CA Orléans, Pôle civ.-1re ch civ., 15 septembre 2026, n° 25/01887
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2026
Me Dominique BROSSAS
la SELARL DEREC
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Me Cécile KERNER
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026
N° : - 26
N° RG 25/01887 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 10 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [T] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (50)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [N] [H],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
Chirugien orthopédiste domicilié
Clinique de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ([Z]) en France), société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 779 860 881, représentée par son directeur général domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [L] [C]
Chirugien orthopédiste domicilié
Clinique du sport [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocats plaidants Me Anne BERNARD-DUSSAULX et Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 JUIN 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 15 SEPTEMBRE 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2014, Mme [K] épouse [R] a subi une opération chirurgicale destinée à lui poser une prothèse sur le genou gauche, à la suite du diagnostic de gonarthrose établi par le docteur [H]. Suite à la persistance des douleurs au genou gauche, Mme [R] a subi plusieurs opérations :
- le 15 juin 2015 par le Dr [H] pour changement de la prothèse ;
- le 19 février 2016 par le Dr [C] de la Clinique du sport pour arthroscopie ;
- le 1er avril 2016 par le Dr [C] pour un nouveau remplacement de la prothèse ;
- le 26 juin 2017 par le Dr [C] pour plastie de ligament ;
- le 26 novembre 2018 pour un nouveau remplacement de la prothèse par le Pr [D] exerçant à l'Hôpital [Localité 14] Poincaré de l'AP-HP.
Mme [R] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a désigné le docteur [F], lequel a remis son rapport le 16 mai 2018.
Par décision du 29 janvier 2020, sur requête de Mme [R], la CCI a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [O] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2021.
Par décision du 19 janvier 2022, la Commission des accidents médicaux a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [R]. Celle-ci a alors fait assigner, avec son époux, le docteur [N] [H], la Société hospitalière d'assurance mutuelle ([Z]), le docteur [C], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a statué ainsi :
- déboute Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents medicaux (ONIAM), le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C] ;
- déboute Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] de leur demande de condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] à payer au docteur [N] [H] et à la Société Relyens Mutual Insurance la somme totale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. et Mme [R] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et biens fondés en leurs appels ;
- infirmer le jugement en ces chefs entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre, l'ONIAM, le docteur [N] [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C], à indemniser leurs préjudices consécutifs aux interventions chirurgicales sur prothèse de genou gauche de Mme [R] des 27 novembre 2014 et 15 juin 2015 par le Dr [H], des 19 février 2016, 1er avril 2016 et 26 juin 2017 par le Dr [C] ;
- liquider lesdits préjudices aux sommes globales de :
Pour Mme [R] :
- Dépense de santé actuelle (DSA) : mémoire, suivant les créances des organismes sociaux appelés à la cause
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 442,85 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19 425 euros
- Souffrances endurées (SE) : 60 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
- Dépenses de santé futures (DSF) : mémoire, suivant les créances des organismes sociaux appelés à la cause
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 457 072,80 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 000 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3.000 euros
Pour M. [R] :
- Frais divers (FD) : 8 033,17 euros
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 10 000 euros
Au principal, conformément à la répartition proposée par le Dr [O],
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 136,48 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 10.347,50 euros
- Souffrances endurées (SE) : 40 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
' au titre des préjudices définitifs, soit 50 % des préjudices liquidés :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : néant
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 5 000 euros
- condamner le Dr [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 270 euros
- Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner le Dr [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 723,60 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 4 000 euros
- condamner le Dr [C] à payer à Mme [R] les sommes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 306,37 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7 807,50 euros
- Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner le Dr [C] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 6 635,41 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 4 000 euros
- déclarer in solidum les condamnations prononcées à l'endroit du Dr [H] et de la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]), avec celles prononcées à l'endroit du Dr [C] au titre des préjudices définitifs de Mme [R] et de M. [R] ;
Subsidiairement,
A défaut de retenir les responsabilités des Dr [H] et Dr [C] telles que sollicitees,
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 442,85 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18 425 euros
- Souffrances endurées (SE) : 56 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 457 072,80 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 000 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3 000 euros
- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 7 359,01 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 9 000 euros
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre l'ONIAM, le docteur [N] [H] solidairement avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [L] [C], à payer à Mme et M. [R] une somme de 5 000 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre l'ONIAM, le docteur [N] [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [L] [C], au entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me [X] [J] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter l'ONIAM, le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, M. [H] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [R] et rejeter leur appel et toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité du docteur [H] était retenue :
- limiter sa responsabilité aux seuls préjudices qui lui sont directement imputables selon ce qui explicité dans les présentes écritures, avec application d'un taux de perte de chance de 10 %, et limiter en conséquence son obligation d'indemnisation, et en tout état de cause sa contribution finale à la dette dans les rapports des coobligés entre eux ;
- déduire du montant de l'indemnisation allouée les sommes de 1 700 euros et 5 000 euros par ailleurs respectivement versées à M. et Mme [R] par l'AP-HP en exécution du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal administratif de Paris, afin d'éviter une double indemnisation et un enrichissement sans cause ;
- en cas de condamnation in solidum du docteur [H] et de la société Relyens Mutual Insurance avec leurs co-intimés, condamner les coobligés du docteur [H] et de la société Relyens Mutual Insurance à les garantir de toute condamnation excédant le montant de leur contribution finale à la dette, y compris pour la part des frais et dépens de justice excédant 10 % de leur montant total ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes dirigées à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M [C] demande à la cour de :
- juger Mme et M. [R] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
- limiter aux plus strictes proportions la responsabilité du docteur [C] dans le dommage allégué ;
En tout état de cause :
- condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité des médecins
Moyens des parties
M. et Mme [R] soutiennent que le Dr [O] retient que les interventions médicales successives inutiles sont contraires aux données acquises de la science, dès lors que rien ne vient justifier les opérations postérieures à celle initialement pratiquée de sorte qu'elles sont nécessairement fautives au sens de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique ; que c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris en retenant la responsabilité de l'AP-HP ; que sans opérer de véritable qualification juridique, le tribunal a estimé le diagnostic d'algoneurodystrophie posé par le Dr [O] incertain et rétrospectif et que ni le Dr [H] ni le Dr [C] n'aurait commis de faute en réopérant une patiente « insistante » et au « profil psychologique particulier », tel que retenu par le premier expert désigné par la CCI, le Dr [F] ; que toutefois, s'il est effectivement acquis que le diagnostic d'algoneurodystrophie interdisait à lui seul de réopérer, il demeure qu'indépendamment même de ce diagnostic, les indications opératoires successives étaient en toutes hypothèses radicalement non conformes aux données acquises de la science ; que s'agissant du Dr [H], le Dr [O] a considéré que ce praticien a considéré que la douleur pourrait être en rapport avec un défaut d'ostéo-intégration de la pièce fémorale, alors que ce défaut, même s'il existe, n'explique en aucun cas la douleur violente avec la sensation d'étau et que ce praticien a procédé à un premier changement de prothèse totale de genou le 15 juin 2015, intervention qui était « non indispensable » ; que s'agissant du Dr [C], le Dr [O] a considéré que la prise en charge par ce chirurgien n'est également pas conforme aux données acquises de la science, car il a effectué dans un premier temps une arthroscopie, alors que cette intervention, même à visée diagnostique, n'a aucune indication dans l'art décisionnel de prise en charge d'une prothèse de genou douloureuse ; que le 1er avril 2016, le Dr [C] a procédé à un changement prothétique au motif d'un défaut en valgus de 5°, alors que ce défaut confirmé au pangonogramme n'explique en aucun cas la douleur ni la raideur du genou ; que l'intervention chirurgicale de changement prothétique du 1er avril 2016 n'était pas indispensable ; que malgré un avis d'abstention chirurgicale posée au staff d'orthopédie d'un service spécialisé à l'hôpital de [Localité 15], le Dr [C] a procédé à une 3e intervention pour une réalisation de plastie fémoropatellaire, le 26 juin 2017, qui n'était pas indispensable ; que l'expert a retenu que si, initialement, la mise en place de prothèse totale du genou gauche était le traitement de choix, les interventions de reprise prothétique n'avaient pas d'indication fondée et il aurait fallu uniquement effectuer d'emblée une prise en charge au sein d'une structure antidouleur et que chaque intervention chirurgicale supplémentaire de changement de prothèse a aggravé les souffrances endurées, et enclenché le processus d'algoneurodystrophie ; que ces fautes étant acquises, le tribunal ne pouvait les éclipser par un prétendu comportement de Mme [R] sauf à démontrer que celui-ci serait également fautif ; que si le profil psychologique de Mme [R] posait problème, tel que l'affirme le tribunal, il appartenait aux praticiens de le diagnostiquer et de l'orienter vers les structures idoines ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des docteurs [H] et [C].
