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Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-20.689

23 septembre 2026

COMM.

AX

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 467 F-B

Pourvoi n° J 24-20.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

1°/ L'association Wimbi Foundation dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Wimbi Boats dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 24-20.689 contre l'arrêt n° RG 22/06247 rendu le 1er juin 2023, rectifié par un arrêt n° RG 23/08486 rendu le 21 décembre 2023, par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) dans le litige les opposant :

1°/ à la société 3BBB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 3BBB,

3°/ à la société AJ [Q] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Y] [Q] et M. [E] [Q], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société 3BBB,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de l'association Wimbi Foundation, de la société Wimbi Boats, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société 3BBB, de M. [L], ès qualités, de la société AJ [Q] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2023, rectifié le 21 décembre 2023) et les productions, la société Wimbi Boats est membre de l'association Wimbi Foundation. Celles-ci sont titulaires ou licenciées exclusives d'un ensemble de droits de marque désignant des bateaux de plaisance de type semi-rigide.

2. Soutenant être titulaire de la marque semi-figurative française « Wimbi boats » n° 4137584, acquise de la société civile Wimbi par acte de cession du 16 décembre 2020, laquelle l'aurait elle-même acquise de l'association Wimbi Foundation par cession du 27 mars 2020, la société Wimbi Boats et l'association Wimbi Foundation ont assigné la société 3BBB en contrefaçon de cette marque.

3. Par ordonnance du 29 août 2022, un juge de la mise en état a déclaré leurs demandes irrecevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats font grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 avril 2023, d'admettre les conclusions de la société 3BBB notifiées le 24 avril 2023, d'ordonner la clôture à la date de l'audience du 25 avril 2023, puis de confirmer l'ordonnance du 29 août 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de la marque semi-figurative française « Wimbi boats » n° 4137584, alors « que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et trancher le litige ; que la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 18 avril 2023, admis les conclusions de la société 3BBB notifiées le 24 avril 2023, et fixé la nouvelle clôture au 25 avril 2023, date de l'audience, en raison d'une cause grave en lien avec la tardiveté de la notification, le 14 avril 2023, des dernières conclusions de l'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats ; qu'elle a ensuite statué sur la fin de non-recevoir opposée par la société 3BBB ; qu'en révoquant ainsi l'ordonnance de clôture, sans toutefois ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel, qui n'était pas autorisée à statuer ensuite, par le même arrêt, sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La société 3BBB conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les demanderesses au pourvoi sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a accueilli une demande en révocation de l'ordonnance de clôture sur laquelle les parties s'étaient accordées.

6. L'arrêt relève que l'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats ont conclu en dernier lieu le 14 avril 2023, que la clôture est intervenue à la date initialement prévue, soit le 18 avril 2023, que la société 3BBB a déposé des conclusions en réplique le 24 avril 2023 et qu'à l'audience qui s'est tenue le 25 avril 2023, les parties se sont accordées sur la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions en réplique de la société 3BBB, laquelle a, dès lors, abandonné ses conclusions d'incident tendant au rejet de conclusions tardivement communiquées de l'association Wimbi Foundation et de la société Wimbi Boats.

7. Dès lors, ces dernières, qui n'allèguent pas avoir demandé à la cour d'appel la réouverture des débats, sont sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande de révocation, reçu les conclusions de la société 3BBB notifiées le 24 avril 2023 et prononcé à nouveau la clôture à la date des débats le 25 avril 2023.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

9. L'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats font grief à l'arrêt, d'une part, de juger que la preuve n'était pas rapportée de ce que le dépôt de la marque semi-figurative « Wimbi boats » n° 4137584 a été effectué par l'association OpenID Europe ou par une quelconque association disposant de la personnalité morale, ni de ce que l'association OpenID Europe a été la titulaire originelle de ladite marque et, d'autre part, quant à la fin de non-recevoir, de déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la marque semi-figurative française « Wimbi boats » n° 4137584, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formées au titre de la marque semi-figurative française "Wimbi Boats" n° 4137584, la cour d'appel retient que l'association Wimbi Foundation ne disposant pas de la personnalité juridique et n'ayant pas de réelle existence lors du dépôt de la marque, elle n'avait pu l'intégrer dans son patrimoine ni n'avait donc pu la transmettre, de sorte que les transmissions ultérieures n'avaient pu produire d'effet et que la société Wimbi Boats ne démontrait pas, dans ces conditions, qu'elle était titulaire de cette marque ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a, ce faisant, nié l'existence du droit invoqué en demande, laquelle existence n'était pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. La société 3BBB conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable, voire contraire aux écritures en appel de l'association Wimbi Foundation et de la société Wimbi Boats.

11. Cependant, d'une part, est de pur droit le moyen soutenant que la personne inscrite comme titulaire d'une marque sur le registre national des marques est recevable à agir en contrefaçon de cette marque, d'autre part, l'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats ayant soutenu, dans leurs écritures d'appel, que, sur le fondement des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, les titulaires de la marque « Wimbi boats » n° 4137584 étaient recevables à agir en contrefaçon de cette marque, le moyen n'est pas contraire à leurs écritures d'appel.

12. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 713-1 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle :

13. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

14. Selon le second, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

15. Selon le troisième, l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.

16. Il en résulte que l'action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié.

17. Pour déclarer la société Wimbi Boats irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative « Wimbi boats » n° 4137584, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle prétendait avoir acquis cette marque de la société civile Wimbi, laquelle l'aurait elle-même acquise le 27 mars 2020 de la société Wimbi Foundation, déposante de la marque, retient que, faute d'être titulaire de la personnalité morale au jour du dépôt de la demande d'enregistrement, cette dernière n'avait alors ni la qualité ni la capacité à agir et n'avait pu intégrer la marque dans son patrimoine ni, par voie de conséquence, la transmettre, de sorte que les cessions invoquées n'ont pu avoir produit d'effets et que la société Wimbi Boats ne démontre pas qu'elle est titulaire de cette marque.

18. En statuant ainsi, alors que la société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d'actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques, la cour d'appel, qui a statué sur l'existence du droit invoqué, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, rectifié par arrêt du 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société 3BBB, la société AJ [Q] et associés, représentée par MM. [Y] et [E] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire de la société 3BBB, et M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société 3BBB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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