CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 septembre 2026, n° 25/00523
PAU
Arrêt
Autre
PhD/RP
Numéro 26/02454
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 Septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/00523
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDIE
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[D] [P]
C/
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BRUNET, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SELARL EKIP'
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393
dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [Y] [I], prise en son établissement secondaire de [Localité 3], situé [Adresse 3]
agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ENTRAINEMENT [D] [P] SARL, inscrite au RCS de PAU sous le numéro 380 900 1435, dont le siège social est situé [Adresse 4]
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 24 janvier 2023.
Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Société d'entraînement [D] [P], entraîneur de chevaux de course, dirigée par M. [D] [P], convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2023, la Selarl Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il a été constaté que M. [P] était titulaire d'un compte courant d'associé débiteur de 438 082 euros à la clôture des comptes au 30 novembre 2019.
La Selarl Ekip', ès-qualités, n'a pas obtenu le remboursement du compte courant.
Suivant exploit du 3 janvier 2024, la Selarl Ekip', ès-qualités, a fait assigner M. [P] par devant le tribunal de commerce de Pau en remboursement du compte courant d'associé débiteur.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce a':
déclaré être compétent pour statuer sur les demandes de la Selarl Ekip', ès qualités, et a débouté M. [P] de son exception d'incompétence
condamné M. [P] à rembourser à la Selarl Ekip', ès-qualités, la somme de 438 082 euros correspondant au montant de son compte courant débiteur
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 24 août 2022 et prononcé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamné M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 par M. [P] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et':
In limine litis':
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau.
Sur le fond':
déclarer irrecevable et mal fondée la Selarl Ekip', ès-qualités, en l'ensemble de ses demandes
l'en débouter.
En tout état de cause':
condamner la Selarl Ekip', ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la Selarl Ekip', ès-qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026 par la Selarl Ekip', ès-qualités, qui a demandé à la cour de':
déclarer mal fondé l'appel de M. [P]
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant':
condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M° Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Pau
Au soutien de son exception d'incompétence, l'appelant fait valoir que, d'une part, en application de l'article L 311-1 du code rural, la Sarl Société d'entraînement [D] [P], entraîneur de chevaux de courses, exerce une activité agricole ressortissant à la connaissance du tribunal judiciaire, peu important sa forme commerciale, et, d'autre part, que sa qualité de dirigeant d'une Sarl ne lui confère pas la qualité de commerçant, de sorte que le tribunal judiciaire de Pau était compétent pour connaître de la demande formée à son encontre par la Selarl Ekip', ès-qualités.
Mais, d'abord, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant, formée dans le dispositif de ses conclusions, tendant à voir la cour se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Pau alors que, en application de l'article 90 - alinéa 2, en cas d'infirmation du chef de la compétence la cour de céans devrait statuer sur le fond du litige puisqu'elle est la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Pau.
Ensuite, il résulte de l'article L 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, la tenue et le fonctionnement d'un compte courant d'associé se rattachent par un lien direct à la gestion de la société régie par le droit des sociétés à responsabilité limitée prohibant notamment l'existence d'un compte courant débiteur, peu important que le gérant n'ait pas la qualité de commerçant ou n'ait pas accompli d'acte de commerce.
Par conséquent, la contestation relative au remboursement d'un tel compte courant est étrangère à la nature agricole de l'activité sociale, de sorte que le tribunal de commerce de Pau était compétent pour connaître de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en paiement
L'appelant soulève, en appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que la préscription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé débiteur est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ce dont l'appelant déduit que la Selarl Ekip', ès- qualités, ne pouvait que réclamer le remboursement des opérations débitrices entre le 3 janvier 2019 et le 3 janvier 2024, date de l'assignation.
Mais, le compte courant d'associé débiteur est exigible soit à compter de la clôture du
compte, soit à compter de la demande de paiement de la société (voir en ce sens 1er Civ, 27 juin 2018, n° 17-18.893).
