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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 septembre 2026, n° 25/05775

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/05775

14 septembre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/05775 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPLZ

Monsieur [Y] [Q]

Monsieur [U] [R]

c/

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 14 septembre 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2022 (R.G. 2020F00969) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022

APPELANTS :

Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 [M] 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. MM. [Q] [M] [R] étaient associés de la SAS [Adresse 4] [Q] [M] [R].

Par acte sous seing privé du 27 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [H] a consenti à la société [Adresse 4] [Q] [M] [R] un prêt professionnel d'un montant de 64 780 euros au taux de 0,85 %, remboursable en soixante mensualités.

Ce prêt est garanti par les cautionnements personnels [M] solidaires de MM. [Q] [M] [R] dans la limite, chacun, de la somme de 16 195 euros en principal sur une durée de 84 mois, suivant actes du même jour.

Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison [Q] [M] [R],

Le 10 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [H] a déclaré sa créance d'un montant de 44 403,94 euros entre les mains du liquidateur.

Par courriers recommandés du 17 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [H] a mis en demeure MM. [Q] [M] [R], en leurs qualités de cautions solidaires, d'avoir à lui payer, chacun, la somme de 16 195 euros, outre les intérêts au taux de 3,85% l'an jusqu'à parfait règlement. Cette mise en demeure est demeurée vaine.

2. Par exploits d'huissier de justice délivrés les 18 septembre [M] 2 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [H] a fait assigner MM. [Q] [M] [R] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement, chacun, de la somme de 16 195 euros assortie des intérêts au taux de 3,85% l'an jusqu'à parfait règlement à compter du 17 juillet 2020.

3. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné M. [Q] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [H] une somme de 16 195 euros assortie des intéréts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

- condamné M. [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [H] une somme de 16 195 euros assortie des intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de mise en demeure,

- débouté MM. [Q] [M] [R] de leurs demandes du chef de défaut de mise en garde,

- débouté MM. [Q] [M] [R] de leurs demandes au titre de l'information annuelle des cautions,

- dit que M. [Q] s'acquittera de la créance de 16 195 euros par 24 échéances mensuelles, constantes [M] successives, les 23 premières de 674 euros chacune [M] la 24ème [M] dernière échéance de 674,79 euros augmentées des intéréts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

- dit que M. [R] s'acquittera de la créance de 16 195 euros par 24 échéances mensuelles, constantes [M] successives, les 23 premières de 674 euros chacune [M] la 24ème [M] dernière échéance de 674,79 euros augmentées des intéréts au taux de 3,85 % l'an, à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

- dit que ces échéances seront réglées le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir 10 jours au plus tard après la publication du jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, MM. [Q] [M] [R] perdront automatiquement le bénéfice des délais accordés [M] sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date telle que fixée ci-dessus, l'intégralité des créances dues par MM. [Q] [M] [R] à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] en principal, intérêts, frais [M] accessoires deviendra exigible immédiatement [M] de plein droit,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné MM. [Q] [M] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [Q] [M] [R] aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, MM. [N] [M] [R] ont relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01825.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, sur demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message électronique du 1er septembre 2023, M. [Q] [M] M. [R] ont sollicité la remise de l'affaire du rôle, en indiquant qu'ils justifiaient du paiement intégral des causes du jugement de première instance, [M] en concluant au fond.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG n°23/04200 le 11 septembre 2023.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à réinscription au rôle de l'instance opposant MM. [Q] [M] [R] à la Caisse de Crédit Mutuel [H] qui demeure radiée, en l'état, à défaut d'exécution complète du jugement.

Les sommes dues en exécution du jugement du 28 mars 2022 ont été intégralement réglées le 15 novembre 2025, [M] MM. [Q] [M] [R] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de réinscription de l'affaire au rôle le 1er décembre 2025.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 25/05775 le 1er décembre 2025.

Par conclusions notifiées par message électronique le 26 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel [H] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance, [M] à défaut, de rejeter la demande de réinscription.

Par ordonnance du 27 février 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [H] tendant à voir constater la péremption de l'instance [M] ordonné la réinscription de l'affaire au rôle sous le numéro RG 25/05775.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2026.