M. [H] et son assureur répliquent que l'opération du 12 novembre 2014 pour mise en place d'une prothèse du genou n'a pas été critiquée par l'expert qui a considéré que le diagnostic initial de gonarthrose tri compartimentale du genou gauche a été fait conformément aux règles de l'art ; que le 16 juin 2015, il a été procédé à une nouvelle intervention pour reprise de la prothèse et le changement de celle-ci, mais l'expert en a critiqué la justification et a émis a posteriori l'hypothèse d'une algodystrophie en se fondant sur l'existence de douleurs en étau et d'une scintigraphie positive ; que l'analyse de celle-ci est cependant discutable, car il existe bien une hyperfixation mais celle-ci n'intervient que sur un seul des plateaux tibiaux, ce qui parait inhabituel dans le cadre d'une algodystrophie ; qu'à cette date, la patiente souffrait et il existait radiologiquement une ostéo-intégration incomplète du matériel et on pouvait légitimement craindre une infection torpide, de sorte qu'une nouvelle intervention devait rapidement être effectuée, ce qu'a fait le docteur [H] ; que du fait de la persistance de douleurs du genou, Mme [R] a été réopérée par d'autres praticiens dans différents établissements et on peut donc s'étonner que si le diagnostic d'algodystrophie était aussi évident, aucun de ces différents praticiens ne l'ait évoqué ; qu'il existe par ailleurs un tableau psychologique très inhabituel qui a certainement joué un rôle majeur dans les décisions successives de réintervention ; que ce facteur psychologique éclaire trois autres constatations inexplicables par une affection somatique pure : la variabilité de l'examen du genou d'un opérateur à l'autre, l'impossibilité de marcher alléguée par l'assurée le jour de l'expertise alors qu'il n'y a pas d'élément organique qui puisse le justifier et le fait que, même lors de l'expertise du docteur [O], Mme [R] continuait à réclamer une nouvelle intervention ; que tous ces éléments n'ont pas été pris en compte par le docteur [O], qui n'a pas diffusé de pré-rapport d'expertise permettant une discussion contradictoire à ce sujet, de sorte que la force probante de son rapport est contestable ; qu'en revanche, ces éléments communiqués à la CCI, ont été pris en considération par cet organisme, au sein duquel siègent notamment des médecins ; qu'aucun manquement fautif ne peut donc être reproché au docteur [H] et les demandes dirigées contre lui et la société Relyens Mutual Insurance ne pourront qu'être rejetées.
M. [C] fait valoir que Mme [R] lui reproche de ne pas avoir établi le diagnostic d'algoneurodystrophie et d'avoir procédé à des opérations non nécessaires ; que cependant, ce diagnostic établi a posteriori par le docteur [O] a été vivement contesté par lui-même, le docteur [H], ainsi que par l'AP-HP lors des réunions d'expertise intervenues durant la phase amiable ; que le diagnostic n'est pas clairement établi par le docteur [O], car celui-ci ne se fonde pas sur la limitation importante de mobilité, qui est pourtant un critère déterminant dans l'établissement du diagnostic ; qu'il est impossible d'affirmer que Mme [R] souffre d'une limitation de mobilité, car les mesures de la mobilité de son genou n'ont eu de cesse de changer depuis les 5 dernières années ; que cette absence de limitation de mobilité fait obstacle au diagnostic d'algoneurodystrophie ; que ce diagnostic a été établi après que pas moins de 6 chirurgiens orthopédistes, dont le premier expert, le docteur [F], l'ont écarté ; que le modèle abstrait du « professionnel diligent » nécessaire pour établir la faute du médecin est ici établi puisqu'il est flagrant qu'aucun des chirurgiens intervenus successivement n'a pu établir le diagnostic d'algoneurodystrophie ; qu'il est difficilement concevable d'admettre qu'un si grand nombre de chirurgiens aient commis la même erreur de diagnostic ; que la CCI a, à juste titre, conclu à un échec thérapeutique ; qu'aucun comportement fautif ne peut être relevé à son égard dans les actes de prévention, diagnostic ou soins qu'il a apportés à Mme [R] ; que si la cour retenait une faute, il devra être retenu que Mme [R] n'apporte pas la preuve de la réalité du dommage allégué, et d'un lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'il est en conséquence demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, Mme [R] indique souffrir de douleur au genou gauche, l'empêchant de marcher et l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et avec un déambulateur. A l'appui de son action en responsabilité, Mme [R] se prévaut du rapport du docteur [O], désigné par la CCI, qui a conclu ce qui suit : »
« l'état de santé de la patiente qui est la persistance d'une douleur chronicisée après une intervention chirurgicale de mise en place de prothèse totale de genou gauche et une raideur importante est pour moitié en rapport avec la survenue d'un accident médical non fautif qui est une algoneurodystrophie post opératoire, et pour moitié en rapport avec des interventions successives pratiquées par le Docteur [H] et par Docteur [C] et par le médecin de l'AP-HP aboutissant à chaque fois à l'aggravation de la raideur ».
Il résulte des rapports d'expertise versés au débat que Mme [R] a présenté des gonalgies à gauche de plus en plus intenses dans le cadre d'une arthrose évoluant depuis des années et qu'elle avait déjà été opérée au genou droit en 2007.
Lors d'une consultation du 12 novembre 2014, le Dr [H] a conclu à une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoropatellaire et a procédé, le 27 novembre 2014, à la pose d'une prothèse au genou gauche.
Les rapports d'expertise des doccteurs [F] et [O] ne comportent aucune critique du diagnostic et de la pose de prothèse réalisés par le docteur [H], de sorte qu'aucune faute n'est établie à ce titre.
Dans les suites post-opératoires, Mme [R] a suivi des séances de rééducation pour améliorer la flexion du genou, les radios étant normales. Lors d'une consultation du 6 mars 2015, Mme [R] a fait état de douleurs depuis trois semaines avec une sensation d'étau. Les radios étaient normales et une scintigraphie réalisée en février 2015 a montré une hyperfixation péri prothétique.
Les douleurs s'étant aggravées avec des paresthésies, le docteur [H] a décidé de réaliser une ponction diagnostic le 4 juin 2015. La culture des prélèvements est revenue négative, éliminant le diagnostic de sepsis.
Le 15 juin 2015, le docteur [H] a réalisé une nouvelle opération pour changement de la prothèse, le compte-rendu mentionnant un défaut d'intégration de la prothèse sous le condyle externe. Après cette opération, Mme [R] s'est plainte de la persistance de douleurs au membre inférieur gauche. Le docteur [H] a prescrit une IRM, mais la patiente a cessé de consulter ce professionnel de santé.
Le docteur [F] a considéré que l'intervention du 15 juin 2015 ne peut être retenue comme étant responsable de séquelles ni des interventions postérieures, le descellement prothétique ayant été documentée, et l'intervention ayant été réalisée selon les règles de l'art.
Le docteur [O] indique :
« Pour nous l'association de douleurs importantes avec le maître mot qui est la sensation d'étau associée à une certaine raideur signent le diagnostic d'algoneurodystrophie. D'autant plus qu'une scintigraphie pratiquée en février 2015 a également montré une hyperfixation péri prothétique confirmant le diagnostic.
L'interprétation qui a été faite par le docteur [H] ne nous semble pas correspondre aux données acquises de la science, ce praticien considère que la douleur pourrait être en rapport avec un défaut d'ostéo-intégration de la pièce fémorale.
Ce défaut, même s'il existe, n'explique en aucun cas la douleur violente avec la sensation d'étau.
Ce praticien a procédé à un premier changement de prothèse totale de genou le 15/06/2015, intervention que nous considérons comme non indispensable ».
Le docteur [C] a été consulté par Mme [R], à la suite du docteur [H], en novembre 2015. Ce praticien a constaté que le genou demeurait douloureux et que la prothèse était en léger valgus de 5°. Il a alors prescrit une scintigraphie IRM et une nouvelle radio.
En février 2016, la scintigraphie a révélé une hyperfixation tibiale et le docteur [C] a décidé de faire une arthroscopie afin de réaliser des prélèvements bactériologiques et une arthrolyse. L'arthroscopie a été réalisée le 19 février 2016 en ambulatoire.
Mme [R] a été réopérée par le docteur [C], le 31 mars 2016, pour un nouveau changement de prothèse du genou gauche. Devant la persistance des douleurs, Mme [R] a consulté le centre antidouleur de l'hôpital [Etablissement 1] en septembre 2016, puis un autre praticien, le docteur [G], qui a indiqué avoir « un doute sur un descellement tibial mais qui ne corrobore pas la clinique ». Le docteur [O] a alors précisé que ce praticien a effectivement estimé qu'un éventuel descellement a minima ne peut expliquer l'importante symptomatologie douloureuse.
