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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 21/02441

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/02441

8 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02441 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IE

jugement du 12 Octobre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de 20/02132

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [X] [Q]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2022/001575 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])

Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :

Madame [U] [V] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008629 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1])

Représentée par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 720010

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200696

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Mai 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Par une offre sous seing privé acceptée le 20 septembre 2005, la SA Banque Populaire de l'Ouest a consenti à M. [X] [Q] et à Mme [U] [V], son épouse, un prêt immobilier pour l'acquisition de leur résidence principale du [Adresse 4] à [Localité 6] (Sarthe), composé :

* d'une part, d'un 'Prêt Habitat' (n° 01181205) portant sur un capital de 82 435 euros remboursable au taux nominal de 3,80 % en 240 mois déclinés en quatre paliers et,

* d'autre part, d'un 'Nouveau Prêt 0 %' (n° 01181208) portant sur un capital de 19 000 euros remboursable en 264 mois,

Le 'Prêt Habitat' (n° 01181205) prêt a été modifié une première fois par un avenant signé le 12 août 2012 pour supprimer les paliers de remboursement et diminuer le taux nominal à 3,30% puis une seconde fois par un avenant notifié le 3 août 2015 pour en diminuer une nouvelle fois son taux nominal à 1,97 %.

M. [Q] et Mme [V] se sont séparés le 26 juillet 2017. M. [Q] est demeuré seul dans l'ancien domicile conjugal. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans le 4 mai 2018. M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance, sur ses dispositions l'ayant condamné à verser une pension alimentaire, ayant fixé la résidence habituelle des enfants en lui accordant un droit de visite élargi et l'ayant condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation. La décision a toutefois été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 2 août 2019.

A la suite d'impayés, la SA Banque Populaire Grand Ouest - nouvelle dénomination de la SA Banque Populaire de l'Ouest - a notifié à M. [Q] la déchéance du terme en le mettant en demeure de lui régler, par une lettre du 19 juin 2019, la somme de 37 203,43 euros.

Par une lettre du même jour, elle a mis Mme [V] en demeure de régulariser les échéances restées impayées à hauteur de la somme de 4 471,40 euros dans les huit jours et à peine de déchéance du terme.

Par deux lettres du 16 août 2019, la SA Banque populaire Grand Ouest a de nouveau notifié la déchéance du terme du prêt, pour mettre M. [Q] et Mme [V] en demeure de lui régler la somme totale de 37 871,04 euros.

Par une ordonnance du 24 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Le Mans a autorisé la SA Banque populaire Grand Ouest à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] et Mme [V], en garantie de la somme de 40 000 euros. La SA Banque populaire Grand Ouest a fait publier cette hypothèque judiciaire provisoire au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 en date du 3 septembre 2020 (volume V n° [Localité 8]) et elle l'a dénoncée à M. [Q] et Mme [V] par un acte du 8 septembre 2020.

Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire du Mans par des actes d'huissier du 18 septembre 2020.

Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :

- déclaré irrecevable le moyen de nullité du contrat soulevé par M. [Q],

- condamné solidairement M. [Q] et Mme [V] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 39 055,40 euros, arrêtée au 1er avril 2021, sous réserve des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 1,97 % sur la somme de 35 295,91 euros et au taux légal sur l'indemnité de 2 433,87 euros,

- ordonné en outre la capitalisation des intérêts de retard échus par année entière depuis l'assignation,

- débouté M. [Q] de ses moyens et prétentions,

- condamné M. [Q] à garantir Mme [V] des condamnations prononcées dans la limite de 50 % du total des sommes dues à la banque,

- condamné in solidum M. [Q] et Mme [V] aux dépens mais, en équité, débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 22 novembre 2021, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant Mme [V] et la SA Banque Populaire Grand Ouest.

Les parties ont conclu, la SA Banque Populaire Grand Ouest formant appel incident.

Une ordonnance du 4 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour :

- de le recevoir en son appel.

y faisant droit,

- d'infirmer ou à défaut de réformer le jugement rendu le 12 octobre 2021, en ce qu'il :

* a déclaré irrecevable le moyen de nullité (et d'illégalité) du contrat qu'il a soulevé,

* l'a condamné solidairement avec Mme [V] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest la somme de 39 055,40 euros, arrêtée au 1er avril 2021, sous réserve des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 1,97 % sur la somme de 35 295,91 euros et au taux légal sur l'indemnité de 2 433,87 euros,

* a ordonné en outre la capitalisation des intérêts de retard échus par année entière depuis l'assignation,

* l'a débouté de ses moyens et prétentions,

* l'a condamné à garantir Mme [V] des condamnations prononcées dans la limite de 50 % du total des sommes dites dues à la banque,

* l'a condamné in solidum avec Mme [V] aux dépens.

statuant de nouveau,

au principal,

- de juger que le prêt immobilier du 20 septembre 2005 est entaché d'illégalité,

- de juger que la cause d'illégalité se propage à tout avenant fait à la suite de ce prêt,

- de le dire et juger en conséquence recevable et bien-fondé à opposer à la demande en paiement dont il fait l'objet de la part de la SA Banque Populaire Grand Ouest, la nullité du prêt immobilier litigieux, sinon l'inopposabilité de ses stipulations et de celles en ayant dérivé par voie d'avenant,

- de débouter alors la SA Banque Populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,

- de rejeter l'appel incident de la SA Banque Populaire Grand Ouest,

- de le décharger en conséquence, ainsi que Mme [V], de toutes condamnations,

- de dire que la dette éventuelle de M. [Q] et Mme [V] envers la SA Banque Populaire Grand Ouest, dans l'hypothèse la plus défavorable, après restitutions réciproques et une fois expurgés les intérêts et frais ayant été stipulés, ne saurait excéder une somme de 5 884,64 euros, sauf à parfaire,

- de leur accorder un délai de grâce de deux années pour s'en acquitter.

au subsidiaire,

- de réduire à l'euro symbolique l'indemnité de 7 % comptée au décompte de créance,

- de diminuer d'autant la créance arguée par la SA Banque Populaire Grand Ouest et de réviser en conséquence les condamnations prononcées en première instance,

- de rejeter toutes conclusions contraires,

- de débouter Mme [V] de ses demandes formées à son encontre,

en tout état de cause,

- de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- de condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens,

- de rejeter toutes prétentions contraires.

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour :

sur l'appel principal de M. [Q], de confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 et par voie de conséquence,

- de déclarer irrecevable le moyen de nullité du contrat soulevé par M. [Q],

- de condamner solidairement M. [Q] et Mme [V] à lui payer la somme de 39 055,40 euros arrêtée au 1er avril 2021, sous réserve des intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 1,97 % sur la somme de 35 295,91 euros et au taux légal sur l'indemnité de 2 433,87 euros,

- d'ordonner en outre la capitalisation des intérêts de retard échus par année entière depuis l'assignation,

- de débouter M. [Q] de ses moyens et prétentions,

- de condamner in solidum M. [Q] et Mme [V] aux dépens,

sur son appel incident, d'infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

- de condamner in solidum M. [Q] et Mme [V] à payer 1 500 euros en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- de débouter M. [Q] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- de condamner in solidum M. [Q] et Mme [V] aux dépens d'appel dont les frais d'hypothèque provisoire exposés et d'hypothèque judiciaire définitive à intervenir.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [Q] à la garantir des condamnations prononcées dans la limite de 50 % du total des sommes dues à la banque,

- de déclarer l'appel incident formé par la SA Banque Populaire Grand Ouest irrecevable,

- en tout état de cause, de dire que l'équité commande qu'elle soit exemptée de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner M. [Q] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la recevabilité de l'appel incident de la SA Banque populaire Grand Ouest :

Mme [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Banque populaire Grand Ouest, pour avoir été formé plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant.

Mais l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 alors applicable, prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. C'est donc un délai, non pas de deux, mais de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant dont dispose l'intimée pour former son appel incident. Or, M. [Q] a notifié ses premières conclusions en date du 11 février 2022 et la SA Banque populaire Grand Ouest a notifié les siennes, contenant l'appel incident, en date du 2 mai 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois.

La fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] sera par conséquent rejetée.

- sur l'illégalité du prêt :

Le prêt litigieux a été consenti aux intimés par la SA Banque populaire de l'Ouest, devenue la SA Banque populaire Grand Ouest. M. [Q] soutient que ce prêt, ainsi que ses deux avenants, sont entachés d'illégalité, nuls ou lui sont inopposables au motif que l'article L. 512-2 du code monétaire et financier prévoit que :

'Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.

Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle (...)'

sauf la possibilité ouverte par l'article L. 512-5, alinéa 2, de ce même code que :

'les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations'.

Or, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que lui-même et son épouse étaient devenus sociétaires de la SA Banque populaire de l'Ouest avant l'acceptation de l'offre de prêt, ni même que les statuts en vigueur à cette époque avaient autorisé une extension des opérations à d'autres personnes.

