CA Montpellier, ch. com., 15 septembre 2026, n° 26/00321
MONTPELLIER
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Distribution Casino France (SAS)
Défendeur :
BTC Distribution (SARL), FHBX (SELARL), Epilogue (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Demont
Conseillers :
M. Graffin, M. Vétu
Avocats :
Me Richaud, Me Garrigue, Me Contat, Me Semoun, Me Carret, Me Laurent, Me Massol, Selarl Lx Montpellier, Scp Sva, Selarl Amma Avocats
FAITS ET PROCEDURE
Par actes du 29 mars 2021, la SARL BTC Distribution et la SAS Distribution Casino France ont signé deux contrats de franchise.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société BTC Distribution en redressement judiciaire et désigné la SARL Épilogue, prise en la personne de M. [Y] [J] en qualité de mandataire judicaire.
Par lettre du 24 juin 2024, la société Distribution Casino France a déclaré une créance pour un montant de 1'501'038,70 euros.
Par lettre du 16 septembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté l'ensemble des créances déclarées par la société Distribution Casino France.
Par lettre du 14 octobre 2024, celle-ci a maintenu l'intégralité de ses créances.
Les contestations ont été portées devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, qui, par ordonnance du 24 décembre 2025, a':
- admis la créance Distribution Casino France à hauteur de la somme de 1'026'799,71 euros à titre privilégié et rejeté le surplus,
- dit que l'ordonnance sera déposée en minute de notre greffe,
- demandé au greffier de notifier la présente ordonnance au créancier, au débiteur, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire,
- et dit que les frais seront mis à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 22 janvier 2026, la SAS Distribution Casino France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 avril 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L624-24 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de la somme de 1'026'799,71 euros à titre privilégié';
- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le surplus';
Statuant à nouveau,
- ordonner l'admission au passif de la société BTC Distribution de ses créances pour les sommes suivantes':
- 427'562,97 euros au titre des marchandises et prestations impayées concernant le point de vente sis [Adresse 7] ;
- 134'364 euros HT au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne versé concernant le point de vente sis [Adresse 7] ;
- 761'091,74 euros au titre des marchandises et prestations impayées concernant le point de vente sis [Adresse 8] ;
- 178'020 euros HT au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne versé concernant le point de vente sis [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10] ;
- 700'000 euros, à titre privilégié compte tenu du nantissement à hauteur de 700'000 euros dont elle bénéficie ;
- débouter la société Épilogue, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes';
- et condamner, solidairement la société BTC Distribution et la société Épilogue ès qualités, à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 juin 2026, la SARL Épilogue, en la personne de Me [Y] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BTC Distribution demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, des articles L.622-13, L. 622-20, L. 622-24, L. 624-1, L. 624-2, L. 631-14, L. 631-18, R. 622-21, R. 624-5, R. 631-27, R. 631-29, R. 123-174 du code de commerce, de l'article 921-2 du plan comptable général, des articles 698 et 700 du code de procédure civile, de':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes';
À titre principal,
- débouter la société Distribution Casino France de l'intégralité des demandes'; - infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du 24 décembre 2025 en ce qu'elle a admis la créance Distribution Casino France à hauteur de la somme de 1 026 799,71 euros à titre privilégié et rejetons le surplus';
statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité de la créance déclarée par la société Distribution Casino France au passif de la société BTC Distribution, soit la somme de 1'501'038,70 euros, en l'absence de preuve de l'existence et de la réalité de cette dernière';
À titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses au titre de l'ensemble des créances déclarées par la société Distribution Casino France au passif de la société BTC Distribution';
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter la société Distribution Casino France à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
- et condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL BTC Distribution a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SELARL FHBX a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par avis du 4 juin 2026, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2026.
MOTIFS
- Sur les factures de marchandises et prestations impayées
Moyens des parties':
1. Au visa de l'article 6.3 du contrat de franchise, la SAS Distribution Casino France fait valoir que'ses créances au titre des factures de marchandises et prestations impayées sont dans les comptes de la SARL BTC Distribution'; et que ses créances ne sont pas contestées par la SARL BTC Distribution ni par son administrateur judiciaire, Me [L] [T].
2. La SARL Épilogue, prise en la personne de Me [Y] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BTC Distribution répond que la circonstance que les factures litigieuses soient inscrites en compte n'en rapporte pas la preuve, mais témoigne seulement d'une situation conforme à la réglementation comptable en vigueur.
Selon l'intimée, la SAS Distribution Casino France est défaillante dans la démonstration de l'existence de sa créance, qui lui incombe pourtant en qualité de «'demanderesse'», l'expert-comptable de la SARL BTC Distribution n'ayant, jusqu'à preuve du contraire, aucun pouvoir ni aucun mandat lui permettant d'établir de telles allégations au nom et pour le compte de cette société.
Réponse de la cour':
3. Selon l'article L. 123-23 du code de commerce':
«'La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.'»
4. Aux termes de l'article 1378 du code civil, les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
5. Il en résulte que dans un litige entre commerçants, la comptabilité, dès lors qu'elle est conforme aux normes comptables et est régulièrement tenue, vaut élément de preuve de faits de commerce en faveur de celui qui s'en prévaut.
