CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 14 septembre 2026, n° 25/04653
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/04653
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLDO
AFFAIRE :
[S] [C]
[Q] [R] épouse [C]
C/
[Z] [K]
et autres...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/05491
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sophie POULAIN
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Madame [Q] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de l'EURL D'ARCHITECTURE [Z] [K]
N° RCS de [Localité 2] : 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
E.U.R.L. D'ARCHITECTURE [Z] [K]
N° RCS de [Localité 4] : 381 973 080
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ETNA
N° RCS de [Localité 2] : 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Amélie RULKOWSKI de la SELEURL Amélie RULKOWSKI Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : S0604
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] et Mme [Q] [R] épouse [C], souhaitant agrandir leur maison d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6] (92), ont confié à la société Etna, assurée auprès de la SMABTP, un marché tout corps d'état d'un montant de 405 934 euros TTC portant sur un ensemble de travaux concernant les lots de démolition, gros-'uvre, charpente-couverture, cloisons-doublages, menuiseries extérieures, chauffage, électricité, plomberie, revêtement de sol, peinture et ravalement.
Ils ont décidé d'en confier la maîtrise d''uvre à la société d'architecture [Z] [K], assurée auprès de la société MAF, avec une mission complète pour les travaux de démolition, gros-'uvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et chauffage.
Le 20 mai 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Au cours de l'année 2019, les époux [C] ont signalé :
- l'apparition de fissures continues au droit des murs sur le coin droit du sol de la cuisine,
- des marques d'infiltration au droit du mur de la cuisine et un décollement horizontal sur toute la longueur de la marche avec décollement des plinthes situées à proximité, au niveau de la liaison contremarche de départ/sol,
- une chute en pression très rapide de la chaudière depuis le 24 mars 2019.
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
Par acte du 13 mai 2019, ils ont agi en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, il a été fait droit à leur demande et par ordonnance de changement d'expert du 26 novembre 2019, Mme [O] a été désignée expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2021.
Par acte du 20 avril 2022, les époux [C] ont fait assigner la SMABTP, M. [Z] [K] et la société MAF aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, et par actes du 15 juin 2023, ils ont fait assigner les sociétés [Z] [K] et MAF aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025 (6 pages), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction entre les dossiers n° RG 22/3604 et 23/5491,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [Z] [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [Z] [K] pour cause de prescription,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état pour conclusions en demande ou radiation,
- réservé les dépens.
Le juge a considéré que les demandes des époux [C] formées à l'encontre à M. [K] étaient irrecevables, ce dernier étant un tiers personne physique au contrat conclu avec une personne morale.
Il a jugé que les demandes formées à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de M. [K] étaient également irrecevables.
Il a estimé que l'action en responsabilité décennale des constructeurs, exercée à l'encontre de la société [Z] [K] était prescrite, cette dernière ayant été assignée plus de dix ans après la date de réception des travaux, le 20 mai 2009.
Il a considéré que la société [Z] [K] n'ayant pas été assignée en référé, le délai de prescription n'avait pas été interrompu et les demandes à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de la société [Z] [K] étaient également irrecevables.
Par déclaration du 23 juillet 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 17 février 2026 (10 pages), les époux [C] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a joint les deux instances,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de :
- M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir,
- les sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF en sa qualité d'assureur de la société [Z] [K] pour cause de prescription,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état,
- de les déclarer recevables en leurs demandes tant vis-à-vis de M. [K], architecte, et de la société MAF que de la société d'architecture [Z] [K] et de la société MAF,
- de débouter M. [K], les sociétés [Z] [K] et MAF de leurs incidents d'irrecevabilité,
- de les déclarer recevables en leurs demandes envers la SMABTP, assureur de la société Etna en liquidation judiciaire,
- de renvoyer les parties à conclure au fond devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sans qu'il y ait lieu à radiation,
- subsidiairement, d'évoquer le présent litige et renvoyer les parties à conclure au fond devant elle,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [K], les sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF à leur payer, ensemble et conjointement, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en accordant à Me Dontot, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Les époux [C] font valoir qu'il n'est pas fait mention dans le contrat conclu du nom précis de la société ni son numéro de RCS et que la société d'architecture [Z] [K] est intervenue volontairement à l'audience.
