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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 25/01970

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/01970

8 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/01970 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FR4P

jugement du 23 Octobre 2025

Président du TJ d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 25/873

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

Monsieur [Z] [S], [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (02)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 25093 et par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :

Madame [D] [T] [Q] [J]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 250127 et par Me Jean-Malo HEUZE, substitué par Me Julie PAPET-BADENES, avocats plaidants au barreau de NANTES

Monsieur [M] [A]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (85)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 325045

S.C.P. [Z] [V] [D] [J] ET [M] [A] Commissaires de Justice Associés, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés ès-qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Mai 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 décembre 2015, a été constituée la société civile professionnelle (SCP) [U] [V] [A], huissiers de justice, au sein de laquelle exerçaient M. [Z] [V], M. [M] [A], M. [Y] [U].

Par la suite, Mme [D] [J] est devenue associée de cette SCP.

Après le retrait de M. [U], la répartition du capital social de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], composé de 5 000 parts sociales de 200 euros chacune était alors la suivante : M. [V] 1 875 parts, M. [A] 1 875 parts, Mme [J] 1 250 parts.

Par lettre du 8 juin 2023, M. [A] a sollicité son retrait.

De son côté, par lettre du 17 mai 2024, Mme [J] a notifié à la SCP sa décision de se retirer de la SCP, à effet du 1er janvier 2025, sans présenter de cessionnaire compte tenu de la situation conflictuelle existant entre les associés. Cette lettre a été signifiée à la SCP et à ses associés par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024.

Par lettre du 4 octobre 2024, Mme [J] a convoqué les associés de la SCP à une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2024 ayant pour ordre du jour son retrait et le rachat de ses parts par la société. Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2024, M. [V] et M. [A] ont refusé de consentir au rachat des parts de Mme [J] par la société.

De ce fait, Mme [J] a fait assigner, le 26 décembre 2024, M. [V], M. [A] et la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 35 alinéa 4 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 et de l'article 1843-4 du code civil, en désignation d'un expert aux fins de fixation du prix de cession des 1 250 parts détenues par elle dans le capital de la SCP, juger que les frais d'expertise seront à la charge de la SCP, condamner la SCP à payer une somme au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Parallèlement, les 24, 30 et 31 décembre 2024, M. [A] a fait assigner Mme [J], M. [V] et la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], le procureur de la République de Nantes, devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir constater la mésentente entre associés, préalable à la mise en oeuvre de la procédure particulière de retrait prévue à l'article 104 du décret n°2024-874 du 14 août 2024.

Par jugement du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la mésentente entre les associés de la SCP, considérant qu'elle était de nature à paralyser son fonctionnement.

M. [V] a demandé au président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, d'ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expertise formulée par Mme [J] en attendant l'issue par une décision irrévocable, de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2025.

M. [A] a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi de la demande de désignation d'un expert, qu'il juge que Mme [J] ne démontre pas l'existence de contestations relatives à la fixation du prix des parts sociales qu'elle détient au capital de la SCP, déboute celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant selon la procédure accélérée au fond a :

- débouté M. [V] de sa demande de sursis à statuer,

vu les dispositions des articles 35 du décret n°2024-874 et de l'article 1843-4 du code civil,

vu l'article 34 II des statuts de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés,

- a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Mme [J], M. [V], M. [A] et la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés,

- commis pour y procéder M. [K] [P] - [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec mission de :

* valoriser les 1 250 parts sociales, détenues par Mme [J] dans le capital social de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, dans les conditions des articles 35 du décret n°2024-874, de l'article 1843-4 du code civil et de l'article 34 II des statuts de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés,

- rappelé que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1),

- rappelé que :

1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

et le fait que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction,

- a accordé à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l'avis de consignation envoyé par le greffe,

- dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,

- fixé à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance aux avocats ; les chèques devant être établis à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Angers,

- dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,

- dit que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l'avis donné à l'expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

- dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et qu'en cas de défaillance, le juge du suivi de l'expertise pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte,

- dit que les pièces seront accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,

- dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l'expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,

- dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert, ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert donnera son accord,

- dit qu'à la fin de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

- dit que faute pour une partie d'avoir communiqué à l'expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l'expiration du délai d'un motif résultant d'une cause extérieure,

- dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,

- dit que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,

- dit qu'en cas d'empêchement ou refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,

- désigné, pour contrôler les opérations d'expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal,

- condamné la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, à payer à Me [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [R], commissaires de justice associés, aux dépens,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Pour accueillir la demande d'expertise, il a retenu qu'il était établi factuellement que des échanges avaient eu lieu et qu'un désaccord était intervenu entre les associés au sujet de l'évaluation des parts sociales ; que le jugement du TJ de [Localité 8] du 26 juin 2025 sur la mésentente entre associés confortait la nécessité de l'expertise.

