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Cass. com., 23 septembre 2026, n° 22-11.499

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. com. n° 22-11.499

23 septembre 2026

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 459 FS-B

Pourvoi n° D 22-11.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

1°/ La société Fauré Le Page maroquinier, société par actions simplifiée,

2°/ la société Fauré Le Page [Localité 1], société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 22-11.499 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Goyard ST-Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fauré Le Page maroquinier, de la société Fauré Le Page [Localité 1], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Goyard ST-Honoré, et l'avis de Mme Texier, avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Tréfigny, conseillères, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, MM. Regis, Richaud, conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 juin 2018, rectifié par arrêt du 10 octobre 2018, pourvoi n° 16-27.856) et les productions, la société [Adresse 3], qui exerçait l'activité d'achat et de vente d'armes, de munitions et d'accessoires en cuir, exploitée à [Localité 1] depuis 1716, a fait l'objet d'une dissolution ayant entraîné le transfert universel de son patrimoine à son actionnaire unique, la société Saillard le 27 novembre 1992.

2. Le 5 juin 1989, la société Saillard avait déposé la marque française « Fauré Le Page » n° 134782, pour désigner notamment les produits « armes blanches ; armes à feu et leurs parties ; munitions et projectiles ; explosifs ; supports pour le tir ; cartoucheries ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ». Le 29 octobre 2009, la société Saillard a cédé cette marque à une société Fauré Le Page [Localité 1], nouvellement immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 octobre précédent.

3. Le 17 juin 2011, la société Fauré Le Page [Localité 1] a déposé les marques françaises « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 » n° 3839809 et 3839811 pour désigner, notamment, en classe 18 les produits « cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à main ».

4. Le 26 octobre 2012, la société Goyard ST-Honoré, qui fabrique et commercialise des articles de voyage et de maroquinerie, a assigné la société Fauré Le Page [Localité 1] ainsi que la société Fauré Le Page maroquinier (les sociétés Fauré Le Page), cette dernière en sa qualité d'exploitante des marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 », afin d'obtenir l'annulation de ces marques en raison de leur caractère trompeur.
5. Par un arrêt du 4 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Cette décision a été cassée et annulée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 juin 2018. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué du 23 novembre 2021, prononcé la nullité des marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 » n° 3839809 et 3839811 en raison de leur caractère trompeur.

6. Les sociétés Fauré Le Page se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.

7. Par un arrêt du 5 juin 2024 (Com., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-11.499), la Cour de cassation a, avant dire droit sur le premier moyen de ce pourvoi, saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

8. La Cour de justice a répondu par son arrêt du 26 mars 2026, Fauré Le Page (C-412/24).

Examen des moyens

Sur le second moyen

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Fauré Le Page font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 » n° 3839809 et 3839811 en raison de leur caractère trompeur, alors :

« 1°/ qu'encourt l'annulation la marque de nature à tromper le public, non sur les qualités de son titulaire, mais sur les caractéristiques des produits ou des services désignés ; qu'en énonçant, pour retenir que les marques "Fauré Le Page 1717" étaient trompeuses, que la société Fauré Le Page [Localité 1], qui n'avait pas acquis l'activité de la maison Fauré Le Page fondée en 1717, ne pouvait se présenter comme son successeur, sans justifier d'une tromperie effective ou d'un risque de tromperie suffisamment grave, non sur les qualités de l'entreprise titulaire des marques litigieuses, mais sur les produits désignés par ces marques, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

2°/ que la perception du public concerné doit être appréciée en tenant compte de ses habitudes et de ses connaissances ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les marques Fauré Le Page 1717" étaient trompeuses, qu'elles laissaient croire au public que les produits provenaient d'une société Fauré Le Page ancienne de plusieurs siècles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consommateurs de produits de maroquinerie ne sont pas habitués à ce que des marques tombées en désuétude soient acquises par des entreprises désireuses de relancer l'activité, excluant toute tromperie ou risque de tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

