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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 11 septembre 2026, n° 18/17920

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 18/17920

11 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2026

N° 2026 / 120

Rôle N° RG 18/17920

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKR7

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

C/

[D] [H]

[F] [X]

[S] [K]

Société AXA FRANCE IARD

Société MAF

S.A.R.L. TOGU ARCHITECTURE

Société SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE (SAET)

Société SMA SA*

Société IDTIQUE

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAGET

Société LA PIERRE ET LE MARBRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joanne

REINA

- Me Géraldine

PUCHOL

- Me Philippe-laurent

SIDER

- Me Alain DE

ANGELIS

- Me [S]

CAPINERO

- Me Isabelle

FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03122.

APPELANTE

MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur des sociétés LA PIERRE ET LE MARBRE et AZUR STAFF, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [D] [H]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Maître SCP LOUIS & LAGEAT prise en la personne de Me [F] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GARRIDO

Intervenante volontaire

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

Maître Maître [K] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR STAFF

Assignée en intervention forcée, signification DA et conclusions le 28.09.2022 à personne habilitée

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]. - [Localité 1]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. TOGU ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SOCIETE ALLAUDIENNE EQUIPEMENT TECHNIQUE (SAET) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE

SMA SA anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d'assureur de la société SAET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE

SARL IDTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE,

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAGET

Signification DA le 17.01.2019 : à personne habilitée

Signification conclusions le 21.02.2019 : à personne habilitée, demeurant [Adresse 11]

défaillante

SARL LA PIERRE ET LE MARBRE

Signification DA le 18.01.2019 : à personne habilitée

Signification conclusions le 21.02.2019 : à étude, demeurant [Adresse 12]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026,

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A partir de l'année 2001, M. [D] [H] a entrepris des opérations de rénovation de la villa dont il est propriétaire, située [Adresse 13] à [Localité 2].

Il a confié la maîtrise d''uvre de ces travaux :

- à M. [Z] [J] exerçant à l'enseigne AA Perspective, assuré auprès de la compagnie MMA,

- dans un deuxième temps à M. [A], exerçant au sein du cabinet d'Architecture [A], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),

- dans un dernier temps à la société Togu Architecture, représentée par MM. [R] et [E], également assurée auprès de la MAF.

M. [H] a également conclu divers marchés de travaux pour :

- le lot gros 'uvre avec :

- la société SMSIC, assurée auprès de la société MAF,

- la société Ciotta, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- le lot étanchéité avec la Société Méditerranéenne d'Étanchéité (SME), assurée auprès de la société Axa France IARD,

- le lot menuiseries aluminium avec :

- la société Pointalver, assurée auprès de la société MAAF

- la société Baget, assurée auprès de la société Axa France IARD

- le lot revêtement pierres avec la société La Pierre et le Marbre, assurée auprès de la MAAF

- le lot plomberie chauffage/climatisation/VMC avec la Société Allaudienne Équipement Technique (la SAET), assurée auprès de la Sagena

- le lot électricité avec la société Arelec, assurée auprès de la Sagena,

- le lot menuiserie bois ébénisterie avec la société Garrido, assurée auprès de la MAAF

- la société Ascenseurs du Midi, assurée auprès de la Sagena,

- la société Générale d'Ascenseurs, assurée auprès de la MAAF,

- le lot cuisine avec la société Alpes Froid, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- le lot Staff et cheminée avec la société Azur Staff, assurée auprès de la MAAF,

- le lot serrurerie et produits verriers avec la société MMCL, assurée auprès de la MMA IARD,

- le lot peinture avec la société Berthier, devenue DR Peinture, assurée auprès de la Banque Populaire IARD.

Les travaux de tous les lots ont été réceptionnés sous l'égide de la société Togu Architecture à l'exception du lot chauffage/climatisation/VMC.

Se plaignant de multiples désordres, M. [H] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le prononcé d'une expertise, qui a été ordonnée le 21 novembre 2008.

Aux termes de diverses décisions, l'expertise a été rendue opposable à diverses parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2011.

Par actes des 13, 14, 21 mai, 2 et 13 juin 2013, M. [H] a assigné M. [Z] [J], la société Togu Architecture, la société SEAT, la société Arelec, la société Idtique, la société Baget, Maître [P] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SME, la société La Pierre et le Marbre, la société Garrido, la société Azur Staff, la société Gauthier-Shom en qualité de liquidateur de la société DR Peinture anciennement Berthier, la société Alpes Froid, la société Mma en qualité d'assureur de M. [J], la société MAF, en qualité d'assureur de la société Togu Architecture, la société Sagena, en qualité d'assureur de la société SAET, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société SME, la MAAF Assurances, en qualité d'assureur des sociétés La Pierre et le Marbre et Azur Staff ainsi que la société Assurances Banque Populaire en qualité d'assureur de la société Berthier devenue DR Peinture, aux fins de voir réparer ses préjudices.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Alpes Froid ;

- fixé le préjudice de M. [H] pour la reprise des désordres du lot chauffage-climatisation-VMC aux sommes de :

- 73 251,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 au titre des travaux de reprise,

- 4 819,93 euros TTC correspondant aux réparations supportées par le maître de l'ouvrage pendant l'expertise,

- condamné ainsi qu'il suit les locateurs d'ouvrage à indemniser M. [H] au titre des désordres affectant le lot chauffage-climatisation-VMC :

- M. [J] : 10 %

- le cabinet Togu : 10 %

- la société SAET solidairement avec la SMA : 80 %

- débouté M. [H] de ses demandes formées contre la MAF, assureur du cabinet Togu, et la MMA, assureur de M. [J], au titre des désordres affectant le lot plomberie-chauffage-climatisation ;

- condamné la société Idtique à payer à M. [H] 4 652,56 euros TTC au titre des désordres affectant l'installation domotique ;

- débouté M. [H] de ses demandes formées contre les sociétés Togu, Arelec et MAF au titre de l'installation domotique ;

- débouté la société Idtique de son appel en garantie ;

- fixé à 58 754,45 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 le préjudice de M. [H] relativement aux désordres affectant les menuiseries extérieures ;

- condamné la société Baget à indemniser M. [H] à hauteur de 85 % du montant des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;

- condamné la société Togu à indemniser M. [H] à hauteur de 15 % du montant des désordres affectant le lot menuiseries extérieures ;

- débouté M. [H] de sa demande formée contre la société MAF au titre des menuiseries extérieures ;

- débouté les sociétés Togu et Baget du surplus de leur appel en garantie relativement aux désordres affectant les menuiseries extérieures ;

- débouté M. [H] de ses demandes au titre de la reprise des infiltrations par le plafond dans l'angle Nord-Est du séjour du premier étage ;

- condamné in solidum les sociétés Axa, en qualité d'assureur de la société SEM, La Pierre et le Marbre, solidairement avec son assureur la MAAF, et Togu, solidairement avec la MAF, à payer à M. [H] 41 280 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des infiltrations au plafond de la salle à manger du rez-de-jardin ;

- ordonné que dans leurs rapports entre-elles les défenderesses condamnées supportent ainsi qu'il suit la charge de cette indemnisation :

- la société Axa : 33 %

- la société La Pierre et le Marbre et la MAAF : 33%

- la société Togu et la MAF : 33%

- condamné solidairement les sociétés SAET et Sagena, devenue SMA, à payer à M. [H] 4 941,87 euros TTC pour la reprise des pierres de la chambre asiatique avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 ;

