CA Angers, ch. com. A, 8 septembre 2026, n° 25/01115
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Bourgouin
Avocats :
Me Peltier, Me Calderero, SCP Peltier & Calderero, Me de Pontfarcy, SCP Hautemaine Avocats
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU [2] est spécialisée dans la vente de constructions en bois fixes et mobiles. Elle avait pour président M. [G] [I].
Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU [2], désignant la SELARL [1], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2022.
Lors de l'ouverture de cette procédure, M. [I] a déclaré un passif social de 1'042'556 euros.
Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce du Mans a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021.
Par un acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SELARL [1], ès qualités, a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce du Mans pour engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif.
Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ordonné une réouverture des débats faute de disposer du chiffrage exact de l'insuffisance d'actif de la SASU [2].
Par un jugement du 19 mai 2025, réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques du Mans a :
- déclaré la SELARL [1], prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2], recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné M. [I] à combler intégralement le passif de la SASU [2], soit la somme de 883 887,12 euros,
- condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi,
- passé les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 27 juin 2025, en ce qu'il l'a condamné à combler intégralement le passif de la SASU [2], soit la somme de 883 887,12 euros et en ce qu'il l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, intimant la SELARL [1], ès qualités.
Selon avis d'orientation du 12 septembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de chambre avait, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 27 avril 2026.
Les parties ont conclu au fond.
Par une ordonnance de référé du 28 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel d'Angers a donné acte à la SELARL [1], ès qualités, de son désistement d'instance et d'action de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par M.'[I] le 27 juin 2025, a constaté en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement, a fixé au passif de la SASU [2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2].
Le 9 février 2026, le ministère public, qui s'est vu communiquer le dossier par une ordonnance du 28 janvier 2026, a émis l'avis que le jugement soit confirmé eu égard aux éléments de motivation qui y sont développés, aux arguments développés par l'intimée et aux pièces annexées aux conclusions de cette dernière.
Une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
- dire que son appel est recevable et bien fondé,
en conséquence,
- de réformer le jugement du tribunal des activités économiques du Mans du 19 mai 2025,
jugeant à nouveau,
- débouter la SELARL [1], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1], prise en la personne de M.'[H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2], demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
en conséquence,
à titre principal,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 19 mai 2025 en ce qu'il a :
* condamné M. [I] à combler intégralement le passif de la SASU [2],soit la somme de 883 887,12 euros,
* condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance,
* ordonné les mesures de publicité légale conformément à la loi,
* passé les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure ;
- de débouter intégralement M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- de condamner M. [I] à combler le passif de la SASU [2] à hauteur de 60 % du passif, soit à la somme de 530 332,27 euros,
en tout état de cause,
- de condamner M. [I] à lui payer, ès qualités, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [I] ne tire aucune conséquence de ce que, comme il le prétend, l'assignation du 14 août 2024 devant le tribunal des activités économiques du Mans aurait été délivrée à une mauvaise adresse. Les développements de l'intimée en réponse à cette simple assertion n'appellent dès lors pas d'examen par la cour d'appel.
- sur la communication des pièces :
Il est apparu, en cours de délibéré, que le bordereau des pièces annexé aux conclusions remises par M. [I] à la cour d'appel ne contenait que 31 pièces communiquées, alors qu'un bordereau papier figurant dans le dossier de plaidoirie déposé mentionnait 36 pièces. Les parties ont donc été interrogées sur ce point par un message du 4 juin 2026, par lequel la cour a également demandé à l'appelant de justifier de la communication des pièces n° 32 à n° 36 à la partie intimée et au ministère public.
Par trois messages électroniques du 8 juin 2026, le conseil de M. [I] a fait parvenir des conclusions comportant un bordereau de communication des 36 pièces, l'ensemble de ces 36 pièces et, tout en reconnaissant avoir omis de communiquer ses pièces au ministère public, il s'est engagé à le faire par un envoi dématérialisé du même jour doublé d'un envoi postal.
Toutefois, les conclusions fournies par l'appelant sont en réalité celles qu'il avait notifiées dans l'instance, distincte, qui s'est déroulée devant le premier président. Il ne peut dès lors pas être considéré que les pièces n° 32 à n° 36 ont été régulièrement communiquées par M. [I] dans le cadre du présent litige et à l'appui de ses conclusions remises à la cour d'appel, ce d'autant plus sûrement qu'elles ne figurent pas dans le seul bordereau de communication dont le ministère public a pu avoir connaissance.