Ils arguent que si M. [Z] [V] exerce son activité au travers d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, il n'en intervient pas moins en qualité d'architecte en titre et de gérant de sa société qui l'a donc engagé et que l'assignation de l'EURL est une régularisation de pure forme.
Ils considèrent que l'assignation en référé du 13 mai 2019 a eu un effet interruptif tant à l'égard de M. [K] que de l'EURL, l'absence d'assignation formelle de l'EURL au stade de l'expertise ayant précisément été couverte par son intervention postérieure, à l'audience, celle-ci reconnaissant intervenir « aux lieux et place » de son gérant et régulariser ainsi la situation juridique.
Ils font valoir qu'il y a eu extension de l'interruption de la prescription d'une action à une autre, de celle dirigée à l'encontre de M. [V] à celle régularisée ensuite contre la société.
Selon eux, la seconde assignation au fond délivrée à l'EURL a régularisé la procédure sans créer un lien juridictionnel, l'EURL ayant également régularisé elle-même la situation juridique lors de la procédure de référé et ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils soutiennent que l'assignation au fond délivrée à M. [K] a nécessairement eu pour effet d'être opposable à l'EURL puisque l'intervention volontaire était intervenue en référé et de ce fait avant, le délai de prescription ayant déjà été interrompu.
De plus, en mentionnant la qualité d'architecte de M. [K], ils n'actionnaient pas l'individu personne physique pour un litige personnel mais bien en raison de sa qualité professionnelle d'architecte. Dès lors l'assignation en référé était dirigée à l'encontre de l'architecte en qualité de professionnel et donc de gérant de l'EURL.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 19 mars 2026 (19 pages), M. [Z] [K] et les sociétés [Z] [K] et MAF demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, y compris de leur demande tendant à voir écarter les fins de non-recevoir et/ou à voir renvoyer l'affaire au fond et/ou à voir évoquer en application de l'article 568 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code par la société Edou De Buhren Honore.
Rappelant que l'intervention volontaire d'une partie n'interrompt pas la prescription, M. [K], les sociétés [Z] [K] et MAF font valoir que l'EURL [Z] [K] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de maître d''uvre des travaux, mais que les époux [C] n'ont jamais interrompu la prescription à l'encontre de l'EURL par un acte d'assignation, la prescription n'étant interrompue qu'à l'égard d'une personne assignée et étant acquise à la société [Z] [K].
Ils soutiennent que le contrat de maîtrise d''uvre a été régularisé entre la société [Z] [K] et les époux [C], que la première a commencé son activité en 1991, que M. [K] n'en est que le gérant, et qu'ainsi les époux [C] ne disposent d'aucun intérêt ni de droit à agir personnellement contre M. [K] qui est étranger à l'opération de construction, les demandeurs étant informés de cette situation dès lors que l'EURL est intervenue volontairement dans la procédure en référé.
D'après eux, s'agissant de la société MAF, celle-ci a été assignée en qualité d'assureur de M. [K], non de la société, les demandes doivent être déclarés irrecevables telles que dirigées à l'encontre de M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de ce dernier.
Ils ajoutent que ni l'assignation de 2022 ni celle de 2023 ne peuvent être combinées pour créer artificiellement un effet interruptif inexistant, que les époux [C] disposaient dès la procédure de référé de toutes les informations nécessaires pour identifier la seule personne juridique responsable, la société [Z] [K], que la qualité de partie à l'instance est procédurale et ne produit aucun effet interruptif de prescription, que le fait que l'expertise était opposable à l'EURL n'équivaut pas à interrompre le délai décennal.
Ils font valoir que l'action contre l'assureur ne peut survivre à l'irrecevabilité ou à la prescription de l'action contre l'assuré, dès lors que la garantie ne peut être mobilisée qu'à raison d'une responsabilité valablement engagée.
Ils précisent que la maxime « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » est inapplicable dès lors que la société [Z] [K] n'a commis aucune faute, aucune dissimulation, aucune man'uvre.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 janvier 2026 (8 pages), la SMABTP demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par les époux [C] à l'encontre de M. [K], la société d'architecture [K] et leur assureur, la société MAF,
- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et l'article 32, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le contrat d'architecture a été conclu entre les époux [C] et la société [Z] [K]. Il est bien fait mention que M. [Z] [K] exerce sa pratique au moyen d'une société d'architecture, bien que le RCS de cette société ne soit pas mentionné dans le contrat.