En l'espèce, l'appelant n'invoque pas une clôture du compte d'associé tandis que la Selarl Ekip', ès qualités, justifie de l'envoi d'une mise en demeure de rembourser le compte courant débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, peu important ici l'absence de preuve de sa remise à M. [P].
Par conséquent, la Selarl Ekip', ès-qualités, objecte à bon droit que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir le 24 août 2022, de sorte que sa demande n'était pas prescrite au 3 janvier 2024.
Sur le compte courant débiteur
L'appelant fait valoir que si son compte courant d'associé était débiteur de 438 082 euros au 30 novembre 2019, cette dette a été éteinte à la suite d'un contrôle fiscal ayant requalifié une partie des prélèvements en rémunérations à hauteur de 130 596,59 euros, montant comptablement imputé au crédit de son compte courant, et le solde, par voie de compensation, avec une créance de 390 000 euros sur la société que lui avait cédée la SCI [P] en vertu d'un acte du 23 décembre 2021 au titre des loyers impayés des écuries sur les cinq dernières années. L'appelant soutient que l'extinction de son compte courant débiteur a été constatée dans le bilan clos au 31 décembre 2021 ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 14 novembre 2024, ce dont il résulte, selon lui, qu'il rapporte la preuve de l'extinction de sa dette.
La Selarl Ekip', ès-qualités, expose que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de rembourser son compte courant débiteur tel que figurant au bilan du 30 novembre 2019, ce qui ne ressort pas du jugement du tribunal correctionnel, tandis que le prétendu bilan clos au 30 novembre 2021, plusieurs fois annoncé, n'a jamais été produit.
L'intimée précise que la dette de compte courant du gérant ne peut disparaître que par un remboursement effectif (paiement, compensation légale) ou une opération juridique valable (remise de dette, apport, cession réelle à un tiers...), opposable à la société et aux créanciers et que de simples reclassements comptables internes, non appuyés sur des actes juridiques ou des flux financiers réels, sont inopérants et ne peuvent effacer la dette du dirigeant, d'autant qu'il existe des flux financiers anormaux qui ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel.
Cela posé, il est constant que la Selarl Ekip', ès-qualités, sollicite le remboursement du compte courant débiteur de 438 082 euros, tel que figurant dans les comptes sociaux au 30 novembre 2019, et qu'il incombe dès lors à M. [P], en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de remboursement de son compte.
Il est également constant que, par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré M. [P] coupable d'abus de biens sociaux, du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2020, matérialisés par le solde débiteur de son compte courant de 460 463 euros au 30 novembre 2020, date de l'état de cessation des paiements, et de banqueroute, du 30 novembre 2020 au 22 janvier 2022, du fait de la persistance de prélèvements illicites.
Le tribunal a relevé que le compte courant d'associé était débiteur au moins jusqu'au 23 décembre 2021, date de l'opération de cession de créance ayant permis d'effacer comptablement le débit de ce compte.
Cette observation du tribunal est fondée sur la déposition de l'expert comptable de la société qui a expliqué avoir effacé comptablement le débit du compte à la suite de la rectification fiscale ayant requalifié des prélèvements en revenus de capitaux mobiliers à hauteur de
130 596,59 euros, et, pour le surplus, enregistré comptablement la compensation entre la créance de loyers de 390 000 euros cédée par la SCI [P], bailleresse des écuries, et le solde débiteur du compte courant de M. [P].
Pour autant, le tribunal correctionnel n'a pas jugé que le solde du compte courant avait été régularisé, cette circonstance étant au demeurant indifférente sur la constitution de l'infraction, de sorte que M. [P] ne peut exciper du jugement pénal la preuve de l'extinction de sa dette.
Il y a donc lieu d'examiner les deux faits extinctifs invoqués par l'appelant.
S'agissant de la procédure de rectification fiscale, il est constant que, le 28 avril 2021, l'administration fiscale a notifié à M. [P] un rehaussement d'impôts au titre des années 2018 et 2019, après avoir constaté que les prélèvements personnels d'un montant total de 130 596,69 euros devaient être fiscalement considérés comme des revenus de capitaux mobiliers.