PRETENTIONS [M] MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, MM. [Q] [M] [R] demandent à la cour de :

Vu l'article 383 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103, 2288 [M] suivants, 2298 [M] suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil (désormais 1231-1),

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire [M] financier,

Vu les articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5 [M] L. 343-6 du code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu les articles 514 [M] suivants du code de procédure civile,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Par voie de conséquence,

A titre principal,

- dire que les engagements de caution souscrits le 27 février 2018 par M. [Q] [M] M. [R] sont disproportionnés au jour de leur signature comme au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,

En conséquence,

- débouter intégralement la Caisse de Crédit Mutuel [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à rembourser à MM. [Q] [M] [R] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont réglé en exécution du jugement de première instance,

A titre subsidiaire,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer à M. [Q] la somme de 16 195 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer à M. [R] la somme de 16 195 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,

- dire que les intérêts échus à compter du 31 mars 2019 ne sont pas dus [M] que la Caisse de Crédit Mutuel [H] ne peut se prévaloir des pénalités, frais [M] accessoires sollicités,

- ordonner la compensation de la somme de 16 195 euros avec les éventuelles condamnations prononcées contre M. [Q] au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [H],

- ordonner a compensation de la somme de 16 195 euros avec les éventuelles condamnations prononcées contre M. [R] au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [H],

En tout état de cause,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer aux consorts [Q]/[R] la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de Crédit Mutuel [H] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,

- débouter M. [R] [M] M. [Q] de leur appel,

Au fond,

- réformer/infirmer le premier jugement en ce qu'il a considéré que M. [Q] [M] M. [R] n'étaient pas en situation de disproportion au moment où l'acte de caution a été signé, [SIC]

A défaut :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que faute pour M. [R] [M] M. [Q] de justifier de leur situation suite à la sommation faite, ceux-là ne sont pas en disproportion au moment où leur acte de caution a été signé, [SIC]

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné M. [Q] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [H] une somme de 16 195 euros assortie des intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de mise en demeure,

condamné M. [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [H] une somme de 16 195 euros assortie des intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de mise en demeure,

débouté MM. [Q] [M] [R] de leurs demandes du chef de défaut de mise en garde,

débouté MM. [Q] [M] [R] de leurs demandes au titre de l'information annuelle des cautions,

dit que l'exécution provisoire est de droit,

condamné MM. [Q] [M] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par voie de conséquence,

- débouter les appelants principaux en ce qu'ils sollicitent :

« réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions [M] par voie de conséquence,

A titre principal,

dire que les engagements de caution souscrits le 27 février 2018 par M. [Q] [M] M. [R] sont disproportionnés au jour de leur signature comme au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,

en conséquence, débouter intégralement la Caisse de Crédit Mutuel [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer à M. [Q] la somme de 16 195 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer à M. [R] la somme de 16 195 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,

dire que les intérêts échus à compter du 31 mars 2019 ne sont pas dus [M] que la Caisse de Crédit Mutuel [H] ne peut se prévaloir des pénalités, frais [M] accessoires sollicités,

ordonner la compensation de la somme de 16 195 euros avec les éventuelles condamnations prononcées contre M. [Q] au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [H],

ordonner a compensation de la somme de 16 195 euros avec les éventuelles condamnations prononcées contre M. [R] au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [H],

A titre encore plus subsidiaire,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer aux consorts [Q]/[R] la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Caisse de Crédit Mutuel [H] aux entiers dépens ».

- les condamner solidairement à une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions [M] des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée [M] aux dernières conclusions écrites déposées.

7. Lors de l'audience, sur interrogation de la cour, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [H] a précisé que le dispositif de ses dernières écritures était entaché d'une erreur matérielle en ce que la banque sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que MM. [Q] [M] [R] étaient ([M] non 'n'étaient pas') en situation de disproportion au moment où l'acte de caution a été signé [M], subsidiairement, sa confirmation en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion au jour où ils ont été appelés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion du cautionnement

Moyens des parties

8. MM. [Q] [M] [R] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'au jour de leurs engagements respectifs, les cautionnements étaient disproportionnés. Ils sollicitent en revanche son infirmation en ce qu'il a retenu l'absence de disproportion au jour où ils ont été appelés. Ils soutiennent en effet que leur engagement de caution était disproportionné au moment de la conclusion de l'acte [M] que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de faire face à leur engagement.

9. Le Crédit Mutuel réplique que MM. [Q] [M] [R] ne rapportent pas la preuve de la disproportion au moment de la signature de l'acte [M], subsidiairement, invoque un retour de la caution à meilleure fortune au jour des poursuites. La banque sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que MM. [Q] [M] [R] étaient en situation de disproportion au jour de la signature de l'acte de caution. A défaut, elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'absence de disproportion à la date à laquelle les cautions ont été appelées.

