CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 26/00065
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSN2
ordonnance de référé du 16 Décembre 2025
Président du TC d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 2025008077
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [X], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 26003 et par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. PBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2026074 et par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCPA CALVAR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 [A] 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2016, la société PBH, actionnaire de la société (SAS) [B], a cédé à la SARL [X], société holding, la totalité de ses titres de la société [B] dont l'activité porte sur la conception et l'assemblage de matériels permettant l'automatisme, le traitement thermique, la régulation hydraulique et robotique, génie climatique et électrique de chambres de culture.
En suite d'une augmentation de capital décidée peu après la cession, la société PBH est entrée au capital de la SARL [X] à hauteur de 25 %, laquelle détient 100 % du capital de la SAS [B].
Un pacte d'associés a été conclu entre les sociétés PBH et [X], comportant notamment une clause d'information renforcée selon laquelle tant que la société PBH sera associée de la société, elle aura le droit, outre les droits que lui confère sa qualité d'associée, de prendre connaissance des documents comptables dont la liste suit :
- budget d'exploitation et de trésorerie annuel de la société et de ses filiales, établi dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de l'exercice social écoulé ainsi qu'un budget révisé relatif à l'exercice en cours,
- tableau de bord de la société et de ses filiales, établi un mois après le terme de chaque trimestre,
- un état du carnet de commande de la société et de ses filiales.
En outre la société s'engage à informer préalablement la société PBH de toute modification des options stratégiques de la société et de ses filiales ainsi que de toute opération de croissance externe.
Ce pacte d'associés confère à la société PBH la promesse d'achat de ses parts de la société [X].
La société PBH détenait une créance en compte courant d'associé au sein de la SARL [X], à hauteur de 100 000 euros. Par acte du 1er février 2016, concomitant à la cession des titres, il a été convenu entre la société PBH et la société [X] une convention de blocage de ce compte courant d'associé le temps du remboursement complet des emprunts bancaires souscrits par la société pour la partie principale du financement de l'acquisition des titres de la société [B].
S'inquiétant de la baisse de la marge brute et de la marge sur coût variable de la société Srader, la société PBH a interrogé à ce sujet la gérante de la société [X], par lettre du 25 juin 2022, en vue de l'assemblée générale annuelle pour 2022, en lui demandant quelle était son interprétation des données dont il lui faisait part et si elle envisageait d'appliquer des mesures correctives. La société [X] y a répondu par une lettre du 20 juillet suivant.
Par lettre du 28 septembre 2023, la société PBH, réitérant ses interrogations sur la conduite de la société [X] depuis plusieurs exercices, a sollicité, à ses frais, un audit des sociétés [X] et [B]. Par lettre du 27 octobre 2023 de son conseil, la société [X] a refusé cette proposition concernant la société [B] en estimant qu'elle avait satisfait à ses obligations d'information la concernant et qu'une expertise de gestion et/ou in futurum ne pourrait porter que sur la société [X] et non pas sur la société [B] dont la société PHB n'est pas directement associée.
Par lettre du 27 septembre 2023, la société PBH a demandé à la SARL [X] le remboursement de son compte courant, ce que cette dernière a refusé par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 27 octobre suivant, en opposant que la situation financière et l'état de trésorerie de la société [X] ne permettaient pas ce remboursement, invoquant l'article 4 de la convention de blocage comme faisant, selon elle, obstacle au remboursement dans ces conditions.
La société PBH a réitéré ses demandes par lettres officielles du 24 novembre 2023 en faisant valoir, s'agissant de l'audit, qu'il n'est pas cohérent de la part de la société [X] de déclarer accepter au nom de la transparence la réalisation d'un audit de la société [X] sans que les éléments pertinents, à savoir l'intégralité des pièces [X] et [B] ne soient librement accessibles, joignant une lettre de son cabinet d'expertise comptable selon laquelle la valeur des titres de participation de la société [B] représente 1 506 K €, soit 94 % des actifs de la société [X] au 31 janvier 2023 et que c'est bien au sein de la société [B] que se déroule l'exercice de gestion de l'activité économique, et s'agissant du remboursement du compte courant, que la société destinataire d'une telle demande ne peut refuser d'y faire droit en invoquant une trésorerie limitée.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société PBH a fait assigner la société [X] devant le président du tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, aux fins de voir, d'une part, désigner tant sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce que sur celui de l'article 145 du code de procédure civile un expert pour vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] et, d'autre part, condamner la société [X] à lui payer une provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d'associé.
La société [X] a soulevé l'irrecevabilité de la demande visant la société [B] qui n'avait pas été mise en cause.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a :
- dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B],
- jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [A], [Adresse 3], en qualité d'expert lequel aura pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants,
de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion,
* d'exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et, sans conciliation des parties, déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai n'excédant pas quatre mois suivant sa désignation,
* d'informer le juge et les parties de toutes circonstances qui le conduiraient à solliciter la prorogation du délai fixé,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société PBH,
- fixé le montant de la provision à la somme de 3 500 euros, qui devra être versée par la société PBH, avant le début des opérations d'expertise au greffe de ce tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de cette décision,
- dit qu'une provision sur les frais de greffe seront mis à la charge de la partie demanderesse pour la somme de 200 euros,
- dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaitre sans délai, au président du tribunal de commerce, son acceptation,
- dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge commis à la surveillance de l'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d'Angers sur simple requête ou d'office,
- commis M. [H], vice-président du tribunal, afin de surveiller les opérations d'expertise,
- débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties à part égale sur les dépens, qui comprennent notamment, au visa des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les émoluments des officiers publics ou ministériels qui pourraient être missionnés pour faire exécuter cette décision si l'une des parties ne l'exécute pas d'elle-même ; ainsi que les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,72 euros, avant toute procédure au fond.
