CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 septembre 2026, n° 25/07901
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/07901 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGQ
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 23 avril 2025
(Référé)
RG : 24/00199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
M. [N] [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
Mme [V] [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMES :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(dernière adresse connue)
Non constitué
Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(dernière adresse connue)
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2026
Date de mise à disposition : 10 septembre 2026
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique du 27 octobre 2022, Mme [F] et M. [W] (les acheteurs) ont acheté à M. [R] et Mme [Q] (les consorts [R]) une maison située [Adresse 1], équipée d'une véranda que de précédents propriétaires avaient fait construire en 2014 par la société MD Concept Aluminium, alors assurée auprès de la SA Generali France IARD (Generali), et ensuite liquidée par jugement du 20 juin 2019 du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône. En mars 2020, des travaux de reprise d'étanchéité de l'équipement ont été réalisés par la SAS GLL-SAS devenue la SAS Verand'Habitat, assurée auprès de la SA Axa France IARD (Axa).
Après la prise de possession de l'immeuble en 2022, les acheteurs ont constaté que la véranda était affectée par des infiltrations lors des épisodes de pluie, entraînant des dégradations. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation le 31 mars 2023, qui a mis en 'uvre une expertise amiable, à l'issue de laquelle l'expert a préconisé la destruction et la reconstruction de la véranda pour un montant de 47.322 euros. Aucun accord n'est ensuite intervenu entre les parties.
Par assignations des 02 et 03 octobre 2024 enrôlées le 08 octobre 2024, les acheteurs ont assigné la société Verand'Habitat, et les assureurs Axa et Generali devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, demandant que les sociétés MD Concept Aluminium et Verand'Habitat soient déclarées responsables des désordres, que les défendeurs soient condamnés à leur payer des sommes en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, et qu'il soit sursis à statuer sur le montant des travaux de remise en état dans l'attente du rapport d'expertise.
Par assignation des 14 octobre 2024 et 05 novembre 2024, enrôlées le 12 novembre 2024, les acheteurs ont assigné les vendeurs M. [R] et Mme [Q], la société Verand'Habitat, et les assureurs Axa et Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lui demandant d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, les vendeurs et la société Verand'Habitat n'ont pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2025, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'expertise, au motif que le juge du fond était saisi de l'instance concernant les mêmes désordres.
Par déclaration du 03 octobre 2025, M. [W] et Mme [F], acheteurs, ont relevé appel de l'ordonnance, à l'encontre exclusivement des vendeurs M. [R] et de Mme [Q].
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [W] et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise destinée en substance à examiner et décrire les désordres, en déterminer l'origine et les causes, décrire et chiffrer les travaux nécessaires, et dire si les vendeurs pouvaient ne pas avoir eu connaissance des désordres.
M. [R] et Mme [Q] n'ayant pas constitué avocat, les appelants ont tenté de leur faire signifier la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation, l'avis de fixation et leurs conclusions, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La cour constate que la tentative de délivrance de l'acte a eu lieu au dernier domicile connu des vendeurs, soit le [Adresse 1], s'agissant de l'adresse du bien vendu et de l'adresse des demandeurs telle qu'indiquée dans le même acte. Les courriers recommandés portant copie de l'acte ont été envoyés à la même adresse.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 06 mai 2026.
A l'audience du 06 mai 2026, les appelants ont indiqué que, dans la procédure au fond, le juge de la mise en état, à leur demande et au contradictoire de la société Verand'Habitat et des assureurs Axa et Generali, avait le 09 février 2026 ordonné une expertise, ordonnance dont la cour a demandé la communication en délibéré, ce qui a été fait le 21 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée par le juge des référés lorsqu'une instance au fond portant sur le même litige a été introduite avant sa saisine, le juge étant tenu d'examiner l'existence de ces conditions à cette date, et non au jour où il statue (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Il est constant que l'expression « avant tout procès » désignant une des conditions de recevabilité de la demande d'expertise in futurum fait référence à un procès au fond en vue duquel cette mesure est demandée, en considération du litige dont le juge du fond est saisi (Civ.2e, 19 février 2015, n°14-12.280).
Pour que la demande d'expertise in futurum soit recevable, le litige en vue duquel elle est demandée ne doit donc pas être le même qu'un litige dont le juge du fond est déjà saisi.
En l'occurrence, il y a donc lieu de rechercher si, comme l'a retenu le juge des référés, à la date de sa saisine le 12 novembre 2024, le litige dont était saisi le tribunal au fond depuis le 08 octobre 2024 est identique au litige en vue duquel la mesure d'expertise in futurum est demandée.