- débouté les sociétés SAET et Sagena, devenue SMA, de leur appel en garantie concernant la reprise des pierres de la chambre asiatique ;

- condamné solidairement la société La Pierre et le Marbre et la MAAF à payer à M. [H] la somme de 2 497,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des pierres du sol de la salle de bain de la chambre provençale ;

- débouté la MAAF de son appel en garantie pour la reprise des pierres du sol de la salle de bain de la chambre provençale ;

- condamné la société Garrido à payer à M. [H] 12 181,26 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 au titre des réserves non levées du lot menuiseries bois ébénisterie ;

- condamné solidairement la société Azur Staff et la MAAF à payer à M. [H] 5 992,40 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 au titre des désordres affectant la cheminée ;

- débouté la MAAF de son appel en garantie relativement aux désordres affectant la cheminée ;

- débouté M. [H] de ses demandes formées contre la société Assurances Banque Populaire au titre des désordres affectant le lot peinture ;

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la société SMA, M. [Z] [J], la société Togu ainsi que la société Togu solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la société MAAF, à payer à M. [H] en réparation de son trouble de jouissance :

- 99 000 euros pour la période comprise entre le mois d'août 2006 et le mois de décembre 2012 ;

- 1 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2013 jusqu'à complet paiement des condamnations prononcées aux termes du jugement ;

- ordonné que dans leurs rapports entre-eux les défendeurs condamnés supportent ainsi qu'il suit la charge de l'indemnisation du trouble de jouissance de M. [H] :

- la société Idtique : 2%

- M. [J] : 2%

- la société Togu seule : 2 %

- la société Togu solidairement avec la société MAF : 20%

- la société SAET solidairement avec la société SMA : 25%

- la société La Pierre et le Marbre solidairement avec la société MAF : 25%

- la société SEM solidairement avec la société Axa : 20%

- la société Baget : 4%

- rappelé que s'agissant du trouble de jouissance les assureurs sont fondés à opposer leurs franchise contractuelle et plafond de garantie tant à leur assuré qu'à M. [H] ;

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la SMA, M. [Z] [N], la société Togu, solidairement avec la MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la MAAF, à payer à M. [H] 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré les sociétés SAET, SMA, Baget, Togu, Axa, MAAF et MMA infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société Assurances Banque Populaire de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la SMA, M. [Z] [J], la société Togu, solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la MAAF, aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé ;

- ordonné que dans leurs rapports entre eux les défendeurs condamnés supportent ainsi qu'il suit la charge de l'indemnisation des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [H] :

- la société Idtique : 2%

- M. [J] : 2%

- la société Togu solidairement avec la société MAF : 22 %

- la société SAET solidairement avec la société SMA : 25%

- la société La Pierre et le Marbre solidairement avec la société MAE : 25%

- la société SEM solidairement avec la société Axa : 20%

- la société Baget : 4%

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La MAAF Assurances prise en sa double qualité d'assureur de la société La Pierre et le Marbre et de la société Azur Staff a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2018.

La cour est également saisie des appels incidents de la SMA anciennement société Sagena, M. [D] [H], la société Axa France IARD et la société Idtique et de l'appel provoqué éventuel de la société Togu Architecture et de la MAF, formés par le biais de leurs premières conclusions d'intimées.

Vu les dernières conclusions de la MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société La Pierre et le Marbre et de la société Azur Staff, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour - en substance et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions - de :

- prendre acte du désistement partiel de MAAF Assurances à l'encontre des sociétés :

- SAET, radiée du RCS en date du 1er décembre 2022,

- Garrido, radiée du RCS en date du 11 mai 2023,

- Idtique en redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2024,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Axa, en qualité d'assureur de la société SEM, La Pierre et le Marbre, solidairement avec son assureur la société MAAF, et Togu, solidairement avec la société MAF, à payer à M. [H] 41 280 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des infiltrations au plafond de la salle à manger du rez-de-jardin,

- ordonné que dans leurs rapports entre-elles les défenderesses condamnées supportent ainsi qu'il suit la charge de cette indemnisation : la société Axa : 33 %, la société La Pierre et le Marbre et la société MAAF : 33%, la société Togu et la société MAF : 33%,

- condamné solidairement la société La Pierre et le Marbre et la société MAAF à payer à M. [H] la somme de 2 497,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des pierres du sol de la salle de bain de la chambre provençale,

- débouté la société MAAF de son appel en garantie pour la reprise des pierres du sol de la salle de bain de la chambre provençale,

- condamné solidairement la société Azur Staff et la société MAAF à payer à M. [H] 5 992,40 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 au titre des désordres affectant la cheminée,

- débouté la société MAAF de son appel en garantie relativement aux désordres affectant la cheminée,

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la société SMA, M. [Z] [J], la société Togu et la société Togu solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la société MAAF, à payer à M. [H] en réparation de son trouble de jouissance : 99 000 euros pour la période comprise entre le mois d'août 2006 et le mois de décembre 2012, 1 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2013 jusqu'à complet paiement des condamnations prononcées aux termes du présent jugement,

- ordonné que dans leurs rapports entre-eux les défendeurs condamnés supportent ainsi qu'il suit la charge de l'indemnisation du trouble de jouissance de M. [H] : société Idtique : 2%, M. [J] : 2%, société Togu seule : 2 %, société Togu solidairement avec la société MAF : 20%, société SAET solidairement avec la société SMA : 25%, société La Pierre et le Marbre solidairement avec la société MAAF : 25%, société SEM solidairement avec la société Axa : 20%, société Baget : 4%,

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la société SMA, M. [Z] [J], la société Togu, solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la société MAAF, à payer à M. [H] 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SAET, solidairement avec la société SMA, M. [Z] [J], la société Togu, solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la société SEM, solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la société MAAF, aux dépens comprenant les frais d'expertise et de référé,

- ordonné que dans leurs rapports entre-eux les défendeurs condamnés supportent ainsi qu'il suit la charge de l'indemnisation des dépens et des frais irrépétibles alloués à M. [H] : société Idtique : 2%, M. [J] : 2%, société Togu solidairement avec la société MAF : 22 %, société SAET solidairement avec la société SMA : 25%, société La Pierre et le Marbre solidairement avec la société MAAF : 25%, société SEM solidairement avec la société Axa : 20%, société Baget : 4%,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur décennal de la société La Pierre et le Marbre,

- mettre hors de cause MAAF Assurances,

- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Azur Staff,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes relatives aux préjudices immatériels formulées à l'encontre de MAAF, Assurances,

Infiniment subsidiairement,

- opérer une répartition au prorata des condamnations prononcées au titre des désordres, étant précisé que MAAF Assurances ne saurait supporter plus de 7,74% des condamnations au titre du préjudice immatériel,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la garantie de MAAF Assurances, prise en sa qualité de la société La Pierre et le Marbre,

- condamner in solidum la société Togu Architecture et son assureur MAF, et Axa France IARD, assureur de la Société Méditerranéenne d'Etanchéité à relever et garantir MAAF Assurances de toute condamnation,

- condamner M. [H] à payer à MAAF Assurances et « Assurances Banque Populaire IARD », la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la SMA anciennement société Sagena, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Sur les désordres affectant le lot plomberie/chauffage/climatisation/VMC :

- constater que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [H] ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société SAET et de la SMA au titre des désordres affectant le lot Plomberie Chauffage Climatisation VMC,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SAET au titre des désordres affectant le lot Plomberie Chauffage Climatisation VMC,