La société [X] a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 16 janvier 2021, l'attaquant en ce qu'elle a dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B], jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] en qualité d'expert avec pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir, de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants et de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à part égale sur les dépens ; intimant la société PBH.
Une ordonnance du 1er juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [X] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le président
du tribunal de commerce d'Angers, dans l'affaire l'opposant à la société PBH, enregistrée au répertoire général sous le n°2025008077, en ce qu'elle a :
dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B],
jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime,
ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [A], [Adresse 4], en qualité d'expert lequel aura pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants,
de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les parties à part égale sur les dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société PBH, en leur intégralité, pour défaut de droit d'agir à l'encontre de la société [B].
A titre subsidiaire,
- de débouter la société PBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'elle a :
débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
Y ajoutant,
- de condamner la société PBH à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PBH aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 mai
2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société PBH demande à la cour :
- Vu les articles 145, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce,
Confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :
- dit recevable les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B] ;
- jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] en qualité d'expert avec pour mission après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
* de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants ;
* de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion ;
Le cas échéant, préciser qu'il appartiendra à l'expert, dans le cadre d'une expertise de gestion, de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] (intérim et sous-traitance notamment) ;
Infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :
- débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle
de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties à parts égales sur les dépens.
Statuant a nouveau,
- condamner la société [X] à payer à la société PBH la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée avec intérêts de droit, au besoin en deux échéances égales ;
- dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par années entières conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société [X] à payer à la société PBH la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [X] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société [X] à rembourser à la société PBH tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société PBH demande une expertise pour vérifier la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] et d'en rechercher les causes, en particulier en vérifiant les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B]. Elle demande que soient remises à l'expert les données et informations utiles concernant ces deux sociétés.
La société [X] fait observer que pour parvenir à cette fin, la société PBH demande à la fois une expertise de gestion et une expertise in futurum, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en invoquant globalement un certain nombre de moyens, sans les rattacher précisément à l'une ou l'autre de ces expertises qui obéissent pourtant à des conditions très différentes.
En effet, la société PBH invoque à la fois la perte de profitabilité de la société [X] et de la société PBH, l'absence de réponse à ses questions qu'elle qualifie de légitimes, questions qui portent principalement sur le recours à l'externalisation au sein de la société [B], un abus de majorité, des propos tenus par la gérante de la société [X] à l'occasion de l'assemblée générale de 2023, qu'elle ne souhaitait pas 'se casser la tête pour développer l'entreprise pour donner de l'argent' au dirigeant de la société PBH et qu'elle préférait 'détruire ses 75% pour détruire les 25% de PBH', le défaut de versement de dividende, l'augmentation de rémunération et le versement de primes pour la gérante associée majoritaire de la société [B], le refus de remboursement de son compte courant et une sous-valorisation manifeste des titres faisant obstacle à la mise en oeuvre de sa faculté de les vendre.
La SARL [X] soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité des demandes de la société PBH qu'elle considère être dirigées contre la société [B], d'une part, pour absence de mise en cause de cette société, en rappelant que les prétentions émises contre un tiers à l'instance sont irrecevables et que les sociétés [X] et [B] sont juridiquement distinctes en vertu du principe d'autonomie de la personne morale, peu important que la société [X] soit actionnaire à 100 % de la société [B] ou que les opérations d'expertises n'auraient 'pas de sens' si elles ne portaient pas sur la comptabilité de la société [B], comme l'a retenu le premier juge, d'autre part, pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, en ce que la société PBH n'est ni actionnaire ni dirigeante de la société [B]. Elle estime que la société PBH ne peut solliciter, concernant la société [B], que les informations auxquelles le pacte d'associés lui donne droit, qu'elle déclare lui avoir toutes communiquées.
La société PBH répond qu'elle ne formule aucune demande contre la société [B]. Rappelant que la société [X] détient 100 % du capital de la société [B] et que celle-ci représente 94 % des actifs de la société [X], elle estime qu'il n'est pas sérieux de vouloir limiter le périmètre des opérations d'expertise sauf à priver de tout intérêt la mesure ordonnée. Elle ajoute que l'expert de gestion dont l'étendue de la mission et ses pouvoirs sont déterminés par la décision qui le désigne, peut se voir habilité à procéder à des recherches auprès des tiers, clients ou fournisseurs et que ses pouvoirs doivent être largement inspirés de ceux reconnus par la loi aux commissaires aux comptes, notamment en ce qui concerne le droit d'obtenir communication de tous documents utiles tant auprès de la société concernée que de ses filiales ou de sa société mère.
La recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise seront analysés à travers chaque type d'expertise.
Sur la demande d'expertise de gestion
Aux termes de l'article L. 223-37 du code de commerce :
'Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'.
Force est de constater que la perte de profitabilité dont se plaint la société PBH est d'abord celle de la société [B] qui est la filiale de la société [X], laquelle n'a que peu d'autres actifs et qui a principalement comme activité celle de société holding, son chiffre d'affaire de l'exercice annuel clôturé le 31 janvier 2025 étant limité à 149 756 euros. C'est donc bien uniquement une analyse de la profitabilité de la société [B] qui est, en réalité, sollicitée, comme le fait clairement apparaître l'ensemble des données financières mises en avant par la société PBH, qui sont exclusivement celles de la société [B], notamment sur l'augmentation constatée en 2024 du chiffre d'affaires de +32% (en moyenne) entre 2017 et 2024, alors que l'EBE chutait concomitamment de -43% et que le résultat d'exploitation se limitait à 4%. D'ailleurs, la mission qui serait confiée à l'expert serait de rechercher les causes de la prétendue perte de profitabilité à travers le recours à l'externalisation et à la sous-traitance, ce qui ne peut concerner que la société [B].