Les appelants soutiennent que tel n'est pas le cas, en ce que leur demande d'expertise in futurum tend à rechercher la responsabilité des vendeurs de l'immeuble sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue, s'agissant des désordres affectant la véranda, alors que le procès qu'ils ont engagé au fond tend à rechercher la responsabilité des entreprises ayant effectué les travaux de construction et de réparation de la véranda et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du même code, relatif à la responsabilité du constructeur de l'ouvrage.
Ils ajoutent que les vendeurs de l'immeuble, défendeurs à la mesure d'instruction in futurum, ne sont d'ailleurs pas partie à la procédure au fond.
La cour constate que cette dernière circonstance est inopérante, en ce que l'article 145 n'exige pas, pour que l'instance au fond soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques, mais exige uniquement que la partie qui demande la mesure d'expertise in futurum soit partie à l'instance au fond, ce qui est le cas en l'occurrence, les acheteurs étant demandeurs dans les deux procédures. (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Il est par ailleurs constant que l'identité des litiges au sens de l'article 145 n'est pas subordonnée à l'identité de parties, de cause et d'objet, mais uniquement à la circonstance que la mesure d'instruction vise à prouver des faits dont peut dépendre la solution du litige au fond (2e Civ. 09 septembre 2021, n°19-24.869) (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°18-10.019), et que les éléments de preuve susceptibles d'être appréhendés en exécution de la mesure in futurum peuvent avoir vocation à être utilisés dans l'instance déjà engagée (Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, Preuves à conserver, [E] [I] n°111-71, a contrario).
La cour constate de première part que la demande de mesure d'expertise in futurum dont les acheteurs ont saisi le premier juge était initialement dirigée à l'encontre de la société Verand'Habitat, des assureurs et des vendeurs, et tendait à établir les causes des désordres affectant la véranda construite par la société MD Concept assurée par Generali, et sur laquelle la Verand'Habitat, assurée par Axa, avait effectué des travaux. La cour constate que, devant le premier juge, les acheteurs se sont opposés à la demande de mise hors de cause présentée par Generali, au motif que les désordres relevaient d'un défaut de conception. Les acheteurs demandent donc à la cour de désigner un expert chargé en particulier « d'examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés MD Concept et Verand'Habitat, en déterminer l'origine et les causes, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à y mettre un terme ».
La cour constate de seconde part que l'instance au fond engagée à l'encontre de la société Verand'Habitat et des assureurs tend à ce que cette société et la société MD Concept soient déclarées responsables des désordres et condamnées ainsi que leurs assureurs à indemniser les acheteurs. La cour constate que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état saisi par les acheteurs a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné pour ce faire un expert chargé en particulier de « relever et décrire les désordres affectant l'immeuble, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, de déterminer à quels intervenants ils sont imputables, de se prononcer sur leurs conséquences et à partie de devis d'entreprises sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ».
La cour déduit de ces éléments que le fait que l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé ait été limité à l'encontre des vendeurs ne fait pas disparaître le fait que le litige dont est saisi le tribunal au fond depuis le 08 octobre 2024 est identique au litige en vue duquel la mesure d'expertise est demandée, en ce que les résultats de cette mesure sont d'évidence de nature à être utilisés dans l'instance au fond.
Preuve en est en particulier que la mesure in futurum qui est demandée porte expressément sur les travaux réalisés par les sociétés, qui sont l'objet même du litige au fond. La cour ajoute que la limitation de l'appel aux seuls vendeurs ne fait pas plus disparaître le fait que l'expertise in futurum porterait sur ces travaux et ne pourrait donc de fait être mise en 'uvre sans que ces sociétés et leurs assureurs ne soient appelés à participer aux opérations, reconstituant ainsi le litige au fond.
La cour constate d'ailleurs que les vendeurs ont eux-mêmes considéré que les deux litiges étaient identiques, en ce que, par leurs conclusions d'incident déposées dans le litige au fond le premier août 2025, ils ont demandé au juge de la mise en état, « dans l'hypothèse où le juge des référés rejetterait la demande d'expertise », d'ordonner lui-même une expertise. Il s'en déduit que le rapport d'expertise qu'ils évoquent dans leurs assignations au fond est précisément le rapport qui aurait été établi si le juge des référés avait fait droit à la demande d'expertise in futurum, confirmant le caractère indissociable des deux litiges selon les demandeurs à l'expertise eux-mêmes.