- juger qu'en condamnant la SMA au titre des désordres affectant le lot Plomberie Chauffage Climatisation VMC, alors que M. [H] ne formait pas de demandes à son encontre, les premiers juges ont statué ultra petita,

- juger que les demandes formées par la société Togu et son assureur, la MAF, à l'encontre de la SMA au titre des désordres affectant le lot Plomberie Chauffage Climatisation VMC sont nouvelles et donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAET et la SMA à payer à M. [H] 80 % des sommes de 73 251,68 euros TTC et de 4 819,93 euros TTC au titre des désordres affectant le lot Chauffage-Climatisation-VMC, soit 62 457,28 euros hors indexation,

- débouter en conséquence M. [H], ainsi que toute autre partie, de sa demande tendant à la condamnation de la société SAET et de la compagnie SMA au paiement du coût des travaux de reprise de l'installation de « chauffage - climatisation » en ce compris les frais de maîtrise d''uvre,

Si la cour devait retenir une part de responsabilité à la charge de la société SAET :

- juger que cette part de responsabilité ne saurait excéder 10 %,

- juger dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire que la compagnie SMA devra être relevée et garantie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle solidairement par M. [J], la société Togu Architecture et leurs assureurs respectifs, la compagnie MMA et la MAF,

Sur la demande de condamnation solidaire de la société SAET et de son assureur la SMA au titre des travaux de reprise de la pierre marbrière de la chambre asiatique :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SAET et la SMA à payer à M. [H] la somme de 4 941,87 euros TTC pour la reprise des pierres de la chambre asiatique,

- débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la SMA au paiement du coût du remplacement de la pierre marbrière,

Sur la demande de réparation de dommages immatériels :

- constater que le préjudice de jouissance allégué par M. [H] n'est justifié ni en son principe, ni en son quantum et l'en débouter,

- juger que M. [H], ni aucune autre partie, ne démontrent que les garanties de la SMA seraient mobilisables au titre du préjudice de jouissance,

A tout le moins,

- réduire l'indemnité susceptible de lui être allouée en réparation de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SAET et la SMA in solidum avec M. [J], la société Togu, la MAF, la société Idtique, la société Baguet, la société SEM, la compagnie Axa, la société La Pierre et le Marbre et la MAAF les sommes de 99 000 euros pour le préjudicie de jouissance sur la période comprise entre le mois d'août 2006 et le mois de décembre 2012, outre 1 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2013 jusqu'à complet paiement des condamnations,

- juger en toute hypothèse que la part contributive de la société SAET et de la SMA au titre de la

réparation du préjudice de jouissance allégué devra être évaluée au prorata du coût des travaux de reprise des désordres susceptibles de lui être imputés au regard du coût global des travaux de reprise,

- condamner toutes les entreprises dont la responsabilité sera retenue par la cour, ainsi que leurs assureurs, à garantir et relever la SMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient sa part contributive au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ramener l'indemnité à de plus justes proportions,

- juger que la part contributive de la société SAET, tant pour l'indemnité qui sera allouée au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens sera estimée au prorata du coût des travaux de reprise susceptibles d'être mis à sa charge au regard de l'intégralité des travaux de reprise,

- condamner toutes les entreprises dont la responsabilité sera retenue par la cour, ainsi que leurs assureurs, à garantir et relever la SMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens, qui excéderaient leur part contributive, laquelle sera évaluée au prorata du coût des travaux de reprise des désordres susceptibles de lui être imputés au regard du coût global des travaux de reprise,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la SMA, la somme de 1 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Fici, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- juger la SMA ne supportera les dépens ainsi que les frais d'expertise qu'au prorata de la condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [H], notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- prendre acte du désistement de M. [H] à l'encontre des sociétés SAET et Garrido,

- dire et juger l'appel de la MAAF mal fondé et l'en débouter et, en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF en qualité d'assureur de la société La Pierre et le Marbre et Azur Staff solidairement avec celle-ci, in solidum avec la société Axa, en qualité d'assureur de la société SEM, et Togu solidairement avec la société MAF, à payer à M. [H] 41 280 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des infiltrations au plafond de la salle à manger du jardin,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF in solidum avec la société La Pierre et le Marbre à payer à M. [H] la somme de 2 497,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 pour la reprise des pierres du sol de la salle de bain de la chambre provençale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAAF, en qualité d'assureur de la société Azur Staff, in solidum avec celle-ci, à payer à M. [H] la somme de 5 992,40 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 au titre des désordres affectant la cheminée,

- confirmer le jugement en ces dispositions relatives au préjudice de jouissance de M. [H],

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation in solidum des parties succombantes à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé,

- débouter la société MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant,

- déclarer recevable l'appel incident du concluant, le dire bien fondé et en conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de :

- sa demande formée contre la société MAF, assureur du cabinet Togu au titre des désordres affectant le lot plomberie-chauffage-climatisation,

- sa demande formée contre la société MAF au titre des menuiseries extérieures,

- ses demandes au titre de la reprise des infiltrations par le plafond dans l'angle Nord-Est du séjour du premier étage,

- condamner la MAF à garantir la société Togu du chef des désordres affectant le lot plomberie-chauffage-climatisation et les condamner solidairement à payer à M. [H] de ce chef 7 801,76 euros (10 % de 78 017,61 euros (73 251,68 euros + 4 819,93 euros) ) TTC avec indexation en fonction de l'indice BT 01,

- condamner la MAF à garantir le société Togu du chef des désordres affectant les menuiseries extérieures et les condamner in solidum avec la société Baget à lui payer 58 754,45 euros TTC avec indexation en fonction de l'indice BT 01 au titre de la réparation des désordres affectant le lot menuiseries extérieures,

- condamner in solidum la société Axa France IARD, assureur de la société SME, la société Togu Architecture et la MAF, à lui payer la somme de 2 132,36 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 au titre de la reprise des infiltrations par le plafond de l'angle Nord-Est du séjour du premier étage,

- débouter la société Togu Architecture et la MAF de leur appel incident du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 25 mai 2018,

- débouter la société Axa France de son appel incident du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 25 mai 2018,

- débouter la société Garrido et la SCP Louis Lageat ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garrido de son appel tant sur la demande de nullité que de réformation du jugement du 25 mai 2018,

- fixer la créance de M. [H] au passif de la procédure collective de la société Garrido à la somme de 12 181,26 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011,

- débouter la société Idtique de son appel incident du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 25 mai 2018,

- débouter la société Azur Staff de son appel incident du jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 25 mai 2018,

- condamner in solidum l'ensemble parties succombantes à payer au concluant la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum l'ensemble des parties succombantes aux entiers dépens des instances en référé et au fond de première instance et en appel, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire de M. [U],

- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs moyens de défense, demandes, fins et conclusions,

Vu les dernières conclusions de la société Togu Architecture et de la MAF, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MAAF au titre des désordres afférents au lot revêtement pierre et au lot cheminée,

- infirmer le jugement rendu le 25/09/2018 au titre des désordres affectant les lots chauffage-climatisation, revêtement de pierres, étanchéité et menuiseries extérieures, préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau :

- débouter toute partie qui formerait des demandes contre la société Togu et son assureur la MAF,

Sur les désordres, et malfaçons affectant le lot chauffage climatisation, domotique et plomberie

- débouter M. [H] de ses demandes à l'encontre de Togu Architecture et de la MAF

En toute hypothèse :

- condamner « in solidum » la SMA à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge (article 1240 du code civil)

Sur les griefs concernant les menuiseries métalliques

- débouter M. [H] de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Togu

Subsidiairement :

- condamner la société Baget à relever et garantir la société Togu et la MAF de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Sur les griefs relatifs au lot étanchéité et revêtement de pierres

- débouter M. [H] de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Togu

Subsidiairement :

- condamner la société La Pierre et le Marbre, la MAAF, Axa France IARD à relever in solidum la société Togu et la MAF de toute condamnation,

Sur le préjudice de jouissance :

- débouter M. [H] de ses demandes formulées à l'encontre de Togu Architecture,

Subsidiairement :

- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [H]

- condamner la société Baget, la société La Pierre et le Marbre, la MAAF, la SMA et Axa France IARD à relever et garantir in solidum la société Togu et la MAF de toute condamnation,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laure Capinero avocat sur son affirmation de droit.