Ces pièces n° 32 à n° 36 seront par conséquent écartées des débats.
- sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'action en responsabilité suppose la réunion d'une faute de gestion, d'un préjudice constitué de l'insuffisance d'actif et d'une contribution de la faute à cette insuffisance d'actif, la preuve de ces éléments incombant au demandeur à la condamnation, soit en l'espèce à la SELARL [1], ès qualités.
L'existence d'une insuffisance d'actif n'est pas discutée, de même que son montant arrêté par les premiers juges à la somme de 883 887,12 euros. Toutefois, il apparaît que ce dernier montant correspondant au passif définitif arrêté au 4 février 2025 mais qu'il ne tient pas compte de l'actif subsistant pour 16 840,24 euros après déduction des différents frais de justice. Certes, le liquidateur judiciaire indique qu'il envisage une procédure en extension de la liquidation judiciaire à la LLC [3], dont le coût va absorber entièrement le reliquat d'actif. Pour autant, il ne fournit aucun justificatif de démarches en ce sens ni, à plus forte raison, de leur coût, alors que le montant de l'insuffisance d'actif doit être déterminé en déduisant l'actif existant avec certitude à la date à laquelle il est statué, pour être arrêté à la somme de (883 887,12 - 16 840,24) 867'046,88 euros.
- sur les fautes de gestion :
Les premiers juges ont retenu plusieurs fautes de gestion à l'encontre de M. [I], qu'il convient d'examiner successivement pour déterminer si l'une ou plusieurs d'entre elles sont effectivement caractérisées au-delà de la simple négligence, dont l'appelant rappelle exactement qu'elle n'est pas de nature à engager sa responsabilité.
(a) sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal':
L'article L. 640-1 du code de commerce exige que l'ouverture de la liquidation judiciaire soit demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. La SELARL [1], ès qualités, reproche ainsi à M. [I] de n'avoir déclaré un état de cessation des paiements qu'au 1er juin 2022, alors que celui-ci était préexistant et qu'il a d'ailleurs été reporté au 31 décembre 2021.
La date à laquelle M. [I] a formellement déposé la déclaration de cessation des paiements de la SASU [2] n'est pas précisée et elle ne transparaît pas des éléments du dossier. Des explications concordantes des parties, il ressort en effet que la date du 1er juin 2022 évoquée par le liquidateur judiciaire n'est que celle qui a été mentionnée par l'appelant dans sa déclaration de cessation des paiements. Il est néanmoins évident, dans cette logique, que M. [I] ne peut avoir déposé sa déclaration de cessation des paiements, au plus tôt, que le 1er juin 2022.
Le tribunal de commerce du Mans a reporté cette date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 aux termes de son jugement du 19 février 2024, dont l'intimée souligne exactement qu'il n'est pas prétendu ni démontré qu'il aurait fait l'objet d'un recours. Contrairement à ce qu'affirme M. [I], cette date du 31 décembre 2021 n'a pas été fixée fictivement et elle doit être seule prise en considération, du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de report, pour apprécier le retard qui lui est reproché. Ce dernier est caractérisé, puisque plus de 45 jours séparent le 31 décembre 2021 du 1er juin 2022, même en s'en tenant à cette dernière date, sans qu'il soit même prétendu que l'ouverture d'une procédure de conciliation ait été demandée.
La question reste de savoir si, comme le fait valoir l'appelant, ce retard n'est pas dû à une simple négligence. La SELARL [1], ès qualités, tire argument de l'importance du montant des dettes pour faire reconnaître que M. [I] n'a pu qu'avoir conscience de l'état de cessation des paiements.
Les comptes annuels de la SASU [2] ne sont pas produits et la cour ne peut donc que s'en tenir aux quelques informations comptables reproduites par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions, non contestées par l'appelant. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de créances produites par l'intimée, confrontées à l'état du passif définitif, révèlent que, dès le 31 décembre 2021, la SASU [2] accusait des dettes au titre de l'impôt sur les sociétés (6 707 euros), de la taxe sur la valeur ajoutée (247 594 euros) ou de cotisations sociales (24 701 euros) pour des montants particulièrement significatifs au regard notamment de son résultat d'exploitation de 6 621 euros (au 31 décembre 2020) et de 46 016 euros (au 31 décembre 2021). Les factures impayées auprès des fournisseurs ou des prestataires se sont ensuite accumulées, à compter du 24 janvier 2022 et jusqu'à la date du jugement d'ouverture (24 janvier 2023). Dans ce contexte, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements avant, au plus tôt, le 1er juin 2022 ne résulte pas d'une simple négligence de la part de M. [I], qui ne pouvait qu'être conscient de l'impossibilité pour la société dont il était le gérant de droit d'assumer, parfois depuis plusieurs années, ses obligations notamment fiscales et sociales. Il en va d'ailleurs d'autant plus sûrement ainsi que la SELARL [1], ès qualités, démontre qu'il est un dirigeant expérimenté pour être par ailleurs le gérant d'une SCI Immobilière [I] (depuis le 23 avril 1992) et d'une SARL [I] [4] (depuis le 13 janvier 2016), ainsi que le directeur général d'une SA [I] [5] (depuis le 28 août 2012).
