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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 14 septembre 2026, n° 25/01708

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/01708

14 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2026 DU 14 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01708 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FS7X

Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00865, en date du 19 juin 2025,

APPELANTE :

S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [P] [R]

né le 07 Août 1984 à [Localité 1] (77)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

Madame [E] [D], épouse [R]

née le 26 Juin 1984 à [Localité 2] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [Y] [C]

né le 17 Mai 1977 à [Localité 3] (MAROC)

domicilié [Adresse 3]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [T] [G], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 26 Septembre 2025, délivré à domicile

Madame [F] [L], épouse [C]

née le 05 Juin 1983 à [Localité 4] (88)

domiciliée [Adresse 3]

Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [T] [G], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 26 Septembre 2025, délivré à sa personne

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 10 février 2016, Monsieur [P] [R] et Madame [E] [D] épouse [R] (ci-après 'les époux [R]') ont acquis, auprès de Monsieur [Y] [C] et de Madame [F] [L] épouse [C] (ci-après 'les époux [C]'), une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5].

Aux termes de l'acte notarié, les travaux concernant les fondations, le vide-sanitaire, la cave, le gros 'uvre, la charpente et le terrassement de la maison ont été réalisés par la SARL AXISS, assurée par la SA AXA France IARD (ci-après 'la société AXA'). Le surplus des travaux a été réalisé par les vendeurs.

Se plaignant d'infiltrations au sous-sol de la maison, les époux [R] ont fait assigner, par actes des 16 et 18 août 2021, les époux [C] et la société AXA, prise en la personne de son agent général, Monsieur [K] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Monsieur [S] [I] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été rendu le 27 mars 2023.

Par actes des 13 et 20 mars 2024, les époux [R] ont fait assigner les époux [C] et la société AXA prise en la personne de son agent général,Monsieur [K] [M], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie décennale.

Par conclusions d'incident du 4 février 2025, la société AXA a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son intervention volontaire, de mettre hors de cause Monsieur [K] [M] et de déclarer irrecevable l'action des époux [R] pour cause de forclusion.

Par ordonnance sur incident contradictoire du 19 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :

- mis hors de cause Monsieur [K] [M], agent général de la société AXA,

- constaté l'intervention volontaire de la société AXA,

- déclaré les époux [R] recevables en leurs demandes à l'encontre des époux [C] et de la société AXA,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour une éventuelle médiation ou l'instauration d'un calendrier de procédure,

- rejeté les demandes des époux [R], des époux [C] et de la société AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Pour statuer ainsi sur la mise hors de cause de Monsieur [K] [M], le juge de la mise en état a relevé que les époux [R] avaient fait assigner, par acte du 20 mars 2024, la société AXA prise en la personne de son agent général, Monsieur [K] [M], alors que ce dernier, agissant sous le statut d'agent d'assurance, ne disposait pas du pouvoir de représenter ladite société en justice. Dès lors, il a retenu ce motif pour prononcer la mise hors de cause, d'ailleurs non contestée, de Monsieur [K] [M].

Par ailleurs, le juge a constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société AXA, régulièrement prise en la personne de son représentant légal.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le juge a d'abord considéré que la qualité de constructeur de la société AXISS n'était pas contestée dans la mesure où celle-ci avait réalisé les travaux concernant les fondations, le terrassement, le vide-sanitaire, la cave, le gros 'uvre et la charpente, tandis que les époux [C], ayant eux-mêmes réalisé des travaux d'aménagement et fait construire l'ouvrage, engageaient leur responsabilité en qualité de vendeurs-constructeurs.

Le juge de la mise en état a ensuite rappelé que la réception des travaux devait s'entendre, au sens de l'article 1792-6 du code civil, comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et a précisé que, dans les rapports entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, celle-ci pouvait être tacite s'il était démontré une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.

A cet égard, le juge a relevé, au vu du rapport d'expertise et des écritures des parties, qu'il n'existait aucune réception expresse des travaux de la société AXISS et a estimé que la simple édition d'une facture par l'entreprise, le 1er mai 2011, ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux réalisés. Il a toutefois retenu que cette volonté pouvait se déduire cumulativement de l'absence de contestation ou de réserve des époux [C], du paiement de l'intégralité du prix des travaux et de la mise en possession du maître de l'ouvrage desdits travaux, laquelle ne pouvait être fixée avant le 24 septembre 2011 selon les éléments du dossier.

Le juge a en effet constaté que si les époux [C] avaient varié dans leurs prétentions quant à la date de réception des travaux, leurs propres conclusions d'incident du 29 octobre 2024 ainsi que les pièces versées aux débats, notamment une attestation de fin de bail du 30 septembre 2011 et un courrier de fournisseur d'accès internet du 13 octobre 2011, démontraient une entrée dans les lieux les 24 et 25 septembre 2011.

