Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.512
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 546 FS-B
Pourvoi n° C 25-15.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-15.512 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Media News, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Q], les observations écrites et orales de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Lagardère Media News, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-12.525), Mme [Q], soutenant que l'article intitulé « [H] [N] visé par une plainte pour viol », comportant le sous-titre « Une liaison épisodique avec [H] [N] », publié le 19 mai 2018 par le Journal du dimanche sur son site internet, relatant la plainte pour viol qu'elle avait déposée contre M. [N] et illustré par une photographie les montrant côte à côte, portait atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image, a assigné la société Lagardère Media News, éditrice du journal, en suppression de cet article et réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir un débat d'intérêt général ; qu'en l'espèce, Mme [Q] soutenait que "l'article se résout à de pures privautés, exposant [sa] vie privée ( ) sans que la société Lagardère Media News ne justifie jamais, concrètement, au regard de cet intérêt général, que l'on fasse état de [son] identité" ; que pour retenir que "l'identité de l'actrice évoquée, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constitue aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général [portant sur les comportements sexuels non consentis commis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma] et [plus largement les violences envers les femmes]", la cour d'appel a relevé que "les informations publiées ( ) sont de nature à nourrir le débat public sur le sujet de même que des précisions sur le nom de l'actrice même si elle n'était pas aussi connue" ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la révélation de l'identité de la victime était susceptible de contribuer à nourrir un débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
3. Selon le premier et le troisième de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Conformément au deuxième, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
5. Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. n° 56).
6. Par ailleurs, selon l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de diffuser, sans son accord écrit, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est pénalement réprimé.
7. La protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l'action est engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil.
8. Il s'ensuit que, dans l'appréciation de la contribution au débat d'intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d'une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n'est pas de nature à nourrir le débat d'intérêt général.
9. Pour rejeter les demandes de Mme [Q], l'arrêt, qui énonce que, à la date de la publication litigieuse, celle-ci ne s'était jamais exprimé dans les médias sur les circonstances précises du viol dont elle se plaignait ou sur liaison épisodique avec M. [N], retient que les précisions sur son nom et ses relations antérieures avec M. [N] contribuaient à nourrir le débat d'intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma, dans le contexte des mouvements de libération de la parole des femmes, dès lors que l'actrice avait déjà participé à trois films de ce « tycoon du cinéma français », que la relation sexuelle dénoncée par la plaignante « s'apparenterait, selon elle, à un chantage à l'emploi dans la perspective de sa carrière » et que l'identité de l'actrice, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constituait aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n'avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Lagardère Media News aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère Media News et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 546 FS-B
Pourvoi n° C 25-15.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 25-15.512 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Lagardère Media News, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Q], les observations écrites et orales de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Lagardère Media News, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-12.525), Mme [Q], soutenant que l'article intitulé « [H] [N] visé par une plainte pour viol », comportant le sous-titre « Une liaison épisodique avec [H] [N] », publié le 19 mai 2018 par le Journal du dimanche sur son site internet, relatant la plainte pour viol qu'elle avait déposée contre M. [N] et illustré par une photographie les montrant côte à côte, portait atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image, a assigné la société Lagardère Media News, éditrice du journal, en suppression de cet article et réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
2. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir un débat d'intérêt général ; qu'en l'espèce, Mme [Q] soutenait que "l'article se résout à de pures privautés, exposant [sa] vie privée ( ) sans que la société Lagardère Media News ne justifie jamais, concrètement, au regard de cet intérêt général, que l'on fasse état de [son] identité" ; que pour retenir que "l'identité de l'actrice évoquée, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constitue aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général [portant sur les comportements sexuels non consentis commis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma] et [plus largement les violences envers les femmes]", la cour d'appel a relevé que "les informations publiées ( ) sont de nature à nourrir le débat public sur le sujet de même que des précisions sur le nom de l'actrice même si elle n'était pas aussi connue" ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la révélation de l'identité de la victime était susceptible de contribuer à nourrir un débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil et de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :
3. Selon le premier et le troisième de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Conformément au deuxième, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
5. Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. n° 56).
6. Par ailleurs, selon l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait de diffuser, sans son accord écrit, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est pénalement réprimé.
7. La protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l'action est engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil.
8. Il s'ensuit que, dans l'appréciation de la contribution au débat d'intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d'une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n'est pas de nature à nourrir le débat d'intérêt général.
9. Pour rejeter les demandes de Mme [Q], l'arrêt, qui énonce que, à la date de la publication litigieuse, celle-ci ne s'était jamais exprimé dans les médias sur les circonstances précises du viol dont elle se plaignait ou sur liaison épisodique avec M. [N], retient que les précisions sur son nom et ses relations antérieures avec M. [N] contribuaient à nourrir le débat d'intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma, dans le contexte des mouvements de libération de la parole des femmes, dès lors que l'actrice avait déjà participé à trois films de ce « tycoon du cinéma français », que la relation sexuelle dénoncée par la plaignante « s'apparenterait, selon elle, à un chantage à l'emploi dans la perspective de sa carrière » et que l'identité de l'actrice, qui n'est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constituait aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d'intérêt général.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n'avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Lagardère Media News aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère Media News et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.