CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 12 septembre 2026, n° 26/05150
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2026
(6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05150 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 17 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [S] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et de fond soulevé par M. [X] [N], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical de compatbilité et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2026 , à 15h32 réitéré à 15h42 , par M. [X] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [X] [N] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [N], né le 17 septembre 1986 à Boumerdes, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N] pour une durée de trente jours.
Le 8 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 septembre 2026 à 18 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N].
Le conseil de M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2026 à 15 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Les nullités :
La communication de pièces aux autorités consulaires algériennes sans autorisation du procureur de la République ;
Le relevé d'empreintes et de la prise de photographies en rétention sans justification du consentement ni autorisation du procureur de la République ;
L'irrecevabilité de la requête :
Le défaut de pièces justificatives utiles et le défaut de motivation ;
Le registre non actualisé, non émargé et lacunaire ;
L'absence de conditions de l'article L. 742-4 et de perspective raisonnable d'éloignement ;
La demande d'examen médical.
MOTIVATION
Sur la communication de pièces aux autorités consulaires algériennes
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe " pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure.
A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que " Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ".
D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
En l'espèce, le premier juge a constaté que les pièces jointes à la saisine du consulat d'Algérie le 19 août 2026 comportent une audition qui, à elle seule, n'établit pas la communication de pièces de la procédure pénale.
De plus, l'analyse des courriels successifs adressés audit consulat n'établit pas la transmission de pièces de procédure pénale.
Enfin, la rétention est en l'espèce intervenue à la levée d'écrou de M. [N] et non consécutivement à une interpellation pour des faits particuliers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'espèce, il n'est pas démontré qu'une violation du secret de l'enquête, sans autorisation du ministère public, aurait été commise par l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur le relevé d'empreintes et de photographies sans consentement
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus.
L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.
En l'espèce, le premier juge a relevé que les empreintes et photographies concernées ont été prises le 20 février 2026, ainsi que l'indique le compte rendu d'identification, et que la mention 'accord' est cochée à deux reprises pour ces opérations.
Il n'est donc pas établi que de nouvelles photographies et empreintes aient été prises ultérieurement, la demande préfectorale étant de transmettre ces pièces, et que l'intéressé aurait manifesté un refus caractérisé à ce titre.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) dispose en son article 2 que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, l'appelant soulève la non-actualisation du registre du CRA du fait de l'absence de précisions sur les démarches consulaires, le motif de non-présentation, et l'absence d'émargement systématique des mentions permettant la datation précise.
Cependant, il convient de noter que le texte susvisé n'indique pas la mention de la totalité des démarches en rétention, mais « la fin de la rétention et l'éloignement », ce qui désigne la phase ultime de la rétention.
En outre, ont été ajoutées au registre les mentions du consulat saisi, et les dates d'auditions consulaires.
Enfin, la copie produite du registre comporte des émargements effectués par le retenu.
En conséquence, l'actualisation du registre doit être considérée comme effective, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et le défaut de motivation de la requête
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas évoquer et de ne pas comporter la totalité des pièces consulaires, en particulier la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et sur l'audition consulaires.
Cependant, le dossier soumis au premier juge comportait les pièces nécessaires pour vérifier que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies par l'administration.
Concernant l'audition, sont également jointes des correspondances numériques établissant que l'intéressé a refusé un rendez-vous consulaire au mois d'août 2026.
En conséquence, dès lors qu'il ne peut être imposé à l'administration de fournir la totalité des pièces relatives aux démarches consulaires, ni de développer dans la requête en prolongation l'exhaustivité de celles-ci, sauf à imposer un formalisme excessif, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
Sur l'absence de conditions de l'article L. 742-4 et de perspective raisonnable d'éloignement
L'appelant soulève l'absence de réunion des conditions propres à assurer des perspectives raisonnables d'éloignement.
Cependant, ainsi que l'a développé le premier juge, il résulte des éléments du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, situation ayant imposé des recherches et donc des délais importants.
En outre les autorités consulaires algériennes ont été relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 2 septembre 2026 pour connaitre les suites de l'audition consulaire qui s'est tenue le 26 août 2026.
Dès lors, l'absence de perspectives d'éloignement n'étant pas démontrée, le moyen sera écarté.
Sur la demande d'examen médical
Si l'intéressé invoque des problèmes de santé, aucun élément n'est produit permettant de justifier la nécessité d'un examen médical afin de remettre en cause la compatibilité de la rétention avec son état de santé, ainsi que l'a précisé le premier juge par des motifs complémentaires qu'il convient d'adopter.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'examen médical de compatibilité,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2026
(6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05150 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2026, à 18h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 17 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de M. [S] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité et de fond soulevé par M. [X] [N], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical de compatbilité et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 septembre 2026 , à 15h32 réitéré à 15h42 , par M. [X] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [X] [N] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [N], né le 17 septembre 1986 à Boumerdes, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N] pour une durée de trente jours.