Les époux [C] et leur assureur n'apportant aucun autre élément démontrant qu'ils avaient été mis en possession de l'ouvrage avant cette date, le juge a alors considéré que les travaux de la société AXISS avaient été réceptionnés tacitement au plus tôt le 24 septembre 2011, date à laquelle le délai de recours au titre de la garantie décennale avait commencé à courir.

Constatant que ce délai avait été interrompu par l'assignation en référé de la société AXA du 18 août 2021 et qu'un nouveau délai décennal avait couru à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2021, le juge a retenu que l'action au titre de la garantie décennale des époux [R] à l'encontre de la société AXA, assureur de la société AXISS, n'était pas forclose lors de l'assignation au fond du 20 mars 2024.

Le juge a également rappelé que lorsque le constructeur est le vendeur de l'ouvrage, la réception des travaux correspond à la date d'achèvement des travaux. A cet égard, il a relevé que l'acte authentique de vente du 10 février 2016 mentionnait une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux adressée en mairie le 5 novembre 2015 et a ainsi retenu cette date comme point de départ du délai de recours au titre de la garantie décennale à l'encontre des époux [C], marquant l'achèvement de l'ouvrage.

Ayant constaté que le délai avait été interrompu par l'assignation en référé du 16 août 2021 et qu'un nouveau délai décennal avait commencé à courir à compter du 26 octobre 2021, le juge a estimé que les époux [R] n'étaient pas forclos au moment de leur assignation au fond le 13 mars 2024 et a, en conséquence, déclaré leurs demandes recevables à l'encontre des époux [C] au titre de la garantie décennale.

En conséquence, le juge de la mise en état a déclaré les époux [R] recevables en leurs demandes à l'encontre des époux [C] et de la société AXA.

- o0o-

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juillet 2025, la société AXA a relevé appel de cette ordonnance.

Bien que la déclaration d'appel leur ait été régulièrement signifiée le 26 septembre 2025 et les conclusions d'appel le 21 novembre 2025, par remise des actes à personne physique, Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [L] n'ont pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA demande à la cour, sur le fondement des articles 117, 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer l'ordonnance du 19 juin 2025 du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

- déclaré les époux [R] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société AXA,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AXA,

- rejeté la demande de la société AXA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que les travaux confiés à la société AXISS ont fait l'objet d'une réception tacite le 1er mai 2011,

- juger que le premier acte interruptif régularisé par les époux [R] l'a été postérieurement à l'expiration du délai décennal,

En conséquence,

- déclarer les époux [R] irrecevables en leurs demandes au motif de forclusion telles que dirigées à l'encontre de la société AXA,

- débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner solidairement les époux [R] au règlement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,

- condamner solidairement les époux [R] au règlement d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,

- condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens au titre de la présente procédure.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [R] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [C] et la société AXA de leurs demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les époux [C] et la société AXA au paiement d'une somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mai 2026 et le délibéré au 14 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la société AXA le 2 février 2026 et par les époux [R] le 15 décembre 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel le 26 septembre 2025 et les conclusions d'appel le 21 novembre 2025, par remise des actes à personne physique et à tiers présent, et l'absence de constitution des époux [C].

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 mars 2026 ;

I. Sur la fin de non recevoir de forclusion et la recevabilité de l'action des époux [R].

La société AXA considère que le juge de la mise en état a retenu à tort la date du 24 septembre 2011, comme date de réception des travaux. Selon la société d'assurances, les travaux étaient achevés au moment de la présentation de la facture aux époux [C] par la société AXISS en date du 1er mai 2011. Elle précise que si le juge de la mise en état considère qu'il y a lieu de fixer la mise en possession des travaux par le maître de l'ouvrage à la date du 24 septembre 2011, soit à la date de déménagement des époux [C] dans la maison d'habitation, pour autant, cette position est erronée, compte-tenu de ce que la construction de la maison d'habitation des époux [C] a été entreprise partiellement par la société AXISS, et a été poursuivie par les époux [C] eux-mêmes. Elle en déduit que la prise de possession des travaux par les époux [C] correspond à la date d'achèvement des travaux confiés et réalisés par la société AXISS, soit le 1er mai 2011, et que les époux [R] sont irrecevables en leurs demandes compte-tenu de la date de délivrance de leur assignation plus de dix ans après la date de ladite réception.

Enfin, en réponse aux époux [R], la société Axa rétorque qu'en présence d'un assureur décennal, des travaux ont été réalisés par une entreprise, et non pas par l'autoconstructeur, appelé le castor. Elle fait valoir que la déclaration d'achèvement des travaux, considérée à tort par le juge de la mise en état comme constitutive de la date de réception, était intervenue quatre ans après l'achèvement des travaux par la société AXISS, assurée auprès de la Compagnie AXA. Aussi, l'application des règles en matière d'autoconstruction conduirait à maintenir artificiellement les garanties de l'assureur décennal au-delà du délai légal, soit 10 ans à compter de la réception des travaux réalisés par l'assuré.