Certes, la société PBH ne forme expressément aucune demande contre la société [B] puisque la demande d'expertise est dirigée contre la société mère de la société [B]. Pour autant, il s'agit bien de vérifier la profitabilité de cette société à travers une expertise de gestion la concernant.
Or, seule la société dont la gestion est mise en cause a qualité pour défendre à une demande d'expertise de gestion. Pour les sociétés à responsabilité limitée comme l'est la société [X], il n'existe pas de dispositions similaires à celles de l'article L. 225-231 du code de commerce qui prévoient, pour les sociétés anonymes, que l'expertise de gestion peut être étendue aux sociétés contrôlées par la société dont l'actionnaire demande une expertise. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces dispositions ne peuvent être étendues aux sociétés à responsabilité limitée. En outre, ces dispositions de l'article L. 225-231 visant les sociétés anonymes n'autorisent une expertise de gestion qu'à l'égard d'une filiale et non à l'égard d'une société mère.
Il en résulte qu'un associé de la société mère, société à responsabilité limitée est dépourvu du droit d'agir en justice pour obtenir une expertise de gestion de la société filiale, société par actions simplifiée dont il n'est pas associé. L'expertise de gestion visant la société [B] est donc irrecevable sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle est d'autant plus irrecevable que la société [B], qui a une personnalité juridique distincte de la société [X], n'a pas été mise en cause, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
S'agissant de la demande d'expertise de gestion de la société [X], elle serait recevable à condition de porter sur la gestion de la société [X].
Or, la perte de profitabilité de la société [X] n'est vue que sous l'angle de la perte de profitabilité de sa filiale.
En outre, l'expertise de gestion doit viser une opération de gestion déterminée. Elle exclut une étude de l'ensemble de la gestion de la société. En outre, le demandeur à l'expertise doit établir qu'il existe des présomptions d'irrégularité affectant ces opérations ou un risque d'atteinte à l'intérêt social.
Dans le cas présent, la mission qu'il est demandé de confier à l'expert est la recherche des causes de la perte prétendue de profitabilité, ce qui est trop général. Seule est identifiée l'opération de gestion relative à l'externalisation de charges par la société [B], ce qui relève d'une expertise de gestion de cette société, laquelle vient d'être déclarée irrecevable.
La demande d'expertise de gestion de la société [X] par trop générale et qui ne présente pas de caractère sérieux, sera donc rejetée.
Sur la demande d'expertise in futurum :
Il convient de rappeler qu'à l'appui de sa demande d'expertise in futurum, la société PBH invoque :
- le refus de la gérante de la société [X] de lui fournir, en sa qualité d'associée minoritaire, des explications à ses préoccupations légitimes, en violation de son obligation de transparence et de loyauté ;
- des propos tenus par la gérante de la société [X] à l'occasion de l'assemblée générale de 2023, selon lesquels elle ne souhaitait pas «se casser la tête pour développer l'entreprise pour donner de l'argent» au dirigeant de la société PBH et qu'elle préférait «détruire ses 75% pour détruire les 25% de PBH' ;
- le défaut de versement de dividende du fait du report à nouveau des bénéfices dégagés par la société [B] pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
- l'augmentation de rémunération et le versement de primes pour la gérante associée majoritaire de la société [B] ainsi que l'existence d'une trésorerie confortable au sein de la société [B], faits qu'elle met en relation avec le refus de la société [X] de procéder au remboursement de son compte courant.
Elle soutient qu'une telle situation ne peut que laisser présumer et craindre l'existence d'atteintes à l'intérêt social, d'abus de majorité, de fautes de gestion, ouvrant en outre une possible action ut singuli.
Au vu de cet exposé, il sera considéré que la mesure d'expertise in futurum a pour objet d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige reposant sur une atteinte à l'intérêt social, un abus de majorité, des fautes de gestion. Ce litige vise la dirigeante et associée majoritaire de la société [X] à travers les décisions prises tant pour cette société que pour celle que cette société contrôle à travers la société [X], à savoir la société [B], qui ont directement un impact sur la société mère.
Une telle demande est recevable même si la société [B] n'a pas été mise en cause, puisque ce sont les décisions prises par la dirigeante de la société mère qui sont en cause même si ces décisions sont prises à travers la société [B].
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l'expertise de gestion a pour objet de permettre l'information de l'associé qui ne parvient pas à obtenir des informations sur une ou plusieurs opérations décidées par des organes de gestion, l'expertise in futurum a un champ d'application plus large puisqu'elle a pour objectif l'établissement ou la conservation de preuves dont pourrait dépendre l'issue d'un procès futur.
La société [X] rappelle qu'une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux associés minoritaires, demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L. 223-37 du code de commerce, ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce à quoi la société PBH répond que l'expertise de gestion de l'article L. 223-37 du code de commerce et l'expertise in futurum sont parfaitement compatibles, leur prononcé dépendant de l'objet de l'expertise, informationnel pour la première et à vocation probatoire pour la seconde.
La société [X] conteste le bien fondé d'une expertise in futurum en faisant valoir que tous les documents transmis à la société PBH sur la situation de la société [B] sont complets et précis et qu'ils ne démontrent aucune irrégularité. Elle souligne que la rémunération de sa dirigeante est inférieure à celle que le dirigeant de la société PBH recevait lorsqu'il dirigeait la société [B]. Elle conteste que la trésorerie de la société [B] devrait permettre de remonter les dividendes à sa société mère, en produisant un dossier qu'elle a établi pour la mise en place d'une activité partielle de longue durée rebond (chômage partiel), validé par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et que cet effort a été étendu aux mandataires sociaux par l'absence en 2025 de versement de primes sur l'exercice en cours. Elle conteste ainsi l'existence d'un motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise en l'absence de faits objectifs, précis et vérifiables, d'un litige plausible ou crédible.