Le 8 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 septembre 2026 à 18 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [N].
Le conseil de M. [X] [N] a interjeté appel de cette décision le 10 septembre 2026 à 15 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Les nullités :
La communication de pièces aux autorités consulaires algériennes sans autorisation du procureur de la République ;
Le relevé d'empreintes et de la prise de photographies en rétention sans justification du consentement ni autorisation du procureur de la République ;
L'irrecevabilité de la requête :
Le défaut de pièces justificatives utiles et le défaut de motivation ;
Le registre non actualisé, non émargé et lacunaire ;
L'absence de conditions de l'article L. 742-4 et de perspective raisonnable d'éloignement ;
La demande d'examen médical.
MOTIVATION
Sur la communication de pièces aux autorités consulaires algériennes
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe " pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure.
A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que " Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ".
D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
En l'espèce, le premier juge a constaté que les pièces jointes à la saisine du consulat d'Algérie le 19 août 2026 comportent une audition qui, à elle seule, n'établit pas la communication de pièces de la procédure pénale.
De plus, l'analyse des courriels successifs adressés audit consulat n'établit pas la transmission de pièces de procédure pénale.
Enfin, la rétention est en l'espèce intervenue à la levée d'écrou de M. [N] et non consécutivement à une interpellation pour des faits particuliers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'espèce, il n'est pas démontré qu'une violation du secret de l'enquête, sans autorisation du ministère public, aurait été commise par l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur le relevé d'empreintes et de photographies sans consentement
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus.
L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable.
En l'espèce, le premier juge a relevé que les empreintes et photographies concernées ont été prises le 20 février 2026, ainsi que l'indique le compte rendu d'identification, et que la mention 'accord' est cochée à deux reprises pour ces opérations.
Il n'est donc pas établi que de nouvelles photographies et empreintes aient été prises ultérieurement, la demande préfectorale étant de transmettre ces pièces, et que l'intéressé aurait manifesté un refus caractérisé à ce titre.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) dispose en son article 2 que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, l'appelant soulève la non-actualisation du registre du CRA du fait de l'absence de précisions sur les démarches consulaires, le motif de non-présentation, et l'absence d'émargement systématique des mentions permettant la datation précise.
Cependant, il convient de noter que le texte susvisé n'indique pas la mention de la totalité des démarches en rétention, mais « la fin de la rétention et l'éloignement », ce qui désigne la phase ultime de la rétention.
En outre, ont été ajoutées au registre les mentions du consulat saisi, et les dates d'auditions consulaires.
Enfin, la copie produite du registre comporte des émargements effectués par le retenu.
En conséquence, l'actualisation du registre doit être considérée comme effective, sauf à imposer à l'administration un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et le défaut de motivation de la requête
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative, ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas évoquer et de ne pas comporter la totalité des pièces consulaires, en particulier la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes et sur l'audition consulaires.
Cependant, le dossier soumis au premier juge comportait les pièces nécessaires pour vérifier que les autorités consulaires algériennes ont bien été saisies par l'administration.
Concernant l'audition, sont également jointes des correspondances numériques établissant que l'intéressé a refusé un rendez-vous consulaire au mois d'août 2026.
En conséquence, dès lors qu'il ne peut être imposé à l'administration de fournir la totalité des pièces relatives aux démarches consulaires, ni de développer dans la requête en prolongation l'exhaustivité de celles-ci, sauf à imposer un formalisme excessif, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
Sur l'absence de conditions de l'article L. 742-4 et de perspective raisonnable d'éloignement
L'appelant soulève l'absence de réunion des conditions propres à assurer des perspectives raisonnables d'éloignement.
Cependant, ainsi que l'a développé le premier juge, il résulte des éléments du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, situation ayant imposé des recherches et donc des délais importants.
En outre les autorités consulaires algériennes ont été relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 2 septembre 2026 pour connaitre les suites de l'audition consulaire qui s'est tenue le 26 août 2026.
Dès lors, l'absence de perspectives d'éloignement n'étant pas démontrée, le moyen sera écarté.
Sur la demande d'examen médical
Si l'intéressé invoque des problèmes de santé, aucun élément n'est produit permettant de justifier la nécessité d'un examen médical afin de remettre en cause la compatibilité de la rétention avec son état de santé, ainsi que l'a précisé le premier juge par des motifs complémentaires qu'il convient d'adopter.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'examen médical de compatibilité,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé