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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/03491

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/03491

15 septembre 2026

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°261

N° RG 25/03491 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAGU

(Réf 1ère instance : 2025004619)

M. [S] [R]

C/

M. [U] [Z]

M. [H] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de Rennes

Représenté par Me Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Screeb a pour activité le développement et la commercialisation d'un outil conversationnel à destination des équipes produits d'éditeurs SaaS, de sites e-commerce ou de plateforme BtoB. Elle a été fondée par les associés, M. [Z], M. [F] et M. [R].

Le capital de la société est réparti en trois catégories d'actions : 'Actions O', 'Actions O 2020" et 'Actions 0 2022". M. [Z], M. [F] et M. [R] détenaient exclusivement les Actions O.

Le 29 juillet 2022, les associés, M. [Z], M. [F] et M. [R], ont signé un pacte d'associés. Ce pacte prévoit notamment que chaque dirigeant de la société consent une promesse irrévocable de vente de ses titres en cas de cessation de ses fonctions et que la valeur des parts cédées sera fixée par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Lors d'une assemblée générale tenue le 12 février 2025, les associés ont décidé de révoquer M. [R] de son mandat de directeur général de la société. Du fait de la cessation de ses fonctions, il a été fait application de l'article 3.9 du pacte d'associés du 29 juillet 2022 stipulant une promesse de vente.

Le 2 avril 2025, M. [Z] et M. [F] ont assigné M. [R] selon la procédure accélérée au fond et ont demandé la désignation d'un expert pour déterminer la valeur des titres objets de la promesse de vente liant M. [R].

Par jugement du 3 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Nantes, statuant en procédure accélérée, a :

- Débouté M. [R] de sa demande visant à déclarer l'action introduite par M. [Z] et M. [F] éteinte,

- Reçu M. [Z] et M. [F] en leurs demandes,

- Désigné Mme [Q], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], avec pour chef de mission de déterminer la valeur de marché des titres promis par M. [R] par application des règles et modalités prévues au pacte d'associés du 29 juillet 2022, notamment en son article 3.1.3.5 (iii), lequel impose notamment la prise en considération des droits particuliers résultant du pacte (notamment en vue de la répartition préférentielle du prix de l'article 3.7) et de l'évolution commerciale et financière de la société Screeb,

Et pour ce faire :

- Convoquer les parties à toute réunion d'expertise qu'il lui plaira, en présence ou, en cas de besoin, par vision conférence,

- Requérir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment les statuts à jour de la société Screeb et le pacte d'associés en date du 29 juillet 2022, se faire communiquer tous renseignements, documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, à charge des parties d'en indiquer la source,

- Dit que les frais d'expertises seront supportés, conformément au (iv) de l'article 3.1.3.5 du pacte d'associés, par M. [Z], M. [F] et M. [R] au prorata de leur participation dans le capital de la société Screeb au sein du groupe constitué par eux,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] de supporter les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 54,80 euros TTC.

M. [R] a interjeté appel le 20 juin 2025.

Le 21 octobre 2025, avec l'accord des parties, un médiateur a été désigné. Par lettre du 26 janvier 2026, le conseil de MM. [Z] et [F] a demandé la fixation de l'affaire.

Les dernières conclusions de M. [R] ont été déposées le 22 septembre 2025. Les dernières conclusions de M. [Z] et de M. [F] ont été déposées le 21 novembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [R] demande à la cour de :

- Dire recevable et bien-fondé l'appel nullité intenté par M. [R],

- Annuler le jugement,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Constater la caducité de l'assignation et la nullité des opérations d'expertise,

- Déclarer l'action introduite par M. [Z] et M. [F] éteinte,

- En tant que besoin, déclarer cette action irrecevable,

A titre subsidiaire :

- Débouter M. [Z] et M. [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- Condamner in solidum, M. [Z] et M. [F] à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

procédure civile

- Condamner M. [Z] et M. [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise déjà consignés.

M. [Z] et M. [F] demandent à la cour de :

- Déclarer irrecevable, et en toute hypothèse mal-fondé, l'appel-nullité formé par M. [R],

- Confirmer le jugement selon la procédure accélérée en toutes ses dispositions,

Ce faisant :

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [R] à payer à M. [Z] et M. [F] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 4.000 euros au total,

- Condamner M. [R] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'appel nullité :

M. [R] fait valoir un excès de pouvoir du juge de première instance et demande, par conséquent, la nullité du jugement.

M. [Z] et M. [F] estiment que M. [R] critique expressément, sous couvert d'un appel-nullité, les motifs de la décision rendue.

L'article 1843-4 du code civil énonce :

I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Il résulte de l'article 1843-4 du code civil que les décisions rendues en application de ce texte sont sans recours possible ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

L'excès de pouvoir est classiquement défini comme la méconnaissance, par le juge, de l'étendue de son pouvoir juridictionnel. Cette méconnaissance connaît une acception positive (le juge s'arroge un pouvoir juridictionnel dont il ne dispose pas) et une acception négative (le juge refuse de faire usage de prérogatives qui lui sont conférées par la loi).

L'appel-nullité doit donc permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d'un excès de pouvoir.

S'agissant de l'absence de contestation :

M. [R] soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en désignant un expert, malgré l'absence de contestation sur la valeur des droits sociaux.

Il résulte de l'article 1843-4 du code civil que le juge désigne un expert en cas de contestation de la valeur des droits sociaux. Toutefois, l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ne constitue pas un excès de pouvoir.

Dès lors, ne constitue pas un excès de pouvoir la mauvaise appréciation ou l'absence d'appréciation de l'existence d'une contestation sur la valeur des droits sociaux par le juge.

S'agissant du refus de prononcer la caducité de l'assignation :

M. [R] soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en refusant de constater la caducité de l'assignation. Il fait valoir que l'assignation était caduque dès lors que l'affaire n'avait pas été enrôlée au jour de l'assignation, conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile. En outre, il considère que le délai de 12 jours entre la signification de l'assignation et la date fixée pour l'audience ne respectait pas les délais prévus à l'article 856 du code de procédure civile.

L'article 481-1 du code de procédure civile énonce :

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

En l'espèce, le premier juge a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation. Il a considéré que la mention de l'article 481-1 du code de procédure civile selon laquelle ' Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie' devait s'entendre comme 'le 'jour et heure' comme mentionné au 1° du même article. Il en déduit que la copie de l'assignation a bien été remise au greffe. Par ailleurs, le premier juge a estimé que l'article 481-1 du code de procédure civile dérogeait aux dispositions de l'article 856 du code de procédure civile. Il a retenu que le délai de 12 jours entre la signification de l'assignation et la date de l'audience avait été raisonnable.

Il apparaît ainsi que le premier juge a, à bon droit, vérifié que les conditions d'application des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile étaient réunies et que l'assignation n'était pas caduque. Il n'a pas statué alors que l'assignation le saisissant aurait été caduque.

Il n'est pas justifié que le juge se soit arrogé un pouvoir juridictionnel dont il ne disposait pas, ni qu'il aurait refusé de faire usage d'une prérogative que la loi lui confère.

Par conséquent, le premier juge n'a pas commis un excès de pouvoir, justifiant d'annuler le jugement.

Il en résulte que l'appel tendant à l'annulation du jugement en cause est irrecevable.

Sur les frais irrépétibles :

Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] et M. [F] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare l'appel interjeté le 20 juin 2025 irrecevable,

- Condamne M. [R] à payer à M. [Z] et M. [F] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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