Cette argumentation de l'appelant amène deux interrogations. La première consiste à définir exactement la nature de son action puisqu'il évoque, sous couvert d'une terminologie approximative, tout à la fois l'illégalité du contrat, une exception tirée de l'illégalité du contrat de prêt, la nullité ou encore l'inopposabilité de ce contrat. En réalité, M. [Q] se plaint du caractère illégal du prêt qu'il a signé auprès de la SA Banque populaire de l'Ouest en raison d'une méconnaissance alléguée par l'intimée de la réglementation issue des articles L. 512-1 et suivants du code monétaire et financier. Ainsi entendu, c'est bien d'une exception de nullité dont M. [Q] se prévaut, à l'exclusion de toute exception d'illégalité, dont il n'indique pas quel pourrait être son fondement juridique, ou de toute inopposabilité, laquelle est hors de propos comme n'ayant trait qu'aux effets du contrat ou d'un acte à l'égard des tiers.

La seconde interrogation concerne la nature même de la sanction envisagée par M. [Q], à savoir la nullité du contrat de prêt, ce en quoi les observations des parties ont été sollicitées par la cour d'appel par un message électronique en cours de délibéré (17 juin 2026), ainsi rédigé :

'Dans ce dossier, la cour est amenée à s'interroger sur la sanction de la nullité envisagée par M. [Q] en réponse à la méconnaissance alléguée par la SA Banque populaire de l'Ouest des dispositions des articles L. 512-2 et L. 512-5, alinéa 2, du code monétaire et financier, notamment au regard du fait que, depuis un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 (n° 03-11.725, Bull. AP 2005 n° 2), il a été décidé que le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l'interdiction faite par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel n'est pas de nature à en entraîner l'annulation'

et auquel seule la SA Banque populaire Grand Ouest a fait parvenir une réponse par la voie électronique (30 juin 2026) avant l'expiration du délai imparti.

Les articles L. 512-2 et L. 512-5, alinéa 2, précités, participent des règles qui encadrent l'activité de crédit que les banques populaires sont autorisées à effectuer par dérogation au principe du monopole bancaire posé par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. Précisément, l'appelant reproche à la SA Banque populaire de l'Ouest de lui avoir consenti, ainsi qu'à son épouse, un prêt immobilier alors qu'ils n'entraient pas, selon lui, dans la catégorie des personnes limitativement énumérées comme éligibles à un tel concours. Or, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation, de telle sorte que, même à supposer que le prêt immobilier accepté le 20 septembre 2015 ait été conclu en méconnaissance des articles L. 512-2 et L. 512-5, alinéa 2, du code monétaire et financier, sa nullité n'est pas encourue.

Il devient dès lors inutile de s'interroger tant sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par M. [Q], que sur son bien-fondé. Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette exception de nullité, le caractère impropre de la sanction sollicitée devant entraîner son rejet.

- sur la clause pénale :

La demande de condamnation de la SA Banque populaire Grand Ouest comprend une somme de 2 433,87 euros à titre d'indemnité contractuelle et en exécution de la clause des conditions générales du prêt prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque pourra '(...) demander, si bon lui semble, une indemnité dont le montant est fixé à sept pour cent des sommes dues au titre du capitale restant dû, des intérêts échus non versés, et, le cas échéant, des intérêts de retard'.

Il n'est pas discuté que cette indemnité constitue une clause pénale, ce qui autorise la cour d'appel à en modérer son montant en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si la peine est manifestement excessive.

C'est précisément ce que soutient M. [Q], alors que la banque intimée répond qu'au contraire, le montant de 2 433,87 euros, représentant 7 % des sommes restant dues n'est pas manifestement excessif.

L'appelant prétend plus précisément que cette indemnité contractuelle est de nature à avoir des conséquences excessives, pour lui comme pour son épouse, au regard de leurs situations personnelles déjà fortement compromises. Mais le caractère manifestement excessif d'une clause pénale ne peut s'apprécier qu'au regard du préjudice subi par le créancier et les difficultés économiques rencontrées par le débiteur ne sont pas un critère d'appréciation. De ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] au paiement de la somme de 2 433,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire après avoir écarté sa demande de modération.

Le montant des condamnations n'étant pas discuté pour le surplus et correspondant très exactement au décompte actualisé au 1er avril 2021 produit par la banque intimée (pièce n° 13), le jugement sera confirmé quant aux sommes qu'il a mises à la charge de M. [Q] et Mme [V] solidairement.

Il en ira de même de la capitalisation des intérêts, à l'encontre de laquelle M. [Q], pas plus que son épouse, ne développe de critique en droit ni en fait.

- sur les délais de paiement :

M. [Q] formule une demande de délais de paiement plus directement attachée à la restitution de la somme de 5 884,64 euros qu'il reconnaît devoir dans la logique de la nullité qu'il a, improprement, invoquée mais qu'il convient néanmoins d'examiner, à plus forte raison, après avoir confirmé la condamnation prononcée à hauteur de la somme totale de 39 055,40 euros.

Au soutien de sa demande, M. [Q] explique qu'il est en instance de divorce, qu'il est en recherche d'emploi après avoir connu une période prolongée d'arrêt de travail qui a abouti à son licenciement et qu'il ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi (1 261,39 euros / mois) sur laquelle est prélevée le montant des pensions alimentaires dont il est débiteur (679,67 euros / mois).

