Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 septembre 2026, n° 26/05229

PARIS

Autre

Autre

CA Paris n° 26/05229

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 septembre 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZ7F

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2026, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [N] [K]

né le 05 juillet 1967 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Blandine Russo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2026, à 17h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, accueillant la demande d'irrecevabilité, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Marseille Canet (traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 14 septembre 2026 à 18h40 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 septembre 2026 à 20h40, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 14 septembre 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [N] [K] à 21h05,

- à Me Blandine Russo, avocat au barreau de Paris à 20h40,

- et au préfet des Bouches-du-Rhône à 20h40 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ".

En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est soulevée par le ministère public.

Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] ne justifie pas d'une domiciliation, ni d'un emploi, ni de ressources et qu'en outre l'intéressé a fait l'objet de 20 condamnations notamment pour des faits de vol, vol aggravé, vol avec violences, falcifications de chèques et délit de fuite.

Il en résulte que M. [N] [K] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [N] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 16 septembre 2026 à 11h00, en visioconférence,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience'

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 15 septembre 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site