Dans le cas présent, l'objet de la demande d'expertise se limite à l'étude de la profitabilité de la société [X] à travers une expertise de gestion de la société [B] puisqu'il s'agit de rechercher les causes d'une perte prétendue de profitabilité au niveau de la filiale, plus particulièrement sur le point de savoir si l'opération de gestion qui consiste à ce que la société [B] ait recours à l'externalisation par la sous-traitance et l'intérim est ou non de nature à compromettre le fonctionnement ou la pérennité de cette entreprise et par-delà celle-ci, celle de sa société mère.
Ainsi, dès lors que l'objet de l'expertise ne vise qu'à obtenir des informations sur les causes de la perte prétendue de profitabilité, relative à une opération de gestion de la société [B], et qu'aucune démonstration n'est faite sur ce en quoi la solution d'un litige qui reposerait sur un abus de majorité ou une action en responsabilité pour fautes de gestion de la dirigeante et associée majoritaire de la société [X] pourrait dépendre de l'examen de ce choix de gestion par la société [B] qu'est l'externalisation de certaines charges, il sera retenu que la demande ne vise pas à conserver ou établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un tel litige mais relève d'une expertise de gestion que l'associée d'une société mère n'est pas en droit de réclamer sur la filiale, étant observé que la société PBH ne démontre pas davantage que les informations dont la communication est prévue au pacte d'associés outre celles dont elle a été destinataire en sa qualité d'associée de la société [X] seraient insuffisantes pour établir les faits lui permettant d'agir en justice.
La demande sera rejetée et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Sur la demande de provision
Il n'est pas contesté par la société [X] que la créance de compte courant est devenue exigible depuis le remboursement de la dette sénior, le 20 août 2023 selon la société PBH.
Néanmoins, l'article 4 de la convention de blocage de compte courant que la société [X] invoque, stipule que :
'l'associée ne pourra demander à la société de procéder à un remboursement partiel ou total de la créance devenue disponible que dans la mesure où la situation financière et l'état de trésorerie de la société le permettront.
Le remboursement de la créance devenue disponible sera effectué selon les modalités fixées d'un commun accord entre l'associé et la société'.
La société [X] prétend que le remboursement de la créance en compte courant la mettrait en difficulté, au regard des difficultés économiques rencontrées par la société [B] et que ses propres disponibilités sont très inférieures à la somme réclamée, s'élevant à 60 924, 56 euros au 31 janvier 2025, la date de la clôture du précédent exercice et ce, sans alors que le fonctionnement de la structure nécessite un fonds de roulement.
La société PBH réplique que le remboursement d'un solde créditeur d'un compte courant peut être réclamé à tout moment. Elle fait valoir que le blocage n'était prévu que le temps du remboursement d'un emprunt, lequel a eu lieu, de sorte que le principe du remboursement immédiat du compte courant retrouve sa pleine application. Elle soutient que la clause de l'article 4 n'est qu'une clause de style, voire potestative en ne définissant pas les seuils de trésorerie permettant un remboursement.
Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Si la caractéristique essentielle d'un compte courant d'associé est d'être remboursable à tout moment, c'est sous réserve de l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant.
Or, dans le cas présent, il résulte de la convention de blocage qui fait la loi des parties, par la combinaison de l'article 2 relatif à la durée du blocage et de l'article 4 précité, dont il ne revient pas au juge des référés d'apprécier le caractère potestatif ou non en l'absence d'évidence sur ce point, que la circonstance que le blocage du compte courant ait pris fin permet à la société PBH d'exiger le remboursement à la condition que la situation financière et l'état de trésorerie de la société [X] le permette. Il ne s'agit pas là d'une clause de style.
Or la société PBH invoque elle-même à l'appui de sa demande d'expertise, une perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] qu'elle juge préoccupante compte tenu de son ampleur. Les éléments produits, à savoir les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 juillet 2025, ne permettent pas d'affirmer avec l'évidence nécessaire que cette clause serait invoquée de mauvaise foi. Ils font apparaître, pour la société [X], un bénéfice de 62 053 euros mais un résultat d'exploitation négatif, un excédent brut d'exploitation négatif de 10 315 euros et des disponibilités d'un montant de 60 924, 56 euros et pour la société [B], un résultat de l'exercice limité à 137 852 euros et un excédent brut d'exploitation d'un montant de 181 871 euros, ces chiffres devant être rapportés à un chiffre d'affaires de 1 770 923 euros.
Ainsi, si l'adoption par l'assemblée générale de la société du 24 juillet 2025 d'une résolution décidant la poursuite de la convention de blocage du compte courant d'associé ne suffit pas à rendre l'obligation sérieusement contestable, n'ayant pas été décidée par une délibération d'assemblée générale extraordinaire statuant à l'unanimité, il en va en revanche différemment du moyen tenant à la situation financière et au niveau de trésorerie de la société, qui caractérise une telle contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'une provision à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Partie perdante, la société PBH sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle déclare recevable l'expertise demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l'expertise de gestion de la société [X] et en ce qu'elle rejette la demande de la société PBH en paiement d'une somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'expertise de gestion visant la société [B] ;
Rejette la demande d'expertise de gestion de la société [X] ;
Rejette la demande d'expertise in futurum ;
Condamne la société PBH à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PBH aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSN2
ordonnance de référé du 16 Décembre 2025
Président du TC d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 2025008077
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [X], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 26003 et par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. PBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2026074 et par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCPA CALVAR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 [A] 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2016, la société PBH, actionnaire de la société (SAS) [B], a cédé à la SARL [X], société holding, la totalité de ses titres de la société [B] dont l'activité porte sur la conception et l'assemblage de matériels permettant l'automatisme, le traitement thermique, la régulation hydraulique et robotique, génie climatique et électrique de chambres de culture.