Par déclaration du 3 décembre 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer et, vu les dispositions des articles 35 du décret n°2024-874 et de l'article 1843-4 du code civil, vu l'article 34 II des statuts de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Me [J], Me [V], Me [A] et la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés ; intimant Mme [J], M. [A] et la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés.

Selon avis d'orientation du 17 décembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026 à 14 heures, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 11 mai 2026.

L'appelant a conclu au fond.

Par actes de commissaire de justice du 5 janvier 2026 (déposé à l'étude pour Mme [J], remis à conjoint acceptant de recevoir la copie pour M. [A], remis à personne habilitée pour la SCP), M. [V] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions, et l'avis de fixation, et a fait assigner les intimés devant la cour d'appel d'Angers.

Mme [J] qui a constitué avocat le 15 janvier 2026, a conclu au fond.

M. [A], ayant constitué avocat le 15 janvier 2026, n'a pas conclu.

La SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], commissaires de justice associés, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance du 11 mai 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [V] demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article 1843-4 du code civil,

- le recevoir en son appel-nullité,

- annuler le jugement du 23 octobre 2025,

- renvoyer les parties à se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il puisse statuer à nouveau,

- condamner Mme [J] aux dépens, en ce inclus l'acte de signification du 20 novembre 2025 à la requête de Mme [J] du jugement dont appel en date du 23 octobre 2025 qui est nul par confusion sur la voie de recours.

Il fait valoir que la décision contestée est le siège d'une confusion des régimes juridiques régissant l'expertise en ne distinguant pas clairement ce qui doit procéder de l'application de l'article 1843-4 du code civil, de ce qui est hors sujet puisqu'il ne s'agit nullement d'ordonner une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du cpc. Il souligne que le jugement, sans citer cet article, a un dispositif intégralement rédigé selon la mission habituellement confiée à un technicien sur le double fondement des articles 145 cpc et 232 à 284-1 cpc. Il soutient que selon la jurisprudence, cette confusion est le siège d'un excès de pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil qui statue comme s'il était juge des référés, devant être sanctionné dans le cadre d'un appel-nullité, pour que la détermination du prix des parts se fasse dans le respect de la procédure instituée par le texte précité.

Mme [J] prie la cour de :

vu l'article 1843-4 du code civil,

- déclarer irrecevable l'appel nullité dirigé par M. [V] contre le jugement prononcé le 23 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Angers entre les parties sous le numéro RG 25/873,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité à défaut d'excès de pouvoir du premier juge au regard du cadre dans lequel il a statué, qui est bien celui de l'article 1843-4 du code civil, et de la mission confiée à l'expert.

Elle fait valoir que si le jugement devait être annulé, le président du tribunal qui serait à nouveau saisi, ne pourrait que renouveler la désignation de l'expert.

Elle en conclut que l'appel-nullité est purement dilatoire, d'autant que la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée, dont les frais ont été mis à la charge de la société, ne cause, en réalité, aucun grief à l'appelant.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 2 janvier 2026 pour M. [V],

- le 5 mars 2026 pour Mme [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel-nullité

Tant M. [V] que Mme [J] s'accordent pour dire que la seule voie de recours contre le jugement entrepris est l'appel-nullité, qui n'est ouverte qu'en cas d'excès de pouvoir et que c'est donc à tort que le premier juge a dit que le jugement était rendu en premier ressort.

En effet, le président du tribunal a statué sur une demande de désignation d'un expert pour évaluer des parts sociales après demande de retrait d'un associé d'une SCP de commissaires de justice sans présentation de cessionnaire. Dans ce cas de figure, l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, reprend l'obligation pour la société d'acquérir ou de faire acquérir les parts de l'associé qui le demande, prévue à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Dans ce cadre, à défaut d'accord des parties, tant l'article 35 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice, que l'article 34 II des statuts de la SCP [Z] [V], [D] [J] et [M] [A], prévoient que le prix est fixé par un expert nommé dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, les statuts précisant ' aux frais de la société'. La première partie de cet article (I) dispose que 'dans le cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix de cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par un jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties'.

Si ce texte exclut tout recours possible lorsque la décision accueille la demande de désignation, il est de jurisprudence constante qu'il est dérogé à cette exclusion en cas d'excès de pouvoir du juge qui a rendu la décision, ouvrant droit à un appel-nullité.

Les parties concluantes ne s'opposent que sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir du premier juge.