Réponse de la cour

10. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens [M] revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

11. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens [M] revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens [M] revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

12. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens [M] revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes [M] éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

13. Si selon l'article 1536 du code civil, la communauté universelle supporte indéfiniment toutes les dettes des époux, présentes [M] futures, il résulte des dispositions de l'article 1415 du même code que chacun des époux ne peut engager que ses biens [M] revenus propres par un cautionnement à moins que le cautionnement n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre époux, qui n'engage alors que ses biens propres.

Il est constant que les dispositions de l'article 1415 sont impératives [M] applicables aussi aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.

14. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ainsi que sa créance de compte courant d'associé dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.

Il appartient à la caution de démontrer la valeur réelle de ses parts sociales pour établir l'existence d'une disproportion manifeste entre ses biens [M] revenus, [M] son engagement.

15. Il convient donc d'examiner successivement la situation des cautions à la date de souscription de l'engagement [M], dans l'hypothèse d'une disproportion manifeste, d'apprécier si leur patrimoine [M] leurs revenus permettaient d'y faire face à la date à laquelle elles ont été appelées.

1°) Sur la proportionnalité de l'engagement de caution de MM. [Q] [M] [R] à la date de la souscription :

a) Concernant M. [Q] :

16. Aucune fiche de renseignement n'est versée au dossier.

17. Il appartient à M. [Q] d'établir qu'au jour de sa conclusion le 27 février 2018, son engagement de caution à concurrence de 16 195 euros était manifestement disproportionné à ses biens [M] revenus.

18. M. [Q] est marié avec Mme [F] [E] sans contrat de mariage préalable, raison pour laquelle celle-ci a donné son consentement à l'acte de cautionnement. Ils ont un enfant à charge.

19. Selon son avis d'impôt 2019 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2018, M. [Q] a perçu en 2018 des revenus annuels de 37 803 euros au titre de son BIC. A cela s'ajoutent les revenus annuels perçus par son épouse à hauteur de 4 424 euros, la banque soutenant à juste titre qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 10% pour déterminer les facultés financières de la caution. Il sera donc retenu, pour l'année 2018, des revenus annuels de 37 803 + 4 424 = 42 227 euros.

20. La banque fait valoir qu'aux revenus doivent être ajoutés la valeur des parts sociales que M. [Q] détenait dans le capital de la société cautionnée, la valeur d'actif mobilier au titre du fonds de commerce, le solde créditeur de son compte courant d'associé, ajoutant que malgré sommation de communiquer, M. [Q] s'abstient de produire l'ensemble de ses relevés de comptes, tant professionnel que personnel, à la date de l'engagement de caution, se bornant à fournir un relevé non probant de février 2018 au titre d'un compte ouvert à la Caisse d'Epargne.

21. Il est constant que lors de la signature de l'engagement de caution, M. [Q] était titulaire de 50 parts sociales de la société cautionnée, soit 25% de son capital social, [M] que la valeur nominale de chaque part a été fixée par les statuts à 10 euros.

La banque soutient que la valeur nominale ne doit pas être retenue pour apprécier la valeur des parts dès lors que quand bien même le fonds de commerce venait d'être créé, il disposait d'un droit au bail [M] de matériel, [M] que faute pour M. [Q] de démontrer la valeur réelle de ses parts, il y a lieu de tenir compte de la valorisation des titres des époux [Q] au jour de leur cession le 31 octobre 2019 moyennant le prix de 6 127 euros.

L'appelant fait valoir que la valeur des parts sociales doit être appréciée au jour de son engagement du 27 février 2018 [M] non en fonction d'évènements postérieurs tels que leur cession 18 mois plus tard, ajoutant qu'au jour de l'engagement litigieux, la société [Adresse 4] [Q] [M] [R] venait d'être immatriculée [M] n'avait pas encore d'activité, de sorte que ses parts doivent être valorisées au nominal soit à la somme de 500 euros.

La cour retiendra qu' à la date du cautionnement, M. [Q] disposait de parts dans la société cautionnée dont la valeur ne pouvait excéder le montant du capital social (2 000 euros) soit 25% x 2 000 euros = 500 euros.

22. C'est à juste titre que la banque soutient qu'il convient de retenir la valeur du fonds de commerce acquis par M. [Q] en 2017 moyennant un prêt professionnel de 110 000 euros souscrit le 18 décembre 2016 auprès du Crédit Mutuel, dont le capital restant dû au moment de la signature de l'acte était de 93 648,23 euros, l'actif net mobilier pouvant dès lors être estimé à la somme de 100 000 - 93 648,23 = 16 351,77 euros.