En suite d'une augmentation de capital décidée peu après la cession, la société PBH est entrée au capital de la SARL [X] à hauteur de 25 %, laquelle détient 100 % du capital de la SAS [B].
Un pacte d'associés a été conclu entre les sociétés PBH et [X], comportant notamment une clause d'information renforcée selon laquelle tant que la société PBH sera associée de la société, elle aura le droit, outre les droits que lui confère sa qualité d'associée, de prendre connaissance des documents comptables dont la liste suit :
- budget d'exploitation et de trésorerie annuel de la société et de ses filiales, établi dans un délai maximum de trois mois à compter de la clôture de l'exercice social écoulé ainsi qu'un budget révisé relatif à l'exercice en cours,
- tableau de bord de la société et de ses filiales, établi un mois après le terme de chaque trimestre,
- un état du carnet de commande de la société et de ses filiales.
En outre la société s'engage à informer préalablement la société PBH de toute modification des options stratégiques de la société et de ses filiales ainsi que de toute opération de croissance externe.
Ce pacte d'associés confère à la société PBH la promesse d'achat de ses parts de la société [X].
La société PBH détenait une créance en compte courant d'associé au sein de la SARL [X], à hauteur de 100 000 euros. Par acte du 1er février 2016, concomitant à la cession des titres, il a été convenu entre la société PBH et la société [X] une convention de blocage de ce compte courant d'associé le temps du remboursement complet des emprunts bancaires souscrits par la société pour la partie principale du financement de l'acquisition des titres de la société [B].
S'inquiétant de la baisse de la marge brute et de la marge sur coût variable de la société Srader, la société PBH a interrogé à ce sujet la gérante de la société [X], par lettre du 25 juin 2022, en vue de l'assemblée générale annuelle pour 2022, en lui demandant quelle était son interprétation des données dont il lui faisait part et si elle envisageait d'appliquer des mesures correctives. La société [X] y a répondu par une lettre du 20 juillet suivant.
Par lettre du 28 septembre 2023, la société PBH, réitérant ses interrogations sur la conduite de la société [X] depuis plusieurs exercices, a sollicité, à ses frais, un audit des sociétés [X] et [B]. Par lettre du 27 octobre 2023 de son conseil, la société [X] a refusé cette proposition concernant la société [B] en estimant qu'elle avait satisfait à ses obligations d'information la concernant et qu'une expertise de gestion et/ou in futurum ne pourrait porter que sur la société [X] et non pas sur la société [B] dont la société PHB n'est pas directement associée.
Par lettre du 27 septembre 2023, la société PBH a demandé à la SARL [X] le remboursement de son compte courant, ce que cette dernière a refusé par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 27 octobre suivant, en opposant que la situation financière et l'état de trésorerie de la société [X] ne permettaient pas ce remboursement, invoquant l'article 4 de la convention de blocage comme faisant, selon elle, obstacle au remboursement dans ces conditions.
La société PBH a réitéré ses demandes par lettres officielles du 24 novembre 2023 en faisant valoir, s'agissant de l'audit, qu'il n'est pas cohérent de la part de la société [X] de déclarer accepter au nom de la transparence la réalisation d'un audit de la société [X] sans que les éléments pertinents, à savoir l'intégralité des pièces [X] et [B] ne soient librement accessibles, joignant une lettre de son cabinet d'expertise comptable selon laquelle la valeur des titres de participation de la société [B] représente 1 506 K €, soit 94 % des actifs de la société [X] au 31 janvier 2023 et que c'est bien au sein de la société [B] que se déroule l'exercice de gestion de l'activité économique, et s'agissant du remboursement du compte courant, que la société destinataire d'une telle demande ne peut refuser d'y faire droit en invoquant une trésorerie limitée.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société PBH a fait assigner la société [X] devant le président du tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, aux fins de voir, d'une part, désigner tant sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce que sur celui de l'article 145 du code de procédure civile un expert pour vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] et, d'autre part, condamner la société [X] à lui payer une provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d'associé.
La société [X] a soulevé l'irrecevabilité de la demande visant la société [B] qui n'avait pas été mise en cause.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a :
- dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B],
- jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [A], [Adresse 3], en qualité d'expert lequel aura pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants,
de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion,
* d'exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et, sans conciliation des parties, déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai n'excédant pas quatre mois suivant sa désignation,
* d'informer le juge et les parties de toutes circonstances qui le conduiraient à solliciter la prorogation du délai fixé,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société PBH,
- fixé le montant de la provision à la somme de 3 500 euros, qui devra être versée par la société PBH, avant le début des opérations d'expertise au greffe de ce tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de cette décision,
- dit qu'une provision sur les frais de greffe seront mis à la charge de la partie demanderesse pour la somme de 200 euros,
- dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaitre sans délai, au président du tribunal de commerce, son acceptation,
- dit qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge commis à la surveillance de l'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d'Angers sur simple requête ou d'office,
- commis M. [H], vice-président du tribunal, afin de surveiller les opérations d'expertise,
- débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties à part égale sur les dépens, qui comprennent notamment, au visa des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les émoluments des officiers publics ou ministériels qui pourraient être missionnés pour faire exécuter cette décision si l'une des parties ne l'exécute pas d'elle-même ; ainsi que les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,72 euros, avant toute procédure au fond.
La société [X] a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 16 janvier 2021, l'attaquant en ce qu'elle a dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B], jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] en qualité d'expert avec pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir, de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants et de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à part égale sur les dépens ; intimant la société PBH.