Vu les dernières conclusions de la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société SME, notifiées par voie électronique le 7 août 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour - en substance et indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions - de :

Sur la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 septembre 2018 :

Sur les infiltrations en plafond de la salle à manger du rez de jardin :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD au titre des « infiltrations en plafond de la salle à manger en rez de jardin »

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SME,

Sur le préjudice de jouissance allégué :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance allégué,

- limiter en toute hypothèse la part contributive de la société Axa France IARD, au titre du préjudice de jouissance, à 4,66% du montant qui sera éventuellement alloué,

- ramener la demande formée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure à de plus justes proportions,

En toute hypothèse :

- limiter la part contributive de la société Axa France IARD, à 4,66 % du montant qui sera éventuellement alloué,

- infirmer le jugement en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance allégué à hauteur de 20%,

Sur la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 25 septembre 2018 :

- rejeter l'appel diligentée par la MAAF en qualité d'assureur de la société La Pierre et le Marbre,

- condamner in solidum la société La Pierre et le Marbre et son assureur la MAAF à relever et garantir intégralement la société Axa France des condamnations éventuellement mise à sa charge au titre des infiltrations dans la salle à manger du rez de jardin,

- rejeter l'appel incident de la société Togu Architecture et son assureur, la MAF

- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 du en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des infiltrations dans l'angle Nord-Ouest,

- condamner in solidum le cabinet Togu Architecture et son assureur la MAF à relever et garantir la société Axa France à hauteur de 50% des condamnations éventuellement mise à sa charge au titre des infiltrations dans la salle à manger du rez de jardin et dans l'angle Nord-Ouest,

- rejeter tous appel incident tendant à voir obtenir la condamnation de la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société SME,

- condamner tous succombants à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP de Angelis & Associés, avocat sur son offre de droit,

Vu les dernières conclusions de la société Idtique, intimée, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour - en substance et indépendamment des demandes de « juger que ' » ou « dire et juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions - de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 4 652,46 euros à l'encontre de la société Idtique représentant 100% du désordre affectant le système de domotique Statuant à nouveau :

- donner acte à la société Idtique qu'elle accepte de régler à M. [H] la somme de 3 722,05 euros indexée au BT 01, correspondant à 80% des travaux nécessaires à la reprise du seul désordre qui lui est imputé par l'expert [U],

En conséquence, dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum avec la société Togu Architecture et la MAF, la société Idtique est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Togu Architecture et la MAF à la relever et garantir à hauteur de 20% du montant sollicité par M. [H], à savoir la somme de 4 652,56 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la société Idtique avec les autres intervenants à l'acte de construire au titre des préjudices immatériels,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions présentées au titre des préjudices immatériels dirigées à l'encontre de la société Idtique,

Subsidiairement :

- ramener dès lors la valeur locative à un montant très sensiblement inférieur à 30 000 euros soit 360 000 euros par an, tout en limitant le trouble de jouissance à 15 % conformément au rapport d'expertise de M. [U],

- limiter en toute hypothèse la part contributive de la Sté Idtique à 1,57 % du montant des préjudices immatériels qui seront alloués à M. [H],

- dire et juger que la part contributive de la société Idtique, tant pour l'indemnité qui sera allouée au titre de l'article 700 que pour les dépens, en ce compris les frais d'expertise, sera limitée à 1,57 % du montant total,

- condamner tout succombant aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte du 18 janvier 2019 (délivré à personne habilitée), la société La Pierre et le Marbre n'a pas constitué avocat. Il en est de même de la société Baget assignée par acte du 21 février 2019 remis à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture date du 16 décembre 2025.

A l'audience du 21 mai 2026, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler que :

- la société Garrido a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation ouverte à son égard au tribunal de commerce de Marseille le 16 mai 2023.

- la SAET a également fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation ouverte à son égard au tribunal de commerce de Marseille le 6 décembre 2022.

- la société Azur Staff a fait l'objet d'un jugement prononçant la résolution du plan de redressement ordonné à son bénéfice et sa liquidation judiciaire avec désignation de Maître [K] [S] en qualité de mandataire iquidateur, par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 mars 2022.

Il convient de prendre acte du désistement partiel de la société MAAF Assurances à l'égard des sociétés SAET et Garrido ainsi que de la société Idtique et de celui de M. [H] à l'égard des sociétés SAET et Garrido.

En conséquence, en l'état de ces désistements partiels d'appel et du jugement de clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif prononcée à l'égard de la société Garrido, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de fixation de créance formée par M. [H] à l'encontre de cette société.

- Sur les désordres :

Aux termes de son rapport, l'expert conclut à l'existence de désordres affectant les lots suivants :

- lot plomberie/climatisation/chauffage/VMC :

La SAET a été chargée notamment, au titre du lot Chauffage, de l'installation d'un plancher chauffant / rafraîchissant, 8 ventilo-correcteurs plafonniers avec commande par thermostat d'ambiance, de l'alimentation de ces convecteurs depuis la pompe à chaleur et de l'installation d'une VMC.

Le lot Climatisation/VMC/Chauffage n'a pas été réceptionné, seule une réception des travaux de plomberie-sanitaire (lot n°6) est intervenue le 26 novembre 2006 avec réserves.

Sur ce lot, l'expert constate :

- un non fonctionnement de la régulation du chauffage : la régulation du chauffage à partir des thermostats préconisés par la société Idtique ne fonctionne pas.

- un non fonctionnement du dispositif marche/arrêt de la pompe à chaleur : remplacement en cours d'expertise de la carte de commande électronique réglée par M. [H] : 1 296,46 euros TTC,

- une fuite sur les réseaux alimentation d'eau chaude et eau froide et chauffage (« nous avons constaté qu'il y avait une fuite sur la clarinette de l'alimentation eau froide située dans le placard de la chambre asiatique (') cette fuite a provoqué l'altération du carrelage du sol de la salle d'eau de la chambre asiatique et la dégradation de la sérigraphie »),

- des fuites sur le réseau des ventilo-convecteurs,

- l'absence d'accessibilité des ventilo-convecteurs et des circuits d'alimentation situés dans les faux plafonds ainsi que l'absence de prise d'entrée d'air et de rejet, qui contrarient le fonctionnement de ces ventilo-convecteurs.

Sur les causes de ces désordres, l'expert conclut à des fautes de conception et des défauts d'exécution et de suivi des travaux sur l'installation de chauffage et de rafraîchissement, imputables à la SAET (80 %), au cabinet AA Perspectives (M. [J] 10 %), premier maître d''uvre pour un défaut de contrôle du dossier de suivi d'exécution de l'entreprise à la signature du marché, et à la société Togu Architecture (10 %), troisième maître d''uvre, pour un défaut de suivi des travaux.