La faute de gestion est à cet égard caractérisée.
(b) sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire :
L'intimée reproche à M. [I] d'avoir poursuivi l'activité de la SASU [2] en dépit de l'accumulation de dettes et de pertes pendant trois années, sans raison objective ni prendre de mesure pour remédier à la situation et ce, au mépris des droits de ses créanciers.
Mais la faute de gestion en lien avec la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne résulte pas du seul constat d'une augmentation du montant des dettes et elle n'est sanctionnée que s'il est démontré que le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel et qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. L'argumentation du liquidateur judiciaire se heurte à cet égard à l'absence de production des comptes annuels de la SASU [2], notamment des bilans. Les quelques données du compte d'exploitation fournies révèlent certes une succession de pertes sur les exercices clos le 31 décembre 2019 (- 6 460 euros), le 31'décembre 2020 (-2 206 euros) et le 31 décembre 2021 (- 254 euros) mais en régression sur les trois années et pour des montants très relatifs au regard tant du résultat d'exploitation de + 6 621 euros (au 31 décembre 2020) et de + 46 016 euros (au 31 décembre 2021), que du chiffre d'affaires de 1 057 362 euros (au 31 décembre 2019), de 1 083 031 euros (au 31 décembre 2020) et de 1 458 354 euros (au 31 décembre 2021). Ces seuls éléments ne permettent pas de conclure, comme le fait le liquidateur judiciaire, à la poursuite par M. [I] d'une activité durablement déficitaire, étant souligné qu'en l'état des éléments versés aux débats, les dettes auprès des fournisseurs et des prestataires ne sont apparues qu'au début de la dernière année d'exploitation pour s'accumuler ensuite jusqu'au jugement d'ouverture.
La faute de gestion n'est en conséquence pas caractérisée.
(c) sur l'inobservation des obligations légales :
La SELARL [1], ès qualités, reproche à M. [I] un défaut de paiement des impositions et des cotisations sociales dues par la SASU [2], pendant plusieurs années et pour aboutir à un arriéré conséquent de 529'189'euros.
M. [I] ne propose pas de répondre à ce moyen. Et de fait, l'état définitif des créances, éclairé par le détail des dettes figurant dans les déclarations de créance, révèle que la SASU [2] a été défaillante dans le paiement de l'impôt sur les sociétés dès l'année 2019 (4 969 euros) et dans celui de ses cotisations sociales dès l'année 2018 (14 233 euros). Sa carence s'est ensuite poursuivie à compter de l'année 2021, tant à l'égard de l'administration fiscale pour le paiement de l'impôt sur les sociétés mais également de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus, que des organismes sociaux (Urssaf, [6] et [7]), de telle sorte à aboutir à un arriéré total définitif de 343 735,24 euros à leur égard.
Il en découle la preuve que M. [I] a manqué aux obligations légales et financières qui s'imposaient à lui en tant que gérant de la SASU [2] et qu'il ne pouvait pas ignorer, ce d'autant plus qu'il était également le dirigeant d'autres sociétés, sur plusieurs années et dans des proportions telles qu'une simple négligence de sa part est exclue. La faute de gestion se trouve ainsi caractérisée.
(d) sur la gestion contraire à l'intérêt de la SASU [2] et dans l'intérêt personnel de M. [I] :
La SELARL [1], ès qualités, souligne que la SASU [2] a effectué des virements à destination de l'étranger pour un montant total de 699'310,70 euros entre le 1er décembre 2021 et le 3 janvier 2023, dont 378 410,70 euros au profit de personnes physiques en Ukraine qui ne sont pas ses salariés et 270'400'euros au profit de personnes morales ukrainiennes, notamment la LLC [3] qui est dirigée par l'épouse de M. [I]. L'intimée en conclut que, ce faisant, M. [I] a détourné l'actif de la société au profit d'une société étrangère dans laquelle il était directement intéressé.