Une ordonnance du 1er juin 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [X] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le président
du tribunal de commerce d'Angers, dans l'affaire l'opposant à la société PBH, enregistrée au répertoire général sous le n°2025008077, en ce qu'elle a :
dit recevables les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B],
jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime,
ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [A], [Adresse 4], en qualité d'expert lequel aura pour mission, après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants,
de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion,
dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les parties à part égale sur les dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société PBH, en leur intégralité, pour défaut de droit d'agir à l'encontre de la société [B].
A titre subsidiaire,
- de débouter la société PBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le président du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'elle a :
débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé.
Y ajoutant,
- de condamner la société PBH à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société PBH aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 mai
2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société PBH demande à la cour :
- Vu les articles 145, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce,
Confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :
- dit recevable les demandes de la société PBH à l'égard de la société [B] ;
- jugé caractérisée l'existence d'un motif légitime ;
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [A] en qualité d'expert avec pour mission après s'être fait remettre les données et informations utiles tant de la société [X] que de la société [B] qui permettront de vérifier la perte de profitabilité, à savoir :
* de vérifier les causes précises de la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] au regard de la gestion de ses dirigeants ;
* de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] notamment en ce qui concerne l'intérim et la sous-traitance afin de déterminer la valeur et la portée de ces opérations de gestion ;
Le cas échéant, préciser qu'il appartiendra à l'expert, dans le cadre d'une expertise de gestion, de vérifier les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B] (intérim et sous-traitance notamment) ;
Infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2025 en ce qu'elle a :
- débouté la société PBH de sa demande à se voir payer la somme provisionnelle
de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties à parts égales sur les dépens.
Statuant a nouveau,
- condamner la société [X] à payer à la société PBH la somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associée avec intérêts de droit, au besoin en deux échéances égales ;
- dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par années entières conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société [X] à payer à la société PBH la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [X] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la société [X] à rembourser à la société PBH tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société PBH demande une expertise pour vérifier la perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] et d'en rechercher les causes, en particulier en vérifiant les conditions du recours à l'externalisation au sein de la société [B]. Elle demande que soient remises à l'expert les données et informations utiles concernant ces deux sociétés.
La société [X] fait observer que pour parvenir à cette fin, la société PBH demande à la fois une expertise de gestion et une expertise in futurum, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en invoquant globalement un certain nombre de moyens, sans les rattacher précisément à l'une ou l'autre de ces expertises qui obéissent pourtant à des conditions très différentes.
En effet, la société PBH invoque à la fois la perte de profitabilité de la société [X] et de la société PBH, l'absence de réponse à ses questions qu'elle qualifie de légitimes, questions qui portent principalement sur le recours à l'externalisation au sein de la société [B], un abus de majorité, des propos tenus par la gérante de la société [X] à l'occasion de l'assemblée générale de 2023, qu'elle ne souhaitait pas 'se casser la tête pour développer l'entreprise pour donner de l'argent' au dirigeant de la société PBH et qu'elle préférait 'détruire ses 75% pour détruire les 25% de PBH', le défaut de versement de dividende, l'augmentation de rémunération et le versement de primes pour la gérante associée majoritaire de la société [B], le refus de remboursement de son compte courant et une sous-valorisation manifeste des titres faisant obstacle à la mise en oeuvre de sa faculté de les vendre.
La SARL [X] soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité des demandes de la société PBH qu'elle considère être dirigées contre la société [B], d'une part, pour absence de mise en cause de cette société, en rappelant que les prétentions émises contre un tiers à l'instance sont irrecevables et que les sociétés [X] et [B] sont juridiquement distinctes en vertu du principe d'autonomie de la personne morale, peu important que la société [X] soit actionnaire à 100 % de la société [B] ou que les opérations d'expertises n'auraient 'pas de sens' si elles ne portaient pas sur la comptabilité de la société [B], comme l'a retenu le premier juge, d'autre part, pour défaut de droit d'agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, en ce que la société PBH n'est ni actionnaire ni dirigeante de la société [B]. Elle estime que la société PBH ne peut solliciter, concernant la société [B], que les informations auxquelles le pacte d'associés lui donne droit, qu'elle déclare lui avoir toutes communiquées.
La société PBH répond qu'elle ne formule aucune demande contre la société [B]. Rappelant que la société [X] détient 100 % du capital de la société [B] et que celle-ci représente 94 % des actifs de la société [X], elle estime qu'il n'est pas sérieux de vouloir limiter le périmètre des opérations d'expertise sauf à priver de tout intérêt la mesure ordonnée. Elle ajoute que l'expert de gestion dont l'étendue de la mission et ses pouvoirs sont déterminés par la décision qui le désigne, peut se voir habilité à procéder à des recherches auprès des tiers, clients ou fournisseurs et que ses pouvoirs doivent être largement inspirés de ceux reconnus par la loi aux commissaires aux comptes, notamment en ce qui concerne le droit d'obtenir communication de tous documents utiles tant auprès de la société concernée que de ses filiales ou de sa société mère.
La recevabilité et le bien-fondé de la demande d'expertise seront analysés à travers chaque type d'expertise.
Sur la demande d'expertise de gestion
Aux termes de l'article L. 223-37 du code de commerce :
'Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'.
Force est de constater que la perte de profitabilité dont se plaint la société PBH est d'abord celle de la société [B] qui est la filiale de la société [X], laquelle n'a que peu d'autres actifs et qui a principalement comme activité celle de société holding, son chiffre d'affaire de l'exercice annuel clôturé le 31 janvier 2025 étant limité à 149 756 euros. C'est donc bien uniquement une analyse de la profitabilité de la société [B] qui est, en réalité, sollicitée, comme le fait clairement apparaître l'ensemble des données financières mises en avant par la société PBH, qui sont exclusivement celles de la société [B], notamment sur l'augmentation constatée en 2024 du chiffre d'affaires de +32% (en moyenne) entre 2017 et 2024, alors que l'EBE chutait concomitamment de -43% et que le résultat d'exploitation se limitait à 4%. D'ailleurs, la mission qui serait confiée à l'expert serait de rechercher les causes de la prétendue perte de profitabilité à travers le recours à l'externalisation et à la sous-traitance, ce qui ne peut concerner que la société [B].
