Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° P 25-83.924 F-D
N° 01015
MB25
16 SEPTEMBRE 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [O] [I] et Mme [J] [R], épouse [I], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-83.376), a condamné, le premier, pour escroqueries, abus de confiance et complicité, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, la seconde, pour abus de confiance, escroqueries et complicité, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [O] [I], Mme [J] [R], épouse [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [I] et Mme [J] [R], son épouse, ont exercé des fonctions de direction au sein de plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement par la société [1], dont ils étaient cogérants.
3. Ils ont sollicité diverses personnes physiques et morales qui ont versé des sommes au crédit des comptes courants d'associés de plusieurs de ces sociétés, moyennant l'assurance donnée par les prévenus d'un rendement annuel de 6,5 %.
4. Plusieurs de ces personnes ont déposé plainte et une information a été ouverte, à la suite de laquelle M. et Mme [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
5. M. et Mme [I] ont également été cités directement devant le tribunal par un autre investisseur.
6. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a, notamment, joint ces procédures, déclaré M. et Mme [I] coupables des faits rappelés ci-dessus, les a condamnés à diverses peines et a statué sur les intérêts civils.
7. Les prévenus, le ministère public et des parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'escroquerie à l'encontre de M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], a en conséquence déclaré Mme [I] complice du délit d'escroquerie reproché à M. [I] au préjudice de ces derniers, les a condamnés pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que pour considérer que M. [I] était coupable d'escroquerie à l'encontre de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V] en les déterminant à remettre des fonds, la cour d'appel a énoncé qu'il « avait fait usage de l'influence de tiers pour donner force et crédit aux perspectives de profit dont il voulait persuader des investisseurs potentiels » (arrêt, p. 18, § 7) dans la mesure où il avait été présenté à M. [S] [U] [M] « par [Q] [T] et son épouse, Mme [J] [I] » (arrêt, p. 18, § 8), où « par l'entremise de [Q] [T], [O] [I] rencontrait [L] [B] et [W] [C] » (ibid, § 9), où il avait « démarché [D] [V] par l'intermédiaire de [S] [U] [M] » et « qu'il en était fait de même avec [A] [U] et [G] [F] puis avec [N] [H] » (ibid) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le rôle joué par [Q] [T] ou [P] [U] [M] et en quoi ils avaient donné force et crédit aux allégations de M. [I], la simple mise en relation de deux individus ne constituant pas une intervention de nature à donner force et crédit à un mensonge au sens du délit d'escroquerie, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [I] sans établir en quoi les interventions de M. [T] et de M. [U] [M] avaient été déterminantes de la remise des fonds litigieux, par les parties civiles, tandis qu'ils s'étaient bornés à les présenter à M. [I], la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
3°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; que pour considérer que M. [I] était coupable d'escroquerie à l'encontre de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V] en les déterminant à remettre des fonds, la cour d'appel a énoncé qu'il a « procédé à des remboursements partiels pour ne pas éveiller la méfiance des investisseurs » (arrêt, p. 18, § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle ces remboursements avaient eu lieu et ainsi s'ils avaient pu déterminer la remise de fonds par ces parties civiles, sans ordonner d'expertise comptable et sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 9, in fine) si ces remboursements ne résultaient pas tout simplement du fonctionnement des comptes courants, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] complice du délit d'escroquerie reproché à M. [I] au préjudice des associés de la société [1], à savoir M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], l'a condamnée pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors « que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable de complicité d'une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de la complicité ; que pour déclarer Mme [R] complice d'escroquerie reproché à M. [I] dans les termes de la prévention, soit au préjudice de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V], la cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'elle se présentait comme juriste confirmée en vue d'inspirer confiance aux futurs associés et qu'il est établi que c'est elle qui avait proposé à M. [U] [M] la répartition du capital social de sa société entre la SARL [1] et lui, afin une nouvelle fois d'inspirer confiance et de pousser ce dernier à investir dans la SARL Foncière [U] [M] la somme de 42 500 euros » (arrêt, p. 19, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans relever une seule fois dans ses motifs que Mme [R] avait été en contact avec Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V], et qu'ainsi elle s'était réellement présentée à ces derniers comme juriste confirmée afin de faciliter la remise des fonds, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 121-7 et 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries et complicité au préjudice de M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [I] n'a pas hésité à faire usage de l'influence de tiers, tel M. [Q] [T], pour donner force et crédit aux perspectives de profit dont il voulait persuader ses investisseurs potentiels. Ils précisent que M. [T] avait été préalablement mis en contact avec Mme [I], laquelle avait mis en avant ses qualités de juriste confirmée.
