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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 septembre 2026, n° 24/06120

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06120

15 septembre 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/06120 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYH6

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[Z] [J]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par le TJ de [Localité 1]

N° RG : 19/01024

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion CORDIER

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

****************

INTIMES :

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (23)

n° Siret 807 820 998

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474760 -

Plaidant : Me Amandine ROMINSKYJ de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0210

S.E.L.A.R.L. P.J.A. Prise en la personne de Maître [E] [Q] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Monsieur [Z] [J], fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du Tribunal Judiciaire de Chartres du 29 septembre 2020.

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] un prêt de quelque 710 000 euros.

Le 11 juin 2019, le tribunal judiciaire de Chartres a placé M. [J] en sauvegarde ; le 29 septembre 2020, il a adopté en sa faveur un plan de sauvegarde et nommé la société PJA commissaire à son exécution.

Le 4 juin 2021, soutenant que la société BNP Paribas Personal Finance avait continué à prélever les mensualités convenues nonobstant ce plan, M. [J] l'a assignée devant ce tribunal.

Le 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à régler à M. [J] la somme de 50 994,46 euros en remboursement de ces prélèvements.

Le 23 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Les 6 avril et 2 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a déclaré à la procédure collective une créance de 434 313, 64 euros.

Le 17 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société BNP Paribas Personal Finance dirigé contre le jugement du 23 novembre 2021.

La société BNP Paribas Personal Finance s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le 3 septembre 2024, par décision contradictoire, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chartes a constaté l'existence d'une instance en cours et sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 2023.

Le 19 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 26 juin 2025, sur incident, le président de la chambre a notamment :

- dit cet appel recevable ;

- rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.

Le 16 décembre 2025, la cour, statuant par défaut, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2023.

Le 4 février 2026, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi n°23-13.722.

L'instance ayant été reprise, par dernières conclusions du 23 avril 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en tous ses chefs attaqués ;

Statuant à nouveau,

- d'admettre la créance de la BNP Paribas Personal Finance au passif de M. [J] à hauteur de 434 313, 64 euros à titre privilégié ;

En tout état de cause, de :

- condamner in solidum Me [Q] ès-qualités et M. [J] à payer à la BNP Paribas Personal Finance, outre dépens de première instance et d'appel, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [J] de toute demande plus ample ou contraire.

Par dernières conclusions du 18 mars 2026, M. [J] demande notamment à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2024 en ce qu'elle a renvoyé les parties à ressaisir le juge-commissaire ;

Et, par l'effet dévolutif de l'appel, de :

- constater le caractère définitif et irrévocable de l'irrecevabilité de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 novembre 2021 ;

- constater l'autorité de chose jugée définitive du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 novembre 2021 ;

- déclarer les demandes de la BNP Paribas Personal Finance irrecevables ;

A défaut,

- débouter la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

- condamner la BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société PJA le 4 octobre 2024 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 27 novembre 2024 de la même manière. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'admission de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que c'est à tort que le juge-commissaire a retenu que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 novembre 2021 faisait obstacle à l'admission de sa créance, puisque cette créance n'a été déclarée à la procédure collective que postérieurement à ce jugement.

Elle fait valoir que l'instance achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2026 n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, puisqu'elle n'avait pas pour objet la détermination du montant de sa créance.

Elle affirme enfin que l'avis à déclarer initial qui lui était destiné a été en réalité adressé à l'agence BNP Paribas de [Localité 1], avec laquelle elle ne peut être confondue ; que le mandataire judiciaire en a convenu et que c'est dans ces conditions qu'elle a réitéré sa déclaration de créance le 6 avril 2022, puis le 2 juin 2022.

M. [J] expose que le jugement du 23 novembre 2021 est désormais irrévocable ; que le tribunal judiciaire de Chartres a déjà statué sur l'inopposabilité de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, faute de déclaration de créance dans les délais ; que sa décision est revêtue de l'autorité de chose jugée, en raison d'une identité d'objet, de cause et de parties ; que l'avis d'avoir à déclarer sa créance adressé par la société PJA à la société BNP Paribas Personal Finance après le jugement du 23 novembre 2021 n'a pas pour effet de remettre en cause la validité du premier avis à déclarer du 12 septembre 2019, ni de faire renaître le droit pour elle de déclarer sa créance ; que la société BNP Paribas Personal Finance a fait valoir en première instance qu'elle n'estimait pas utile de déclarer sa créance, reconnaissant ainsi qu'elle avait eu connaissance de cet avis à déclarer de 2019.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement. Ses motifs ne possèdent pas cette autorité, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 12 fév. 2004, n°02-11.331, publié).

Selon l'article 1355 du code civil, cette autorité suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause.