Les époux [R] rétorquent qu'en cas d'auto-construction, la date à partir de laquelle court le délai de la garantie décennale correspond à la date à laquelle l'ouvrage « était utilisable et propre à sa fonction ». Selon eux, le maître de l'ouvrage auto-entrepreneur a clairement manifesté que l'ouvrage était achevé et propre à sa fonction le jour où il a déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux soit le 5 novembre 2015 ainsi que le rappelle l'acte notarié, et le relève l'expert.

A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que les règles en matière de réception tacite ne sont pas applicables en présence d'une autoconstruction.

Selon eux, le bien n'était pas utilisable au 1 er mai 2011, et le paiement de la facture de l'entreprise est insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner, en l'absence de prise de possession. D'ailleurs, les époux [C] ont reconnu n'avoir pris possession de la maison que le week-end du 24 et 25 septembre 2011 en précisant que le contrat de bail prenait fin le 30 septembre 2011 et leur accès téléphone-internet prenant effet le 12 octobre 2011. Le délai de prescription devait alors s'achever une fois les dix ans écoulés à compter du 30 septembre 2011.

Enfin, ils concluent en soulignant que dans l'une ou l'autre de ces alternatives, la prescription n'est pas acquise compte tenu de la procédure de référé engagée selon assignations des 16 et 18 août 2021.

Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Il est constant qu'en cas d'auto-construction, c'est-à dire de travaux effectués par le propriétaire, la date de réception tacite doit être fixée à l'achèvement de ces derniers.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il est constant que la réception peut intervenir en l'absence d'achèvement de l'ouvrage. Cette solution vaut tant pour la réception tacite, que pour la réception expresse. Le simple constat de l'inachèvement des travaux ne permet donc pas au juge de nier l'existence d'une réception. Elle rend en revanche d'autant plus important le constat d'une volonté non équivoque de recevoir, volonté qui peut être expresse comme tacite, amiablement ou encore judiciairement constatée.

Ensuite la Cour de cassation admet la possibilité d'une réception tacite lorsqu'est manifestée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci même en présence de travaux inachevés. Le juge peut recourir à un ensemble de critères ou encore un faisceau d'indices pour caractériser cette volonté non équivoque en vue de l'habitation. Le critère essentiel n'est pas l'état des travaux, mais l'état d'esprit ' la volonté ' du maître d'ouvrage.

Conformément à la règle édictée par l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui invoque l'existence d'une réception tacite de l'établir. Enfin, la Cour de cassation se réfère à une présomption de volonté non équivoque de recevoir. Cette présomption naît de deux conditions cumulatives ; l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral ou quasi intégral du prix.

En l'espèce, il résulte de l'acte authentique du 10 février 2016, par lequel les époux [C] ont revendu le bien (acquis par eux le 17 septembre 2010) aux époux [R], les éléments de fait suivants :

- l'acquisition d'une maison individuelle d'habitation située à [Localité 5] d'une contenance de 7a 60ca, au prix de 380 000 euros.

- l'immeuble dont la construction est achevée depuis moins de 10 ans a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2010, d'un permis modificatif le 06 août 2013 et d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux adressée au maire de la commune par lettre recommandée en date du 05 novembre 2015.

- le fait que le vendeur n'a pas souscrit d'assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction, laquelle assurance garantit pendant un délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. En raison de la non souscription de cette assurance, l'acquéreur déclare avoir connaissance qu'il ne pourra bénéficier des garanties de ladite assurance dommages-ouvrages et vouloir en faire son affaire personnelle et qu'il devra agir contre le vendeur ou l'entreprise qui a réalisé les travaux.

- la société AXIS, dont l'assureur est AXA, est intervenue pour les travaux concernant les fondations, le vide sanitaire, la cave, le gros oeuvre, la charpente et le terrassement, le surplus des travaux ayant été réalisés par le vendeur-lui-même.

Par ailleurs, il ressort du pré-rapport d'expertise que la facture définitive du gros oeuvre est datée du 1er mai 2011, les époux [C] ayant invoqué et justifié, en première instance, une prise de possession de leur habitation le week-end du 24/25 septembre 2011, avant la fin de leur bail d'habitation le 30 septembre 2011 et d'un accès téléphone internet au 12 octobre 2011.

Au regard de l'analyse des pièces et de la procédure, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté l'existence de la facture du 1er mai 2011 comme dernière facture de la société AXISS, constructeur en charge des fondations, du terrassement, du vide-sanitaire, de la cave, du gros oeuvre et de la charpente de la maison, et assurée auprès de la SA AXA France Iard. Or, en l'absence de réception expresse des travaux réalisés par la société AXISS, le paiement de l'intégralité des travaux de gros oeuvre et sa prise de possession par les maîtres de l'ouvrage, peu important que celui-ci n'ait pas été achevé entièrement, est nécessairement postérieur au 1er mai 2011, en l'absence d'éléments permettant une appréciation différente du litige. En effet, la prise de possession des lieux a été confirmée en première instance sur la base d'une attestation de fin de bail du 30 septembre 2011 et par la production d'un courrier 'du fournisseur d'accès free en date du 13 octobre 2011 indiquant que leur accès internet a été ouvert le 12 octobre 2011" ainsi qu'au regard des écritures des époux [C] reconnaissant avoir pris possession des lieux, le week-end du 24 et 25 septembre 2011. En l'absence de réception expresse, cette entrée dans les lieux vaut acceptation des travaux et réception tacite de la construction effectuée par la société AXISS au sens de l'article 1792-6 du code civil. Cette réception tacite marque le point de départ des différents délais d'action permettant la réparation de l'ouvrage et notamment le délai de dix ans de la garantie décennale. Le fait pour les époux [C] de se comporter par la suite en 'castor' ne peut utilement être invoqué pour retarder de manière potestative la date de réception de l'ouvrage, et si cette date n'est pas exactement connue, en tout état de cause, la réception des travaux réalisés par la société AXISS est postérieure au 1er mai 2011, date de la dernière facture de cette société, et objectivée par une installation des époux [C] dans les lieux à compter du 24 septembre 2011, laquelle prise de possession caractérise la volonté des époux [C] de réceptionner l'ouvrage.

Il en résulte que cette réception marque le point de départ des différents délais d'action permettant la réparation de l'ouvrage et notamment le délai de dix ans de la garantie décennale.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'occurence, une assignation en référé du 18 août 2021 a été délivrée à l'encontre de la SA AXA France Iard. Il est de jurisprudence confirmée que la demande d'expertise en référé équivaut à une citation en justice. Cette assignation en référé-expertise du 18 août 2021 ayant un effet interruptif du délai de forclusion décennal, fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2021 ordonnant une expertise judiciaire. Aussi l'assignation au fond du 20 mars 2024 a été délivrée avant l'expiration du délai décennal.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a retenu que l'action des époux [R] à l'encontre de la SA AXA France Iard, assureur de la société AXISS, au titre de la garantie décennale, n'était pas forclose.

Concernant les époux [C] qui ont procédé eux-mêmes à la construction d'un ouvrage, dès lors qu'ils n'ont pas pu procéder à une réception, par nature contradictoire, avec eux-mêmes, il est retenu, au titre du point de départ du délai de la garantie décennale, la date d'achèvement des travaux, c'est à dire la date à laquelle l'ouvrage est utilisable conformément à sa destination. En effet, en matière d'auto-construction, la réception des travaux s'apprécie au jour de leur achèvement et non de la prise de possession des lieux. L'achèvement de l'ouvrage est caractérisé par son caractère utilisable et propre à sa fonction. La déclaration d'achèvement attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis délivré et adressée à la mairie, est un élément de preuve de la date d'achèvement de l'ouvrage, sans être suffisant à lui seul à caractériser cette date, les parties étant libres de rapporter une preuve contraire.

En l'espèce, l'acte authentique vise expressément la déclaration d'achèvement qui fixe la date de l'achèvement des travaux au 5 novembre 2015. Seule cette date peut être prise en compte pour fixer le point de départ du délai décennal, et ce d'autant plus qu'il s'agit, en l'absence de preuve contraire, de la seule date, entrée dans le champ contractuel, et dont pouvaient avoir connaissance les époux [R].

En l'occurence, une assignation en référé du 16 août 2021 a été délivrée à l'encontre des époux [C] avant l'expiration du délai de dix ans. Cette assignation en référé-expertise du 16 août 2021 ayant un effet interruptif du délai de forclusion décennal, fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2021 ordonnant une expertise judiciaire. Aussi l'assignation au fond du 13 mars 2024 a été délivrée avant l'expiration du délai décennal.

L'action des époux [R] fondée sur la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs n'était pas forclose. La fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une forclusion sera donc rejetée.

Ainsi il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu l'absence de forclusion de l'action des époux [R] à l'encontre des époux [C] au titre de la garantie décennale.

II. Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens suivraient ceux de l'instance principale et débouté les époux [R], les époux [C] et la société AXA France Iard de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Les époux [C] et la société AXA France Iard succombant majoritairement, ils seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche la société Axa France Iard sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Parties perdantes, ils devront supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [L] épouse [C], et, la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [E] [D] épouse [R] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [F] [L] épouse [C], et, la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.

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