13. Les juges ajoutent que, dans le cadre du lien de confiance qui s'était créé avec M. [U] [M], auquel il avait été présenté par M. [T], et son épouse, M. [I] lui a fait miroiter des investissements lucratifs à 6,5 % par an, à la faveur du montage d'une nouvelle société à [Localité 1].
14. Ils précisent que M. [U] [M] a pris des parts dans une société créée par M. [I], qui était en réalité une coquille vide, et a été rebaptisée [2], et que les autres investisseurs ont été démarchés par l'intermédiaire de MM. [T] et [U] [M], alors que les fonds ont, en réalité, et sans contrepartie, été utilisés au profit de sociétés contrôlées par M. et Mme [I].
15. Ils relèvent que ces derniers ont, pour obtenir ces fonds, mis en place une fausse entreprise, fait état d'un crédit imaginaire, l'activité de la société étant inexistante et le remboursement des comptes courants impossible, fait intervenir des tiers aptes à inspirer confiance, et procédé à des remboursements partiels dissimulant l'existence d'une cavalerie.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs faisant ressortir l'existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds, notamment l'utilisation d'une fausse entreprise, d'un crédit imaginaire et de tiers de bonne foi, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, ayant déterminé la remise des fonds, ainsi que la complicité de Mme [I], la cour d'appel a justifié sa décision.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [I], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], les a condamnés pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [Z], M. [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [9], qu'ils « leur avaient fait miroiter une rémunération de 6,5% l'an, assertion totalement fausse dans la mesure où la SARL [1] n'avait et n'aura aucune activité pendant toute la période des faits incriminés » (arrêt., p. 19, § 8), sans relever aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu à l'encontre de ces derniers, la cour a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
2°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [3], M. [Y], des sociétés [3], [4], [5], [V], [7] et [9], qu' « il est établi qu'ils ont organisé l'intégration de la SARL [1] dans le capital social des sociétés [3], [5], [D] [V], [7], [8] et [4] et la signature d'un contrat d'assistance et de prestation de service ou d'une convention de gestion centralisée de trésorerie » » (arrêt, p. 19, § 9), sans préciser en quoi ces éléments avaient déterminé la remise de fonds par ces derniers, tandis que cela résultait du fonctionnement des comptes courants, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
3°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [3], M. [Y], des sociétés [3], [Y], [5], [V], [7] et [9], qu'ils « leur avaient fait miroiter une rémunération de 6,5% l'an, assertion totalement fausse dans la mesure où la SARL [1] n'avait et n'aura aucune activité pendant toute la période des faits incriminés »( arrêt., p. 19, § 8) et ont organisé l'intégration de la SARL [1] dans le capital social de la société [4], que « douze crédits en deux ans pour une somme totale de 352 751 euros ont été souscrits via la société [4] pour l'achat de divers matériels mis à la disposition de la société [10] et qu'entre le 30 juin et le 5 septembre 2013, trois crédits ont été souscrits via cette même société pour un montant de 109 939 euros pour l'achat de véhicules automobiles placés à la disposition de la SARL [1] » (arrêt., p. 20, § 1), sans préciser la date à laquelle, l'intégration de la SARL [1] dans le capital social avait été organisée, les douze crédits avaient et souscrits et tandis que les trois crédits d'un montant de 109 939 euros ont été conclus postérieurement à la remise de fond de la société [4], ce dont il résultait qu'il ne ressortait pas de ces éléments en quoi ils avaient été déterminants de la remise, par M. [Y] et la société [4], des fonds litigieux, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
19. Il résulte du premier de ces textes que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi, par son auteur, de manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
20. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], l'arrêt attaqué énonce que M. et Mme [I] ont utilisé une mise en scène similaire à celle décrite à propos des autres escroqueries, en faisant miroiter une rémunération illusoire dès lors que la société [1] n'avait et n'aurait aucune activité pendant la période incriminée.
22. Les juges ajoutent que les prévenus ont orchestré l'intégration de la société [1] dans le capital des sociétés victimes, transférant la trésorerie de ces sociétés, par divers biais dont des contrats de mise à disposition, vers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels, et que ces montages sont assimilables à des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les sociétés lésées.
23. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser des manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, et sans examiner si les faits pouvaient être envisagés sous une autre qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [3], [Y], et des sociétés [3], [Y], [5], [V], [7] et [8], aux intérêts civils correspondants, et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie et de complicité au préjudice des associés de la société [1], à savoir M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V] n'encourt pas la censure, et que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'a pas été contestée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
26. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les cinquième et sixième moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], et des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], aux intérêts civils correspondants, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
N° 01015
MB25
16 SEPTEMBRE 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [O] [I] et Mme [J] [R], épouse [I], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-83.376), a condamné, le premier, pour escroqueries, abus de confiance et complicité, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, la seconde, pour abus de confiance, escroqueries et complicité, à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire et une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [O] [I], Mme [J] [R], épouse [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [I] et Mme [J] [R], son épouse, ont exercé des fonctions de direction au sein de plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement par la société [1], dont ils étaient cogérants.