23. En revanche, dès lors qu'il convient d'apprécier la disproportion au jour de la signature des actes de cautionnement, la banque ne peut valablement se prévaloir des sommes que les associés détenaient au titre de leur compte courant dans la société, lors de la cession de leurs actions le 31 octobre 2019.

24. S'agissant des relevés de compte bancaire de M. [Q], celui-ci se limite à produire un seul relevé de compte de février 2018, ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, montrant qu'au 11 mars 2018, il disposait d'un solde créditeur de 1 747 euros.

Il sera relevé qu'alors que le Crédit Mutuel fait valoir que M. [Q] ne peut détenir qu'un seul compte [M] qu'il avait a minima un compte professionnel [M] un compte personnel, l'appelant s'abstient de produire un relevé Ficoba malgré une sommation faite en ce sens par la banque, étant souligné que s'il est vrai que les délais de réponse de la CNIL peuvent être longs, il ne peut être sérieusement soutenu que depuis sa demande de novembre 2021, il n'a obtenu aucune réponse à ce titre.

25. S'agissant des charges fixes, M. [Q] avait, en dehors des frais de vie courante, un remboursement de son prêt professionnel de 1 407,76 euros par mois, soit 16 893,10 euros par an ainsi qu'un loyer mensuel de 830 euros, soit 9 960 euros par an.

26. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, M. [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'engagement à concurrence de 16 195 euros était manifestement disproportionné.

27. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée, M. [Q] sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution.

b) Concernant M. [R] :

28. Aucune fiche de renseignement n'est versée au dossier.

29. Il appartient à M. [R] d'établir qu'au jour de sa conclusion le 27 février 2018, son engagement de caution à concurrence de 16 195 euros était manifestement disproportionné à ses biens [M] revenus.

30. M. [R] est célibataire [M] vivait chez ses parents au jour de la signature de l'acte de caution. Il n'invoque pas de charges particulières à sa charge.

31. Selon son avis d'impôt 2019 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2018, M. [R] a perçu en 2018 des revenus annuels de 11 035 euros, la banque soutenant à juste titre qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'abattement de 10% pour déterminer les facultés financières de la caution.

32. La banque fait valoir qu'aux revenus doivent être ajoutés la valeur des parts sociales que M. [R] détenait dans le capital de la société cautionnée ainsi que le solde créditeur de son compte courant d'associé, ajoutant que malgré sommation de communiquer, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son patrimoine.

33. Il est constant que lors de la signature de l'engagement de caution, M. [R] était titulaire de 100 parts sociales de la société cautionnée, soit 50% de son capital social, [M] que la valeur nominale de chaque part a été fixée par les statuts à 10 euros.

La banque soutient que la valeur nominale ne doit pas être retenue pour apprécier la valeur des parts dès lors que quand bien même le fonds de commerce venait d'être créé, il disposait d'un droit au bail [M] de matériel, [M] que faute pour M. [R] de démontrer la valeur réelle de ses parts, il y a lieu de tenir compte de la valorisation de ses titres au jour de leur cession le 31 octobre 2019 moyennant le prix de 6 127 euros.

L'appelant fait valoir que la valeur des parts sociales doit être apprécié au jour de son engagement du 27 février 2018 [M] non en fonction d'évènements postérieurs tels que leur cession 18 mois plus tard, ajoutant qu'au jour de l'engagement litigieux, la société [Adresse 4] [Q] [M] [R] venait d'être immatriculée [M] n'avait pas encore d'activité, de sorte que ses parts doivent être valorisées au nominal soit à la somme de 1 000 euros.

La cour retiendra qu' à la date du cautionnement, M. [R] disposait de parts dans la société cautionnée dont la valeur ne pouvait excéder le montant du capital social (2 000 euros) soit 50% x 2 000 euros = 1 000 euros.

34. En revanche, [M] ainsi qu'il a été jugé ci-avant, dès lors qu'il convient d'apprécier la disproportion au jour de la signature des actes de cautionnement, la banque ne peut valablement se prévaloir des sommes que les associés détenaient au titre de leur compte courant dans la société, lors de la cession de leurs actions le 31 octobre 2019.

35. S'agissant des relevés de compte bancaire de M. [R], celui-ci produit un relevé de compte arrêté au 22 février 2018, ouvert dans les livres de la Banque Postale, montrant qu'au 21 février 2018, il disposait d'un solde débiteur de 172,08 euros.

