imputer des impayés du fait de fautes cumulées de la banque qui a commis des erreurs graves et répétées dans la gestion de leur compte, engageant à leur égard sa responsabilité, et ne les a pas alertés des conséquences prévisibles du maintien des prélèvements pour le remboursement de l'emprunt immobilier sur un compte litigieux, les privant de tout moyen d'intervention. Ils prétendent que la déchéance du prêt ne pouvait pas être prononcée sans mise en demeure préalable leur permettant de régulariser les impayés. Ils affirment qu'en ne vérifiant pas l'exigibilité de la dette dont le paiement lui était réclamé, au regard des éléments portés à sa connaissance, l'intimée a commis une négligence fautive.
L'intimée rétorque que l'exercice du recours personnel fait obstacle à ce que les appelants lui opposent les exceptions tirées du prêt qui auraient dû être opposées au créancier originaire, dès lors qu'elle agit sur le fondement d'une obligation distincte de celle de l'obligation principale garantie. Elle se prévaut de ce que le caractère accessoire du cautionnement ne profite qu'à la caution. Elle soutient que l'inopposabilité des exceptions est étendue aux fautes imputables au prêteur. Elle estime que les appelants ne peuvent donc contester l'existence de la dette du fait de prétendues fautes de la banque, ni le prononcé de la déchéance du terme pour défaut de notification d'une mise en demeure préalable.
Elle conteste toute négligence fautive de sa part. Elle prétend que les conditions cumulatives requises par l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies. Elle se prévaut avoir vainement informé les appelants de ce qu'elle allait procéder au paiement des échéances dues, en leur adressant des relances amiables les 5 et 26 décembre 2017, puis deux mises en demeure les 2 janvier 2018 et 13'décembre 2018, lesquelles ont été retournées sous la mention pli avisé et non réclamé. Elle estime que les époux [N] ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence. En sus, elle considère que les appelants ne démontrent pas qu'au moment où elle a payé, ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
S'appuyant sur plusieurs correspondances qu'ils ont échangées avec la SA BNP Paribas et la société d'assurances Cardiff, il est relevé que les époux [N] se prévalent en substance d'erreurs prétendument commises de manière répétée par la banque prêteuse dans la gestion de leur compte, lui reprochant spécifiquement de ne pas avoir procédé aux prélèvements conformément au mandat les liant et ne pas leur avoir permis de régulariser les impayés faute de leur avoir adressé une mise en demeure préalable, alors que, selon leurs affirmations, leur compte était provisionné.
Les manquements ainsi imputés à la banque tendent en définitive à remettre en cause le prononcé de la déchéance du terme, intervenue suivant lettres recommandées du 10 septembre 2018, par l'invocation de son irrégularité.
Cependant, le moyen tiré du caractère prétendument irrégulier du prononcé de la déchéance du terme ne tend pas à faire constater l'extinction de la dette de prêt, mais seulement à discuter l'exigibilité immédiate du capital restant dû dans les rapports entre l'emprunteur et la banque prêteuse. Une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme serait donc susceptible, le cas échéant, d'affecter les modalités d'exigibilité de la créance bancaire, mais non l'existence même de l'obligation de remboursement née du contrat de prêt.
Dans la mesure où la SA Crédit logement entend en l'espèce, précisément pour répondre aux moyens susvisés des appelants, exercer son recours personnel, et ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, il n'est pas possible en ce cas de lui opposer des exceptions qui auraient pu être opposées au créancier, en particulier tirée de manquements fautifs de ce dernier, pas davantage que des moyens de défense qu'ils auraient pu opposer à cette dernière, telles que l'irrégularité de la déchéance du terme.
En outre, les appelants, s'ils invoquent le fait qu'ils ont été privés des moyens d'intervenir pour résorber la situation, ne soutiennent ni n'établissent que la dette principale était éteinte lorsque la SA Crédit logement a payé leur créancier la SA'BNP Paribas, étant relevé que dans le cadre d'un mail du 10 janvier 2018, les époux [N] ont indiqué souhaiter un report des échéances de leur prêt immobilier jusqu'en mai 2018.
En imputant une négligence fautive à la SA Crédit logement, les appelants entendent implicitement voir l'intimée privée de son recours à leur encontre.
Aux termes de l'article 2308 (article 2031 ancien), alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui s'applique tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Il résulte de ce dernier texte que la perte du recours de la caution suppose la réunion cumulative de trois conditions : le paiement effectué sans poursuite préalable du créancier, l'absence d'avertissement préalable du débiteur principal et l'existence, au moment du paiement, de moyens permettant au débiteur de faire déclarer la dette éteinte.
L'objectif d'éviter un paiement indu par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer.
Au cas particulier, l'intimée a effectué des paiements en qualité de caution des appelants les 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018.
Certes, la SA Crédit logement ne justifie par aucune pièce qu'elle ait été poursuivie en paiement en sa qualité de caution, par la SA BNP Paribas.
Cependant, il est établi que par lettres du 5 décembre 2017 (pièces 6-1 et 6-2), la SA Crédit logement, indiquant avoir appris que M. et Mme [N] avaient arrêté de payer les échéances du prêt, leur avait demandé de régulariser la situation, indiquant qu'à défaut, elle pourrait être amenée, en tant que garant, à intervenir en paiement de la dette en leurs lieu et place.