3. Ils ont sollicité diverses personnes physiques et morales qui ont versé des sommes au crédit des comptes courants d'associés de plusieurs de ces sociétés, moyennant l'assurance donnée par les prévenus d'un rendement annuel de 6,5 %.
4. Plusieurs de ces personnes ont déposé plainte et une information a été ouverte, à la suite de laquelle M. et Mme [I] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel.
5. M. et Mme [I] ont également été cités directement devant le tribunal par un autre investisseur.
6. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal a, notamment, joint ces procédures, déclaré M. et Mme [I] coupables des faits rappelés ci-dessus, les a condamnés à diverses peines et a statué sur les intérêts civils.
7. Les prévenus, le ministère public et des parties civiles ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'escroquerie à l'encontre de M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], a en conséquence déclaré Mme [I] complice du délit d'escroquerie reproché à M. [I] au préjudice de ces derniers, les a condamnés pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que pour considérer que M. [I] était coupable d'escroquerie à l'encontre de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V] en les déterminant à remettre des fonds, la cour d'appel a énoncé qu'il « avait fait usage de l'influence de tiers pour donner force et crédit aux perspectives de profit dont il voulait persuader des investisseurs potentiels » (arrêt, p. 18, § 7) dans la mesure où il avait été présenté à M. [S] [U] [M] « par [Q] [T] et son épouse, Mme [J] [I] » (arrêt, p. 18, § 8), où « par l'entremise de [Q] [T], [O] [I] rencontrait [L] [B] et [W] [C] » (ibid, § 9), où il avait « démarché [D] [V] par l'intermédiaire de [S] [U] [M] » et « qu'il en était fait de même avec [A] [U] et [G] [F] puis avec [N] [H] » (ibid) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le rôle joué par [Q] [T] ou [P] [U] [M] et en quoi ils avaient donné force et crédit aux allégations de M. [I], la simple mise en relation de deux individus ne constituant pas une intervention de nature à donner force et crédit à un mensonge au sens du délit d'escroquerie, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [I] sans établir en quoi les interventions de M. [T] et de M. [U] [M] avaient été déterminantes de la remise des fonds litigieux, par les parties civiles, tandis qu'ils s'étaient bornés à les présenter à M. [I], la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
3°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; que pour considérer que M. [I] était coupable d'escroquerie à l'encontre de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V] en les déterminant à remettre des fonds, la cour d'appel a énoncé qu'il a « procédé à des remboursements partiels pour ne pas éveiller la méfiance des investisseurs » (arrêt, p. 18, § 8) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle ces remboursements avaient eu lieu et ainsi s'ils avaient pu déterminer la remise de fonds par ces parties civiles, sans ordonner d'expertise comptable et sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 9, in fine) si ces remboursements ne résultaient pas tout simplement du fonctionnement des comptes courants, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] complice du délit d'escroquerie reproché à M. [I] au préjudice des associés de la société [1], à savoir M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], l'a condamnée pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors « que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable de complicité d'une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de la complicité ; que pour déclarer Mme [R] complice d'escroquerie reproché à M. [I] dans les termes de la prévention, soit au préjudice de M. [U] [M], Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V], la cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'elle se présentait comme juriste confirmée en vue d'inspirer confiance aux futurs associés et qu'il est établi que c'est elle qui avait proposé à M. [U] [M] la répartition du capital social de sa société entre la SARL [1] et lui, afin une nouvelle fois d'inspirer confiance et de pousser ce dernier à investir dans la SARL Foncière [U] [M] la somme de 42 500 euros » (arrêt, p. 19, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans relever une seule fois dans ses motifs que Mme [R] avait été en contact avec Mme [U], Mme [F], Mme [B], Mme [C] et M. [V], et qu'ainsi elle s'était réellement présentée à ces derniers comme juriste confirmée afin de faciliter la remise des fonds, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 121-7 et 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries et complicité au préjudice de M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V], l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [I] n'a pas hésité à faire usage de l'influence de tiers, tel M. [Q] [T], pour donner force et crédit aux perspectives de profit dont il voulait persuader ses investisseurs potentiels. Ils précisent que M. [T] avait été préalablement mis en contact avec Mme [I], laquelle avait mis en avant ses qualités de juriste confirmée.
13. Les juges ajoutent que, dans le cadre du lien de confiance qui s'était créé avec M. [U] [M], auquel il avait été présenté par M. [T], et son épouse, M. [I] lui a fait miroiter des investissements lucratifs à 6,5 % par an, à la faveur du montage d'une nouvelle société à [Localité 1].