36. S'il est exact que l'appelant s'abstient de produire un relevé Ficoba malgré la sommation qui lui a été faite en ce sens par la banque, il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments qui précèdent, l'engagement de caution à concurrence de 16 195 euros apparaît, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens [M] revenus.

37. Il appartient donc désormais au Crédit Mutuel, qui entend se prévaloir de l'engagement de caution de M. [R], de démontrer qu'à la date de l'assignation délivrée les 18 septembre [M] 2 octobre 2020, le patrimoine de la caution permettait de faire face à son obligation.

2°) Sur la capacité de M. [R] à faire face à son engagement à la date où il a été appelé :

38. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie non pas au regard du seul engagement dont l'exécution est demandée, mais en considération de son endettement global, [M] au regard de l'ensemble des éléments d'actif [M] de passif composant son patrimoine à cette date.

39. En l'espèce, il résulte de l'avis d'impôt 2021 relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2020 que M. [R] a perçu en 2020 des revenus annuels de 22 975 euros.

40. La banque fait pertinemment observer que malgré la sommation faite en ce sens, M. [R] s'abstient de produire un relevé Ficoba [M] se limite à verser aux débats un seul relevé de compte arrêté au 5 octobre 2020, ouvert dans les livres de la Banque Postale.

41. Il ressort de ce relevé de compte bancaire qu'au 4 septembre 2020, M. [R] disposait d'un solde créditeur de 7 306,76 [M] qu'il a, le 7 [M] 15 septembre 2020, effectué deux retraits, respectivement de 1 500 euros [M] de 4 500 euros.

42. Enfin, ainsi que le fait justement valoir la banque, il résulte des termes du jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance opposant MM. [Q] [M] [R] aux cessionnaires de la société [Adresse 4] [Q] [M] [R] [M] au rédacteur de l'acte de cession daté du 31 octobre 2019, que la valeur des parts sociales de celle-ci était évaluée à la somme de 32 000 euros.

M. [R] étant titulaire de 50% du capital social de la société cautionnée, la valeur des parts détenus par lui peut être estimée à 16 000 euros, cette somme faisant partie de son patrimoine [M] devant être prise en considération pour l'appréciation de ses capacités financières.

43. Au regard de ces éléments, la banque démontre suffisamment qu'au jour où M. [R] a été appelé, il disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à la demande en paiement de 16 195 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Moyens des parties

44. Subsidiairement, MM. [Q] [M] [R] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts de la banque doit être prononcée en application des articles L. 313-22 du code monétaire [M] financier [M] L. 333-1 du code de la consommation, n'ayant ni reçu les courriers d'informations annuelles de la caution ni été informés de la défaillance du débiteur principal dans le mois suivant le premier incident de paiement.

45. La banque réplique qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. S'agissant de l'information relative à la défaillance du débiteur principal, elle soutient que la demande formée à ce titre est inopérante dès lors que si le premier incident de paiement non régularisé est le 20 octobre 2019, elle ne sollicite pas d'intérêts avant le 17 juillet 2020.

Réponse de la cour

1°) Sur l'information annuelle de la caution :

46. Aux termes de l'article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année [M] à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts [M] autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts [M] pénalités échus depuis la date de la précédente information [M] jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier.

47. Il est constant que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016, n°14-22.179).

48. En l'espèce, la banque justifie de l'envoi des courriers d'information aux cautions pour les années 2019 à 2025 par la production :

- d'une part, d'une copie des courriers d'information pour les années 2019 à 2025 comportant les mentions exigées par le texte susvisé,

- d'autre part, de cinq procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 18 mars 2021, 24 mars 2022, 28 mars 2023, 22 mars 2024, 19 mars 2025 opérant des constatations par sondage d'envoi de lettres d'information annuelles de cautions pour les années s'y rapportant,

- enfin, de deux attestations de Me [W], commissaire de justice au sein de la Selarl Commissaires de l'Ouest, datées du 20 mai 2026, attestant que le nom de MM. [Q] [M] [R] figurent sur le listing informatique 'CMSO' concernant l'information annuelle des cautions pour les années 2019 à 2025 inclus (pièces 38 [M] 39 de l'intimée).

49. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

2°) Sur l'information de la caution relative au premier incident de paiement :

50. Selon l'article L. 333-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

51. La sanction du manquement du créancier professionnel à son obligation de l'information due dès le premier incident de paiement consiste en la déchéance du droit aux intérêts [M] aux pénalités échus pendant la période considérée.