Cependant, cette requalification fiscale laisse intacte, dans les rapports entre M. [P] et la société, l'illégalité de ces prélèvements qui ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation comptable au titre de revenus de capitaux mobiliers que par l'effet d'une décision sociale constatant, à la fin de chacun de ces exercices, l'existence d'un bénéfice et distribuant tout ou partie de celui-ci.
Or, M. [P] ne justifie pas, et ne peut justifier, compte tenu des pertes sociales, d'une telle décision.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que le compte courant débiteur doit être rectifié de la somme de 130 569,69 euros.
S'agissant de la cession de la créance de loyers, si l'acte de cession n'a pas été versé aux présents débats, il ressort du jugement du tribunal correctionnel que cet acte a été remis par l'expert-comptable et versé à la procédure pénale.
Selon les relations du jugement, cet acte en date du 23 décembre 2021 a été conclu entre la SCI [P], cédante, et M. [P], cessionnaire, en présence de la Société d'entraînement [D] [P], par lequel la première a cédé à M. [P] sa créance de loyers des écuries sur les cinq dernières années d'un montant de 390 000 euros.
La cour observe qu'il ressort des grands livres de la Société d'entraînement [D] [P], annexés à la procédure fiscale produite par l'appelant (pièce 4) que la SCI [P] figure sous le compte 461 et que, au titre des deux exercices, les deux sociétés ont croisé leurs flux financiers, manifestement anormaux, pour parvenir in fine à un solde créditeur de 97,28 euros.
Le jugement correctionnel a, sur ce point, décrit l'opération circulaire en date du 5 avril 2019 relative à la somme de 98 000 euros qui a transité depuis le compte de la Société d'entraînement vers le compte personnel de M. [P] puis de ce compte vers le compte de la SCI [P] puis de ce compte vers le compte de la Société d'entraînement, ramenant le solde du compte 461 à la somme précitée de 97,28 euros.
L'acte de cession de créance s'inscrit manifestement dans l'ensemble des flux financiers anormaux établis entre M. [P] et ses deux sociétés et revient, in fine, à faire supporter à la SCI, sans aucune contrepartie démontrée, la dette du compte courant débiteur de M. [P].
Au demeurant, M. [P] n'a pas produit les bilans et comptes de résultat au 30 novembre 2021, tandis que la liasse fiscale versée aux débats, non signée par quiconque, et dont rien n'atteste de sa remise aux services fiscaux, n'établit pas la réalité même de l'enregistrement
comptable de l'opération de compensation alléguée entre la créance cédée et la dette de compte courant.
Par conséquent, compte tenu des flux financiers anormaux établis entre M. [P] et ses deux sociétés, confondant leurs patrimoines, l'acte de cession de la créance des loyers est inopposable à la Selarl Ekip', ès-qualités.
Il s'ensuit que M. [P] ne démontre pas l'extinction de sa dette au titre de son compte courant d'associé débiteur au 30 novembre 2019, étant observé que le solde débiteur s'est aggravé par la suite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès-qualités, la somme de 438 082 euros.
S'agissant des intérêts de retard, il n'est pas justifié que la lettre recommandée du 24 août 2022 a été présentée même à son destinataire, comme le souligne M. [P].
Infirmant le jugement sur ce point, la condamnation précitée sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 3 janvier 2024.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, cette mesure étant inutile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la capitalisation des intérêts de retard, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au point de départ des intérêts de retard courant sur la condamnation principale et au prononcé d'une astreinte provisoire,
INFIRME le jugement entrepris de ces deux seuls chefs,
et, statuant à nouveau,
DIT que la condamnation principale mise à la charge de M. [P] produira intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,
PRECISE que les intérêts échus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024 seront capitalisés,
DEBOUTE la Selarl Ekip', ès-qualités, de sa demande d'astreinte provisoire,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès-qualités, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Estrade, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Numéro 26/02454
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 14 Septembre 2026
Dossier :
N° RG 25/00523
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDIE
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[D] [P]
C/
SELARL EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BRUNET, Greffier, présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SELARL EKIP'
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393
dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [Y] [I], prise en son établissement secondaire de [Localité 3], situé [Adresse 3]
agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ENTRAINEMENT [D] [P] SARL, inscrite au RCS de PAU sous le numéro 380 900 1435, dont le siège social est situé [Adresse 4]
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 24 janvier 2023.
Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Société d'entraînement [D] [P], entraîneur de chevaux de course, dirigée par M. [D] [P], convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2023, la Selarl Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il a été constaté que M. [P] était titulaire d'un compte courant d'associé débiteur de 438 082 euros à la clôture des comptes au 30 novembre 2019.
La Selarl Ekip', ès-qualités, n'a pas obtenu le remboursement du compte courant.
Suivant exploit du 3 janvier 2024, la Selarl Ekip', ès-qualités, a fait assigner M. [P] par devant le tribunal de commerce de Pau en remboursement du compte courant d'associé débiteur.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce a':
déclaré être compétent pour statuer sur les demandes de la Selarl Ekip', ès qualités, et a débouté M. [P] de son exception d'incompétence
condamné M. [P] à rembourser à la Selarl Ekip', ès-qualités, la somme de 438 082 euros correspondant au montant de son compte courant débiteur
assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 24 août 2022 et prononcé la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement
débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamné M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 par M. [P] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et':
In limine litis':
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau.
Sur le fond':
déclarer irrecevable et mal fondée la Selarl Ekip', ès-qualités, en l'ensemble de ses demandes
l'en débouter.
En tout état de cause':
condamner la Selarl Ekip', ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner la Selarl Ekip', ès-qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026 par la Selarl Ekip', ès-qualités, qui a demandé à la cour de':
déclarer mal fondé l'appel de M. [P]
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant':
condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M° Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Pau
Au soutien de son exception d'incompétence, l'appelant fait valoir que, d'une part, en application de l'article L 311-1 du code rural, la Sarl Société d'entraînement [D] [P], entraîneur de chevaux de courses, exerce une activité agricole ressortissant à la connaissance du tribunal judiciaire, peu important sa forme commerciale, et, d'autre part, que sa qualité de dirigeant d'une Sarl ne lui confère pas la qualité de commerçant, de sorte que le tribunal judiciaire de Pau était compétent pour connaître de la demande formée à son encontre par la Selarl Ekip', ès-qualités.
Mais, d'abord, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant, formée dans le dispositif de ses conclusions, tendant à voir la cour se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Pau alors que, en application de l'article 90 - alinéa 2, en cas d'infirmation du chef de la compétence la cour de céans devrait statuer sur le fond du litige puisqu'elle est la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Pau.
Ensuite, il résulte de l'article L 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l'espèce, la tenue et le fonctionnement d'un compte courant d'associé se rattachent par un lien direct à la gestion de la société régie par le droit des sociétés à responsabilité limitée prohibant notamment l'existence d'un compte courant débiteur, peu important que le gérant n'ait pas la qualité de commerçant ou n'ait pas accompli d'acte de commerce.
Par conséquent, la contestation relative au remboursement d'un tel compte courant est étrangère à la nature agricole de l'activité sociale, de sorte que le tribunal de commerce de Pau était compétent pour connaître de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en paiement
L'appelant soulève, en appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que la préscription de l'action en remboursement d'un compte courant d'associé débiteur est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, ce dont l'appelant déduit que la Selarl Ekip', ès- qualités, ne pouvait que réclamer le remboursement des opérations débitrices entre le 3 janvier 2019 et le 3 janvier 2024, date de l'assignation.
Mais, le compte courant d'associé débiteur est exigible soit à compter de la clôture du
compte, soit à compter de la demande de paiement de la société (voir en ce sens 1er Civ, 27 juin 2018, n° 17-18.893).