Mme [R] a de nouveau consulté le docteur [G] en janvier et mars 2017. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [O] que le dossier de Mme [R] a été discuté en staff d'orthopédie et le compte rendu de consultation du 7 mars 2017 du Dr [G] indique : « dans l'état actuel des choses et avec l'ensemble des examens à disposition, le staff spécialisé en orthopédie a conclu en une absence d'indication chirurgicale de reprise d'arthroplastie devant les inconnus que représentent une éventuelle chirurgie et devant le risque d'aggravation douloureuse. Malgré l'instance de la patiente et le quasi chantage effectué, je maintiens la décision du staff et lui ré exprime précisément les raisons' ».
Mme [R] a de nouveau consulté le docteur [C] qui a pratiqué une série d'infiltrations de corticoïde et de Lidocaïne et a proposé à la patiente une nouvelle intervention chirurgicale pour une plastie du ligament fémoro patellaire médial.
Le 26 juin 2017, le docteur [C] a procédé à une nouvelle intervention portant uniquement sur les parties molles avec une plastie du ligament fémoro patellaire médial et un transfert du vaste interne dans l'idée de modifier la course rotulienne.
A l'issue de son séjour en centre de rééducation et du fait de la persistance des douleurs, Mme [R] a manifesté son souhait d'une autre prothèse et a décidé de changer de chirurgien. C'est ainsi que Mme [R] a consulté le Professeur [D] qui a procédé à un nouveau changement de prothèse.
Le docteur [O] a estimé, s'agissant de l'arthroscopie, que « dans l'algorithme de la prise en charge d'une douleur post opératoire d'une PTG, il n'existe aucune place pour l'arthroscopie ».
Le docteur [O] a considéré que les deux dernières interventions du docteur [C] n'étaient pas justifiées :
« Il a effectué le 01/04/2016 un changement prothétique et nous précise le jour de l'accédit que la prothèse posée par le Docteur [H] après la reprise avait un défaut en valgus de 5°.
Ce défaut authentique et confirmé au pangonogramme n'explique en aucun cas la douleur ni la raideur du genou. Il s'agit même d'un défaut de pose très fréquent constaté chez beaucoup de patients totalement asymptomatiques.
Nous considérons donc également que l'intervention chirurgicale de changement prothétique du 01/04/2016 n'était pas indispensable.
Malgré un avis d'abstention chirurgicale posé au staff d'orthopédie d'un service spécialisé à l'hôpital de [Localité 15], Docteur [C] a procédé à une troisième intervention pour une réalisation de plastie fémoropatellaire le 26/06/2017 et à nouveau nous considérons que cette intervention n'était pas indispensable ».
Le docteur [O] a évoqué la forte demande de Mme [R] de voir réaliser des actes chirurgicaux propres à atténuer ou mettre un terme à ses douleurs en ces termes :
« Nous tenons à préciser en fin de cette discussion médico légale, que les différents praticiens présents lors de nos deux réunions ont indiqué que leurs interventions étaient aussi motivées par la très forte demande de Madame [R] et de sa famille à la recherche d'une solution.
Bien entendu, nous comprenons cette démarche, néanmoins les règles de l'art doivent être respectées et en matière de chirurgie prothétique de genou, il est clairement admis depuis le symposium de la SOFCOT en 2001 concernant les recommandations et la prise en charge d'une prothèse totale du genou douloureuse qu'il n'existe pas d'indication de reprise chirurgicale tant qu'une cause certaine de la douleur ne soit identifiée. En absence de cela, les reprises sont vouées à l'échec et cette situation s'est encore produite chez Madame [R] ».
Enfin, l'expert a conclu que chaque nouvelle intervention chirurgicale a aggravé la raideur du genou sans bénéfice sur la douleur.
Il résulte de ces éléments que tant le docteur [H] que le docteur [C] ont procédé à de nouvelles interventions chirurgicales, et notamment à un remplacement de la prothèse, sans procéder à une recherche approfondie de la cause des douleurs ressenties par Mme [R] qu'un descellement de la prothèse ne pouvait causer, quand bien celle-ci était en demande d'un changement de prothèse.
Le docteur [C] a ainsi procédé à une troisième intervention, alors même qu'un autre professionnel de santé, le docteur [G], avait considéré, le 7 mars 2017, qu'il n'existait pas d'indication chirurgicale de reprise d'arthroplastie devant le risque d'aggravation douloureuse.
L'expert, le docteur [O], a clairement indiqué sans être contredit sur ce point, que depuis le symposium de la SOFCOT en 2001 concernant les recommandations et la prise en charge d'une prothèse totale du genou douloureuse, il n'existe pas d'indication de reprise chirurgicale tant qu'une cause certaine de la douleur ne soit identifiée.
Outre le fait que le remplacement de la prothèse par le docteur [H] et les interventions chirurgicales du docteur [C] n'étaient pas justifiées et utiles, le docteur [O] a relevé que chacune des interventions supplémentaires n'a fait qu'aggraver la raideur du genou gauche et les douleurs associées.
En conséquence, il est établi que les docteurs [H] et [C] ont commis une faute, que le comportement de Mme [R] ne peut exonérer, dès lors qu'il leur appartenait, en qualité de professionnel de santé, de vérifier que les interventions présentaient un avantage pour le patient et à défaut de refuser de prêter leur concours. Ces fautes sont distinctes du diagnostic d'algoneurodystrophie évoqué par le docteur [O] au titre de l'aléa thérapeutique.
Il convient donc de déclarer les docteurs [H] et [C] entièrement responsables du préjudice causé à Mme [R], et indirectement à M. [R].
II- Sur les demandes formées à l'encontre de l'ONIAM
Moyens des parties
M. et Mme [R] expliquent que les fautes des professionnels de santé qui se greffent sur un accident médical préalable laissent subsister une prise en charge par l'ONIAM déterminée selon l'intensité du préjudice final, cette prise en charge étant alors réduite de la part des préjudices imputables aux professionnels de santé reconnus fautifs ; que le docteur [O] a conclu que le dommage final est pour moitié en rapport avec un accident médical non fautif qui est la survenue d'une algoneurodystrophie postopératoire après la mise en place d'une prothèse de genou et pour moitié en rapport avec les interventions successives de changements prothétiques dont l'indication n'était pas fondée ; qu'il n'est pas contestable que les séquelles de Mme [R] sont imputables à un acte médical ; que pour qualifier de seulement possible et non certain le diagnostic d'algoneurodystrophie retenu, le tribunal a cru pouvoir s'emparer du constat de mobilités évolutives du genou sur un prétendu fond de douleurs constantes, du caractère rétrospectif du diagnostic d'algoneurodystrophie posé par le Dr [O], et de l'absence d'explications orthopédiques aux difficultés de mobilité ; que malgré des différences de mesures de la mobilité, l'expert [O] retient en constante des difficultés de mobilité constitutives d'une raideur, caractérisant quelle que soit le degré et les évolutions de cette raideur, un des critères parmi d'autres de l'algoneurodystrophie ; que les différences de mobilité ne sont au demeurant pas choquantes au cours des années ayant suivi la première opération dès lors qu'elles peuvent évoluer, pouvant d'un côté être améliorées par les soins et les traitements anti-douleurs, et d'un autre côté aggravées par les réinterventions ; que selon l'expert, l'association de douleurs importantes avec le maître mot qui est la sensation d'étau associé à une certaine raideur signent le diagnostic d'algoneurodystrophie ; qu'il est incompréhensible que la nature rétrospective d'une analyse médicale permettant d'apprécier scientifiquement les causes précises de l'accident devrait conduire à la bannir ; que le diagnostic posé par l'expert a été objectivé par plusieurs scintigraphies qui sont les examens médicaux ayant précisément pour objet de révéler une éventuelle algoneurodystrophie et confirmé par des avis de docteurs et professeurs spécialisés en chirurgie ; que le tribunal a déduit, à tort, de la variation des douleurs, des mobilités et de deux tentatives de suicide de Mme [R] une fragilité psychologique qu'il qualifie de cause alors qu'il s'agit en réalité de conséquences des opérations litigieuses ; que tous les praticiens, tant les experts ayant examiné Mme [R] que les chirurgiens l'ayant examiné ont retenu le critère d'anormalité ; que les deux experts commis ont retenu une gêne temporaire présentant le caractère de gravité requis ; que les conditions de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique étant remplies, les préjudices de Mme [R] devront être pris en charge par l'ONIAM, et sera déduite de cette prise en charge la part des préjudices imputée aux professionnels de santé selon les conclusions de l'expert.