Dans le cadre de la procédure de référé, les conclusions de M. [K], des sociétés [Z] [K] et MAF expliquaient sans ambiguïté : « M. [Z] [K] n'exerce pas la profession d'architecte en son nom personnel mais au sein de l'EURL d'architecture [Z] [K] dont il est le gérant ».
Les époux [C] ne pouvaient ignorer que M. [Z] [K] exerçait sous la forme d'une société, qui est leur contractant.
M. [Z] [K] est nécessairement tiers au contrat de maîtrise d''uvre et à l'opération d'extension litigieuse.
Les demandes des époux [C] à l'encontre de M. [Z] [K], personne physique, sont donc irrecevables.
Les demandes à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [Z] [K] sont dès lors également irrecevables.
L'ordonnance, qui a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de M. [K] et de la MAF en qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir, est confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé par cet article ».
En l'espèce, les époux [C] n'ont jamais assigné la société d'architecture [Z] [K]. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en référé, cette intervention volontaire n'a de ce fait pas pu interrompre la prescription à son égard.
La réception ayant été prononcée le 20 mai 2009, les époux [C] avaient jusqu'au 20 mai 2019 pour assigner la société d'architecture [Z] [K], qu'ils n'ont assignée au fond qu'à la date du 15 juin 2023, alors que le délai de prescription décennal était expiré.
La prescription est également acquise s'agissant de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'architecture [Z] [K].
L'ordonnance, qui a déclaré irrecevables les demandes des époux [C] à l'encontre des sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF en sa qualité d'assureur de la société d'architecture [Z] [K] pour cause de prescription, est confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des « demandes » à l'encontre de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société Etna et n'oppose aucune fin de non-recevoir aux époux [C] qui n'ont formé aucune demande à son encontre, la question de la recevabilité de leur prétendue demande est ici sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supportent la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] et Mme [Q] [R] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/04653
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLDO
AFFAIRE :
[S] [C]
[Q] [R] épouse [C]
C/
[Z] [K]
et autres...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/05491
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sophie POULAIN
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Madame [Q] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d'assureur de l'EURL D'ARCHITECTURE [Z] [K]
N° RCS de [Localité 2] : 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
E.U.R.L. D'ARCHITECTURE [Z] [K]
N° RCS de [Localité 4] : 381 973 080
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ETNA
N° RCS de [Localité 2] : 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Amélie RULKOWSKI de la SELEURL Amélie RULKOWSKI Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : S0604
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [C] et Mme [Q] [R] épouse [C], souhaitant agrandir leur maison d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 6] (92), ont confié à la société Etna, assurée auprès de la SMABTP, un marché tout corps d'état d'un montant de 405 934 euros TTC portant sur un ensemble de travaux concernant les lots de démolition, gros-'uvre, charpente-couverture, cloisons-doublages, menuiseries extérieures, chauffage, électricité, plomberie, revêtement de sol, peinture et ravalement.
Ils ont décidé d'en confier la maîtrise d''uvre à la société d'architecture [Z] [K], assurée auprès de la société MAF, avec une mission complète pour les travaux de démolition, gros-'uvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et chauffage.
Le 20 mai 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Au cours de l'année 2019, les époux [C] ont signalé :
- l'apparition de fissures continues au droit des murs sur le coin droit du sol de la cuisine,
- des marques d'infiltration au droit du mur de la cuisine et un décollement horizontal sur toute la longueur de la marche avec décollement des plinthes situées à proximité, au niveau de la liaison contremarche de départ/sol,
- une chute en pression très rapide de la chaudière depuis le 24 mars 2019.
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
Par acte du 13 mai 2019, ils ont agi en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, il a été fait droit à leur demande et par ordonnance de changement d'expert du 26 novembre 2019, Mme [O] a été désignée expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2021.
Par acte du 20 avril 2022, les époux [C] ont fait assigner la SMABTP, M. [Z] [K] et la société MAF aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, et par actes du 15 juin 2023, ils ont fait assigner les sociétés [Z] [K] et MAF aux mêmes fins.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2025 (6 pages), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction entre les dossiers n° RG 22/3604 et 23/5491,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [Z] [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société [Z] [K] pour cause de prescription,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état pour conclusions en demande ou radiation,
- réservé les dépens.