En l'espèce, l'appelant n'invoque pas une clôture du compte d'associé tandis que la Selarl Ekip', ès qualités, justifie de l'envoi d'une mise en demeure de rembourser le compte courant débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, peu important ici l'absence de preuve de sa remise à M. [P].
Par conséquent, la Selarl Ekip', ès-qualités, objecte à bon droit que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir le 24 août 2022, de sorte que sa demande n'était pas prescrite au 3 janvier 2024.
Sur le compte courant débiteur
L'appelant fait valoir que si son compte courant d'associé était débiteur de 438 082 euros au 30 novembre 2019, cette dette a été éteinte à la suite d'un contrôle fiscal ayant requalifié une partie des prélèvements en rémunérations à hauteur de 130 596,59 euros, montant comptablement imputé au crédit de son compte courant, et le solde, par voie de compensation, avec une créance de 390 000 euros sur la société que lui avait cédée la SCI [P] en vertu d'un acte du 23 décembre 2021 au titre des loyers impayés des écuries sur les cinq dernières années. L'appelant soutient que l'extinction de son compte courant débiteur a été constatée dans le bilan clos au 31 décembre 2021 ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 14 novembre 2024, ce dont il résulte, selon lui, qu'il rapporte la preuve de l'extinction de sa dette.
La Selarl Ekip', ès-qualités, expose que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de rembourser son compte courant débiteur tel que figurant au bilan du 30 novembre 2019, ce qui ne ressort pas du jugement du tribunal correctionnel, tandis que le prétendu bilan clos au 30 novembre 2021, plusieurs fois annoncé, n'a jamais été produit.
L'intimée précise que la dette de compte courant du gérant ne peut disparaître que par un remboursement effectif (paiement, compensation légale) ou une opération juridique valable (remise de dette, apport, cession réelle à un tiers...), opposable à la société et aux créanciers et que de simples reclassements comptables internes, non appuyés sur des actes juridiques ou des flux financiers réels, sont inopérants et ne peuvent effacer la dette du dirigeant, d'autant qu'il existe des flux financiers anormaux qui ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel.
Cela posé, il est constant que la Selarl Ekip', ès-qualités, sollicite le remboursement du compte courant débiteur de 438 082 euros, tel que figurant dans les comptes sociaux au 30 novembre 2019, et qu'il incombe dès lors à M. [P], en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de remboursement de son compte.
Il est également constant que, par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré M. [P] coupable d'abus de biens sociaux, du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2020, matérialisés par le solde débiteur de son compte courant de 460 463 euros au 30 novembre 2020, date de l'état de cessation des paiements, et de banqueroute, du 30 novembre 2020 au 22 janvier 2022, du fait de la persistance de prélèvements illicites.
Le tribunal a relevé que le compte courant d'associé était débiteur au moins jusqu'au 23 décembre 2021, date de l'opération de cession de créance ayant permis d'effacer comptablement le débit de ce compte.
Cette observation du tribunal est fondée sur la déposition de l'expert comptable de la société qui a expliqué avoir effacé comptablement le débit du compte à la suite de la rectification fiscale ayant requalifié des prélèvements en revenus de capitaux mobiliers à hauteur de
130 596,59 euros, et, pour le surplus, enregistré comptablement la compensation entre la créance de loyers de 390 000 euros cédée par la SCI [P], bailleresse des écuries, et le solde débiteur du compte courant de M. [P].
Pour autant, le tribunal correctionnel n'a pas jugé que le solde du compte courant avait été régularisé, cette circonstance étant au demeurant indifférente sur la constitution de l'infraction, de sorte que M. [P] ne peut exciper du jugement pénal la preuve de l'extinction de sa dette.
Il y a donc lieu d'examiner les deux faits extinctifs invoqués par l'appelant.
S'agissant de la procédure de rectification fiscale, il est constant que, le 28 avril 2021, l'administration fiscale a notifié à M. [P] un rehaussement d'impôts au titre des années 2018 et 2019, après avoir constaté que les prélèvements personnels d'un montant total de 130 596,69 euros devaient être fiscalement considérés comme des revenus de capitaux mobiliers.
