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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 9 septembre 2026, n° 26/00030

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 26/00030

9 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 26 Novembre 2025

Ordonnance du 09 Septembre 2026

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FSJ5

AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE C/ [Y], [W], S.A.S. BBR

ORDONNANCE RADIATION 524 CPC

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

du 09 Septembre 2026

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. BBR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Nicolas BES, avocat plaidant au barreau de LYON

ET :

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté FARAL AUTOMOTIVE

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE, représentée la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [Z], liquidateur judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 3]

Appelantes et défenderesses à l'incident

Représentées par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué par Me Philibert POULET et par Me Sébastien HAREL de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Me Mathilde BREGE

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1968

[Adresse 4]

[Localité 4]

Intimé, défendeur à l'incident

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Cristina CORGAS, avocat plaidant au barreau de RENNES

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 2] 1967

[Adresse 5]

[Localité 5]

Intimé, défendeur à l'incident

Représenté par Me Jean BROUIN, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me LAUDIC-BARON, avocat plaidant au barreau de RENNES

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 31 janvier 2024, la société (SAS) Faral automotive, spécialisée dans la construction, la fourniture et le reconditionnement de moteurs, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Laval.

Le 5 mars 2024, la société (SAS) BBR, exerçant une activité de fabrication, préparation, location et vente de véhicules, a commandé à la SAS Faral automotive 6 moteurs neufs pour la somme de 30 000 euros HT.

Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 17 avril 2024, le redressement judiciaire de la SAS Faral automotive a été converti en liquidation judiciaire et la société (SELARL) SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 26 novembre 2025, signifié par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le tribunal de commerce de Laval a :

- jugé que la créance détenue par la SAS BBR est éligible au traitement préférentiel des créances visées par l'article L. 622-17 du code de commerce,

- condamné la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z], ès qualités, et la société Faral automotive représentée par son liquidateur judiciaire à payer la créance de 36 000 euros à la SAS BBR,

- débouté la SAS BBR de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z] ès qualité et la SAS Faral automotive représentée par son liquidateur judiciaire à payer à la SAS BBR la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [Z] ès qualité et la SAS Faral automotive représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2026 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00030, la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral automotive et la SAS Saral automotive, représentée par son liquidateur judiciaire, a formé appel de ce jugement attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SAS BBR, M. [D] [Y], et M. [S] [W].

La SAS BBR a constitué avocat le 17 février 2026.

Par lettre officielle de son conseil du même jour, la SAS BBR a mis en demeure la SELARL SLEMJ & associés ès qualités d'exécuter le jugement dont appel.

M. [Y] a constitué avocat le 18 février 2026.

Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2026, la SAS BBR a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers d'un incident de radiation.

Les appelantes ont conclu au fond le 3 avril 2026.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 1er juin 2026, la SAS BBR a demandé au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir en son incident et le dire bien fondé,

- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SELARL SLEMJ & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral automotive et par la SAS Faral automotive à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Laval enrôlé devant la cour d'appel d'Angers sous le RG n°26/00030,

- dire que la décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants,

- dire que le délai de péremption de l'instance courra à compter de la notification de la présente décision,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés ès qualités et la SAS Faral automotive aux entiers dépens du présent incident,

- condamner la SELARL SLEMJ & associés ès qualités et la SAS Faral automotive à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme mal fondées.

En l'état de leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 29 mai 2026, la SELARL SLEMJ & associés, prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Faral automotive et la SAS Saral automotive ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 524 du code de procédure civile, L. 622-17, L. 641-13 et L. 643-8 du code de commerce, de débouter la SAS BBR de son incident aux fins de radiation de l'appel qu'elles ont interjeté, de condamner la SAS BBR à payer à la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de Maître [Z] la somme de 3 000 euros, de condamner la SAS BBR aux entiers dépens.

M. [W] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026 (remis à personne) a constitué avocat le 11 juin 2026.

M. [Y] et M. [W] n'ont pas signifié de conclusions sur incident.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dans ces conditions, et ainsi que les parties qui ont conclu en conviennent, le jugement entrepris, signifié le 15 décembre 2025, est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de sa demande de radiation, la SAS BBR estime que toutes les conditions requises pour l'application de l'article 524 dudit code sont réunies. Elle souligne que les sommes dues inclut une créance de 36 000 euros bénéficiant d'un traitement privilégié au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce. Elle se prévaut avoir de bonne foi restitué les moteurs non conformes sur ordre de la SAS Faral automotive. Elle relève que les appelantes n'ont pas sollicité d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Se présentant comme une PME employant 15 personnes, elle met en avant son besoin urgent de bénéficier de sa trésorerie.

Il est tout d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La SAS BBR a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident avant même le dépôt des premières conclusions des appelantes, soit dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Sa demande de radiation de l'appel est recevable.

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter incombe à l'appelant.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la SELARL SLEMJ & associés ès qualités et la SAS Faral automotive, condamnées à payer à la SAS BBR les sommes de 36 000 euros au titre de sa créance de restitution, outre de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de 123,41 euros TTC au titre des dépens, soit une somme globale de 38 623,41 euros, n'ont pas aucunement réglé les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et leur a été régulièrement signifié.

Les appelantes affirment qu'aucune radiation ne peut intervenir dès lors qu'il n'y a pas de véritable défaut d'exécution au sens de l'article 524 du code de procédure civile, et qu'il existe au contraire une impossibilité radicale à exécuter au vu des règles impératives du livre VI du code de commerce et en particulier de l'ordre des paiements en liquidation judiciaire qui fait obstacle à l'exécution du jugement, compte tenu du montant de l'actif disponible et et des créances prioritaires sur celle de la SAS BBR.

Elles reprochent à la SAS BBR de confondre les droits du créancier postérieur dont la créance est éligible au régime du traitement préférentiel en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce et les obligations du liquidateur judiciaire. Relevant que le jugement a été rendu après la conversion en liquidation judiciaire, elles font valoir qu'il s'évince de l'article L. 641-13 dudit code, que le traitement préférentiel auquel le jugement renvoie consiste en un paiement à l'échéance, à défaut duquel la créance prend rang dans l'ordre prévu à l'article L. 643-8 dudit code. Elles observent que la créance de la SAS BBR est née pendant la période d'observation du redressement judiciaire et n'a pas été payée à l'échéance. Elles s'accordent sur le fait que le créancier n'est pas entravé par les règles de la procédure collective et peut agir aux fins d'obtenir un titre exécutoire et ainsi une condamnation de la liquidation judiciaire, et qu'il peut mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée sur les biens du débiteur, sans que puisse lui être opposé l'existence de créanciers de rangs préférables. Mais elles soutiennent que dès lors que le paiement n'est pas survenu à l'échéance, les règles régissant les répartitions entre les créanciers doivent être respectées par le liquidateur. Elles affirment que l'invocation de ces règles n'est pas une prétention au fond ou une nouvelle prétention insusceptible d'être tranchée dans le cadre de l'incident. Se prévalant de ce qu'en application de l'article L. 643-8, la créance de la SAS BBR est primée par les créances assorties du super-privilège des salaires et par les frais de justice, ils prétendent que le liquidateur judiciaire n'est pas en mesure de procéder à son paiement.

La SAS BBR estime qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité d'exécution. Elle fait valoir que le refus du liquidateur judiciaire de payer une créance postérieure 'privilégiée' au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce est mal fondé. Elle observe qu'en la matière, les créanciers conservent le droit de poursuite individuelle, et que corrélativement, les créanciers postérieurs conservent leur droit de faire exécuter le titre exécutoire qu'ils ont obtenu, et ainsi d'obtenir le paiement de leurs créances dues à leur échéance. Elle ajoute que s'agissant d'une créance postérieure privilégiée, le paiement est le prix de la course, et que pour cette raison, le créancier postérieur privilégié ne peut pas se voir opposer l'existence d'autres créances bénéficiant d'un rang préférentiel selon l'ordre établi par l'article L. 643-8 du code de commerce, de surcroît quand les fonds du débiteur sont suffisants.

Si la SAS BBR estime que la prétention selon laquelle le liquidateur judiciaire serait tenu par un ordre de répartition interdisant la condamnation à payer doit être réservée au débat au fond, il n'en reste pas moins qu'il importe dans le cadre de l'examen du présent incident, d'analyser si un ordre de répartition imposé par la loi, à le supposer applicable, n'est pas de nature à entraîner une impossibilité juridique d'exécuter le jugement faisant obstacle à l'incident de radiation, dès lors que d'autres créances devraient être nécessairement acquittées avant celle de la SAS BBR, et qu'il ne resterait plus de fonds disponibles pour la régler.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance de restitution de la SAS BBR pour annulation de la vente est née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Faral automotive et antérieurement à la conversion en liquidation judiciaire et qu'elle a été reconnue par le jugement attaqué comme bénéficiant du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17, I du code de commerce pour être née pendant la période d'observation, faisant suite à une commande passée par la SAS BBR auprès de la SAS Faral automotive, qui a permis la poursuite de l'activité de cette dernière pendant la période d'observation.

L'article L 622-17 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Il ressort de l'article L. 641-13 I du code de commerce, pris en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023, qu'en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

Il n'est pas discuté que la créance de 36 000 euros de la SAS BBR n'a pas été payée à son échéance.

Les appelantes voudraient en conclure que la créance doit être payée conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8 du code de commerce en soutenant que dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée, il est expressément prévu par l'article L. 641-13 II du code de commerce que 'lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8".

Mais le classement prévu par cet article L. 643-8 n'a vocation à s'appliquer que lorsque les créanciers viennent en concours, ce qui n'est pas le cas de la SAS BBR qui réclame à titre individuel l'exécution du jugement qu'elle a obtenu, qui consacre sa créance postérieure éligible au paiement préférentiel.

Les créanciers postérieurs utiles exercent librement leur droit de poursuite, suivant la règle classique du "prix de la course'. Ils bénéficient du droit à l'exécution forcée de l'obligation de paiement constatée par un titre (Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-24.065, Bull. 2018, IV, n° 49). Leur droit au paiement à l'échéance ne saurait être subordonné à l'existence de fonds suffisants pour assurer le paiement d'autres créanciers postérieurs privilégiés de meilleur rang dans le classement prévu par l'article L. 643-8, prévu en cas de paiement des créanciers postérieurs privilégiés dans le cadre de la procédure de répartition de l'actif du débiteur.

Il n'existe donc pas d'impossibilité juridique s'opposant à l'exécution du jugement.

Dès lors, il importe peu que les fonds de la procédure collective ne permettent pas en l'état de régler la créance de la SAS BBR au regard de son rang au sein des créanciers, postérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Il est par ailleurs établi qu'au 19 mars 2026, au regard du relevé des mouvements de trésorerie de la SAS Faral automotive, un solde a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 104 830,64 euros.

Il convient d'accueillir la demande la SAS BBR en son incident de radiation de l'appel.

Sur les demandes accessoires :

La SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [G] [Z], ès qualités, succombante et partant, débouté de ses demandes de ces mêmes chefs, sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SAS BBR une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,

- disons que le rétablissement de l'affaire au rôle est subordonné à la présentation des justificatifs de l'exécution provisoire du jugement,

- condamnons SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [G] [Z], ès qualités, aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SAS BBR la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT,

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