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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 15 septembre 2026, n° 26/05213

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/05213

15 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05213 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNZ24

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2026, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [O]

né le 23 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

précisant être né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Florent Garrigue avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintient de M. [M] [O] dans locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 octobre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2026, à 12h34, par M. [M] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [O], né le 23 novembre 2026 à Akbou, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 juin 2026, sur le fondement d'un jugement d'interdiction du territoire français du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2025, prononcé par la chambre correctionnelle.

Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [M] [O] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 17 juillet 2026.

Par ordonnance du 14 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [M] [O] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 19 août 2026.

Le 11 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.

Par ordonnance du 12 septembre 2026 à 15 heures 23, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la 4e prolongation du maintien en rétention de M. [M] [O].

Le conseil de M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2026 à 12 heures 34 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'absence de condamnation répondant aux conditions de l'article L.742-6 du CESEDA

L'absence de caractérisation suffisante d'une perspective raisonnable d'éloignement

L'absence de menace grave et actuelle à l'ordre public.

MOTIVATION

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.'

En l'espèce, il résulte des éléments produits par l'administration, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que ce dernier a été condamné, d'une part, pour menace de mort réitérée, et d'autre part, pour violence en état d'ivresse manifeste sans incapacité, aux termes d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 1er septembre 2025.

Or, aucun des deux délits visés par cette unique condamnation n'entre dans le champ d'application du texte nouveau, d'interprétation nécessairement stricte, dès lors que l'emprisonnement encouru dans les deux cas est inférieur à 5 ans.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, les conditions de la prolongation exceptionnelle n'étant pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de police de [Localité 4] en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [M] [O] est libre,

RAPPELONS à M. [M] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 15 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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