3°/ qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la marque "Fauré [Adresse 5]" n'était pas tout ce qui subsistait de l'ancienne maison [Etablissement 1] et si la société Fauré Le Page [Localité 1] ne bénéficiait pas, aux termes du contrat de cession conclu avec la société Saillard [Localité 1], d'un monopole sur les signes de ralliement de la clientèle qui était attachée à l'ancien fonds de commerce, l'autorisant à se présenter comme le successeur de la maison Fauré le [Adresse 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

4°/ qu'une marque faisant référence à la dénomination d'une ancienne entreprise n'encourt l'annulation que si elle ne garantit pas que les produits ou services désignés répondent, par leur caractéristiques, aux attentes que le nom suscite dans l'esprit du public concerné ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que les marques "Fauré Le Page 1717" étaient trompeuses, que la société Fauré Le Page [Localité 1], qui n'avaient pas acquis l'activité de l'ancienne maison [Etablissement 1] fondée en 1717, ne pouvait se présenter comme son successeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits désignés ne répondaient pas, par leurs caractéristiques, aux attentes d'un public percevant la référence à l'ancienne maison Fauré Le Page comme un gage de savoir-faire, de qualité et de sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;

5°/ que le caractère déceptif d'une marque s'apprécie concrètement, en considération de la perception qu'en a le public concerné ; qu'en affirmant, de manière générale, que la mention de l'année 1717 dans les marques litigieuses était trompeuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au sein de la marque semi-figurative n° 3 839 811, l'élément verbal "1717" n'était pas faiblement perceptible et, partant, insusceptible d'induire le consommateur moyen en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

12. Ce texte a successivement assuré la transposition des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, puis de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, enfin de l'article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, en substance identiques.

13. Répondant, par son arrêt Fauré Le Page, précité, aux questions préjudicielles posées par l'arrêt du 5 juin 2024, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une marque inclut un nombre qui est de nature à être perçu par le public pertinent comme indiquant une année de création d'entreprise et évoque, du fait que cette année est ancienne, un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, alors même qu'un savoir-faire d'une telle ampleur temporelle n'existe pas, il peut en être déduit que cette marque est de nature à tromper le public, au sens de cette disposition.

14. Se livrant à une appréciation d'ensemble des deux marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 », l'arrêt constate, d'abord, que les termes « [Localité 1] 1717 » contenus dans ces marques évoquent les lieu et date de création de l'entreprise. Procédant aux recherches prétendument omises visées aux deuxième et cinquième branches, il retient ensuite que ces marques amènent en particulier le public à croire à une continuité d'exploitation de l'activité de maroquinier depuis 1717, ainsi qu'à une transmission de savoir-faire de l'ancienne maison [Etablissement 1] à la société Fauré Le Page maroquinier, gage, dans l'esprit du public concerné, de qualité des produits sur lesquels ces marques sont apposées. L'arrêt ajoute que l'ancienne maison [Etablissement 1], créée en 1716, a cessé son activité d'achat et de vente d'armes, munitions et accessoires tels que des gibecières en 1992, la société Saillard ayant, sans qu'il soit démontré qu'elle a poursuivi cette activité, acquis ses actifs, dont la marque « Fauré Le Page », cédée à la société Fauré le Page [Localité 1], créée en 2009, avec comme objet « l'acquisition et l'exploitation d'une ou plusieurs marques ainsi que la recherche et le développement d'articles de mode et de luxe », de sorte que cette dernière société n'a pas continué l'activité de l'ancienne maison [Etablissement 1].

15. Ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une tromperie effective portant sur la qualité des articles de maroquinerie de luxe couverts par l'enregistrement des marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 », dès lors que le consommateur moyen est amené à croire que leur fabrication met en œuvre un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige à ces produits, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer les recherches visées aux troisième et quatrième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, que les marques « Fauré Le Page [Localité 1] 1717 » devaient être annulées en raison de leur déceptivité.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Fauré Le Page [Localité 1] et Fauré Le Page maroquinier in solidum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Fauré Le Page [Localité 1] et Fauré Le Page maroquinier et les condamne in solidum à payer à la société Goyard ST-Honoré la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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