6. La régularité de la comptabilité produite par la SARL BTC Distribution n'est pas remise en cause par le mandataire qui ne remet pas en cause, comme il l'indique lui-même dans ses conclusions, l'exactitude des montants inscrits en compte, d'ailleurs attestés par l'expert-comptable de la société pour laquelle il a reçu mandat judiciaire.
7. Enfin, l'appelante produit l'ensemble des factures impayées de ces deux commerces, conformes dans leur montant à la comptabilité susdite.
8. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires, la preuve des créances que la SAS Distribution Casino France détient est rapportée, aussi bien à l'égard du SPAR, sis [Adresse 11] à [Localité 5], qu'à l'égard de celui sis [Adresse 12].
9. L'ordonnance déférée sera réformée pour faire droit à la demande de l'appelante dans sa totalité en ce qui concerne les marchandises et prestations impayées qui concernent les deux points de vente.
- Sur le remboursement relatif au budget d'enseigne
Moyens des parties':
10. La SAS Distribution Casino France fait valoir que le budget d'enseigne qu'elle a alloué constituait un investissement sur l'avenir, et rappelle qu'elle a investi ce budget d'enseigne dans le magasin de la SARL BTC Distribution en prévision de sa future relation contractuelle, qui devait à l'origine durer au minimum 9 ans pour chacun des points de vente.
11. Se prévalant des articles 2 de chacun des avenants, lesquels prévoient un remboursement de ce budget dans l'hypothèse d'une cessation prématurée des relations contractuelles, elle soutient la possibilité d'inscrire au passif de la SARL BTC Distribution les sommes déclarées, le tout, en regard':
- de la procédure de redressement judiciaire de son cocontractant, prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier le 29 avril 2024 au cours de laquelle elle a déclaré sa créance à titre conservatoire';
- de la cession du point de vente de la société BTC Distribution au profit de la société [Adresse 13] par jugement de la même juridiction le 26 juillet 2024, impliquant une résiliation du contrat de franchise, ce dernier n'entrant pas dans le périmètre de la cession.
12. L'intimée soutient':
- que la créance de 134.364,00 € déclarée à titre conservatoire au titre du remboursement du budget d'enseigne du magasin situé [Adresse 12] n'est pas due puisque le contrat de franchise qui le concerne n'a jamais été résilié et que celui-ci serait toujours en cours d'application entre les parties'; qu'en tout état de cause, le contrat n'ayant pas été rompu antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance ne peut être admise puisque seules les créances antérieures au jugement d'ouverture peuvent faire l'objet d'une déclaration puis d'une admission au passif de la société en redressement judiciaire';
- que la créance au titre du remboursement du budget d'enseigne du magasin situé [Adresse 9] est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 29 avril 2024, puisque son fait générateur date du 2 août 2024 (date du courrier de la SELARL FHBX, ès qualités d'administrateur judiciaire, par lequel elle informait la société Distribution Casino France de la cession de l'activité et du fonds de commerce de ce magasin et, ainsi, de la résiliation du contrat de franchise)'; elle ne peut être déclarée et admise au passif de la SARL BTC Distribution puisqu'elle serait postérieure au jugement d'ouverture.
13. Subsidiairement, sur le fondement des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, l'intimée conclut à l'existence d'une contestation sérieuse excédant la compétence du juge-commissaire.
Réponse de la cour':
14. Les deux contrats de franchise et leurs avenants sont rédigés de manière identique, seules les sommes concédées au titre du budget d'enseigne pour chacun des commerces étant d'un montant différent.
15. Ainsi, pour le point de vente SPAR, du [Adresse 9] à [Localité 5] le budget d'enseigne était d'un montant de 237'360 euros HT tandis que le point de vente du [Adresse 3] disposait, pour sa part, d'un budget d'enseigne de 133'120 euros HT.
16. Aux termes de l'article 8.2 de l'annexe 8 des contrats, il est stipulé':
«'8.2. Budget d'enseigne
Pour permettre au Franchisé de faire toute action nécessaire à l'aménagement, à la mise en conformité aux critères spécifiques de l'enseigne SPAR, de son magasin, toute action promotionnelle et toute dépense qu'il jugera utile ou nécessaire, le Franchiseur lui attribuera [une] somme forfaitaire ['].
Ces montants ont été calculés en tenant compte de la disposition particulière des lieux et ne pourront en aucun cas être dépassés ou utilisés à d'autres fins que la mise au concept du magasin du Franchisés.'»