Cependant, cette requalification fiscale laisse intacte, dans les rapports entre M. [P] et la société, l'illégalité de ces prélèvements qui ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation comptable au titre de revenus de capitaux mobiliers que par l'effet d'une décision sociale constatant, à la fin de chacun de ces exercices, l'existence d'un bénéfice et distribuant tout ou partie de celui-ci.
Or, M. [P] ne justifie pas, et ne peut justifier, compte tenu des pertes sociales, d'une telle décision.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que le compte courant débiteur doit être rectifié de la somme de 130 569,69 euros.
S'agissant de la cession de la créance de loyers, si l'acte de cession n'a pas été versé aux présents débats, il ressort du jugement du tribunal correctionnel que cet acte a été remis par l'expert-comptable et versé à la procédure pénale.
Selon les relations du jugement, cet acte en date du 23 décembre 2021 a été conclu entre la SCI [P], cédante, et M. [P], cessionnaire, en présence de la Société d'entraînement [D] [P], par lequel la première a cédé à M. [P] sa créance de loyers des écuries sur les cinq dernières années d'un montant de 390 000 euros.
La cour observe qu'il ressort des grands livres de la Société d'entraînement [D] [P], annexés à la procédure fiscale produite par l'appelant (pièce 4) que la SCI [P] figure sous le compte 461 et que, au titre des deux exercices, les deux sociétés ont croisé leurs flux financiers, manifestement anormaux, pour parvenir in fine à un solde créditeur de 97,28 euros.
Le jugement correctionnel a, sur ce point, décrit l'opération circulaire en date du 5 avril 2019 relative à la somme de 98 000 euros qui a transité depuis le compte de la Société d'entraînement vers le compte personnel de M. [P] puis de ce compte vers le compte de la SCI [P] puis de ce compte vers le compte de la Société d'entraînement, ramenant le solde du compte 461 à la somme précitée de 97,28 euros.
L'acte de cession de créance s'inscrit manifestement dans l'ensemble des flux financiers anormaux établis entre M. [P] et ses deux sociétés et revient, in fine, à faire supporter à la SCI, sans aucune contrepartie démontrée, la dette du compte courant débiteur de M. [P].
Au demeurant, M. [P] n'a pas produit les bilans et comptes de résultat au 30 novembre 2021, tandis que la liasse fiscale versée aux débats, non signée par quiconque, et dont rien n'atteste de sa remise aux services fiscaux, n'établit pas la réalité même de l'enregistrement
comptable de l'opération de compensation alléguée entre la créance cédée et la dette de compte courant.
Par conséquent, compte tenu des flux financiers anormaux établis entre M. [P] et ses deux sociétés, confondant leurs patrimoines, l'acte de cession de la créance des loyers est inopposable à la Selarl Ekip', ès-qualités.
Il s'ensuit que M. [P] ne démontre pas l'extinction de sa dette au titre de son compte courant d'associé débiteur au 30 novembre 2019, étant observé que le solde débiteur s'est aggravé par la suite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès-qualités, la somme de 438 082 euros.
S'agissant des intérêts de retard, il n'est pas justifié que la lettre recommandée du 24 août 2022 a été présentée même à son destinataire, comme le souligne M. [P].
Infirmant le jugement sur ce point, la condamnation précitée sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 3 janvier 2024.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte, cette mesure étant inutile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la capitalisation des intérêts de retard, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au point de départ des intérêts de retard courant sur la condamnation principale et au prononcé d'une astreinte provisoire,
INFIRME le jugement entrepris de ces deux seuls chefs,
et, statuant à nouveau,
DIT que la condamnation principale mise à la charge de M. [P] produira intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,
PRECISE que les intérêts échus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024 seront capitalisés,
DEBOUTE la Selarl Ekip', ès-qualités, de sa demande d'astreinte provisoire,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [P] à payer à la Selarl Ekip', ès-qualités, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Estrade, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,