L'ONIAM réplique que le dommage dont se plaint Mme [R] n'est pas imputable à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale, mais à un échec thérapeutique ; que conformément à l'avis de la CCI en date du 19 janvier 2022, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), autrement appelé algodystrophie, ne peut être retenu ; qu'il s'agit d'une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des critères précis, dits de [Localité 16], qui ne sont pas remplis en l'espèce ; qu'en effet, la patiente allègue uniquement une douleur importante, sans aucun signe sudomoteur, vasomoteur, trophique ou sensoriel ; que la sensation « d'étau », qualifiée par l'expert de « quasi pathognomonique de SDRC » n'est nullement mentionnée dans ces critères ; que cette sensation d'étau peut notamment être retrouvée dans de nombreuses gonalgies, par exemple les arthrites ; que par ailleurs, en post opératoire, la scintigraphie n'a pas de valeur diagnostique ; que le SDRC ne peut pas non plus être diagnostiqué de manière certaine via la scintigraphie, car il s'agit uniquement d'un diagnostic clinique fondé sur les critères de [Etablissement 2], la scintigraphie n'étant qu'un argument complémentaire ; qu'en outre, si les professionnels de santé suspectaient un diagnostic de SDRC, il était formellement contre indiqué de pratiquer une reprise chirurgicale ; que les recommandations de bonnes pratiques auraient dû conduire ces derniers à instaurer un traitement antalgique et/ou rééducatif adapté, afin d'améliorer la symptomatologie ; que dans ce cas précis, il aurait été nécessaire, devant l'absence de diagnostic de certitude, et encore plus devant l'absence de SDRC, de poursuivre les investigations, afin de déterminer l'étiologie des douleurs ; qu'enfin, il convient de tenir compte de l'état antérieur de la patiente qui présente, parmi ses antécédents, une obésité morbide (1.59 m pour 110 kg) et une arthrose évoluant depuis plusieurs années ; qu'il semble que l'état antérieur de la patiente ait largement contribué à l'apparition de douleurs post opératoires ; que ces douleurs sont manifestement en lien avec un échec thérapeutique qui était largement attendu dans ce contexte ; qu'aucun accident médical non fautif n'est donc susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'il est donc demandé à la cour de confirmer le jugement et de faire doit à sa demande de mise hors de cause ; que si la cour estimait que l'algodystrophie serait avérée et serait imputable à un acte de soin, il conviendrait de rappeler que l'ONIAM n'a pas vocation à intervenir dans la mesure où les préjudices subis strictement en lien avec l'AMNF ne présentent pas les seuils de gravité exigés par l'article D.1142-1 du code de la santé publique ; que le dommage strictement imputable à l'algodystrophie en l'absence de tout manquement n'atteint pas les seuils de gravité requis à une indemnisation par l'ONIAM ; qu'en effet, ce sont les fautes successives du docteur [H], du docteur [C] et de l'hôpital de [Localité 15] qui ont aggravé le dommage et notamment la période de déficit fonctionnel temporaire ; que le dommage imputé à l'intervention n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 24 % ; que Mme [R] ne justifie pas d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, en lien avec l'accident médical non fautif ; que Mme [R] était à la retraite au moment des faits et ne peut donc se prévaloir d'un arrêt temporaire (de plus de six mois) de ses activités professionnelles ; que de la même manière, elle ne peut se prévaloir d'aucune inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] n'a pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au regard des préjudices allégués.
Réponse de la cour
L'article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L'article D.1142-1 du code de la santé publique dispose :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
Mme [R] n'invoque, au titre des critères de prise en charge par l'ONIAM, que l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Le docteur [O] a clairement distingué les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l'aléa thérapeutique qu'il retenait, des périodes de déficit fonctionnel imputables aux docteurs [H] et [C].
L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire de plus de 50 %, imputable à l'algoneurodystophie, suivantes :
- DFP de 100 % : le 4 juin 2015 ;
- DFP de 100 % : du 28 novembre 2016 au 19 décembre 2016 ;
- DFP de 100 % : du 26 au 28 novembre 2018.
En conséquence, Mme [R] ne justifie pas que l'affection alléguée, par ailleurs contestée par l'ONIAM, a entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Au regard du rapport d'expertise du docteur [O], Mme [R] ne peut pas plus relever des autres cas d'ouverture à indemnisation visés aux articles L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [R] formées à l'encontre de l'ONIAM seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur l'indemnisation de M. et Mme [R]
A- Sur les préjudices temporaires de Mme [R]
1- Dépenses de santé actuelles
La CPAM n'a pas fait valoir de débours à ce titre.
2- Déficit fonctionnel temporaire imputable au Dr [H]
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'intensité des troubles ressentis justifie pleinement une évaluation majorée ; que durant cette période, elle a été immobilisée du fait de ses douleurs ingérables, privée de toute vie familiale ou sociale normale, d'activités d'agrément de sorte que ce poste de préjudice est incontestablement important et sera liquidé sur une base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 270 euros.
M. [H] et son assureur répliquent que seules les périodes imputables au seul docteur [H] selon le rapport du docteur [O] seraient susceptibles d'être retenues, avec application d'un taux journalier de 25 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a retenu le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [H] suivant :
- 100 % : du 15 juin 2015 au 23 juin 2015 soit 9 jours ;
- 25 % : du 6 février 2019 au 6 juin 2019, date de consolidation, soit 4 mois.
Au regard de la gêne dans la vie quotidienne ressentie par Mme [R], il convient d'indemniser ce préjudice à raison de 25 euros par jour, étant précisé que Mme [V] ne sollicite que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au taux de 100 % soit pendant 9 jours.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 225 euros (9 x 25) au titre du déficit fonctionnel temporaire, dommage qui ne résulte pas d'une perte de chance.
3- Déficit fonctionnel temporaire imputable au Dr [C]
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'intensité des troubles ressentis justifie pleinement une évaluation majorée ; que durant cette période, elle a été immobilisée du fait de ses douleurs ingérables, privée de toute vie familiale ou sociale normale, d'activités d'agrément de sorte que ce poste de préjudice est incontestablement important et sera liquidé sur une base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 7 807,50 euros.
M. [C] indique que le docteur [O] a imputé à ses interventions un déficit fonctionnel permanent qui n'est absolument pas justifié dès lors que d'autres interventions sont intervenues postérieurement ; que si la cour venait à faire droit à la demande de Mme [R] malgré l'absence de justification d'un tel poste il conviendra de souligner qu'elle sollicite le versement de la somme de 7 807,50 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base d'un forfait journalier de 30 euros par jour ; qu'il sera rappelé que conformément aux barèmes habituels des cours d'appel, une indemnisation sur la base de 20 euros par jour sera appliquée ; que l'indemnisation due au titre du DFT ne saurait excéder 5 205 euros.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [O] a mentionné, par erreur, le terme DFP alors qu'il traitait du déficit fonctionnel temporaire et non permanent de Mme [R] imputable au Dr [C].
Le docteur [O] a retenu le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [C] suivant :
- 100 % le 19 février 2016, du 30 mars 2016 au 19 août 2016, et du 25 juin 2017 au 14 septembre 2017 soit 226 jours ;
- 50 % du 20 février 2016 au 29 mars 2016 soit 39 jours ;
- 25 % du 29 novembre 2018 au 17 décembre 2018 soit 19 jours ;
Au regard de la gêne dans la vie quotidienne ressentie par Mme [R], il convient d'indemniser ce préjudice à raison de 25 euros par jour.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 6 256,25 euros ((226 x 25) + (39 x 25 x 50 %) + (19 x 25 x 25%) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
4- Assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [R] indique que l'expert retient une aide de 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT imputables à 25 %, soit pendant 1268 jours ; que la base retenue sera de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit un total de 1 431 jours ; que cette aide importante péniblement apportée par M. [R], octogénaire, aurait dû être incontestablement fournie par des prestataires spécialisés dont le coût est en moyenne de 25 euros / heure ; que la part imputable au docteur [C] est de 306,37 euros.
M. [C] indique que le taux horaire de 25 euros ne reflète en rien le coût réel de la tierce personne tel qu'évalué par les juridictions ; que l'indemnisation du besoin en tierce personne ne saurait excéder la valeur du SMIC horaire soit 9,67 euros ; que l'indemnisation mise à sa charge au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 183,73 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a évalué à 4 h par semaine, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme [R], pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaires imputables à 25 %.
Le recours à un organisme d'aide à la personne nécessite un coût plus élevé que l'emploi d'une personne directement par la victime du fait dommageable. En outre, ce recours à un organisme évite à la victime du fait dommageable de recourir à un remplaçant pendant les périodes de congés payés et jours fériés. Il n'y a donc pas lieu de majorer le nombre de jours d'assistance par tierce personne, Mme [R] ayant fait le choix d'être indemnisée sur la base du coût horaire de recours à un organisme, qui doit être fixé à 21 euros, en l'absence de compétences spéciales exigées de l'assistant.
Le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [C] est de 19 jours soit 2,71 semaines. Il convient donc de condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 227,64 euros (4h x 21 € x 2,71 semaines) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
5- Souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'expert les évalue globalement à 6/7 en relevant que chacune des interventions chirurgicales, dont les indications n'étaient pas formelles, est responsable d'une aggravation des souffrances endurées à chaque fois évaluée à 3/7 pendant les périodes d'hospitalisation de chaque reprise prothétique ; que les parts imputables aux docteurs [H] et [C] peuvent être liquidées à la somme de 8 000 euros chacune au regard de la jurisprudence judiciaire applicable dans des situations similaires et en considération des douleurs endurées par elle qui se doublent de l'espoir nécessairement déçu de voir ses douleurs disparaître compte-tenu de la parfaite inutilité des interventions au demeurant des plus périlleuses.
M. [H] et son assureur indiquent que le rapport retient une aggravation des souffrances endurées à 3/7 à chaque nouvelle intervention ; qu'ainsi, la moyenne des souffrances endurées imputables reste de 3/7 ; que l'indemnité mise à la charge du docteur [H] ne pourrait excéder la somme de 4 000 euros x taux de perte de chance de 10 % à appliquer soit 400 euros.
M. [C] explique que ses interventions ont permis de soulager Mme [R] ; qu'il ne peut être tenu à indemniser les souffrances endurées de Mme [R] qu'à hauteur de 0,5/7 compte tenu de sa faible implication dans les souffrances endurées ; que ce poste de préjudice sera limité à 5 000 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a évalué les souffrances endurées à 6/7, comprenant celles résultant de l'aléa thérapeutique et celles causées par la faute du professeur [D]. Il a en revanche indiqué que « chacune des interventions chirurgicales dont les indications n'étaient pas formelles est responsable d'une aggravation des souffrances endurées à chaque fois évaluées à 3/7 (nouvelle intervention chaque fois) pendant les périodes d'hospitalisation de chaque reprise prothétique ».
Il s'ensuit qu'en moyenne, chacun des médecins fautifs a engendré des souffrances endurées de 3/7 distinctes à raison de leurs interventions.
En conséquence, M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées causées par le remplacement de la prothèse, ce dommage ne résultant pas d'une perte de chance.
M. [C] sera également condamné à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées causées par ses interventions.
B- Sur les préjudices définitifs de Mme [R]
1- Dépenses de santé futures
La CPAM n'a pas fait valoir de débours à ce titre.
2- Assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [R] indique que l'expert retient 3 heures par semaine en viager en rapport avec les complications de l'intervention inaugurale ; qu'elle ne quitte son lit que pour se rendre aux toilettes, ne parvient pas à rester debout plus de 5 mn par jour, a besoin de l'aide quotidienne de son époux pour sa toilette, l'habillage, l'ensemble des tâches ménagères, outre un massage quotidien de sorte que l'assistance par tierce personne sera fixée à 3 h par jour ; que M. [R], âgé de plus de 83 ans, doit être soulagé par une aide réelle qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 25 euros par heure ; que cette aide sera fixée et actualisée sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés à 185 400 euros au titre des arrérages échus du 06/06/2019 au 05/06/2025 et à 271 672,80 euros au titre des arrérages à échoir sur la base de l'euro de rente viager dégagé par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 % pour une femme de 82 ans en 2025, soit un total de 457 072,80 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] réplique que Mme [R] ne peut formuler que des demandes en rapport avec le préjudice qu'elle prétend subir ; qu'en l'espèce, Mme [R] justifie cette demande compte tenu de son état de santé général et ses arguments sont inopérants ; qu'il conviendra de se fonder sur le chiffrage de l'expert, soit un total de 10 267,60 euros ; que l'indemnisation à sa charge au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 5 133 euros solidairement avec les autres intervenants excepté l'ONIAM.
Réponse de la cour
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] a été fixée au 6 juin 2019, à l'âge de 76 ans.
L'expert a indiqué que l'assistance par tierce personne doit être évalué à 3 h par semaine viager en rapport avec les complications de l'intervention inaugurale. Aucun élément ne justifie de fixer l'assistance par tierce personne à 3 h par jour comme sollicité par Mme [R].
Mme [R] souhaite recourir au service d'un organisme prestataire, ce qui justifie au regard de son âge, par le fait qu'elle sera déchargée des démarches liées à la qualité d'employeur. Au regard de ce choix, le coût horaire de l'assistance sera fixée à 21 euros, en l'absence de compétences spéciales exigées, et il n'y a pas lieu de majorer le nombre de jours d'assistance, l'organisme prestataire gérant lui-même les remplacements et les congés.
Le coût annuel de l'assistance par tierce personne s'élève à la somme totale de 3 276 euros (3 x 21 euros x 52 semaines).
Au 6 juin 2026, le coût de l'assistance par tierce personne s'élève donc à la somme de 22 932 euros (7 ans x 3 276 euros). Le préjudice futur sera capitalisé selon le barème publié à la Gazette du Palais en janvier 2025, avec un euro de rente viager de 8,163 euros pour une femme de 83 ans. Le préjudice futur s'élève donc à la somme de 26 741,99 euros. (3 276 x 8,163).
Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne, et la somme de 13 370,99 euros au titre du préjudice futur.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne, et la somme de 13 370,99 euros au titre du préjudice futur.
3- Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [R] indique que le taux retenu par l'expert est de 15 % ; que le référentiel de l'année 2024 retient une évaluation de l'ordre de 1210 euros du point pour une femme entre 70 et 80 ans à consolidation, soit une base de 18 150 euros ; que toutefois, ce poste de préjudice intègre non seulement le taux d'AIPP retenu mais aussi les importantes souffrances endurées permanentes étant rappelé qu'elle a fait deux tentatives de suicide en raison des souffrances endurées, et l'atteinte à la qualité de vie ; que restant la plupart du temps allongée sans aucune possibilité d'activité physique et de vie sociale, le préjudice sera évalué à la somme globale de 30 000 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] réplique que l'expert avait retenu un DFP de 15 % ; que le référentiel Mornet retient une base de 18 150 euros ; que l'indemnisation à la charge des docteurs [C] et [H] au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 9 075 euros.
Réponse de la cour
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 %. Mme [R] étant âgée de 76 ans lors de la consolidation, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 210 euros le point, soit 18 150 euros.
Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4- Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Mme [R] indique que ce préjudice a été évalué à 2,5/7 par l'expert et sera justement liquidé à la somme de 3 000 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique qu'il ne pourrait être tenu d'indemniser Mme [R] pour son préjudice esthétique permanent puisqu'il n'est pas le premier médecin à être intervenu et que son intervention était nécessaire.
Réponse de la cour
L'expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 en raison du déplacement de Mme [R] en déambulateur ou fauteuil roulant (complication initiale). Ce dommage présente donc un lien de causalité avec les fautes des docteurs [H] et [C] qui ont aggravé la raideur du genou et les douleurs associées.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
5- Préjudice d'agrément
Moyens des parties
Mme [R] indique ce préjudice a été retenu par l'expert dès lors qu'elle ne peut avoir que peu d'activités de loisirs ; que ce préjudice sera justement fixé à la somme de 3 000 euros.
M. [H] et son assureur indiquent qu'en l'absence de justificatif de la pratique antérieure réelle d'une activité sportive, ludique ou de loisirs, la demande ne pourra qu'être rejetée, étant en outre rappelé que les troubles généraux dans les conditions existence sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] affirme que Mme [R] ne justifie nullement ce poste de préjudice, de sorte que sa demande devra être rejetée.
Réponse de la cour
Mme [R] ne justifiant pas des activités de loisirs habituellement exercées avant la survenance du fait dommageable, le préjudice d'agrément n'est pas établi et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
* Le tribunal administratif de Paris a alloué à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 19 décembre 2018, imputable à l'AP-HP, précisant qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum de celle-ci avec les professionnels de santé de droit privé, dès lors que la faute de l'AP-HP « porte en elle son propre dommage et non l'entièreté du dommage subi par Mme [R] ».
Dès lors, l'indemnisation allouée à Mme [R] par le tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024 ne saurait être déduite de l'indemnité allouée à celle-ci au titre des fautes commises par les docteurs [H] et [C].
C- Sur les préjudices définitifs de M. [R]
1- Frais divers
Moyens des parties
M. [R] indique qu'il a rendu visite tous les jours à son épouse pour s'occuper d'elle alors qu'elle était immobilisée durant ses périodes d'hospitalisation ou de rééducation ; qu'il justifie avoir effectué des déplacements pour un total de 13 322 km avec son véhicule personnel d'une puissance de 5 CV fiscaux ; que par application du barème kilométrique fiscal son préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 033,17 euros ; que le tribunal de Paris a imputé la somme de 700 euros de déplacement à l'AP-HP ; que la somme de 723,60 euros peut être imputée au Dr [H], et la somme de 6 635,41 euros au Dr [C].
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique que les opérations étaient rendues nécessaires par les douleurs prétendues de Mme [R] et sollicitées par elle de telle sorte qu'aucune indemnité ne peut être sollicitée sur ce fondement.
Réponse de la cour
Il est établi que M. [R] s'est déplacé pour rendre visite à son épouse lorsqu'elle était hospitalisée ou en rééducation. Le coût de ces déplacements dont il est justifié est en lien avec les fautes commises par les Dr [H] et [C].
Il y a donc retenir des déplacements à hauteur de 11 004 km à taux de 0,603 / km selon le barème fiscal kilométrique. M. [C] sera donc condamné à verser à M. [R] la somme de 6 635,41 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2- Préjudice moral et d'accompagnement
Moyens des parties
M. [R] indique que le constat de l'état de son épouse et la contrainte des soins quotidiens sont très éprouvants et le privent d'une retraite de couple paisible de sorte que son préjudice moral et d'accompagnement sera justement évalué à la somme de 10 000 euros ; que le tribunal administratif de Paris a imputé la somme de 1 000 euros de ce poste de préjudice à la responsabilité de l'AP-HP ; qu'en conséquence, ce poste de préjudice sera imputé à hauteur de 4 000 euros au Dr [H] et son assureur, in solidum avec le Dr [C].
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique que ce préjudice n'est pas démontré et que le lien de causalité entre ses interventions et son prétendu préjudice fait défaut ; que si une indemnisation intervenait, elle ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour
M. [R] s'est fortement mobilisé pour soutenir son épouse à chacune de ses périodes d'hospitalisation, ce qui a nécessairement eu un retentissement important sur ses conditions de vie et sur son propre état de santé. Il y a donc lieu d'indemniser ce préjudice en condamnation in solidum M. [H] et son assureur à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros.
Il en sera de même de M. [C] qui a, par sa faute, créé un nouveau préjudice moral et d'accompagnement.
Les docteurs [H] et [C] ayant, par leurs fautes, créé à un préjudice de M. [R] propre distinct de celui causé par la faute de l'AP-HP, il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice les sommes allouées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024.
* M. [H] et son assureur n'ayant pas été condamnés in solidum avec M. [C], pour les motifs précédemment exposés, leur recours en garantie formée contre ce dernier au titre d'une prétendue obligation in solidum, tendant à voir fixer la part contributive des co-obligés, est sans objet.
Au regard des indemnités allouées, le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute M. et Mme de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du docteur [H], la société Relyens Mutual Insurance et du docteur [C].
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], la société Relyens Insurance Mutual et M. [C] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [R], une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 10 avril 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que M. [H] a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [R] et le déclare entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme [R] ;
DIT que M. [C] a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [R] et le déclare entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme [R] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] et la société Relyens Insurance Mutual à payer à Mme [R] les sommes de :
- 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne définitive ;
- 13 370,99 euros au titre du préjudice futur d'assistance par tierce personne définitive ;
- 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [R] les sommes de :
- 6 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 227,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne définitive ;
- 13 370,99 euros au titre du préjudice futur d'assistance par tierce personne définitive ;
- 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum M. [H] et la société Relyens Insurance Mutual à payer à M. [R] :
- la somme de 723,60 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement ;
CONDAMNE M. [C] à payer à M. [R] :
- la somme de 6 635,41 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/09/2026
Me Dominique BROSSAS
la SELARL DEREC
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Me Cécile KERNER
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2026
N° : - 26
N° RG 25/01887 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 10 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Madame [T] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (50)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau D'ORLEANS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [N] [H],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
Chirugien orthopédiste domicilié
Clinique de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ([Z]) en France), société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 779 860 881, représentée par son directeur général domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [L] [C]
Chirugien orthopédiste domicilié
Clinique du sport [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocats plaidants Me Anne BERNARD-DUSSAULX et Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 JUIN 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 15 SEPTEMBRE 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2014, Mme [K] épouse [R] a subi une opération chirurgicale destinée à lui poser une prothèse sur le genou gauche, à la suite du diagnostic de gonarthrose établi par le docteur [H]. Suite à la persistance des douleurs au genou gauche, Mme [R] a subi plusieurs opérations :
- le 15 juin 2015 par le Dr [H] pour changement de la prothèse ;
- le 19 février 2016 par le Dr [C] de la Clinique du sport pour arthroscopie ;
- le 1er avril 2016 par le Dr [C] pour un nouveau remplacement de la prothèse ;
- le 26 juin 2017 par le Dr [C] pour plastie de ligament ;
- le 26 novembre 2018 pour un nouveau remplacement de la prothèse par le Pr [D] exerçant à l'Hôpital [Localité 14] Poincaré de l'AP-HP.
Mme [R] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a désigné le docteur [F], lequel a remis son rapport le 16 mai 2018.
Par décision du 29 janvier 2020, sur requête de Mme [R], la CCI a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [O] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2021.
Par décision du 19 janvier 2022, la Commission des accidents médicaux a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [R]. Celle-ci a alors fait assigner, avec son époux, le docteur [N] [H], la Société hospitalière d'assurance mutuelle ([Z]), le docteur [C], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a statué ainsi :
- déboute Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'office national d'indemnisation des accidents medicaux (ONIAM), le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C] ;
- déboute Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] de leur demande de condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] à payer au docteur [N] [H] et à la Société Relyens Mutual Insurance la somme totale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [T] [K] épouse [R] et M. [P] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. et Mme [R] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et biens fondés en leurs appels ;
- infirmer le jugement en ces chefs entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre, l'ONIAM, le docteur [N] [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) et le docteur [L] [C], à indemniser leurs préjudices consécutifs aux interventions chirurgicales sur prothèse de genou gauche de Mme [R] des 27 novembre 2014 et 15 juin 2015 par le Dr [H], des 19 février 2016, 1er avril 2016 et 26 juin 2017 par le Dr [C] ;
- liquider lesdits préjudices aux sommes globales de :
Pour Mme [R] :
- Dépense de santé actuelle (DSA) : mémoire, suivant les créances des organismes sociaux appelés à la cause
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 442,85 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19 425 euros
- Souffrances endurées (SE) : 60 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
- Dépenses de santé futures (DSF) : mémoire, suivant les créances des organismes sociaux appelés à la cause
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 457 072,80 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 000 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3.000 euros
Pour M. [R] :
- Frais divers (FD) : 8 033,17 euros
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 10 000 euros
Au principal, conformément à la répartition proposée par le Dr [O],
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 136,48 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 10.347,50 euros
- Souffrances endurées (SE) : 40 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
' au titre des préjudices définitifs, soit 50 % des préjudices liquidés :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15 000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : néant
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 5 000 euros
- condamner le Dr [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 270 euros
- Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner le Dr [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 723,60 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 4 000 euros
- condamner le Dr [C] à payer à Mme [R] les sommes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 306,37 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7 807,50 euros
- Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 228 536,40 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15.000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 500 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 1 500 euros
- condamner le Dr [C] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 6 635,41 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 4 000 euros
- déclarer in solidum les condamnations prononcées à l'endroit du Dr [H] et de la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]), avec celles prononcées à l'endroit du Dr [C] au titre des préjudices définitifs de Mme [R] et de M. [R] ;
Subsidiairement,
A défaut de retenir les responsabilités des Dr [H] et Dr [C] telles que sollicitees,
- condamner l'ONIAM à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 20 442,85 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 18 425 euros
- Souffrances endurées (SE) : 56 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Assistance par tierce personne définitive (ATPD) : 457 072,80 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 000 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 000 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3 000 euros
- condamner l'ONIAM à payer à M. [R] les sommes suivantes :
' au titre des préjudices temporaires :
- Frais divers (FD) : 7 359,01 euros
' au titre des préjudices définitifs :
- Préjudice moral et d'accompagnement (PMA) : 9 000 euros
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre l'ONIAM, le docteur [N] [H] solidairement avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [L] [C], à payer à Mme et M. [R] une somme de 5 000 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre l'ONIAM, le docteur [N] [H] in solidum avec son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [L] [C], au entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me [X] [J] le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter l'ONIAM, le docteur [N] [H], la société Relyens Mutual Insurance, et le docteur [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, M. [H] et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée [Z]) demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [R] et rejeter leur appel et toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- rejeter toutes les demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétible de justice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des dépens de l'instance, et accorder à la Selarl Derec, avocat, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité du docteur [H] était retenue :
- limiter sa responsabilité aux seuls préjudices qui lui sont directement imputables selon ce qui explicité dans les présentes écritures, avec application d'un taux de perte de chance de 10 %, et limiter en conséquence son obligation d'indemnisation, et en tout état de cause sa contribution finale à la dette dans les rapports des coobligés entre eux ;
- déduire du montant de l'indemnisation allouée les sommes de 1 700 euros et 5 000 euros par ailleurs respectivement versées à M. et Mme [R] par l'AP-HP en exécution du jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal administratif de Paris, afin d'éviter une double indemnisation et un enrichissement sans cause ;
- en cas de condamnation in solidum du docteur [H] et de la société Relyens Mutual Insurance avec leurs co-intimés, condamner les coobligés du docteur [H] et de la société Relyens Mutual Insurance à les garantir de toute condamnation excédant le montant de leur contribution finale à la dette, y compris pour la part des frais et dépens de justice excédant 10 % de leur montant total ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes dirigées à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M [C] demande à la cour de :
- juger Mme et M. [R] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
- limiter aux plus strictes proportions la responsabilité du docteur [C] dans le dommage allégué ;
En tout état de cause :
- condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité des médecins
Moyens des parties
M. et Mme [R] soutiennent que le Dr [O] retient que les interventions médicales successives inutiles sont contraires aux données acquises de la science, dès lors que rien ne vient justifier les opérations postérieures à celle initialement pratiquée de sorte qu'elles sont nécessairement fautives au sens de l'article L.1142-1 I du code de la santé publique ; que c'est d'ailleurs ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris en retenant la responsabilité de l'AP-HP ; que sans opérer de véritable qualification juridique, le tribunal a estimé le diagnostic d'algoneurodystrophie posé par le Dr [O] incertain et rétrospectif et que ni le Dr [H] ni le Dr [C] n'aurait commis de faute en réopérant une patiente « insistante » et au « profil psychologique particulier », tel que retenu par le premier expert désigné par la CCI, le Dr [F] ; que toutefois, s'il est effectivement acquis que le diagnostic d'algoneurodystrophie interdisait à lui seul de réopérer, il demeure qu'indépendamment même de ce diagnostic, les indications opératoires successives étaient en toutes hypothèses radicalement non conformes aux données acquises de la science ; que s'agissant du Dr [H], le Dr [O] a considéré que ce praticien a considéré que la douleur pourrait être en rapport avec un défaut d'ostéo-intégration de la pièce fémorale, alors que ce défaut, même s'il existe, n'explique en aucun cas la douleur violente avec la sensation d'étau et que ce praticien a procédé à un premier changement de prothèse totale de genou le 15 juin 2015, intervention qui était « non indispensable » ; que s'agissant du Dr [C], le Dr [O] a considéré que la prise en charge par ce chirurgien n'est également pas conforme aux données acquises de la science, car il a effectué dans un premier temps une arthroscopie, alors que cette intervention, même à visée diagnostique, n'a aucune indication dans l'art décisionnel de prise en charge d'une prothèse de genou douloureuse ; que le 1er avril 2016, le Dr [C] a procédé à un changement prothétique au motif d'un défaut en valgus de 5°, alors que ce défaut confirmé au pangonogramme n'explique en aucun cas la douleur ni la raideur du genou ; que l'intervention chirurgicale de changement prothétique du 1er avril 2016 n'était pas indispensable ; que malgré un avis d'abstention chirurgicale posée au staff d'orthopédie d'un service spécialisé à l'hôpital de [Localité 15], le Dr [C] a procédé à une 3e intervention pour une réalisation de plastie fémoropatellaire, le 26 juin 2017, qui n'était pas indispensable ; que l'expert a retenu que si, initialement, la mise en place de prothèse totale du genou gauche était le traitement de choix, les interventions de reprise prothétique n'avaient pas d'indication fondée et il aurait fallu uniquement effectuer d'emblée une prise en charge au sein d'une structure antidouleur et que chaque intervention chirurgicale supplémentaire de changement de prothèse a aggravé les souffrances endurées, et enclenché le processus d'algoneurodystrophie ; que ces fautes étant acquises, le tribunal ne pouvait les éclipser par un prétendu comportement de Mme [R] sauf à démontrer que celui-ci serait également fautif ; que si le profil psychologique de Mme [R] posait problème, tel que l'affirme le tribunal, il appartenait aux praticiens de le diagnostiquer et de l'orienter vers les structures idoines ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des docteurs [H] et [C].
M. [H] et son assureur répliquent que l'opération du 12 novembre 2014 pour mise en place d'une prothèse du genou n'a pas été critiquée par l'expert qui a considéré que le diagnostic initial de gonarthrose tri compartimentale du genou gauche a été fait conformément aux règles de l'art ; que le 16 juin 2015, il a été procédé à une nouvelle intervention pour reprise de la prothèse et le changement de celle-ci, mais l'expert en a critiqué la justification et a émis a posteriori l'hypothèse d'une algodystrophie en se fondant sur l'existence de douleurs en étau et d'une scintigraphie positive ; que l'analyse de celle-ci est cependant discutable, car il existe bien une hyperfixation mais celle-ci n'intervient que sur un seul des plateaux tibiaux, ce qui parait inhabituel dans le cadre d'une algodystrophie ; qu'à cette date, la patiente souffrait et il existait radiologiquement une ostéo-intégration incomplète du matériel et on pouvait légitimement craindre une infection torpide, de sorte qu'une nouvelle intervention devait rapidement être effectuée, ce qu'a fait le docteur [H] ; que du fait de la persistance de douleurs du genou, Mme [R] a été réopérée par d'autres praticiens dans différents établissements et on peut donc s'étonner que si le diagnostic d'algodystrophie était aussi évident, aucun de ces différents praticiens ne l'ait évoqué ; qu'il existe par ailleurs un tableau psychologique très inhabituel qui a certainement joué un rôle majeur dans les décisions successives de réintervention ; que ce facteur psychologique éclaire trois autres constatations inexplicables par une affection somatique pure : la variabilité de l'examen du genou d'un opérateur à l'autre, l'impossibilité de marcher alléguée par l'assurée le jour de l'expertise alors qu'il n'y a pas d'élément organique qui puisse le justifier et le fait que, même lors de l'expertise du docteur [O], Mme [R] continuait à réclamer une nouvelle intervention ; que tous ces éléments n'ont pas été pris en compte par le docteur [O], qui n'a pas diffusé de pré-rapport d'expertise permettant une discussion contradictoire à ce sujet, de sorte que la force probante de son rapport est contestable ; qu'en revanche, ces éléments communiqués à la CCI, ont été pris en considération par cet organisme, au sein duquel siègent notamment des médecins ; qu'aucun manquement fautif ne peut donc être reproché au docteur [H] et les demandes dirigées contre lui et la société Relyens Mutual Insurance ne pourront qu'être rejetées.
M. [C] fait valoir que Mme [R] lui reproche de ne pas avoir établi le diagnostic d'algoneurodystrophie et d'avoir procédé à des opérations non nécessaires ; que cependant, ce diagnostic établi a posteriori par le docteur [O] a été vivement contesté par lui-même, le docteur [H], ainsi que par l'AP-HP lors des réunions d'expertise intervenues durant la phase amiable ; que le diagnostic n'est pas clairement établi par le docteur [O], car celui-ci ne se fonde pas sur la limitation importante de mobilité, qui est pourtant un critère déterminant dans l'établissement du diagnostic ; qu'il est impossible d'affirmer que Mme [R] souffre d'une limitation de mobilité, car les mesures de la mobilité de son genou n'ont eu de cesse de changer depuis les 5 dernières années ; que cette absence de limitation de mobilité fait obstacle au diagnostic d'algoneurodystrophie ; que ce diagnostic a été établi après que pas moins de 6 chirurgiens orthopédistes, dont le premier expert, le docteur [F], l'ont écarté ; que le modèle abstrait du « professionnel diligent » nécessaire pour établir la faute du médecin est ici établi puisqu'il est flagrant qu'aucun des chirurgiens intervenus successivement n'a pu établir le diagnostic d'algoneurodystrophie ; qu'il est difficilement concevable d'admettre qu'un si grand nombre de chirurgiens aient commis la même erreur de diagnostic ; que la CCI a, à juste titre, conclu à un échec thérapeutique ; qu'aucun comportement fautif ne peut être relevé à son égard dans les actes de prévention, diagnostic ou soins qu'il a apportés à Mme [R] ; que si la cour retenait une faute, il devra être retenu que Mme [R] n'apporte pas la preuve de la réalité du dommage allégué, et d'un lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'il est en conséquence demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, Mme [R] indique souffrir de douleur au genou gauche, l'empêchant de marcher et l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant et avec un déambulateur. A l'appui de son action en responsabilité, Mme [R] se prévaut du rapport du docteur [O], désigné par la CCI, qui a conclu ce qui suit : »
« l'état de santé de la patiente qui est la persistance d'une douleur chronicisée après une intervention chirurgicale de mise en place de prothèse totale de genou gauche et une raideur importante est pour moitié en rapport avec la survenue d'un accident médical non fautif qui est une algoneurodystrophie post opératoire, et pour moitié en rapport avec des interventions successives pratiquées par le Docteur [H] et par Docteur [C] et par le médecin de l'AP-HP aboutissant à chaque fois à l'aggravation de la raideur ».