A cela, M. [I] répond que ces différents virements sont justifiés, que ce soit en ce qu'ils ont été réalisés au profit de la LCC [3], qui fournissait et traitait le bois d'oeuvre avant d'assembler les éléments principaux des carcasses des futures roulottes, de la LCC [8], qui était chargée du transport des roulottes de l'Ukraine jusqu'en France, ou des personnes physiques ukrainiennes, qui étaient les différents artisans en charge de l'aménagement intérieur des roulottes.
Au soutien de son argumentation, l'appelant verse aux débats, d'une part, un contrat-cadre conclu entre la SASU [2] et la LLC [3], du 15 janvier 2022 et avec une validité jusqu'au 30 décembre 2025, portant sur une valeur totale de 150 000 euros. D'autre part, il produit les états des virements bancaires reçus sur le compte de la LLC [3] et 23 factures émises par cette dernière à l'attention de la SASU [2], pour la plupart accompagnées de déclarations douanières et de la lettre de transport. Contrairement à ce qu'oppose l'intimée, la quasi-totalité des factures comportent une traduction de l'ukrainien, qui permet de se convaincre qu'elles concernent la vente de roulottes en bois avec différents éléments équipements.
Le recoupement par la SELARL [1], ès qualités, de ces différents justificatifs avec les relevés bancaires de la SASU [2] l'amène à relever des incohérences, à partir desquelles elle tire cette conclusion que les factures ont été établies pour les besoins de la cause. En réalité, la plupart des incohérences ainsi pointées n'en sont pas. C'est ainsi que':
- le virement du 18 février 2022 est bien d'un montant de 2 000 euros, non pas de 5'000 euros,
- le virement reçu le 9 juin 2022 en paiement de la facture n° 505 du 15 avril 2022 a été enregistré en débit du compte de la SASU [2] le 7 juin 2022, non pas le 22 juin 2022,
- ce débit enregistré le 22 juin 2022 (5 000 euros) correspond au règlement de la facture n° 519 du 25 mai 2022, reçu par la LLC [3] le 27 juin 2022,
- le virement de 5 000 euros reçu par la LLC [3] le 3 octobre 2022 en paiement de la facture n° 532 du 9 juillet 2022 correspond bien à un virement effectué par la SASU [2], débité le 30 septembre 2022,
- le virement reçu par la LLC [3] le 12 décembre 2022 (7 500 euros) en règlement de la facture n° 419-425 du 9 décembre 2022 est enregistré au débit du compte de la SASU [2] au 9 décembre 2022, non pas au 31 décembre 2022,
Si bien qu'il ne subsiste plus que deux types d'incohérences. La première tient au très léger décalage entre les montants de trois des virements effectués par la SASU [2] (5 000 euros) et ceux enregistrés au crédit de la LLC [3] (4 977 euros et 4 990 euros) mais qui peuvent toutefois s'expliquer par la facturation de frais bancaires liés à la nature internationale des opérations ou encore à la conversion avec la devise ukrainienne. La seconde est que deux des factures (n° 389 et n° 396) ont des dates (15 avril 2022 et 23 février 2022) antérieures aux virements qui ont été faits par la SASU [2] pour les régler (le 24 janvier 2022, le 27 janvier 2022 et le 18 février 2022 respectivement) et à leur encaissement au profit de la LLC [3] (le 27 janvier 2022, le 1er février 2022 et le 23 février 2022 respectivement). Une explication peut être trouvée, s'agissant de la facture n° 396, qui correspond à une commande de 7 000 euros du 25 janvier 2022, ayant donné lieu aux deux virements distincts de 5 000 euros du 27 janvier 2027 (soit deux jours après la commande) et de 2 000 euros du 18 février 2022 (2 000 euros). Aucune explication de la sorte n'est certes fournie ni ne peut être trouvée s'agissant de la facture n° 389. Pour autant, cette seule incertitude n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de l'ensemble des factures produites, toutes en adéquation, dans leurs dates et leurs montants, avec les virements enregistrés au crédit du compte bancaire de la LLC [3], lesquels trouvent eux-mêmes leurs correspondances avec les débits inscrits au compte de la SASU [2]. C'est donc au final une somme totale de 125 500 euros de virements effectués au profit de la LLC [3] qui se trouve ainsi justifiée.
De même, M. [I] établit à partir des lettres de voiture afférentes aux différentes factures que les transports de l'Ukraine vers la France ont été confiés à la LLC [8], dont le tampon figure dans l'encadré du transporteur sur la quasi-totalité des documents à l'exception de trois d'entre eux (pièces n° 16, n° 17 et n° 19 de l'appelant). Les virements libellés à l'ordre de cette société qui apparaissent sur les relevés de compte de la SASU [2] apparaissent par conséquent également justifiés.
En revanche, des virements au bénéfice de vingt-sept personnes physiques différentes peuvent être recensés sur la période du 1er décembre 2021 au 2'janvier 2023, pour un montant total des transactions de 411 028,70 euros, dont M. [I] prétend qu'elles seraient les artisans ukrainiens chargés d'aménager et d'équiper les roulottes avant leur exportation. Mais aucune information n'est fournie en ce sens et, si des paiements ont été faits régulièrement auprès de sept d'entre elles sur la période, parfois pour des montants au final particulièrement importants pouvant atteindre 32 330 euros (Mme [B] [W]), 39'000'euros (M. [Z] [Y]), 43 950 euros (M.'Volodymy [9]), voire 55 535 euros (M. [M] [L] [U]) ou 56'598'euros (M. [Z] [D]), les autres n'ont été que très ponctuels sur un, deux ou trois mois tout au plus. La réalité et la nature des prestations restent donc incertaines et l'appelant ne peut pas se réfugier derrière l'argument que le liquidateur judiciaire s'abstiendrait de produire les factures en sa possession, alors que la SELARL [1], ès qualités, affirme précisément qu'il ne lui a pas transmis le moindre élément comptable pour justifier du bien-fondé des règlements litigieux.
De même, l'intimé souligne que des virements ont été effectués pour 50'500'euros au profit de l'épouse de M. [I] personnellement, que M.'[I] s'est versé une somme de 492 294,22 euros sur 14 mois en notes de frais ou indemnités kilométriques et que des retraits d'argent pour 60 150 euros demeurent non justifiés.
M. [I] produit des factures n° 139 (24 mars 2022) à n° 143 (25 mai 2022), émises par son épouse à la même adresse que celle de la LLC [3], pour lesquelles des paiements correspondant, tant par leurs dates que par leurs montants, peuvent être retrouvés sur les relevés du compte de la SASU [2], à destination de Mme [E] [T]. Néanmoins, ces factures, contrairement aux premières, ne sont pas traduites et ne permettent donc pas de comprendre la nature des prestations qui y sont mentionnées ni d'en apprécier ainsi la réalité par rapport à celles exécutées, parallèlement, par la LLC [3] elle-même, dont l'épouse de l'appelant se trouve être la dirigeante.
Par ailleurs, l'intimée met en exergue les nombreux et importants virements qui apparaissent au profit de M. [I] en remboursement de 'notes de frais', de 'remboursements de frais' ou d''indemnités frais kilométriques' pour un montant total de 492 294,22 euros sur la période du 1er décembre 2021 au 3'janvier 2023, ainsi que des retraits d'argent pour un montant total de 60'150'euros sur cette même période. L'appelant ne s'en explique pas, qui se contente d'affirmer qu'il ne perçoit qu'une retraite modeste et qu'il vit dans un petit appartement à [Localité 1] après avoir vécu dans un mobile-home, sans toutefois produire aucun justificatif de sa situation financière notamment sur la période considérée.
Ces différents transferts d'argent en définitive non justifiés par les besoins de l'exploitation de la SASU [2] ni adaptés à la capacité financière de la SASU [2] amènent dès lors à considérer que M. [I] a délibérément, compte tenu des montants en jeu et de l'étalement dans le temps des virements intervenus, mis en oeuvre une gestion contraire aux intérêts de la société voire orientée vers son intérêt personnel au regard des sommes qu'il s'est attribuées et de celles dont il a fait profiter son épouse.
La faute de gestion est ainsi caractérisée.
(e) sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière :
La SELARL [1], ès qualités, reproche à M. [I] de ne lui avoir communiqué que très peu d'éléments, l'obligeant à considérer que la comptabilité était insuffisamment tenue, voire inexistante.
Certes, l'appelant ne répond pas à ce reproche qui lui est fait. Pour autant, le liquidateur judiciaire reste évasif quant aux éléments comptables qu'il se plaint de ne pas avoir obtenus et il n'est apporté aucune précision sur la tenue des comptes annuels, qui doivent pourtant nécessairement exister puisque l'intimée est en capacité d'en extraire certaines des données afférentes au compte d'exploitation.