Certes, la société PBH ne forme expressément aucune demande contre la société [B] puisque la demande d'expertise est dirigée contre la société mère de la société [B]. Pour autant, il s'agit bien de vérifier la profitabilité de cette société à travers une expertise de gestion la concernant.
Or, seule la société dont la gestion est mise en cause a qualité pour défendre à une demande d'expertise de gestion. Pour les sociétés à responsabilité limitée comme l'est la société [X], il n'existe pas de dispositions similaires à celles de l'article L. 225-231 du code de commerce qui prévoient, pour les sociétés anonymes, que l'expertise de gestion peut être étendue aux sociétés contrôlées par la société dont l'actionnaire demande une expertise. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces dispositions ne peuvent être étendues aux sociétés à responsabilité limitée. En outre, ces dispositions de l'article L. 225-231 visant les sociétés anonymes n'autorisent une expertise de gestion qu'à l'égard d'une filiale et non à l'égard d'une société mère.
Il en résulte qu'un associé de la société mère, société à responsabilité limitée est dépourvu du droit d'agir en justice pour obtenir une expertise de gestion de la société filiale, société par actions simplifiée dont il n'est pas associé. L'expertise de gestion visant la société [B] est donc irrecevable sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile.
Elle est d'autant plus irrecevable que la société [B], qui a une personnalité juridique distincte de la société [X], n'a pas été mise en cause, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
S'agissant de la demande d'expertise de gestion de la société [X], elle serait recevable à condition de porter sur la gestion de la société [X].
Or, la perte de profitabilité de la société [X] n'est vue que sous l'angle de la perte de profitabilité de sa filiale.
En outre, l'expertise de gestion doit viser une opération de gestion déterminée. Elle exclut une étude de l'ensemble de la gestion de la société. En outre, le demandeur à l'expertise doit établir qu'il existe des présomptions d'irrégularité affectant ces opérations ou un risque d'atteinte à l'intérêt social.
Dans le cas présent, la mission qu'il est demandé de confier à l'expert est la recherche des causes de la perte prétendue de profitabilité, ce qui est trop général. Seule est identifiée l'opération de gestion relative à l'externalisation de charges par la société [B], ce qui relève d'une expertise de gestion de cette société, laquelle vient d'être déclarée irrecevable.
La demande d'expertise de gestion de la société [X] par trop générale et qui ne présente pas de caractère sérieux, sera donc rejetée.
Sur la demande d'expertise in futurum :
Il convient de rappeler qu'à l'appui de sa demande d'expertise in futurum, la société PBH invoque :
- le refus de la gérante de la société [X] de lui fournir, en sa qualité d'associée minoritaire, des explications à ses préoccupations légitimes, en violation de son obligation de transparence et de loyauté ;
- des propos tenus par la gérante de la société [X] à l'occasion de l'assemblée générale de 2023, selon lesquels elle ne souhaitait pas «se casser la tête pour développer l'entreprise pour donner de l'argent» au dirigeant de la société PBH et qu'elle préférait «détruire ses 75% pour détruire les 25% de PBH' ;
- le défaut de versement de dividende du fait du report à nouveau des bénéfices dégagés par la société [B] pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
- l'augmentation de rémunération et le versement de primes pour la gérante associée majoritaire de la société [B] ainsi que l'existence d'une trésorerie confortable au sein de la société [B], faits qu'elle met en relation avec le refus de la société [X] de procéder au remboursement de son compte courant.
Elle soutient qu'une telle situation ne peut que laisser présumer et craindre l'existence d'atteintes à l'intérêt social, d'abus de majorité, de fautes de gestion, ouvrant en outre une possible action ut singuli.
Au vu de cet exposé, il sera considéré que la mesure d'expertise in futurum a pour objet d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige reposant sur une atteinte à l'intérêt social, un abus de majorité, des fautes de gestion. Ce litige vise la dirigeante et associée majoritaire de la société [X] à travers les décisions prises tant pour cette société que pour celle que cette société contrôle à travers la société [X], à savoir la société [B], qui ont directement un impact sur la société mère.
Une telle demande est recevable même si la société [B] n'a pas été mise en cause, puisque ce sont les décisions prises par la dirigeante de la société mère qui sont en cause même si ces décisions sont prises à travers la société [B].
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l'expertise de gestion a pour objet de permettre l'information de l'associé qui ne parvient pas à obtenir des informations sur une ou plusieurs opérations décidées par des organes de gestion, l'expertise in futurum a un champ d'application plus large puisqu'elle a pour objectif l'établissement ou la conservation de preuves dont pourrait dépendre l'issue d'un procès futur.
La société [X] rappelle qu'une mesure d'instruction ne visant, en réalité, qu'à fournir aux associés minoritaires, demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l'article L. 223-37 du code de commerce, ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ce à quoi la société PBH répond que l'expertise de gestion de l'article L. 223-37 du code de commerce et l'expertise in futurum sont parfaitement compatibles, leur prononcé dépendant de l'objet de l'expertise, informationnel pour la première et à vocation probatoire pour la seconde.
La société [X] conteste le bien fondé d'une expertise in futurum en faisant valoir que tous les documents transmis à la société PBH sur la situation de la société [B] sont complets et précis et qu'ils ne démontrent aucune irrégularité. Elle souligne que la rémunération de sa dirigeante est inférieure à celle que le dirigeant de la société PBH recevait lorsqu'il dirigeait la société [B]. Elle conteste que la trésorerie de la société [B] devrait permettre de remonter les dividendes à sa société mère, en produisant un dossier qu'elle a établi pour la mise en place d'une activité partielle de longue durée rebond (chômage partiel), validé par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et que cet effort a été étendu aux mandataires sociaux par l'absence en 2025 de versement de primes sur l'exercice en cours. Elle conteste ainsi l'existence d'un motif légitime à l'instauration de la mesure d'expertise en l'absence de faits objectifs, précis et vérifiables, d'un litige plausible ou crédible.