52. Ce texte n'impose aucune règle à l'établissement de crédit pour informer la caution. Cette dernière peut dès lors être informée par courrier simple. L'établissement de crédit doit néanmoins prouver par tous moyens la preuve de l'envoi de cette information. Le texte ne lui impose pas d'établir la preuve de sa réception.

53. La banque justifie, sans être contredite sur ce point, que le premier incident non régularisé doit être fixé au 20 octobre 2019.

54. En application du texte susvisé, les cautions devaient être informées au plus tard le 20 novembre 2019.

55. Le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation puisque la première mise en demeure adressée aux cautions a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020.

56. Toutefois, la banque ne réclamant pas d'intérêts entre le 20 octobre 2019 [M] le 17 juillet 2020, le moyen tiré du défaut d'information de la caution relative au premier incident de paiement est sans incidence sur la somme à laquelle MM. [Q] [M] [R] sont tenus.

57. Au regard des éléments qui précèdent, les appelants seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, frais [M] pénalités de retard.

58. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les sommes dues

59. Le décompte produit par la banque n'est pas contesté.

60. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a condamné chacune des cautions à verser au Crédit Mutuel une somme de 16 195 euros chacun, majorée des intérêts au taux de 3,85% l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020, au titre de leurs engagements de caution du prêt consenti à la société [Adresse 4] [Q] [M] [R].

Sur le devoir de mise en garde

Moyens des parties

61. MM. [Q] [M] [R] soutiennent qu'ils ont la qualité de caution profane [M] reprochent à la banque de ne pas les avoir suffisamment mis en garde sur les risques d'endettement encourus à raison de leurs capacités financières. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à leur payer, à chacun, la somme de 16 195 euros à titre de dommages [M] intérêts.

62. Le Crédit Mutuel conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que MM. [Q] [M] [R], qui ne justifient pas de l'ensemble de leur patrimoine, n'établissement nullement le risque d'un endettement excessif.

Réponse de la cour

63. En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières [M] des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. Le bénéfice du devoir de mise en garde à la caution non avertie, hors du cas où ses propres capacités financières ne sont pas adaptées, n'est reconnu que si la preuve d'un crédit excessif à l'égard de l'emprunteur est établie, [M] le devoir de mise en garde n'est donc dû que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement du banquier à cet égard incombe à la caution qui l'invoque.

64. Le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement [M] de son expérience dans les affaires. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance [M] de la direction d'entreprise.

1°) Concernant M. [Q] :

65. Il a été jugé ci-avant qu'en considération de ses capacités financières [M] patrimoniales, l'engagement de caution de M. [Q] à hauteur de 16 195 euros n'était pas, à la date du 27 février 2018, manifestement disproportionné.

Faute de justifier de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses capacités financières ou du risque d'endettement, il ne peut être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.

66. Dès lors, [M] sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère averti ou non de M. [Q], la demande formée par ce dernier à titre de dommages [M] intérêts doit être rejetée.

67. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2°) Concernant M. [R] :

68. Il n'est pas discuté que M. [R] n'était pas une caution avertie.

69. Il a été jugé ci-avant qu'au regard de ses biens [M] revenus, l'engagement de caution de M. [R] à hauteur de 16 195 euros n'était pas adapté à ses capacités financières.

70. La banque était en conséquence tenue de le mettre en garde, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

71. Le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue [M] ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

72. M. [R] avait, en sa qualité de co-dirigeant général [M] associé de la société [Adresse 4] [Q] [M] [R], un intérêt certain à la conclusion d'un contrat de prêt entre cette société [M] la Caisse de Crédit Mutuel, de sorte que la perte de la chance qu'il aurait eue de ne pas accorder son cautionnement [M] de ne pas être poursuivi en qualité de caution pour un montant de 16195 euros sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages [M] intérêts.

73. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

74. Il sera ordonné la compensation des créances entre le Crédit Mutuel [M] M. [R].

Sur les délais

75. Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à MM. [Q] [M] [R].

Sur les dépens [M] les frais irrépétibles

76. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens [M] à l'article 700 du code de procédure civile.

77. M. [Q] supportera seul les dépens d'appel [M] sera en outre équitablement condamné à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages [M] intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [H] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros à titre de dommages [M] intérêts,

Ordonne la compensation des créances entre la Caisse de Crédit Mutuel [H] [M] M. [R],

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [H] de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de M. [R],

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Q] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, [M] par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande [M] ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux [M] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants [M] officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président [M] le greffier.

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