Pour le caractériser, M. [V] fait valoir que le jugement a désigné l'expert avec une mission déclinée par référence aux dispositions du code de procédure civile applicables à une mesure d'instruction judiciaire, par un dispositif habituellement repris pour les mesures d'expertises in futurum ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir :

- en visant, dans la mission, les articles 278 à 282 du code de procédure civile,

- en plaçant l'activité de l'expert sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

- en ordonnant une consignation préalable de la rémunération de l'expert, en considérant que sa fixation définitive serait déterminée par un juge,

- en prévoyant la caducité de la désignation de l'expert à défaut de consignation dans le délai fixé,

- en faisant obligation pour l'expert de répondre aux dires en vue de permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer en fonction des conclusions de l'expertise,

- en prévoyant la possibilité de remplacement de l'expert à la demande de la partie la plus diligente...

Il souligne que la confusion du premier juge entre la procédure spécifique de désignation d'un expert comme tiers évaluateur et la désignation d'un expert judiciaire s'illustre également dans l'indication que le jugement est rendu en premier ressort.

Il soutient que cette confusion de régime caractérise un excès de pouvoir en s'appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation desquels il ressort, selon lui, que la désignation d'un expert avec une mission relevant du régime des mesures d'instruction judiciaires constitue un excès de pouvoir.

Pour écarter l'existence d'un excès de pouvoir dont elle rappelle qu'il n'est constitué que lorsque le juge méconnaît l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, c'est-à-dire s'il outrepasse les pouvoirs que la loi lui confère ou ne les exerce pas, Mme [J], qui estime que la jurisprudence citée par son adversaire n'est pas transposable au cas de l'espèce, fait valoir que la mission confiée à l'expert correspond à celle prévue à l'article 1843-4 du code civil, que le président du tribunal s'est expressément référé à ce texte et n'a, à aucun moment, visé l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs.

Il convient de rappeler que lorsqu'il est désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, l'expert n'intervient pas dans le cadre d'une expertise judiciaire mais dans celui d'un dispositif particulier lui conférant le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts sociales. Les dispositions du code de procédure civile régissant l'expertise ne sont donc pas applicables.

Dès lors :

- le pouvoir du président saisi sur le fondement de l'article 1843-4 se limite à la nomination de l'expert ; il n'a pas à s'interroger sur la nécessité et l'opportunité de l'expertise en dehors de la vérification des conditions de fond prévues au texte,

- il appartient à l'expert, seul, de définir sa mission. Le juge n'a pas à fixer des règles d'évaluation, notamment la date à laquelle l'expert doit se situer ni les méthodes d'évaluation qu'il doit suivre, étant précisé que l'expert doit appliquer, quand elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des titres sociaux arrêtées par les parties dans les statuts, un règlement intérieur ou toute convention les liant et doit, en outre, le cas échéant, rechercher leur commune intention,

- l'évaluation par l'expert s'impose aux parties et au juge, qui ne peut modifier le montant retenu, sauf si elle est affectée d'une erreur grossière,

- le juge n'y a pas à fixer la date à laquelle l'expert devra déposer son rapport au greffe, ce qu'il n'a pas à faire, ni d'imposer à l'expert des délais et encore moins, d'organiser le déroulement de l'expertise.

- la désignation d'un juge chargé du contrôle de l'expertise est donc exclue,

- il n'y a pas à fixer le montant de la provision puisque ce n'est pas le juge qui doit désigner la partie devant supporter les frais.

Il s'ensuit que le premier juge n'aurait pas dû imposer à l'expert et aux parties de suivre des règles applicables à une expertise judiciaire pour le déroulement de l'expertise, à travers toutes les mentions qui sont à juste titre critiquées par l'appelant et dont la liste a été reprise dans l'exposé de ses moyens. Ce faisant, même si la mission qu'il a confiée à l'expert est bien celle qui est prévue à l'article 1843-4 du code civil et qu'il avait bien le pouvoir de l'ordonner, ayant statué dans une procédure accélérée au fond et non comme juge des référés, le premier juge a modifié la nature de la désignation de l'expert en organisant ses travaux et en les soumettant à un cadre judiciaire qu'il ne doit pas avoir, outrepassant ainsi ses pouvoirs.

Dans le cadre d'un appel-nullité, la cour ne peut qu'annuler la décision pour excès de pouvoir, sans pouvoir y substituer sa propre décision, en l'absence d'effet dévolutif opéré par l'appel dès lors que seul le président du tribunal a compétence pour nommer un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Le jugement sera donc purement et simplement annulé.

Sur les frais et dépens

Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Les dépens de première instance s'étendent jusqu'à l'acte de signification de la décision. De ce fait, Mme [J] étant condamnée aux dépens de première instance, elle supporte nécessairement le coût de cette signification. Il est sans intérêt de se prononcer sur la validité de cet acte.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure, l'annulation du jugement n'étant imputable à aucune d'entre elles.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel nullité exercé par M.[V] ;

Annule le jugement entrepris ;

Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes les autres demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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