17. Il est dit à l'article 2 de chacun des avenants, relatif au budget d'enseigne, portant la durée du contrat de 7 ans à 9 ans':
«'Les parties conviennent de modifier l'article 4 «'Rupture anticipée du contrat de franchise'» de l'annexe 8 «'Budget d'enseigne'» du contrat de franchisé signé ce même jour, comme suit :
Si le contrat de franchise venait à être rompu avant le terme fixé pour son expiration, pour quelque cause que ce soit, et notamment par le fait du Franchisé, ou à la suite de l'obligation qu'aurait le Franchiseur de mettre fin audit contrat pour non-respect des conditions et notamment pour non-paiement, le Franchisé sera tenu de rembourser le budget d'enseigne ['] ci-dessus visé à l'article 2 des présentes, selon les modalités suivantes':
- si la rupture intervient avant l'expiration de la deuxième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser la totalité du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la troisième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser 85 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la quatrième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser 75 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la cinquième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser 65 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la sixième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser 50 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la septième année d'entrée en vigueur du Contrat, le Franchisé aura l'obligation de rembourser 35 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la huitième année d'entrée en vigueur du présent contrat, le franchisé aura l'obligation de rembourser 25 % du budget d'enseigne,
- si la rupture intervient avant l'expiration de la neuvième année d'entrée en vigueur du présent contrat, le franchisé aura l'obligation de rembourser 15 % du budget d'enseigne,
Ceci sans préjudice des indemnités relatives au dommage subi par le Franchiseur du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise susvisé, ainsi que de toute autre action de droit que le Franchiseur pourrait mener contre le Franchisé.
Au cas où la rupture interviendrait du fait du Franchisé, celui-ci s'engage en outre à payer au Franchiseur à titre d'indemnité pénale, une somme correspondant au double de la somme restant due au Franchiseur en application des stipulations précédentes.
Le paiement des sommes ci-dessus définies devra intervenir au comptant dès le jour de la rupture, sans que le Franchiseur ait à effectuer quelque mise en demeure que ce soit.'»
19. Si les termes de ces conventions sont clairs, il n'en demeure pas moins que les parties ne discutent pas les mêmes éléments au stade de la déclaration de créance initiale.
20. En effet, le mandataire judiciaire de la SARL BTC Distribution discute la date de naissance de la créance de remboursement du budget d'enseigne pour indiquer que les créances seraient, en tout état de cause, postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, alors que l'appelante, qui fixe la date de rupture anticipée au jugement de cession daté du 26 juillet 2024 (qui n'est fourni par aucune des parties) soutient pour sa part, que les conditions de déclaration à titre conservatoire pour les deux créances étaient remplies sans, toutefois contester que le contrat de franchise, afférent au point de vente situé [Adresse 12], n'ait jamais été résilié.
21. Or l'ordonnance du juge-commissaire dont appel est datée du 24 décembre 2025. Si cette ordonnance ne contient aucune motivation et se réfère à des «'pièces versées aux débats et des éléments de la cause'», sans davantage de précision, il n'en demeure pas moins que le juge-commissaire de la procédure est intervenu lors de la cession ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 26 juillet 2024 ; il avait donc connaissance de la rupture anticipée ou non des contrats de franchise.
22. L'obligation de déclarer sa créance est générale, même si la créance fait l'objet d'un litige non encore tranché, qu'elle soit conditionnelle, éventuelle, certaine ou contestée, liquide ou non, exigible ou à terme.
23. L'appelante soutient donc à bon droit avoir déclaré sa créance «'à titre conservatoire'», ceci, pour les deux points de vente.
Demeure la question de la date de naissance de la créance sur laquelle les parties s'opposent.
24. Cette date doit être fixée à la date de naissance du contrat.
En effet, au regard du droit commun des contrats, lorsque la créance naît d'une relation contractuelle, la date de naissance est fixée à la formation du contrat. Il en va ainsi de la créance de remboursement dont la date de naissance remonte à l'avance faite, et non dans le remboursement. Or, le calendrier de versement de l'avance tel que prévu aux contrats de franchise démontre que l'avance est nettement antérieure à l'obligation de remboursement qui est seulement liée à la rupture anticipée, elle-même issue de la cession.
25. En second lieu, en considération du droit des procédures collectives, la créance de remboursement du budget d'enseigne pour rupture avant le terme fixé, stipulée à l'article 2 des avenants aux contrats de franchise, n'est pas née pour les besoins du déroulement la procédure en contrepartie d'une prestation, mais résulte de la résiliation anticipée du contrat à la suite de l'arrêté d'un plan de cession du franchisé le 26 juillet 2024.
26. Elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, contrairement à ce que soutient l'intimée, mais à celles de l'article L. 622-24 et de l'article R. 622-21 qui imposent aux créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC dudit jugement, et qui soumettent à ces dispositions les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17.
27. Sur ces deux créances de remboursement, seule l'une d'entre elles a fait l'objet d'une rupture avant le terme fixé, soit celle concernant le point de vente sis [Adresse 11], l'appelante le reconnaissant expressément en page 26 de ses écritures, ceci, sans en tirer les conséquences qui s'imposent.
28. Dès lors, seule la clause de remboursement de ce point de vente a été activée.
29. L'ordonnance déférée sera réformée et il sera fait droit à la demande de la SAS Distribution Casino France de fixer au passif de la SARL BTC Distribution la somme complémentaire de 178'020 euros, le surplus des demandes au titre de la créance de remboursement du budget d'enseigne étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BTC distribution la somme la créance de la SAS Distribution Casino France d'un montant de 1'188'654,71 euros, dont 700'000 euros à titre privilégié,
Admet au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL BTC distribution la créance de la SAS Distribution Casino France d'un montant de 178'020 euros,
Rejette le surplus déclaré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.