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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/06258

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/06258

15 septembre 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/06258 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQH4

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING

c/

S.A.R.L. LA MONTPONNAISE DE TRAVAUX

S.E.L.A.R.L. [A]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 15 septembre 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 décembre 2025 (R.G. 2025005828) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2025

APPELANTE :

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire [Adresse 2]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ferhat ADOUI avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.R.L. LA MONTPONNAISE DE TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Bernard CADIOT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. [A], prise en la personne de Maître [N] [B] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. LA MONTPONNAISE DE TRAVAUX, domicilié en cette qualité [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL La Montponnaise de Travaux est spécialisée dans les travaux de terassement, maçonnerie générale, couverture et gros oeuvre de bâtiment.

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2022, la société La Montponnaise de Travaux a souscrit auprès de la SA Crédit Mutuel Leasing (ci-après le Crédit Mutuel) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Mitshubishi pour une durée de cinq ans et moyennant un loyer mensuel de 985,67 euros.

Par jugement du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société La Montponnaise de Travaux et désigné la société de Keating en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 1er mars 2025, la société La Montponnaise de Travaux a résilié par anticipation le contrat de crédit bail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance d'un montant de 34 948,07 euros, dont 985,67 euros au titre d'un loyer échu impayé et 33 962,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, entre les mains du mandataire judiciaire.

Par courrier du 6 juin 2025, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par le Crédit Mutuel et proposé son rejet à hauteur de 33 962,40 euros, au motif que la société La Montponnaise de Travaux avait sollicité la résolution du contrat et la restitution du véhicule, et que l'indemnité de résiliation, qui correspond aux loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, qui doit être qualifiée de clause pénale, est manifestement excessive.

Par courrier du 26 juin 2025, le Crédit Mutuel a maintenu sa déclaration de créance.

2. L'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux.

3. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a, pour l'essentiel :

- fixé le montant de la clause pénale à 100 euros ;

- prononcé l'admission pour la somme de 1 085,67 euros à titre chirographaire.

4. Par déclaration au greffe du 30 décembre 2025, le Crédit Mutuel a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société La Montponnaise de Travaux et la société de Keating, ès qualités.

Par jugement du 3 février 2026, le tribunal de commerce de Périgueux a arrêté le plan de sauvegarde de la société La Montponnaise de Travaux, fixé sa durée à huit années et désigné la société [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

5. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de :

Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1231-5 du code civil,

- débouter la société La Montponnaise de Travaux de l'ensemble de ses prétentions,

Et dans le dernier état de la procédure :

- infirmer l'ordonnance prononcée par le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société La Montponnaise de Travaux le 11 décembre 2025, en ce qu'elle n'a admis la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Leasing en conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail n°10038261940 au passif chirographaire de la société La Montponnaise de Travaux qu'à hauteur de la somme totale de 1 085,67 euros,

Statuant à nouveau :

- admettre la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Leasing au passif chirographaire de la société La Montponnaise de Travaux, en conséquence de la résiliation du contrat de crédit-bail numéroté 10038261940, à hauteur de la somme de 12 048,07 euros,

- condamner la société La Montponnaise de Travaux et Maître [U], ès qualités, à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Montponnaise de Travaux demande à la cour de :

Vu l'article 1231-5 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire,

- débouter la société Crédit Mutuel Leasing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- condamner la société Crédit Mutuel Leasing à verser à la société La Montponnaise de Travaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

8. La société de Keating, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Le Crédit Mutuel lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée respectivement le 17 février 2026 et le 25 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Moyens des parties:

9. La société Crédit Mutuel leasing fait valoir que l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par l'article 7 paragraphe 2 des conditions générales du contrat de crédit-bail constitue bien une clause pénale; que toutefois son montant ne présente aucun caractère manifestement excessif et qu'après déduction du prix de cession du bien loué (soit 11062.40 euros TTC), le solde de l'indemnité s'élève seulement à 12'048.07 euros TTC, de sorte qu'aucune réduction ne saurait être justifiée en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

10. La société intimée réplique que le montant forfaitaire réclamé au titre de la clause pénale demeure sans lien réel avec le préjudice effectivement subi, et que la société Crédit Mutuel leasing ne justifie ni du coût réel de l'opération de financement, ni des gains déjà perçus au titre des loyers encaissés, ni de la perte effectivement subie après restitution et revente du bien.

Elle soutient que les éléments objectifs du dossier démontrent que le préjudice allégué a été en réalité largement compensé par le versement de 23 loyers et par la revente du bien pour un montant de 22'900 euros.

Réponse de la cour:

11. Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

12. En matière de crédit-bail, il est constant que la majoration des charges financières pesant sur le preneur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès manifeste.

Il est constant que pour caractériser l'excès manifeste, le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste existant entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.

13. En l'espèce, le contrat de crédit-bail référence n°10038261940 conclu le 23 décembre 2022 entre les parties, pour une durée de 60 mois, avait pour objet le financement d'un véhicule Mitsubishi Canter Classic d'un prix de 41'400 euros TTC, et mettait à la charge de la société La Montponnaise de travaux, crédit-preneur, le paiement de loyers mensuels d'un montant de 700.20 euros HT, soit 985.67 euros hors-taxes (frais d'assurance et de prestations inclus).

14. Par courrier en date du 1er mars 2025, le gérant de la société La Montponnaise de travaux a sollicité la résiliation de ce contrat, en invoquant les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, et en indiquant que cette résiliation était indispensable au bon déroulement de la procédure de sauvegarde judiciaire prononcée le 4 février 2025.

15. Il est constant que cette résiliation entraînait l'application des dispositions de l'article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail selon lesquelles 'dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus

1. (...)

2. de verser au bailleur :

a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires ;

b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières ;

c) l'indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenus par le bailleur de la revente du bien restitué ; pendant les 15 jours qui suivent la résiliation, le locataire peut soumettre à l'agrément du bailleur, un acquéreur notoirement solvable pour le matériel ;

d) une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel du matériel, à titre de clause pénale'.

16. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025, la société Crédit Mutuel Leasing a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné une créance d'un montant de 34 948.07 euros au titre de ce contrat de crédit-bail, selon le détail suivant :

- sommes impayées au jour du jugement déclaratif: 985.67 euros

- indemnité de résiliation TTC

- loyers à échoir à la résiliation : 29'408,40 euros

- valeur résiduelle : 414 euros

- clause pénale : 4140 euros

17. Le crédit-preneur avait versé avant la résiliation :

- un premier loyer de 1103.75 euros

- et 22 loyers de 985.67 euros entre le 20 mars 2023 et le 20 décembre 2024: 21684.74 euros

soit un total de 22 788.49 euros

Par ailleurs, le véhicule a été revendu pour un prix de 22 900 euros TTC (pièce 14 de la société appelante).

Elle a donc reçu au total une somme de 22 788.49 + 22900 = 45688.49 euros au terme de cette opération de financement, alors que le prix d'achat du véhicule était de 41 400 euros TTC, soit une marge de 4288 euros.

18. Dès lors, il apparaît que le montant de la clause pénale est manifestement excessif, y compris au regard du solde réclamé soit 12 048.07 euros TTC.

19. Il en résulte que le premier juge a fixé à bon droit le montant de la clause pénale à 100 euros et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires:

20. Partie perdante, la société Crédit Mutuel leasing supportera les entiers dépens de l'appel.

Il est équitable d'allouer à la société la Montponnaise de travaux une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 11 décembre 2025,

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit Mutuel Leasing aux dépens d'appel,

Condamne la société Crédit Mutuel Leasing à payer à la société la Montponnaise de travaux une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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