Le juge des référés ayant donc à juste titre considéré que les conditions de l'article 145 n'étaient pas remplies en raison de l'existence d'un litige au fond précédant sa saisine, l'ordonnance sera confirmée et les appelants condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 23 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sous le n°RG 24-199,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 23 avril 2025
(Référé)
RG : 24/00199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
M. [N] [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
Mme [V] [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMES :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(dernière adresse connue)
Non constitué
Mme [G] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(dernière adresse connue)
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2026
Date de mise à disposition : 10 septembre 2026
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique du 27 octobre 2022, Mme [F] et M. [W] (les acheteurs) ont acheté à M. [R] et Mme [Q] (les consorts [R]) une maison située [Adresse 1], équipée d'une véranda que de précédents propriétaires avaient fait construire en 2014 par la société MD Concept Aluminium, alors assurée auprès de la SA Generali France IARD (Generali), et ensuite liquidée par jugement du 20 juin 2019 du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône. En mars 2020, des travaux de reprise d'étanchéité de l'équipement ont été réalisés par la SAS GLL-SAS devenue la SAS Verand'Habitat, assurée auprès de la SA Axa France IARD (Axa).
Après la prise de possession de l'immeuble en 2022, les acheteurs ont constaté que la véranda était affectée par des infiltrations lors des épisodes de pluie, entraînant des dégradations. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation le 31 mars 2023, qui a mis en 'uvre une expertise amiable, à l'issue de laquelle l'expert a préconisé la destruction et la reconstruction de la véranda pour un montant de 47.322 euros. Aucun accord n'est ensuite intervenu entre les parties.
Par assignations des 02 et 03 octobre 2024 enrôlées le 08 octobre 2024, les acheteurs ont assigné la société Verand'Habitat, et les assureurs Axa et Generali devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, demandant que les sociétés MD Concept Aluminium et Verand'Habitat soient déclarées responsables des désordres, que les défendeurs soient condamnés à leur payer des sommes en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, et qu'il soit sursis à statuer sur le montant des travaux de remise en état dans l'attente du rapport d'expertise.
Par assignation des 14 octobre 2024 et 05 novembre 2024, enrôlées le 12 novembre 2024, les acheteurs ont assigné les vendeurs M. [R] et Mme [Q], la société Verand'Habitat, et les assureurs Axa et Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lui demandant d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, les vendeurs et la société Verand'Habitat n'ont pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2025, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d'expertise, au motif que le juge du fond était saisi de l'instance concernant les mêmes désordres.
Par déclaration du 03 octobre 2025, M. [W] et Mme [F], acheteurs, ont relevé appel de l'ordonnance, à l'encontre exclusivement des vendeurs M. [R] et de Mme [Q].
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [W] et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise destinée en substance à examiner et décrire les désordres, en déterminer l'origine et les causes, décrire et chiffrer les travaux nécessaires, et dire si les vendeurs pouvaient ne pas avoir eu connaissance des désordres.
M. [R] et Mme [Q] n'ayant pas constitué avocat, les appelants ont tenté de leur faire signifier la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation, l'avis de fixation et leurs conclusions, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La cour constate que la tentative de délivrance de l'acte a eu lieu au dernier domicile connu des vendeurs, soit le [Adresse 1], s'agissant de l'adresse du bien vendu et de l'adresse des demandeurs telle qu'indiquée dans le même acte. Les courriers recommandés portant copie de l'acte ont été envoyés à la même adresse.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 06 mai 2026.
A l'audience du 06 mai 2026, les appelants ont indiqué que, dans la procédure au fond, le juge de la mise en état, à leur demande et au contradictoire de la société Verand'Habitat et des assureurs Axa et Generali, avait le 09 février 2026 ordonné une expertise, ordonnance dont la cour a demandé la communication en délibéré, ce qui a été fait le 21 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée par le juge des référés lorsqu'une instance au fond portant sur le même litige a été introduite avant sa saisine, le juge étant tenu d'examiner l'existence de ces conditions à cette date, et non au jour où il statue (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Il est constant que l'expression « avant tout procès » désignant une des conditions de recevabilité de la demande d'expertise in futurum fait référence à un procès au fond en vue duquel cette mesure est demandée, en considération du litige dont le juge du fond est saisi (Civ.2e, 19 février 2015, n°14-12.280).
Pour que la demande d'expertise in futurum soit recevable, le litige en vue duquel elle est demandée ne doit donc pas être le même qu'un litige dont le juge du fond est déjà saisi.
En l'occurrence, il y a donc lieu de rechercher si, comme l'a retenu le juge des référés, à la date de sa saisine le 12 novembre 2024, le litige dont était saisi le tribunal au fond depuis le 08 octobre 2024 est identique au litige en vue duquel la mesure d'expertise in futurum est demandée.