14. Ils précisent que M. [U] [M] a pris des parts dans une société créée par M. [I], qui était en réalité une coquille vide, et a été rebaptisée [2], et que les autres investisseurs ont été démarchés par l'intermédiaire de MM. [T] et [U] [M], alors que les fonds ont, en réalité, et sans contrepartie, été utilisés au profit de sociétés contrôlées par M. et Mme [I].
15. Ils relèvent que ces derniers ont, pour obtenir ces fonds, mis en place une fausse entreprise, fait état d'un crédit imaginaire, l'activité de la société étant inexistante et le remboursement des comptes courants impossible, fait intervenir des tiers aptes à inspirer confiance, et procédé à des remboursements partiels dissimulant l'existence d'une cavalerie.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs faisant ressortir l'existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds, notamment l'utilisation d'une fausse entreprise, d'un crédit imaginaire et de tiers de bonne foi, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, ayant déterminé la remise des fonds, ainsi que la complicité de Mme [I], la cour d'appel a justifié sa décision.
17. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [I], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], les a condamnés pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [Z], M. [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [9], qu'ils « leur avaient fait miroiter une rémunération de 6,5% l'an, assertion totalement fausse dans la mesure où la SARL [1] n'avait et n'aura aucune activité pendant toute la période des faits incriminés » (arrêt., p. 19, § 8), sans relever aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu à l'encontre de ces derniers, la cour a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
2°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [3], M. [Y], des sociétés [3], [4], [5], [V], [7] et [9], qu' « il est établi qu'ils ont organisé l'intégration de la SARL [1] dans le capital social des sociétés [3], [5], [D] [V], [7], [8] et [4] et la signature d'un contrat d'assistance et de prestation de service ou d'une convention de gestion centralisée de trésorerie » » (arrêt, p. 19, § 9), sans préciser en quoi ces éléments avaient déterminé la remise de fonds par ces derniers, tandis que cela résultait du fonctionnement des comptes courants, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal ;
3°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [I] et Mme [R], en qualité de cogérants de la société [1], coupables des faits d'escroquerie au préjudice de M. [K], M. [E], M. [3], M. [Y], des sociétés [3], [Y], [5], [V], [7] et [9], qu'ils « leur avaient fait miroiter une rémunération de 6,5% l'an, assertion totalement fausse dans la mesure où la SARL [1] n'avait et n'aura aucune activité pendant toute la période des faits incriminés »( arrêt., p. 19, § 8) et ont organisé l'intégration de la SARL [1] dans le capital social de la société [4], que « douze crédits en deux ans pour une somme totale de 352 751 euros ont été souscrits via la société [4] pour l'achat de divers matériels mis à la disposition de la société [10] et qu'entre le 30 juin et le 5 septembre 2013, trois crédits ont été souscrits via cette même société pour un montant de 109 939 euros pour l'achat de véhicules automobiles placés à la disposition de la SARL [1] » (arrêt., p. 20, § 1), sans préciser la date à laquelle, l'intégration de la SARL [1] dans le capital social avait été organisée, les douze crédits avaient et souscrits et tandis que les trois crédits d'un montant de 109 939 euros ont été conclus postérieurement à la remise de fond de la société [4], ce dont il résultait qu'il ne ressortait pas de ces éléments en quoi ils avaient été déterminants de la remise, par M. [Y] et la société [4], des fonds litigieux, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
19. Il résulte du premier de ces textes que le délit d'escroquerie est caractérisé par l'emploi, par son auteur, de manoeuvres frauduleuses aux fins de déterminer la victime à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
20. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
21. Pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], l'arrêt attaqué énonce que M. et Mme [I] ont utilisé une mise en scène similaire à celle décrite à propos des autres escroqueries, en faisant miroiter une rémunération illusoire dès lors que la société [1] n'avait et n'aurait aucune activité pendant la période incriminée.
22. Les juges ajoutent que les prévenus ont orchestré l'intégration de la société [1] dans le capital des sociétés victimes, transférant la trésorerie de ces sociétés, par divers biais dont des contrats de mise à disposition, vers des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels, et que ces montages sont assimilables à des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les sociétés lésées.
23. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser des manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, et sans examiner si les faits pouvaient être envisagés sous une autre qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [3], [Y], et des sociétés [3], [Y], [5], [V], [7] et [8], aux intérêts civils correspondants, et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie et de complicité au préjudice des associés de la société [1], à savoir M. et Mme [U] [M], Mmes [F], [B], [C], et M. [V] n'encourt pas la censure, et que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance n'a pas été contestée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
26. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les cinquième et sixième moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'escroquerie au préjudice de MM. [K], [E], [Z], [Y], et des sociétés [3], [4], [5], [6], [7] et [8], aux intérêts civils correspondants, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.