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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 septembre 2026, n° 26/05206

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05206

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05206 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZZA

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2026, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PROCUREUR [B] RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

INTIMÉS:

1°) M. [X] [F]

né le 31 Août 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Stéphanie Moura, avocat au barreau de Toulouse,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [Localité 2], plaidant par visioconférence,

2°) LE [I] [B] HAUTE GARONNE ,

non représenté à l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2026, à 16h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du préfet de la Haute Garonne, disant n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [X] [F], et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 septembre 2026 à 20h30 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du lundi 14 septembre 2026 déclarant sans objet la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [X] [F] reçues le 14 septembre 2026 à 12h08 et à 12h13 et le 15 septembre 2026 à 07h00 et à 11h10 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- par visioconférence, du conseil de M. [X] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET [B] PROCEDURE

M. [X] [F], né le 31 août 2004 à 16 heures 19, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2022.

Par ordonnance du 20 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 22 juin 2026.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [F] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 14 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Toulouse a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [X] [F] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 17 août 2026.

Le 12 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Par ordonnance du 13 septembre 2026 à 16 heures 19, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [X] [F] aux motifs que l'audience s'est déroulée en visioconférence au sein du CRA et la notification de la décision de la cour d'appel de Toulouse est irrégulière, faute de mention d'une lecture par l'intermédiaire d'un interprète.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2026 à 20 heures 30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- les dispositions de l'article 743-7 du CESEDA ne sont pas violées par l'application de mesure de sécurité propres à l'accès de tiers dans des locaux administratifs ;

- le dossier de procédure comporte plusieurs formulaires de notification par écrit de précédentes décisions le concernant, qu'il les a signés et qu'il a exercé son droit d'appel.

MOTIVATION

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.'

En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'administration, que ce dernier a été condamné, d'une part, pour vol par effraction dans un local d'habitation, et d'autre part, pour maintien irrégulier sur le territoire français, aux termes de jugements rendus les 5 juin 2024 et 19 mai 2025.

Or, aucun des deux délits visés par ces condamnations n'entre dans le champ d'application du texte nouveau, d'interprétation nécessairement stricte, dès lors que l'emprisonnement encouru dans les deux cas est inférieur à 5 ans.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, les conditions de la prolongation exceptionnelle n'étant pas réunies, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevables les déclarations d'appel du procureur de la République de [Localité 3] et du préfet de la Haute Garonne ;

CONFIRMONS l'ordonnance du 13 septembre 2026 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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