Le montant des travaux réparatoires est fixé à la somme de 4 819,93 euros TTC pour ceux exécutés aux frais avancés de M. [H] et 73 251, 68 euros TTC pour les travaux restant à exécuter.

La SMA (anciennement Sagena) assureur de la SAET fait valoir qu'en première instance M. [H] n'a formé aucune demande à son encontre au titre des désordres affectant le lot Plomberie-Chauffage-Climatisation-VMC et que le premier juge a donc statué ultra petita.

Dans ses conclusions de première instance, aux termes du jugement, M. [H] a notamment sollicité la condamnation in solidum de :

- M. [J], des sociétés Togu Architecture, MMA, MAF et SAET à lui payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la somme de 78 071,61 euros,

- des sociétés SAET et Sagena (devenue SMA) à lui payer 4 941,87 euros sur le fondement des articles 1792 et 2270 ancien du code civil,

- de l'ensemble des parties requises à lui payer :

- 228 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de décembre 2012,

- 3 000 euros par mois à compter du mois de janvier 2013 en réparation de son préjudice de jouissance,

- 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens comprenant les frais d'expertise et de référé.

Dans la décision déférée, le premier juge a fixé le préjudice de M. [H] pour la reprise des désordres du lot chauffage-climatisation-VMC aux sommes de 73 251,68 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011, au titre des travaux de reprise et 4 819,93 euros TTC correspondant aux réparations supportées par le maître de l'ouvrage pendant l'expertise et il a condamné la SAET solidairement avec la SMA à indemniser M. [H] à hauteur de 80 %.

Ainsi, en condamnant la SMA - in solidum avec la société SAET - à indemniser M. [H] de l'intégralité des désordres affectant les travaux réalisés au titre du lot plomberie / climatisation / chauffage / VMC, le premier juge a effectivement statué ultra petita.

Sa décision sera donc infirmée sur ce point, étant précisé que M. [H] ne forme aucune demande à l'encontre de la SMA dans ses conclusions d'appel.

La société Togu Architecture et la MAF, son assureur, font valoir que les travaux de reprise préconisés par l'expert tendent à corriger des erreurs de conception technique de l'ouvrage initial et que l'imputabilité de ces désordres aux maîtres d''uvre, dont la société Togu, qui sont intervenus à la fin du chantier, est donc contestable.

En réponse à un dire de la société Togu Architecture l'expert indique ceci : « tous les désordres et défaillances constatées relèvent d'une conception puis d'une exécution des travaux défaillantes, non conforme aux règles de l'art, n'excluant pas qu'au titre de sa mission de direction des travaux l'architecte qui était tenu de vérifier non seulement l'avancement des travaux, mais aussi leur conformité ».

Ainsi, la société Togu Architecture a failli à sa mission de contrôle des travaux réalisés par la SAET, non conformes aux règles de l'art.

La société Togu Architecture, garantie par la MAF, doit donc être condamnée au paiement des travaux réparatoires, étant rappelé qu'en l'absence de mise en cause d'un mandataire ad'hoc susceptible de représenter la SAET, aucune demande ne peut être formée contre cette société ou son assureur, la SMA, au vu de ce qui précède (à savoir que le tribunal a statué ultra petita et que M. [H] ne présente aucune demande à l'encontre de cet assureur).

Cependant, dans ses conclusions, M. [H] sollicite la condamnation « de la MAF à garantir la société Togu du chef des désordres affectant le lot Plomberie/chauffage/climatisation et les condamner solidairement à lui payer de ce chef la somme de 7 801,76 euros TTC ». Il sera donc fait droit à cette demande dans les limites de la somme réclamée.

La décision du premier juge sera donc infirmée et réformée en ce sens.

De leur côté, la société Togu Architecture et la MAF demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre du lot plomberie/climatisation/chauffage/VMC par la SMA, assureur de la société SAET.

La SMA soutient qu'en première instance, la société Togu Architecture et la MAF n'ont formé aucune demande de relevé et garantie à son encontre et que, présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de l'architecte et de son assureur est donc est irrecevable.

La société Togu Architecture et la MAF n'ont pas répondu à cette fin de non-recevoir.

En première instance, la société Togu Architecture a sollicité ceci : « sur les désordres et malfaçons affectant le lot chauffage, climatisation, domotique et plomberie : débouter M. [H] de toutes ses demandes formées contre elle ; limiter sa responsabilité aux 10 % retenus par l'expert ; limiter sa condamnation à la somme de 1 478,44 euros ; condamner in solidum : les sociétés SAET, AA Perspectives, Arelec et Idtique à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ».

Elle n'a donc formé aucune demande de relevé et garantie à l'encontre de la SMA et celle présentée en cause d'appel est donc irrecevable.

La MAF, quant à elle, était non comparante en première instance.

Or, les prétentions en appel d'une partie non comparante en première instance doivent être appréciées au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel.

Et aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande formée par la MAF tendant à être relevée et garantie par la SMA doit être déclarée irrecevable comme ne relevant pas des exceptions visées à l'article 564 précité.

- lot électricité/domotique :

L'expert indique que la régulation du chauffage à partir des thermostats Yung pour le pilotage automatique du plancher chauffant / rafraîchissant et des ventilo-convecteurs, préconisés par la société Idtique, ne fonctionne pas.

Il conclut que ces désordres sont de la responsabilité de la société Arelec (non attraite à la présente instance) titulaire du lot électricité/domotique (à hauteur de 10 %), de la société Idtique pour le choix des thermostat mis en 'uvre (80 %) et de la société Togu Architecture pour une défaillance dans sa mission de contrôle (10 %) et fixe à la somme de 4 652,56 euros TTC le montant des travaux réparatoires.

La société Idtique ne conteste pas les conclusions de l'expert et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler à M. [H] la somme de 4 652,56 euros x 80 % = 3 722,05 euros.

Il convient de rappeler que chaque responsable d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité. De plus, comme l'indique à juste titre le premier juge, l'expert retient à l'encontre de la société Togu Architecture un manquement à sa mission de surveillance du chantier alors qu'elle n'est pas à l'origine du choix des thermostats Yung qui ont été installés en conformité avec le marché souscrit.

En conséquence, la décision du premier juge qui a mis hors de cause la société Togu Architecture au titre de ce désordre sera confirmée et la société Idtique condamnée au paiement, au profit de M. [H], de la somme de 4 652,56 euros TTC.

- lot menuiseries extérieures :

L'expert rappelle que le 8 avril 2003, M. [H] a signé un marché de travaux avec la société Pointalver pour la fourniture et pose de menuiseries en aluminium, de garde-corps et de brise-soleil. Il a, par courrier RAR du 5 janvier 2005, résilié le contrat le liant à cette société pour inexécution de ses obligations contractuelles. Le 3 février 2005, la société Baget a adressé une proposition d'intervention pour la reprise en régie des châssis mis en place par Pointalver. Les travaux de la société Baget ont été réceptionnés avec réserves par la société Togu Architecture le 11 septembre 2006.

L'expert constate que les travaux de la société Baget sur les ouvrages « repris » présentent encore des malfaçons. Il conclut qu'une partie des réserves n'a pas été levée alors que la société Baget était intervenue pour terminer la totalité des travaux du lot menuiseries extérieures et qu'elle a été entièrement payée pour cette prestation. Il fixe à la somme de 58 754,45 euros TTC (devis de la société Simmaro du 5 juillet 2010) le montant des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves.