Par suite de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 4 février 2026, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 23 novembre 2021 est devenu irrévocable.

Il résulte des mentions de son jugement que ce tribunal n'était pas saisi par la société BNP Paribas Personal Finance d'une demande en paiement, ni d'une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de M. [J].

C'est pourquoi ce jugement n'a pas statué, dans son dispositif, sur l'admission de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de M. [J], même si, dans ses motifs, il a relevé l'absence de déclaration de cette créance ; ce n'était pas l'objet de l'instance, qui visait seulement au remboursement des sommes prélevées au titre du contrat de prêt nonobstant le plan de sauvegarde.

L'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne fait donc pas obstacle à l'examen de la demande d'admission de sa créance formulée par la société BNP Paribas Personal Finance.

Corrélativement, c'est à tort que le juge-commissaire a, par l'ordonnance entreprise, constaté qu'il existait une instance en cours, en raison du pourvoi pendant contre l'arrêt du 17 janvier 2023, dès lors que l'action initialement engagée devant le tribunal judiciaire de Chartres ne tendait pas à ce qu'il soit statué au fond sur cette créance.

L'ordonnance déférée à la cour doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions.

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose, dans sa rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 2021 :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a posé qu'il incombait au juge-commissaire de rejeter une créance irrégulièrement déclarée, non de la dire irrecevable (Com, 4 mai 2017, n°15-24.854, publié ; 12 juillet 2017, n°15-28.897), cette décision entraînant son extinction par voie de conséquence (Com, 22 janvier 2020, n°18-19.526, publié).

Selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture sont tenus de la déclarer dans le délai de deux mois de la publication de ce jugement au BODACC ; les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont toutefois avertis personnellement, ce délai ne courant à leur égard qu'à compter de la notification de cet avertissement.

La forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat publié dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; seule la réception de l'avertissement prévu à L. 622-24 fait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel ces créanciers encourent cette sanction (Com, 27 fév. 2007, n°06-12.033, publié).

C'est souverainement que les juges du fond apprécient si le créancier bénéficiaire d'une sûreté publiée a été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce (Com, 4 juin 2013, n°12-15.097, publié ; 1er fév. 2005, n°03-18.325, publié).

Selon l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; il peut notamment résulter de la reconnaissance d'un fait dans ses conclusions écrites (1ère Civ., 14 janvier 1981, n°78-15.288, publié). Mais l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets (1ère Civ., 9 mai 2001, n°99-14.073, publié ; 2e Civ., 19 nov. 2020, n°19-19.269 ; Com, 10 septembre 2013, n°12-21.792).

Il résulte des mentions du jugement du 23 novembre 2021 que le jugement d'ouverture de la procédure collective bénéficiant à M. [J] a été publié au BODACC le 25 juin 2019.

Il est constant que la société BNP Paribas Personal Finance était titulaire d'une sûreté sur l'immeuble qu'elle avait financé.

Selon les mentions du jugement du 23 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a été avertie personnellement d'avoir à déclarer sa créance le 12 septembre 2019 et n'avait pas effectué cette déclaration à la date où le tribunal a statué.

L'avertissement du 12 septembre 2019 émanant du mandataire judiciaire, produit par l'appelante (pièce 6), a été adressé à « BNP Paribas / Agence de [Localité 1] », où il a été réceptionné le lendemain, non à la société BNP Paribas Personal Finance, personne morale distincte ayant son siège à [Localité 6].

Pour autant, par les conclusions qu'elle a prises devant le tribunal judiciaire de Chartres le 9 novembre 2021, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a reconnu avoir reçu cet avis et indiqué avoir sciemment estimé ne pas devoir déclarer sa créance (conclusions, page 2 in fine ; pièce [J] n°5-1).

Le délai de forclusion prévu à l'article R. 622-24 précité a ainsi à tout le moins couru à compter de cette reconnaissance de la réception de l'avis du 12 septembre 2019, quand bien même elle n'aurait pas la valeur d'un aveu judiciaire, soit à compter du 9 novembre 2021, puisqu'à cette date, il est certain que la notification émanant du mandataire judiciaire avait touché son véritable destinataire, ainsi averti personnellement.

Ce délai de forclusion était donc expiré lorsque, en avril 2022, puis en juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu déclarer sa créance pour la première fois, quand bien même le mandataire judiciaire lui aurait adressé un nouvel avis en mai 2022, lequel n'a pas fait courir un nouveau délai.

La société BNP Paribas Personal Finance n'allègue pas avoir demandé à être relevée de la forclusion ; elle ne formule ici aucune demande en ce sens.

De là suit que sa créance ne peut être admise à la procédure collective.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit recevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à l'admission de sa créance à la procédure collective ;

Rejette cette demande ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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