Le juge a considéré que les demandes des époux [C] formées à l'encontre à M. [K] étaient irrecevables, ce dernier étant un tiers personne physique au contrat conclu avec une personne morale.
Il a jugé que les demandes formées à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de M. [K] étaient également irrecevables.
Il a estimé que l'action en responsabilité décennale des constructeurs, exercée à l'encontre de la société [Z] [K] était prescrite, cette dernière ayant été assignée plus de dix ans après la date de réception des travaux, le 20 mai 2009.
Il a considéré que la société [Z] [K] n'ayant pas été assignée en référé, le délai de prescription n'avait pas été interrompu et les demandes à l'encontre de la société MAF en qualité d'assureur de la société [Z] [K] étaient également irrecevables.
Par déclaration du 23 juillet 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 17 février 2026 (10 pages), les époux [C] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a joint les deux instances,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de :
- M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir,
- les sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF en sa qualité d'assureur de la société [Z] [K] pour cause de prescription,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état,
- de les déclarer recevables en leurs demandes tant vis-à-vis de M. [K], architecte, et de la société MAF que de la société d'architecture [Z] [K] et de la société MAF,
- de débouter M. [K], les sociétés [Z] [K] et MAF de leurs incidents d'irrecevabilité,
- de les déclarer recevables en leurs demandes envers la SMABTP, assureur de la société Etna en liquidation judiciaire,
- de renvoyer les parties à conclure au fond devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre sans qu'il y ait lieu à radiation,
- subsidiairement, d'évoquer le présent litige et renvoyer les parties à conclure au fond devant elle,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [K], les sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF à leur payer, ensemble et conjointement, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel en accordant à Me Dontot, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Les époux [C] font valoir qu'il n'est pas fait mention dans le contrat conclu du nom précis de la société ni son numéro de RCS et que la société d'architecture [Z] [K] est intervenue volontairement à l'audience.
Ils arguent que si M. [Z] [V] exerce son activité au travers d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, il n'en intervient pas moins en qualité d'architecte en titre et de gérant de sa société qui l'a donc engagé et que l'assignation de l'EURL est une régularisation de pure forme.
Ils considèrent que l'assignation en référé du 13 mai 2019 a eu un effet interruptif tant à l'égard de M. [K] que de l'EURL, l'absence d'assignation formelle de l'EURL au stade de l'expertise ayant précisément été couverte par son intervention postérieure, à l'audience, celle-ci reconnaissant intervenir « aux lieux et place » de son gérant et régulariser ainsi la situation juridique.
Ils font valoir qu'il y a eu extension de l'interruption de la prescription d'une action à une autre, de celle dirigée à l'encontre de M. [V] à celle régularisée ensuite contre la société.
Selon eux, la seconde assignation au fond délivrée à l'EURL a régularisé la procédure sans créer un lien juridictionnel, l'EURL ayant également régularisé elle-même la situation juridique lors de la procédure de référé et ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Ils soutiennent que l'assignation au fond délivrée à M. [K] a nécessairement eu pour effet d'être opposable à l'EURL puisque l'intervention volontaire était intervenue en référé et de ce fait avant, le délai de prescription ayant déjà été interrompu.
De plus, en mentionnant la qualité d'architecte de M. [K], ils n'actionnaient pas l'individu personne physique pour un litige personnel mais bien en raison de sa qualité professionnelle d'architecte. Dès lors l'assignation en référé était dirigée à l'encontre de l'architecte en qualité de professionnel et donc de gérant de l'EURL.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 19 mars 2026 (19 pages), M. [Z] [K] et les sociétés [Z] [K] et MAF demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, y compris de leur demande tendant à voir écarter les fins de non-recevoir et/ou à voir renvoyer l'affaire au fond et/ou à voir évoquer en application de l'article 568 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code par la société Edou De Buhren Honore.
Rappelant que l'intervention volontaire d'une partie n'interrompt pas la prescription, M. [K], les sociétés [Z] [K] et MAF font valoir que l'EURL [Z] [K] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de maître d''uvre des travaux, mais que les époux [C] n'ont jamais interrompu la prescription à l'encontre de l'EURL par un acte d'assignation, la prescription n'étant interrompue qu'à l'égard d'une personne assignée et étant acquise à la société [Z] [K].