Il retient la responsabilité de la société Baget (à hauteur de 85 %) et de la société Togu Architecture (15 %) pour défaut de suivi des travaux, défaut de contrôle des situations de l'entreprise (l'expert ayant constaté que le coût des travaux en régie facturé est supérieur de 34,5 % à l'estimation de départ) et défaut d'assistance au maître d'ouvrage dans la réception des travaux et dans le suivi de la levée des réserves.

La société Togu Architecture fait valoir que lors de son intervention en mai 2005, les travaux de la société Baget avaient déjà débutés, que le maître d''uvre n'est pas responsable de la non-levée des réserves par l'entreprise.

Dans son rapport, l'expert indique, en réponse à un dire du 31 mai 2011, que « rien n'a contraint le 3ème maître d''uvre (Togu) à valider les 9 factures qui lui ont été présentées par la société Baget entre juin 2005 et février 2006. Il s'avère que ni la qualité du travail exécuté ni le détail des interventions de l'entreprise n'ont été contrôlées ». Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, la société Togu Architecture, intervenue alors que la société Baget était chargée de reprendre et terminer les travaux réalisés par la société Pointalver, avait pour mission de contrôler leur exécution et vérifier qu'ils pouvaient permettre la levée des réserves.

Il y a donc lieu de la condamner in solidum la société Baget et la société Togu Architecture, garantie par la MAF, au paiement de la somme de 58 754,45 euros TTC et dans leur rapport entre elles de dire que la société Baget prendra à sa charge 85 % de la condamnation prononcée et la société Togu Architecture, garantie par la MAF, 15 %.

La décision du premier juge, qui n'a pas retenu la garantie de la MAF, sera donc infirmée.

- lot étanchéité :

L'expert constate des désordres d'infiltrations en plafond du séjour du premier étage dans l'angle Nord-Est ainsi qu'au plafond de la salle à manger du rez-de-jardin en provenance de la terrasse du 1er étage.

- séjour du premier étage angle Nord-Est :

L'expert indique qu'il existe une fuite importante provenant d'un défaut de recouvrement de l'étanchéité de l'édicule se trouvant sur le toit terrasse à côté de la cheminée. Concernant les travaux réparatoires, il préconise la réfection de l'étanchéité de l'édicule, une reprise de la peinture au plafond du séjour qu'il fixe à la somme de 2 132,36 euros TTC.

Dans son rapport l'expert indique que, « au cours de l'accedit (24 janvier 2011) nous avons constaté que l'infiltration qui s'est produite en décembre 2006 au plafond du séjour du 1er étage dans l'angle Nord-Ouest semble avoir été supprimée à la suite de l'intervention de la société Express Étanchéité en février 2007 (') il faut reprendre les embellissements. L'infiltration dans l'angle Sud-Est de la même pièce qui perdurait malgré l'intervention de la société Express Étanchéité semble également ne plus se produire ». Cependant, « après une mise en eau de l'angle Nord-Est de la terrasse », l'expert constate une fuite importante et indique qu'elle concerne les travaux engagés par la société SME « puisque Express Étanchéité Maçonnerie n'est pas intervenue sur cette partie de la toiture ».

Ainsi, il résulte des conclusions de l'expert, sans que la société Axa France IARD n'apporte d'élément contraire, que les infiltrations affectant le séjour du premier étage en angle Nord-Est résultent des travaux exécutés par la société SME, son assurée.

La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée et la société Axa France IARD tenue de garantir les désordres de nature décennale, s'agissant d'infiltrations portant atteinte à la solidité et destination de l'ouvrage, alors que le lot étanchéité (attribué à la société SME) a été réceptionné le 24 juillet 2006. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2132,36 euros TTC, l'expert n'ayant pas retenu la responsabilité de la société Togu Architecture dans la survenance de ce désordre.

- terrasse du 1er étage devant le séjour :

L'expert constate des infiltrations au plafond de la salle à manger du rez-de-jardin en provenance de la terrasse du 1er étage sur laquelle sont intervenues la Société Méditerranée d'Étanchéité et la société La Pierre et le Marbre. Il fixe à la somme de 41 280 euros TTC le montant des travaux réparatoires.

S'agissant d'infiltrations portant atteinte à la solidité et destination de l'ouvrage, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, les sociétés SME et La Pierre et le Marbre sont responsables de plein droit des désordres, les lots concernés ayant été réceptionnés le 24 juillet 2006, étant précisé que l'expert retient des défauts d'exécution : ceux d'origine de l'étanchéité préalablement à l'intervention de la société La Pierre et le Marbre et ceux du fait du non-respect des règles de l'art dans la mise en 'uvre du dallage.

La responsabilité de la société Togu Architecture, maître d''uvre durant la réalisation de ces travaux et qui a failli à sa mission de surveillance et de contrôle est également retenue.

La MAAF Assurances, assureur de la société La Pierre et le Marbre, dénie sa garantie faisant valoir que les désordres affectant les travaux réalisés par cette société ont été réservés à la réception.

Le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 mentionne ceci : « vu l'aspect et la mauvaise finition des pierres grises au sol (') M. [H] émet une réserve sur l'ensemble de ces ouvrages. Vu l'aspect non homogène des pierres blanches au sol (') M. [H] émet une réserve sur l'ensemble de ces ouvrages ».

Il ne peut être retenu que l'intégralité des désordres relatifs aux travaux exécutés par la société La Pierre et le Marbre ont été réservés. En effet, les désordres relatifs aux infiltrations sont sans rapport avec les réserves esthétiques portées sur le procès-verbal de réception par M. [H] et sont, en outre, survenues postérieurement à sa rédaction.

La société Axa France IARD conteste également la responsabilité de son assurée, la société SME, en faisant valoir que l'expert a mis en exergue les défauts du complexe d'étanchéité réalisé par la société La Pierre et le Marbre qui ' selon elle - doit être tenue seule responsable des désordres.

Dans son rapport, l'expert retient des défauts d'origine de l'étanchéité préalablement à l'intervention de la société La Pierre et le Marbre et de la mise en 'uvre du dallage, le fait que cette société ait accepté le support sur lequel elle est intervenue n'exonérant pas la société SME de sa responsabilité.

La société Togu Architecture et la MAF soutiennent que les désordres constatés relèvent de défauts d'exécution à la seule charge des sociétés SME et La Pierre et le Marbre.

Sur ce point, l'expert indique que « ces travaux ont été réalisés sous l'égide du cabinet Togu, il s'agit d'une superposition hasardeuse d'étanchéité avec une suppression du dispositif d'évacuation qui existait à l'origine et le relevé d'acrotère en rive ». Il précise également, en réponse à un dire de la société Togu Architecture et la MAF du 31 mai 2011, que « l'assertion selon laquelle l'architecte Togu n'aurait rien à voir avec la mise en 'uvre de l'étanchéité de cette terrasse n'est pas exacte. Il y a bien eu modification du complexe d'étanchéité et des évacuations EP de cette terrasse. Il apparaît que ces modifications successives, qui sont la cause des désordres d'infiltrations constatés, n'ont appelé aucune observation de la part du maître d''uvre chargé d'une mission de contrôle et surveillance des travaux ».

Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, les désordres affectant la terrasse du 1er étage devant le séjour, de nature décennale s'agissant d'infiltrations affectant la solidité de l'ouvrage, résultent cumulativement des fautes commises par les sociétés SME et La Pierre et le Marbre qui n'ont pas respecté les règles de l'art dans la mise en 'uvre de l'étanchéité pour la première et dans celle de la pose du dallage pour la seconde, mais également de la société Togu Architecture qui a failli à sa mission de contrôle des travaux exécutés.

La décision du premier juge sera donc confirmée ainsi que le partage de responsabilité prononcé.

- lot revêtement pierres :

L'expert constate une désagrégation de la pierre dans la salle de bains de la chambre asiatique ainsi que dans la douche de la chambre provençale.

- la salle de bains de la chambre asiatique :

L'expert indique que la pierre marbrière qui recouvre le sol de cette pièce est « rongée », que la surface polie a disparu pour être remplacée par des crevasses. Ces désordres ont pour cause une fuite d'eau sur la clarinette de l'alimentation en eau froide situé dans le placard de cette pièce, ayant provoqué l'altération du carrelage du sol et la dégradation de la sérigraphie. Il fixe à la somme de 4 941,87 euros TTC le remplacement des dalles de pierre marbrière et impute la responsabilité de ce désordre à la SAET ayant réalisé l'installation.

La SMA, son assureur, conteste cette responsabilité faisant valoir que la défaillance des raccords et des flexibles à l'origine de la fuite n'est pas imputable à cette société mais serait due à un défaut d'entretien, l'installation ayant fonctionné pendant près de cinq ans sans problème.

Cependant, l'assureur n'apporte aucun élément probant démontrant le défaut d'entretien invoqué, alors que l'expert conclut à la responsabilité de la société SAET dans la survenance du désordre en ce qu'elle a procédé à une installation défectueuse.

La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.

- la douche de la chambre provençale :

L'expert constate que la pierre marbrière qui recouvre le sol de cette pièce est très altérée. Il conclut que les désordres ont pour cause une absence de traitement d'imperméabilisation du sol de la douche, imputable à la société La Pierre et le Marbre et fixe à la somme de 2 497,68 euros TTC le montant des travaux réparatoires.

La MAAF Assurances soutient que les désordres affectant les travaux réalisés par son assurée, la société La Pierre et le Marbre, ont été réservés à la réception et que sa garantie ne peut donc être mise en 'uvre. Comme il l'a été indiqué précédemment, les réserves portées sur le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 s'agissant du lot de la société La Pierre et le Marbre, ne concernent que l'aspect esthétique des pierres posées et ne peut englober le phénomène de délitement constaté qui ne s'est, au surplus, révélé que postérieurement aux opérations de réception.

Ce désordre de nature décennale, en ce que les pierres posées sont affectées d'un défaut d'imperméabilisation ayant entraîné l'apparition de crevasses qui constituent un danger pour l'utilisateur, relève de la garantie de la MAAF Assurances.

La décision du premier juge sera donc confirmée et, en l'état de la faute commise par son assurée, les appels en garantie de la MAAF Assurances rejetés.

- lot staff et cheminée :

Dans son rapport l'expert constate au niveau de la cheminée : « fissurations des dalles et du jambage du foyer de la cheminée, fissures dans la cheminée, fissures du fond et du bord de la cheminée, prise d'air de la cheminée bouchée et cheminée ne tirant pas bien ».

L'expert fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 5 992,40 euros TTC.

La MAAF Assurances, assureur de la société Staff Azur, conteste la responsabilité de cette société faisant valoir qu'elle a uniquement réalisé le revêtement en staff, conformément à sa dénomination et aux activités déclarées.

Le compte rendu de réception du 24 juillet 2006 mentionne ceci, concernant la réception du lot n° 17 attribué à la société Azur Staff : « Staff et Cheminée », ainsi que les réserves suivantes : « remplacement du pare feu vitré cassé par le maître d'ouvrage, fixation de la plaque verticale en fonte, fourniture et pose d'une plaque en fonte ».

Il résulte de ce procès-verbal que la levée des réserves concernant les travaux réalisés par la société Azur Staff sont relatives à la cheminée en elle-même, alors qu'il n'est pas démontré, dans la liste de l'intégralité des lots figurant sur le procès-verbal de réception, l'intervention d'une société tierce dans sa mise en 'uvre.

Sur la nature des désordres, l'expert indique notamment avoir « constaté que la cheminée ne tirait pas du tout, après l'avoir allumée, il a fallu tout de suite l'arrêter, puisque la fumée commençait à envahir la pièce ».

L'absence de tirage de la cheminée la rend impropre à sa destination et dangereuse lors de son utilisation. Ce désordre relève donc de la garantie décennale.

La MAAF Assurances sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 992,40 euros TTC et la décision du premier juge confirmée.

Au vu de la faute commise par son assurée, les appels en garantie de la MAAF Assurances seront rejetés.

- Sur le préjudice de jouissance :

Dans son rapport, l'expert retient une valeur locative du bien de M. [H] à hauteur de 30 000 euros mensuels, avec un pourcentage de perte de cette valeur locative compris entre 15 % et 20 % depuis au moins le mois de février 2008.

La société Togu Architecture, la MAF font valoir que le montant du préjudice de jouissance alloué à M. [H], qui ne justifie pas de sa résidence principale à l'adresse du bien, ainsi que de sa valeur locative, est sans rapport avec le préjudice réellement subi, ajoutant que le maître de l'ouvrage ne précise pas la date à laquelle les travaux réparatoires ont été réalisés.

M. [H] indique résider dans le bien depuis 2003 et produit ses avis d'impôts sur le revenu 2003 et 2004 ainsi que la déclaration relative aux dirigeants de modification du domicile en date du 18 avril 2003 portant son adresse : [Adresse 14]. Il y justifie donc y avoir sa résidence effective. Il fournit également des justificatifs d'agences immobilières relatifs à la valeur de revente de biens de même catégorie.

Ainsi, alors qu'aucun élément n'est produit venant contredire les conclusions de l'expert et au vu notamment du standing de cette villa, il y a lieu de retenir la valeur locative indiquée par ce dernier.

La MAAF Assurances conteste sa garantie concernant son assurée la société La Pierre et le Marbre au titre des préjudices immatériels, faisant valoir que ne sont garantis que les dommages immatériels définis dans les conditions générales comme tout préjudice pécuniaire résultant notamment de la privation de jouissance d'un droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la demande de M. [H] au titre de son préjudice de jouissance.

Or cet assureur ne produit pas les conditions particulières de la police souscrite et signées par la société La Pierre et le Marbre qui permettraient à la cour de vérifier que les conditions générales et conventions particulières produites - qui ne contiennent aucun numéro de référence - sont bien celles qui ont été portées à la connaissance de son assurée et effectivement acceptées.

La MAAF Assurances conteste également le montant du préjudice de jouissance alloué à M. [H] aux motifs qu'il ne s'agit pas de sa résidence principale et que les désordres constatés ne l'ont pas empêché d'y séjourner. Il a été précisé que M. [H] justifie qu'il y demeure. Par ailleurs, la cour estime qu'en l'état des désordres constatés, le premier juge a, à juste titre, retenu une perte de jouissance correspondant à 10 % de la valeur locative du bien.

La société Axa France IARD conteste également sa garantie quant au préjudice immatériel en faisant valoir que la police de la Société Méditerranée Étanchéité a été résiliée le 1er janvier 2004 et que la réclamation de M. [H] est en date du 21 décembre 2009, si bien qu'elle est intervenue plus de cinq ans après cette résiliation, les articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances, issues de la loi du 1er août 2003, n'étant pas applicables en l'espèce.