Dans le cas présent, l'objet de la demande d'expertise se limite à l'étude de la profitabilité de la société [X] à travers une expertise de gestion de la société [B] puisqu'il s'agit de rechercher les causes d'une perte prétendue de profitabilité au niveau de la filiale, plus particulièrement sur le point de savoir si l'opération de gestion qui consiste à ce que la société [B] ait recours à l'externalisation par la sous-traitance et l'intérim est ou non de nature à compromettre le fonctionnement ou la pérennité de cette entreprise et par-delà celle-ci, celle de sa société mère.
Ainsi, dès lors que l'objet de l'expertise ne vise qu'à obtenir des informations sur les causes de la perte prétendue de profitabilité, relative à une opération de gestion de la société [B], et qu'aucune démonstration n'est faite sur ce en quoi la solution d'un litige qui reposerait sur un abus de majorité ou une action en responsabilité pour fautes de gestion de la dirigeante et associée majoritaire de la société [X] pourrait dépendre de l'examen de ce choix de gestion par la société [B] qu'est l'externalisation de certaines charges, il sera retenu que la demande ne vise pas à conserver ou établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un tel litige mais relève d'une expertise de gestion que l'associée d'une société mère n'est pas en droit de réclamer sur la filiale, étant observé que la société PBH ne démontre pas davantage que les informations dont la communication est prévue au pacte d'associés outre celles dont elle a été destinataire en sa qualité d'associée de la société [X] seraient insuffisantes pour établir les faits lui permettant d'agir en justice.
La demande sera rejetée et l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Sur la demande de provision
Il n'est pas contesté par la société [X] que la créance de compte courant est devenue exigible depuis le remboursement de la dette sénior, le 20 août 2023 selon la société PBH.
Néanmoins, l'article 4 de la convention de blocage de compte courant que la société [X] invoque, stipule que :
'l'associée ne pourra demander à la société de procéder à un remboursement partiel ou total de la créance devenue disponible que dans la mesure où la situation financière et l'état de trésorerie de la société le permettront.
Le remboursement de la créance devenue disponible sera effectué selon les modalités fixées d'un commun accord entre l'associé et la société'.
La société [X] prétend que le remboursement de la créance en compte courant la mettrait en difficulté, au regard des difficultés économiques rencontrées par la société [B] et que ses propres disponibilités sont très inférieures à la somme réclamée, s'élevant à 60 924, 56 euros au 31 janvier 2025, la date de la clôture du précédent exercice et ce, sans alors que le fonctionnement de la structure nécessite un fonds de roulement.
La société PBH réplique que le remboursement d'un solde créditeur d'un compte courant peut être réclamé à tout moment. Elle fait valoir que le blocage n'était prévu que le temps du remboursement d'un emprunt, lequel a eu lieu, de sorte que le principe du remboursement immédiat du compte courant retrouve sa pleine application. Elle soutient que la clause de l'article 4 n'est qu'une clause de style, voire potestative en ne définissant pas les seuils de trésorerie permettant un remboursement.
Selon l'article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Si la caractéristique essentielle d'un compte courant d'associé est d'être remboursable à tout moment, c'est sous réserve de l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant.
Or, dans le cas présent, il résulte de la convention de blocage qui fait la loi des parties, par la combinaison de l'article 2 relatif à la durée du blocage et de l'article 4 précité, dont il ne revient pas au juge des référés d'apprécier le caractère potestatif ou non en l'absence d'évidence sur ce point, que la circonstance que le blocage du compte courant ait pris fin permet à la société PBH d'exiger le remboursement à la condition que la situation financière et l'état de trésorerie de la société [X] le permette. Il ne s'agit pas là d'une clause de style.
Or la société PBH invoque elle-même à l'appui de sa demande d'expertise, une perte de profitabilité des sociétés [X] et [B] qu'elle juge préoccupante compte tenu de son ampleur. Les éléments produits, à savoir les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 juillet 2025, ne permettent pas d'affirmer avec l'évidence nécessaire que cette clause serait invoquée de mauvaise foi. Ils font apparaître, pour la société [X], un bénéfice de 62 053 euros mais un résultat d'exploitation négatif, un excédent brut d'exploitation négatif de 10 315 euros et des disponibilités d'un montant de 60 924, 56 euros et pour la société [B], un résultat de l'exercice limité à 137 852 euros et un excédent brut d'exploitation d'un montant de 181 871 euros, ces chiffres devant être rapportés à un chiffre d'affaires de 1 770 923 euros.
Ainsi, si l'adoption par l'assemblée générale de la société du 24 juillet 2025 d'une résolution décidant la poursuite de la convention de blocage du compte courant d'associé ne suffit pas à rendre l'obligation sérieusement contestable, n'ayant pas été décidée par une délibération d'assemblée générale extraordinaire statuant à l'unanimité, il en va en revanche différemment du moyen tenant à la situation financière et au niveau de trésorerie de la société, qui caractérise une telle contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'une provision à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Partie perdante, la société PBH sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle déclare recevable l'expertise demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l'expertise de gestion de la société [X] et en ce qu'elle rejette la demande de la société PBH en paiement d'une somme provisionnelle de 118 224 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'expertise de gestion visant la société [B] ;
Rejette la demande d'expertise de gestion de la société [X] ;
Rejette la demande d'expertise in futurum ;
Condamne la société PBH à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PBH aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,