Les appelants soutiennent que tel n'est pas le cas, en ce que leur demande d'expertise in futurum tend à rechercher la responsabilité des vendeurs de l'immeuble sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue, s'agissant des désordres affectant la véranda, alors que le procès qu'ils ont engagé au fond tend à rechercher la responsabilité des entreprises ayant effectué les travaux de construction et de réparation de la véranda et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du même code, relatif à la responsabilité du constructeur de l'ouvrage.
Ils ajoutent que les vendeurs de l'immeuble, défendeurs à la mesure d'instruction in futurum, ne sont d'ailleurs pas partie à la procédure au fond.
La cour constate que cette dernière circonstance est inopérante, en ce que l'article 145 n'exige pas, pour que l'instance au fond soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques, mais exige uniquement que la partie qui demande la mesure d'expertise in futurum soit partie à l'instance au fond, ce qui est le cas en l'occurrence, les acheteurs étant demandeurs dans les deux procédures. (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Il est par ailleurs constant que l'identité des litiges au sens de l'article 145 n'est pas subordonnée à l'identité de parties, de cause et d'objet, mais uniquement à la circonstance que la mesure d'instruction vise à prouver des faits dont peut dépendre la solution du litige au fond (2e Civ. 09 septembre 2021, n°19-24.869) (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°18-10.019), et que les éléments de preuve susceptibles d'être appréhendés en exécution de la mesure in futurum peuvent avoir vocation à être utilisés dans l'instance déjà engagée (Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, Preuves à conserver, [E] [I] n°111-71, a contrario).
La cour constate de première part que la demande de mesure d'expertise in futurum dont les acheteurs ont saisi le premier juge était initialement dirigée à l'encontre de la société Verand'Habitat, des assureurs et des vendeurs, et tendait à établir les causes des désordres affectant la véranda construite par la société MD Concept assurée par Generali, et sur laquelle la Verand'Habitat, assurée par Axa, avait effectué des travaux. La cour constate que, devant le premier juge, les acheteurs se sont opposés à la demande de mise hors de cause présentée par Generali, au motif que les désordres relevaient d'un défaut de conception. Les acheteurs demandent donc à la cour de désigner un expert chargé en particulier « d'examiner et décrire les désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés MD Concept et Verand'Habitat, en déterminer l'origine et les causes, décrire et chiffrer le coût des travaux propres à y mettre un terme ».
La cour constate de seconde part que l'instance au fond engagée à l'encontre de la société Verand'Habitat et des assureurs tend à ce que cette société et la société MD Concept soient déclarées responsables des désordres et condamnées ainsi que leurs assureurs à indemniser les acheteurs. La cour constate que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état saisi par les acheteurs a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné pour ce faire un expert chargé en particulier de « relever et décrire les désordres affectant l'immeuble, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue, de déterminer à quels intervenants ils sont imputables, de se prononcer sur leurs conséquences et à partie de devis d'entreprises sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ».
La cour déduit de ces éléments que le fait que l'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé ait été limité à l'encontre des vendeurs ne fait pas disparaître le fait que le litige dont est saisi le tribunal au fond depuis le 08 octobre 2024 est identique au litige en vue duquel la mesure d'expertise est demandée, en ce que les résultats de cette mesure sont d'évidence de nature à être utilisés dans l'instance au fond.
Preuve en est en particulier que la mesure in futurum qui est demandée porte expressément sur les travaux réalisés par les sociétés, qui sont l'objet même du litige au fond. La cour ajoute que la limitation de l'appel aux seuls vendeurs ne fait pas plus disparaître le fait que l'expertise in futurum porterait sur ces travaux et ne pourrait donc de fait être mise en 'uvre sans que ces sociétés et leurs assureurs ne soient appelés à participer aux opérations, reconstituant ainsi le litige au fond.
La cour constate d'ailleurs que les vendeurs ont eux-mêmes considéré que les deux litiges étaient identiques, en ce que, par leurs conclusions d'incident déposées dans le litige au fond le premier août 2025, ils ont demandé au juge de la mise en état, « dans l'hypothèse où le juge des référés rejetterait la demande d'expertise », d'ordonner lui-même une expertise. Il s'en déduit que le rapport d'expertise qu'ils évoquent dans leurs assignations au fond est précisément le rapport qui aurait été établi si le juge des référés avait fait droit à la demande d'expertise in futurum, confirmant le caractère indissociable des deux litiges selon les demandeurs à l'expertise eux-mêmes.
Le juge des référés ayant donc à juste titre considéré que les conditions de l'article 145 n'étaient pas remplies en raison de l'existence d'un litige au fond précédant sa saisine, l'ordonnance sera confirmée et les appelants condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 23 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sous le n°RG 24-199,
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [V] [F] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet