CA Nîmes, 1re ch., 10 septembre 2026, n° 24/03227
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03227 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHE
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 septembre 2024
RG : 24/00232
[W]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 10 septembre 2024, N°24/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Alexandra Berger, conseillère
GREFFIER :
Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [M] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (31), pris en sa qualité de président de la SAS [W] [S], domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Serge Marec, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [P] [J] né le [Date naissance 2] 1987
[Adresse 2]
Résidence [Etablissement 1] Bât A
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier/Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2] (30), dont le syndic est la Sas [W] [S], dirigée par M. [M] [W].
Faisant état de propos injurieux tenus par M. [J] à son encontre dans un courriel du 08 décembre 2023 M. [M] [W] a par acte du 07 février 2024 assigné celui-ci en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 :
- a rejeté la demande formée par le défendeur tendant à voir le tribunal judiciaire de Nîmes se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
- a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté le défendeur du surplus de ses demandes,
- a fait masse des dépens et condamné les parties à en assurer le paiement à parts égales.
M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 06 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 janvier 2026.
Suivant arrêt rendu le 19 mars 2026, cette cour :
- a ordonné la réouverture des débats
- a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 aux faits allégués par l'appelant et sur la prescription de son action indemnitaire,
- a réservé toute demande y compris les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2026, M. [M] [W], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau
- de condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés, toutes causes confondues,
- d'ordonner la publication du dispositif du « jugement » à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de l'intimé afin de rétablir sa réputation professionnelle,
- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Manchet.
Il soutient
- que les faits commis par l'intimé ne relèvent pas de l'application de la loi de 1881 car de nature purement civile, commis dans le cadre d'une relation commerciale ; qu'en tout état de cause, ils ne sont pas prescrits puisque l'assignation a été délivrée dans les trois mois de leur commission,
- que la diffusion volontaire par M. [J] de propos injurieux dans un écrit adressé par mail à des copropriétaires et des collaborateurs de l'agence [W] [S] constitue une faute lui ayant occasionné un préjudice moral et professionnel dont il n'a pas à rapporter la preuve ;
- que sa réputation a souffert des injures proférées et son préjudice résulte de la faute commise ;
- que l'intimé persiste dans sa volonté de porter atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur dans le cadre de la présente procédure ;
- que l'excuse de provocation ou les problèmes médicaux allégués par l'intimé ne sont pas de nature à amoindrir la portée de ses actes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 juin 2026, M. [P] [J], intimé, demande à la cour :
- de déclarer prescrite l'action indemnitaire initiée par l'appelant à son encontre,
Au fond et à titre principal
- de confirmer le jugement et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
À titre subsidiaire
- de l'exonérer de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par M. [W]
En tout état de cause
- de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux à ses frais,
- de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique :
- que les faits dénoncés auraient été commis le 11 juin 2023 ; que l'assignation ayant été délivrée le 7 février 2024, l'action est prescrite au visa de la loi du 29 juillet 1881 ;
- que ses propos ne sont pas constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et n'ont occasionné aucun préjudice à l'appelant ; qu'il n'a jamais proféré d'insultes ni de menaces ; qu'un accident de la route survenu en 2009 lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques ayant des conséquences sur ses relations avec des tiers ;
- qu'en proférant des menaces de mort à son encontre, l'appelant a commis une faute intentionnelle de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la loi applicable aux faits
L'injure est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Elle est publique lorsqu'elle est proférée « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Elle est non publique lorsqu'elle est adressée soit à sa victime directement soit prononcée devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, et ce, en présence ou en l'absence de la victime.
Le juge civil, saisi d'une simple demande de réparation, s'oblige à constater l'infraction dans les termes du code pénal et à appliquer toutes les exigences de procédure pénale spéciale prévues par ladite loi.
En effet, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'intimé d'avoir tenu des propos injurieux à caractère homophobe à son encontre dans un courriel adressé à plusieurs collaborateurs du cabinet [W] [S], syndic de la copropriété, ainsi qu'à deux autres copropriétaires.
Il affirme que ce courriel avait pour but de rendre sa vie privée publique auprès de tiers, et de porter atteinte à son honneur et à sa réputation dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce courrier électronique est ainsi rédigé :
« Je tiens à m'excuser auprès de M. [M] [W], je n'avais pas connaissance de son orientation sexuelle et je ne pourrai lui procurer d'annulingus comme convenu par téléphone à plusieurs reprises.
Si je peux me permettre, Grindr fonctionne très bien pour ce genre de pratique apparemment' ».
Ces propos tels que décrits par l'appelant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus, caractérisent l'infraction d'injure non publique, en ce qu'ils sont outrageants à son encontre, et figurent dans un courriel qui lui était adressé ainsi qu'à un cercle restreint de personnes, toutes concernées par la tenue de l'assemblée générale de la copropriété.
Dans ces conditions, seule la loi du 29 juillet 1881 s'appliquait, et l'appelant ne pouvait solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire
Sur la prescription
Aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l'espèce, les injures ont été proférées dans un courriel adressé à la victime, à ses collaborateurs et à deux copropriétaires le 8 décembre 2023.
Le requétant a saisi le tribunal judiciaire en réparation de ses préjudices le 7 février 2024, soit moins de trois mois plus tard.
Cependant, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
L'application de ces dispositions à l'assignation civile emporte le respect des cinq conditions de validité imposées par ce texte en matière civile comme en matière pénale : articulation des faits, qualification des faits, indication du texte de loi applicable, élection de domicile et notification au ministère public (Civ. 2e, 12 mai 1999, Bull. civ. II, no 90).
Il résulte de ces dispositions que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, de sorte qu'une assignation qui ne contient pas ces mentions n'interrompt pas la prescription (Civ. 2e, 19 févr. 1997, Bull. civ II, no 44).
En l'espèce, l'assignation délivrée ne respecte aucune de ces conditions puisqu'elle vise l'article 1240 du code civil au lieu de l'article R. 621-1 du code pénal, ne qualifie pas les faits, ne les articule pas et n'a pas été notifiée au ministère public.
Cette assignation, qui n'est pas régulière, n'a pas interrompu la prescription de trois mois.
L'action était ainsi irrecevable comme prescrite et le jugement doit être infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable l'action indemnitaire engagée par M. [M] [W] à l'encontre de M. [P] [J],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03227 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLHE
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 septembre 2024
RG : 24/00232
[W]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 10 septembre 2024, N°24/00232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Alexandra Berger, conseillère
GREFFIER :
Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [M] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (31), pris en sa qualité de président de la SAS [W] [S], domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine Manchet, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Serge Marec, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [P] [J] né le [Date naissance 2] 1987
[Adresse 2]
Résidence [Etablissement 1] Bât A
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Emmanuelle Carretero de la Scp Sollier/Carretero, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [J] est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2] (30), dont le syndic est la Sas [W] [S], dirigée par M. [M] [W].
Faisant état de propos injurieux tenus par M. [J] à son encontre dans un courriel du 08 décembre 2023 M. [M] [W] a par acte du 07 février 2024 assigné celui-ci en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 :
- a rejeté la demande formée par le défendeur tendant à voir le tribunal judiciaire de Nîmes se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier,
- a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté le défendeur du surplus de ses demandes,
- a fait masse des dépens et condamné les parties à en assurer le paiement à parts égales.
M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 06 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 22 janvier 2026.
Suivant arrêt rendu le 19 mars 2026, cette cour :
- a ordonné la réouverture des débats
- a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de la loi du 29 juillet 1881 aux faits allégués par l'appelant et sur la prescription de son action indemnitaire,
- a réservé toute demande y compris les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 avril 2026, M. [M] [W], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau
- de condamner M. [P] [J] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés, toutes causes confondues,
- d'ordonner la publication du dispositif du « jugement » à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de l'intimé afin de rétablir sa réputation professionnelle,
- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Manchet.
Il soutient
- que les faits commis par l'intimé ne relèvent pas de l'application de la loi de 1881 car de nature purement civile, commis dans le cadre d'une relation commerciale ; qu'en tout état de cause, ils ne sont pas prescrits puisque l'assignation a été délivrée dans les trois mois de leur commission,
- que la diffusion volontaire par M. [J] de propos injurieux dans un écrit adressé par mail à des copropriétaires et des collaborateurs de l'agence [W] [S] constitue une faute lui ayant occasionné un préjudice moral et professionnel dont il n'a pas à rapporter la preuve ;
- que sa réputation a souffert des injures proférées et son préjudice résulte de la faute commise ;
- que l'intimé persiste dans sa volonté de porter atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur dans le cadre de la présente procédure ;
- que l'excuse de provocation ou les problèmes médicaux allégués par l'intimé ne sont pas de nature à amoindrir la portée de ses actes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 juin 2026, M. [P] [J], intimé, demande à la cour :
- de déclarer prescrite l'action indemnitaire initiée par l'appelant à son encontre,
Au fond et à titre principal
- de confirmer le jugement et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
À titre subsidiaire
- de l'exonérer de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par M. [W]
En tout état de cause
- de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir publier le dispositif de la décision à intervenir dans deux journaux à ses frais,
- de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
- de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique :
- que les faits dénoncés auraient été commis le 11 juin 2023 ; que l'assignation ayant été délivrée le 7 février 2024, l'action est prescrite au visa de la loi du 29 juillet 1881 ;
- que ses propos ne sont pas constitutifs d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et n'ont occasionné aucun préjudice à l'appelant ; qu'il n'a jamais proféré d'insultes ni de menaces ; qu'un accident de la route survenu en 2009 lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques ayant des conséquences sur ses relations avec des tiers ;
- qu'en proférant des menaces de mort à son encontre, l'appelant a commis une faute intentionnelle de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la loi applicable aux faits
L'injure est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Elle est publique lorsqu'elle est proférée « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Elle est non publique lorsqu'elle est adressée soit à sa victime directement soit prononcée devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, et ce, en présence ou en l'absence de la victime.
Le juge civil, saisi d'une simple demande de réparation, s'oblige à constater l'infraction dans les termes du code pénal et à appliquer toutes les exigences de procédure pénale spéciale prévues par ladite loi.
En effet, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'intimé d'avoir tenu des propos injurieux à caractère homophobe à son encontre dans un courriel adressé à plusieurs collaborateurs du cabinet [W] [S], syndic de la copropriété, ainsi qu'à deux autres copropriétaires.
Il affirme que ce courriel avait pour but de rendre sa vie privée publique auprès de tiers, et de porter atteinte à son honneur et à sa réputation dans le cadre de son activité professionnelle.
Ce courrier électronique est ainsi rédigé :
« Je tiens à m'excuser auprès de M. [M] [W], je n'avais pas connaissance de son orientation sexuelle et je ne pourrai lui procurer d'annulingus comme convenu par téléphone à plusieurs reprises.
Si je peux me permettre, Grindr fonctionne très bien pour ce genre de pratique apparemment' ».
Ces propos tels que décrits par l'appelant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus, caractérisent l'infraction d'injure non publique, en ce qu'ils sont outrageants à son encontre, et figurent dans un courriel qui lui était adressé ainsi qu'à un cercle restreint de personnes, toutes concernées par la tenue de l'assemblée générale de la copropriété.
Dans ces conditions, seule la loi du 29 juillet 1881 s'appliquait, et l'appelant ne pouvait solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire
Sur la prescription
Aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l'espèce, les injures ont été proférées dans un courriel adressé à la victime, à ses collaborateurs et à deux copropriétaires le 8 décembre 2023.
Le requétant a saisi le tribunal judiciaire en réparation de ses préjudices le 7 février 2024, soit moins de trois mois plus tard.
Cependant, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
L'application de ces dispositions à l'assignation civile emporte le respect des cinq conditions de validité imposées par ce texte en matière civile comme en matière pénale : articulation des faits, qualification des faits, indication du texte de loi applicable, élection de domicile et notification au ministère public (Civ. 2e, 12 mai 1999, Bull. civ. II, no 90).
Il résulte de ces dispositions que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, de sorte qu'une assignation qui ne contient pas ces mentions n'interrompt pas la prescription (Civ. 2e, 19 févr. 1997, Bull. civ II, no 44).
En l'espèce, l'assignation délivrée ne respecte aucune de ces conditions puisqu'elle vise l'article 1240 du code civil au lieu de l'article R. 621-1 du code pénal, ne qualifie pas les faits, ne les articule pas et n'a pas été notifiée au ministère public.
Cette assignation, qui n'est pas régulière, n'a pas interrompu la prescription de trois mois.
L'action était ainsi irrecevable comme prescrite et le jugement doit être infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable l'action indemnitaire engagée par M. [M] [W] à l'encontre de M. [P] [J],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.