La société Axa France IARD produit un document d'archive édité le 12 avril 2016, faisant état d'un courrier en date du 16 février 2014 adressé à la société « Méditerranée d'Étanche », lequel mentionne ceci : « suite à votre demande, votre contrat d'assurance n° 20516013417187 est résilié à compter du 1er janvier 2004 à 00 heure ».

Cet assureur ne fournit aucun élément démontrant que la résiliation invoquée a bien été notifiée dans les conditions prévues par les textes à la Société Méditerranée d'Étanchéité et qu'elle concerne le contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par cette société. Cette résiliation ne peut donc être valablement opposée par l'assureur.

La société Axa France IARD dénie également sa garantie faisant valoir que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition donnée par les conditions générales des préjudices immatériels indemnisables.

Elle produit des conditions particulières de la police Multigaranties Entreprise de Construction non signées par la Société Méditerranée d'Étanchéité qui mentionnent : ces conditions particulières jointes aux conditions générales ( ref CST 305 ) constituent le contrat d'assurance.

Outre le fait qu'il n'est pas démontré, par cette seule mention, que les conditions générales produites ont été portées à la connaissance de l'assurée et acceptées, elles ne portent aucune référence ne permettant pas à la cour de s'assurer qu'il s'agit de celles « ref CST 305 » dont il est fait mention dans les conditions particulières. La garantie au titre des préjudices immatériels est donc due.

La société Idtique fait valoir que dès l'été 2010, M. [H] a remplacé, à ses frais avancés, les thermostats Yung, le trouble ayant de ce fait cessé à compter du mois de juillet 2010. Elle soutient que le préjudice de jouissance de M. [H] doit être pris en compte, en ce qui la concerne, de février 2008 à juillet 2010 à hauteur de 1,57 % du total.

Dans son rapport l'expert, qui a constaté le non fonctionnement des thermostats mis en place selon les préconisations de la société Idtique, mentionne que « contrairement à ce qui a été indiqué sur le compte rendu de l'accedit du 15 novembre 2010, un seul des thermostats a été remplacé ( ' ) constats faits au 20 décembre 2010 : l'origine de cette anomalie doit être vérifiée et rectifiée pour pouvoir valider le remplacement des 5 autres ('). Compte rendu d'accedit du 31 janvier 2011 : la société SAET va procéder au remplacement des autres thermostats cette semaine ».

Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, le préjudice de jouissance subi par M. [H] résultant du non fonctionnement des thermostats a perduré au-delà de juillet 2010 et jusqu'au moins l'année 2011. Cependant, tenant compte de l'intervention de la société Idtique qui a mis fin aux désordres à cette date, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fixé à 2 % la quote-part à charge de cette société relative à l'indemnisation du trouble de jouissance.

En l'état des éléments ci-dessus précisés, la décision déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives au montant du préjudice de jouissance alloué à M. [H].

Cependant elle sera infirmée quant au partage de responsabilité prononcé et, tenant compte de la nature, de la durée et du montant des travaux réparatoires mis à la charge de chaque intervenant, il sera ainsi prononcé, à la charge de :

- la société Togu Architecture, garantie par la MAF : 25 %

- la SMA, assureur de la société SAET : 6 %

- La Pierre et le Marbre, garantie par son assureur la MAAF Assurances : 25 %,

- la MAAF Assurances, assureur de la société Azur Staff : 2 %

- la société Axa France IARD, assureur de la société SEM : 20 % - la société Idtique : 2 %

- la société Baget : 20 %

Parties perdantes la MAAF Assurances, la société Togu Architecture, la MAF, la SMA, la société Axa France IARD, la société Pierre et le Marbre, la société Baget seront condamnées aux dépens et à payer à M. [D] [H] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine ;

Constate le désistement partiel d'appel de la MAAF Assurances à l'encontre de la Société Allaudienne Équipement Technique (SAET) et des sociétés Garrido et Idtique ainsi que celui de M. [D] [H] à l'égard des sociétés SAET et Garrido ;

Déclare irrecevable la demande de M. [D] [H] tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Garrido ;

Déclare irrecevable la demande de relevé et garantie formée par la société Togu Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la SMA ;

Infirme le jugement en date du 25 septembre 2018 dans ses dispositions ayant :

- condamné les locateurs d'ouvrage à indemniser M. [H] au titre des désordres affectant le lot Chauffage/Climatisation/VMC ainsi qu'il suit : M. [J] : 10 %, le cabinet Togu : 10 %, la SAET solidairement avec la SMA : 80 % ;

- débouté M. [H] de ses demandes formées contre la Mutuelle des Architectes Français, assureur du cabinet Togu, au titre des désordres affectant le lot plomberie-chauffage-climatisation et des menuiseries extérieures ;

- condamné in solidum la Société Allaudienne Equipement Technique (SAET), solidairement avec la société SMA SA, M. [Z] [J], la société Togu, et la société Togu solidairement avec la société MAF, la société Idtique, la société Baget, la Société Méditerranéenne d'Étanchéité (SME), solidairement avec la société Axa, et la société La Pierre et le Marbre, solidairement avec la société MAAF, à payer à M. [D] [H] en réparation de son trouble de jouissance ;

- ordonné que, dans leurs rapports entre eux, les défendeurs condamnés supportent ainsi qu'il suit la charge de l'indemnisation du trouble de jouissance de M. [H] : la société Idtique : 2%, M. [J] : 2%, la société Togu seule : 2 %, la société Togu solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français : 20 %, la Société Allaudienne Équipement Technique (SAET) solidairement avec la société SMA : 25%, la société La Pierre et le Marbre solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français : 25%, la Société Méditerranéenne d'Étanchéité (SME) solidairement avec la société Axa : 20 %, la société Baget : 4% ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Togu Architecture, garantie par la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [D] [H] la somme de 7 801,76 euros TTC au titre des désordres affectant l'installation de plomberie/climatisation/chauffage/VMC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 ;

Condamne in solidum la société Baget et la société Togu Architecture, cette dernière garantie par la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [D] [H] une somme de 58 754,45 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 20 juin 2011 ;

Dit que dans leur rapport entre eux, la société Baget supportera la charge de cette condamnation à hauteur de 85 % et la société Togu Architecture, garantie par la Mutuelle des Architectes Français, à hauteur de 15 % ;

Condamne la société Axa France IARD, assureur de la Société Méditerranéenne d'Étanchéité (SME), à payer à M. [D] [H] la somme de 2132,36 euros TTC au titre des désordres affectant le séjour du premier étage angle Nord-Est, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 20 juin 2011 ;

Dit que l'indemnisation du trouble de jouissance subi par M. [D] [H] sera ainsi répartie :

- la société Togu Architecture, garantie par la MAF : 25 %

- la SMA, assureur de la Société Allaudienne Équipement Technique (SAET) : 6 %

- La Pierre et le Marbre, garantie par son assureur la MAAF Assurances : 25 %,

- la MAAF Assurances, assureur de la société Azur Staff : 2 %

- la société Axa France IARD, assureur de la société SEM : 20

- la société Idtique : 2 %

- la société Baget : 20 %

Condamne in solidum la société Togu Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la SMA, la MAAF Assurances, la société Axa France IARD, la société Baget et la société Idtique à payer à M. [D] [H] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Togu Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la SMA, la MAAF Assurances, la société Axa France IARD, la société Baget et la société Idtique aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La greffière La présidente

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