Toutefois, les justificatifs qu'il verse aux débats sont anciens et remontent, pour les plus récents, au 31 octobre 2020. M. [Q] n'établit donc pas l'état de sa situation actualisée, ce qui empêche la cour d'appel d'apprécier la réalité des difficultés économiques qu'il allègue tout autant que sa capacité à pouvoir respecter le remboursement échelonné de sa dette dans le délai de deux années autorisé par l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 de ce même code. A cela s'ajoute que la dette est exigible depuis plusieurs années (16 août 2019) et qu'il n'est justifié d'aucun paiement survenu depuis lors.

Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de délais de paiement.

- sur le recours entre époux :

Mme [V] demande à être garantie par M. [Q] à hauteur de 50 % du montant total des sommes restant dues à la SA Banque populaire Grand Ouest. A cette fin, elle se prévaut de ce que l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2018 a attribué à M. [Q] la jouissance du domicile conjugal et a mis à sa charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier.

L'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2018, non attaquée de ces chefs à l'occasion de l'appel interjeté par M. [Q], prévoit plus précisément, d'une part, l'attribution '(...) à l'époux [de] la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d'occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui de régler les charges liées à l'occupation' et, d'autre part, la prise en charge par M. [Q] du '(...) remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la Banque populaire de l'Ouest dont les échéances mensuelles sont de 608,76 euros, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial'.

Contrairement à ce qu'indiquent les parties, qui lient l'une comme l'autre l'occupation du bien au remboursement du prêt immobilier, le juge aux affaires familiales a statué sur deux questions distinctes. La première est celle de l'attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal avec, comme contrepartie, une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé dans le cadre des opérations de liquidation. La seconde est la charge provisoire du paiement des dettes et, plus particulièrement, du prêt immobilier, en réservant les droits à créance de chacun à ce titre. La prétention de Mme [V] revient à demander à la cour de statuer sur la répartition, entre les époux, de la charge finale de la dette relativement à cet élément de passif qu'est le solde du prêt immobilier. Or, l'appelant interroge à juste titre la possibilité pour la cour d'appel de se prononcer sur cette question qui s'inscrit en réalité dans le cadre plus global des rapports patrimoniaux des époux et du règlement de leur régime matrimonial, auquel la cour ne peut que considérer qu'il n'a pas encore été procédé en l'état de ce que l'intimée précise dans ses dernières conclusions - certes anciennes - que le divorce n'a toujours pas été prononcé. C'est dans ce cadre seulement que la répartition définitive de la dette d'emprunt entre les anciens époux pourra être définie et que Mme [V] pourra faire utilement valoir ses arguments quant à la résistance de M. [Q] à la vente du bien immobilier ou aux charges qu'elle-même supporte déjà pour son hébergement.

Pour cette raison, Mme [V] sera déboutée de sa demande, le jugement étant infirmé en ce sens.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, sauf à préciser que ceux-ci incluent notamment les coûts de la procédure d''inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de sa conversion en hypothèque judiciaire définitive, mais infirmé en ce qu'il a débouté la SA Banque populaire Grand Ouest, au motif de l'équité, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, alors que la banque a été contrainte d'exposer des frais pour obtenir le titre nécessaire au paiement de sa créance.

M. [Q] et Mme [V] seront dès lors condamnés in solidum au paiement à la SA Banque populaire Grand Ouest d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

M. [Q] étant seul appelant et étant débouté de l'essentiel de ses prétentions, il sera condamné, seul, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la banque intimée d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l'appelant étant pour sa part débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] à l'encontre de l'appel

incident formé par la SA Banque populaire Grand Ouest ;

Confirme le jugement entrepris, sauf :

* en ce qu'il déclare irrecevable le moyen de nullité soulevé par M. [Q], en ce qu'il condamne M. [Q] à garantir Mme [V] des condamnations prononcées dans la limite de 50 % du total des sommes dues et en ce qu'il déboute la SA Banque populaire Grand Ouest de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

* à préciser que les dépens de première instance incluent notamment les coûts de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de sa conversion en hypothèque judiciaire définitive,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Q] de sa demande d'annulation du prêt immobilier du

20 septembre 2005 et de ses avenants du 12 août 2012 et du 3 août 2015 ;

Déboute Mme [V] de sa demande de garantie dirigée contre M. [Q] ;

Déboute M. [Q] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne in solidum M. [Q] et Mme [V] à verser à la SA Banque populaire Grand Ouest une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne M. [Q] à verser à la SA Banque populaire Grand Ouest une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel ;

Rappelle que les dépens de première et d'appel devront être recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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