Ils soutiennent que le contrat de maîtrise d''uvre a été régularisé entre la société [Z] [K] et les époux [C], que la première a commencé son activité en 1991, que M. [K] n'en est que le gérant, et qu'ainsi les époux [C] ne disposent d'aucun intérêt ni de droit à agir personnellement contre M. [K] qui est étranger à l'opération de construction, les demandeurs étant informés de cette situation dès lors que l'EURL est intervenue volontairement dans la procédure en référé.
D'après eux, s'agissant de la société MAF, celle-ci a été assignée en qualité d'assureur de M. [K], non de la société, les demandes doivent être déclarés irrecevables telles que dirigées à l'encontre de M. [K] et de la société MAF en sa qualité d'assureur de ce dernier.
Ils ajoutent que ni l'assignation de 2022 ni celle de 2023 ne peuvent être combinées pour créer artificiellement un effet interruptif inexistant, que les époux [C] disposaient dès la procédure de référé de toutes les informations nécessaires pour identifier la seule personne juridique responsable, la société [Z] [K], que la qualité de partie à l'instance est procédurale et ne produit aucun effet interruptif de prescription, que le fait que l'expertise était opposable à l'EURL n'équivaut pas à interrompre le délai décennal.
Ils font valoir que l'action contre l'assureur ne peut survivre à l'irrecevabilité ou à la prescription de l'action contre l'assuré, dès lors que la garantie ne peut être mobilisée qu'à raison d'une responsabilité valablement engagée.
Ils précisent que la maxime « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » est inapplicable dès lors que la société [Z] [K] n'a commis aucune faute, aucune dissimulation, aucune man'uvre.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 janvier 2026 (8 pages), la SMABTP demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par les époux [C] à l'encontre de M. [K], la société d'architecture [K] et leur assureur, la société MAF,
- en tout état de cause, rejeter toute demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et l'article 32, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, le contrat d'architecture a été conclu entre les époux [C] et la société [Z] [K]. Il est bien fait mention que M. [Z] [K] exerce sa pratique au moyen d'une société d'architecture, bien que le RCS de cette société ne soit pas mentionné dans le contrat.
Dans le cadre de la procédure de référé, les conclusions de M. [K], des sociétés [Z] [K] et MAF expliquaient sans ambiguïté : « M. [Z] [K] n'exerce pas la profession d'architecte en son nom personnel mais au sein de l'EURL d'architecture [Z] [K] dont il est le gérant ».
Les époux [C] ne pouvaient ignorer que M. [Z] [K] exerçait sous la forme d'une société, qui est leur contractant.
M. [Z] [K] est nécessairement tiers au contrat de maîtrise d''uvre et à l'opération d'extension litigieuse.
Les demandes des époux [C] à l'encontre de M. [Z] [K], personne physique, sont donc irrecevables.
Les demandes à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [Z] [K] sont dès lors également irrecevables.
L'ordonnance, qui a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de M. [K] et de la MAF en qualité d'assureur de M. [K] pour défaut d'intérêt à agir, est confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 1792-4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé par cet article ».
En l'espèce, les époux [C] n'ont jamais assigné la société d'architecture [Z] [K]. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance en référé, cette intervention volontaire n'a de ce fait pas pu interrompre la prescription à son égard.
La réception ayant été prononcée le 20 mai 2009, les époux [C] avaient jusqu'au 20 mai 2019 pour assigner la société d'architecture [Z] [K], qu'ils n'ont assignée au fond qu'à la date du 15 juin 2023, alors que le délai de prescription décennal était expiré.
La prescription est également acquise s'agissant de la société MAF en sa qualité d'assureur de la société d'architecture [Z] [K].
L'ordonnance, qui a déclaré irrecevables les demandes des époux [C] à l'encontre des sociétés d'architecture [Z] [K] et MAF en sa qualité d'assureur de la société d'architecture [Z] [K] pour cause de prescription, est confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des « demandes » à l'encontre de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société Etna et n'oppose aucune fin de non-recevoir aux époux [C] qui n'ont formé aucune demande à son encontre, la question de la recevabilité de leur prétendue demande est ici sans objet.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supportent la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] et Mme [Q] [R] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,