De plus, par lettres du 26 décembre 2017 (pièces 7-1 et 7-2), la SA Crédit logement se prévalant d'un défaut de réponse à ses précédentes tentatives, a indiqué à M. et Mme [N] que faute de réaction de leur part, elle serait dans l'obligation d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
En outre, par lettres recommandées du 2 janvier 2018 puis par lettre recommandée du 13 décembre 2018, l'intimée a mis en demeure M. et Mme [W], de régulariser leur situation sous peine d'engagement de poursuites judiciaires.
La circonstance que ces lettres adressées de manière régulière au domicile des appelants aient été retournées avec la mention 'pli avisé et non réclamé', imputable à M. et Mme [N], est inopérante.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la SA Crédit logement a bien préalablement, avant chacun de ses paiements en qualité de caution, averti M.'et Mme [N] de ce qu'elle allait payer à la SA BNP Paribas, en leur lieu et place, les sommes dues du fait de leur défaillance.
Les délais laissés après les avertissements préalables de l'intimée aux débiteurs principaux, leur permettaient d'informer la caution des éventuels moyens dont ils pouvaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement auxdits avertissements.
Au surplus, les époux [N] n'établissent pas qu'ils disposaient, au jour des paiements effectués par l'intimée, d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, alors qu'ils se bornent à affirmer sans preuve et sans circonstance temporellement leurs affirmations, que leur compte de prélèvement était provisionné.
A défaut de réunion des conditions cumulatives requises, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, si, indépendamment de ce texte, la caution répond à l'égard du débiteur des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre, il est souligné que le caractère fautif du paiement de la dette par la caution ouvre seulement droit à des dommages et intérêts.
Il est acquis que la SA Crédit logement a procédé à son paiement du 17'décembre 2018 après avoir eu connaissance du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt litigieux.
Les époux [N] justifient uniquement avoir alerté, par mail du 10 janvier 2018, la SA Crédit logement, de l'existence d'un différend avec la banque du fait de manquements imputés à des conseillers bancaires, et de leur volonté de voir reporter les échéances de leur prêt immobilier en attendant le remboursement de cotisation d'assurances et des 'illégalités commises' par la banque, sans rapporter la preuve de lui avoir apporté de plus amples explications. Les appelants n'établissent par aucune autre pièce avoir informé l'intimée de ce qu'ils contestaient la régularité de la déchéance du terme prononcée le 10 septembre 2018.
De son côté, la SA Crédit logement a effectué des paiements qui reposaient sur une obligation distincte de celle des débiteurs principaux vis à vis de la banque, et avait, ainsi que le relève le tribunal, intérêt à s'acquitter rapidement de son propre engagement pour se soustraire aux intérêts continuant à courir sur les sommes dues.
Il ne saurait en ces conditions être reproché au Crédit logement, compte tenu des informations portées à sa connaissance, d'avoir payé la SA BNP Paribas, étant relevé de surcroît qu'aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre les emprunteurs ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.
Il s'ensuit que les appelants ne sauraient s'exonérer de leur obligation de rembourser la caution qui a payé en leurs lieu et place.
Ils ne sauraient davantage s'immiscer dans les relations contractuelles entre la caution et la banque, bénéficiaire du cautionnement.
En conséquence, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a retenu que la SA'Crédit logement est fondée en son recours contre M. et Mme [N].
Sur le montant des sommes dues par les débiteurs principaux à la caution
En vertu de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts accordés par ces dispositions sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter du jour du paiement au créancier, ce au taux légal faute pour la caution de justifier d'une convention contraire conclue avec le débiteur pour fixer un taux différent.
Devant la cour, la SA Crédit logement produit un décompte de sa créance arrêtée au 22 février 2019.
Elle justifie, par la production aux débats des deux quittances subrogatives en date des 12 décembre 2017 et 17 décembre 2018, avoir successivement payé à la SA BNP Paribas, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt immobilier litigieux consenti par cette banque à M. et Mme [N], les sommes de 1 435,67 euros et 50 013,56 euros.
Elle est en sus fondée à obtenir le paiement des intérêts au taux légal courus sur ces deux sommes depuis les dates respectives de chacun de ces deux paiements.
En revanche, l'article L. 312-23 du code de la consommation énonce qu''aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.'312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'.
Ce dernier article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, et le jugement sera infirmé de ce chef et réformé en ce qu'il a fait courir le point de départ du taux d'intérêt légal à compter du 22 février 2019.
Il convient en définitive de condamner solidairement M. [N] et Mme [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et la somme de 50'013,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018.
Par ailleurs, il n'y a lieu, en ces conditions, de faire droit à la demande des époux [N] tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SA Crédit logement de les désinscrire du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris ayant trait aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en appel, M. et Mme [N], déboutés de leurs demandes de ces mêmes chefs, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi, puisqu'il ne l'apparaît pas inéquitable, qu'à payer à la SA Crédit logement une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- confirme le jugement rendu le 22 mars 2021 sauf sur le quantum de la créance et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne solidairement M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 435,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et la somme de 50 013,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,