En ce sens, la faute de gestion est insuffisamment caractérisée et la responsabilité de M. [I] ne sera pas retenue à ce titre, ce d'autant plus sûrement que l'intimée ne démontre pas non plus en quoi l'insuffisance, voire l'inexistence, de la comptabilité aurait contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif.
- sur la contribution à l'insuffisance d'actif :
Trois fautes de gestion ont en définitive été retenues à l'encontre de M.'[I]. Elles ne peuvent toutefois engager sa responsabilité qu'autant qu'il est établi qu'elles ont contribué, au moins en partie, à l'insuffisance d'actif.
C'est ce qu'affirme la SELARL [1], ès qualités, en faisant valoir que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, l'absence de règlement des charges sociales et fiscales, les dépenses personnelles de M. [I] et la rémunération excessive qu'il s'est octroyée ont conduit à l'appauvrissement de la SASU [2], qui s'est trouvée débitrice de prestations dont elle n'a pas bénéficié et dont le passif a été augmenté jusqu'à obérer sa situation.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Il ressort de l'état définitif des créances que celles qui ont été déclarées par M. [I] au bénéfice de son épouse, de la LLC [3], des personnes physiques ukrainiennes (à l'exclusion de trois d'entre elles) ou de lui-même ont été écartées et qu'elles n'entrent donc pas dans le montant l'insuffisance d'actif.
En revanche, les déclarations de créance fournies révèlent que des dettes sont nées entre le 15 février 2022 (expiration du délai de 45 jours dans lequel il appartenait à M.'[I] de déclarer l'état de cessation des paiements) et le 1er juin 2022, qui se retrouvent dans l'état définitif des créances (SAS [10], SAS [11], SAS [12], SAS [X], SAS [C], SAS [13], SAS [14], SARL [15]). La faute de gestion découlant de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements a donc bien contribué, au moins pour partie, à l'insuffisance d'actif.
Il en est de même de l'absence de paiement des impositions et des cotisations sociales, qui apparaissent également désormais dans l'état définitif des créances.
Enfin, les relevés de compte de la SASU [2] versés aux débats sur la période du 1er décembre 2021 au 24 janvier 2023 (date du jugement d'ouverture) permettent suffisamment de se convaincre que les nombre et importants transferts d'argent vers les personnes physiques en Ukraine (411 028,77 euros) ou au bénéfice de l'épouse de l'appelant (50 500 euros), de même que les remboursements de frais (492 294,22 euros) et les retraits d'argent (60 150 euros), tout en laissant certes le solde à un niveau créditeur, ont épuisé la trésorerie à une période où la société était déjà en cessation des paiements, aboutissant au final à ne plus laisser persister qu'un solde débiteur de - 1 208,40 euros (au 24 janvier 2023) et compromettant ainsi le paiement des créanciers légitimes. La faute de gestion a, ce faisant, également contribué à l'insuffisance d'actif.
- sur le montant de la condamnation :
M. [I] demande, à titre infiniment subsidiaire, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre, au regard essentiellement de son âge (81 ans) et de ce qu'il ne perçoit qu'une retraite modeste (1 800 euros / mois).
Certes, la cour dispose d'un pouvoir d'appréciation, comme le rappelle l'appelant, tant dans le principe d'une condamnation, même en présence de fautes de gestion contributives, que dans le quantum de cette condamnation, dont la seule limite est le montant de l'insuffisance d'actif, soit en l'espèce la somme de 867 046,88 euros.
L'appelant est certes âgé mais il ne fournit aucun justificatif de sa situation professionnelle, financière et patrimoniale alors que, à s'en tenir au relevé d'informations obtenu par le liquidateur judiciaire, il est à tout le moins le dirigeant de trois autres sociétés. Les fautes qui ont été caractérisées à son endroit sont graves, notamment en ce qu'elles touchent à la gestion de la SASU [2] de façon contraire à ses intérêts, au service d'intérêts personnels et au détriment des créanciers, au nombre desquels l'administration fiscale et les organismes sociaux.
Dans ces circonstances, rien ne justifie une diminution du montant de la condamnation et M. [I] sera, comme en première instance, condamné au paiement de l'entière insuffisance d'actif, toutefois ramenée par infirmation du jugement à la somme de 867 046,88 euros.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la SELARL [1], ès qualités, d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'appelant étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces de M. [I] n° 32 à n° 36 ;
Confirme, dans la limite de l'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 883 887,12 euros ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [I] à verser à la [16], ès qualités, la somme de 867 046,88'euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SASU [2] ;
Déboute M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à verser à al SELARL [1], ès qualités, une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christine de Pontfarcy.