Il résulte des rapports d'expertise versés au débat que Mme [R] a présenté des gonalgies à gauche de plus en plus intenses dans le cadre d'une arthrose évoluant depuis des années et qu'elle avait déjà été opérée au genou droit en 2007.
Lors d'une consultation du 12 novembre 2014, le Dr [H] a conclu à une arthrose fémoro-tibiale interne et fémoropatellaire et a procédé, le 27 novembre 2014, à la pose d'une prothèse au genou gauche.
Les rapports d'expertise des doccteurs [F] et [O] ne comportent aucune critique du diagnostic et de la pose de prothèse réalisés par le docteur [H], de sorte qu'aucune faute n'est établie à ce titre.
Dans les suites post-opératoires, Mme [R] a suivi des séances de rééducation pour améliorer la flexion du genou, les radios étant normales. Lors d'une consultation du 6 mars 2015, Mme [R] a fait état de douleurs depuis trois semaines avec une sensation d'étau. Les radios étaient normales et une scintigraphie réalisée en février 2015 a montré une hyperfixation péri prothétique.
Les douleurs s'étant aggravées avec des paresthésies, le docteur [H] a décidé de réaliser une ponction diagnostic le 4 juin 2015. La culture des prélèvements est revenue négative, éliminant le diagnostic de sepsis.
Le 15 juin 2015, le docteur [H] a réalisé une nouvelle opération pour changement de la prothèse, le compte-rendu mentionnant un défaut d'intégration de la prothèse sous le condyle externe. Après cette opération, Mme [R] s'est plainte de la persistance de douleurs au membre inférieur gauche. Le docteur [H] a prescrit une IRM, mais la patiente a cessé de consulter ce professionnel de santé.
Le docteur [F] a considéré que l'intervention du 15 juin 2015 ne peut être retenue comme étant responsable de séquelles ni des interventions postérieures, le descellement prothétique ayant été documentée, et l'intervention ayant été réalisée selon les règles de l'art.
Le docteur [O] indique :
« Pour nous l'association de douleurs importantes avec le maître mot qui est la sensation d'étau associée à une certaine raideur signent le diagnostic d'algoneurodystrophie. D'autant plus qu'une scintigraphie pratiquée en février 2015 a également montré une hyperfixation péri prothétique confirmant le diagnostic.
L'interprétation qui a été faite par le docteur [H] ne nous semble pas correspondre aux données acquises de la science, ce praticien considère que la douleur pourrait être en rapport avec un défaut d'ostéo-intégration de la pièce fémorale.
Ce défaut, même s'il existe, n'explique en aucun cas la douleur violente avec la sensation d'étau.
Ce praticien a procédé à un premier changement de prothèse totale de genou le 15/06/2015, intervention que nous considérons comme non indispensable ».
Le docteur [C] a été consulté par Mme [R], à la suite du docteur [H], en novembre 2015. Ce praticien a constaté que le genou demeurait douloureux et que la prothèse était en léger valgus de 5°. Il a alors prescrit une scintigraphie IRM et une nouvelle radio.
En février 2016, la scintigraphie a révélé une hyperfixation tibiale et le docteur [C] a décidé de faire une arthroscopie afin de réaliser des prélèvements bactériologiques et une arthrolyse. L'arthroscopie a été réalisée le 19 février 2016 en ambulatoire.
Mme [R] a été réopérée par le docteur [C], le 31 mars 2016, pour un nouveau changement de prothèse du genou gauche. Devant la persistance des douleurs, Mme [R] a consulté le centre antidouleur de l'hôpital [Etablissement 1] en septembre 2016, puis un autre praticien, le docteur [G], qui a indiqué avoir « un doute sur un descellement tibial mais qui ne corrobore pas la clinique ». Le docteur [O] a alors précisé que ce praticien a effectivement estimé qu'un éventuel descellement a minima ne peut expliquer l'importante symptomatologie douloureuse.
Mme [R] a de nouveau consulté le docteur [G] en janvier et mars 2017. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [O] que le dossier de Mme [R] a été discuté en staff d'orthopédie et le compte rendu de consultation du 7 mars 2017 du Dr [G] indique : « dans l'état actuel des choses et avec l'ensemble des examens à disposition, le staff spécialisé en orthopédie a conclu en une absence d'indication chirurgicale de reprise d'arthroplastie devant les inconnus que représentent une éventuelle chirurgie et devant le risque d'aggravation douloureuse. Malgré l'instance de la patiente et le quasi chantage effectué, je maintiens la décision du staff et lui ré exprime précisément les raisons' ».
Mme [R] a de nouveau consulté le docteur [C] qui a pratiqué une série d'infiltrations de corticoïde et de Lidocaïne et a proposé à la patiente une nouvelle intervention chirurgicale pour une plastie du ligament fémoro patellaire médial.
Le 26 juin 2017, le docteur [C] a procédé à une nouvelle intervention portant uniquement sur les parties molles avec une plastie du ligament fémoro patellaire médial et un transfert du vaste interne dans l'idée de modifier la course rotulienne.
A l'issue de son séjour en centre de rééducation et du fait de la persistance des douleurs, Mme [R] a manifesté son souhait d'une autre prothèse et a décidé de changer de chirurgien. C'est ainsi que Mme [R] a consulté le Professeur [D] qui a procédé à un nouveau changement de prothèse.
Le docteur [O] a estimé, s'agissant de l'arthroscopie, que « dans l'algorithme de la prise en charge d'une douleur post opératoire d'une PTG, il n'existe aucune place pour l'arthroscopie ».
Le docteur [O] a considéré que les deux dernières interventions du docteur [C] n'étaient pas justifiées :
« Il a effectué le 01/04/2016 un changement prothétique et nous précise le jour de l'accédit que la prothèse posée par le Docteur [H] après la reprise avait un défaut en valgus de 5°.
Ce défaut authentique et confirmé au pangonogramme n'explique en aucun cas la douleur ni la raideur du genou. Il s'agit même d'un défaut de pose très fréquent constaté chez beaucoup de patients totalement asymptomatiques.
Nous considérons donc également que l'intervention chirurgicale de changement prothétique du 01/04/2016 n'était pas indispensable.
Malgré un avis d'abstention chirurgicale posé au staff d'orthopédie d'un service spécialisé à l'hôpital de [Localité 15], Docteur [C] a procédé à une troisième intervention pour une réalisation de plastie fémoropatellaire le 26/06/2017 et à nouveau nous considérons que cette intervention n'était pas indispensable ».
Le docteur [O] a évoqué la forte demande de Mme [R] de voir réaliser des actes chirurgicaux propres à atténuer ou mettre un terme à ses douleurs en ces termes :
« Nous tenons à préciser en fin de cette discussion médico légale, que les différents praticiens présents lors de nos deux réunions ont indiqué que leurs interventions étaient aussi motivées par la très forte demande de Madame [R] et de sa famille à la recherche d'une solution.
Bien entendu, nous comprenons cette démarche, néanmoins les règles de l'art doivent être respectées et en matière de chirurgie prothétique de genou, il est clairement admis depuis le symposium de la SOFCOT en 2001 concernant les recommandations et la prise en charge d'une prothèse totale du genou douloureuse qu'il n'existe pas d'indication de reprise chirurgicale tant qu'une cause certaine de la douleur ne soit identifiée. En absence de cela, les reprises sont vouées à l'échec et cette situation s'est encore produite chez Madame [R] ».
Enfin, l'expert a conclu que chaque nouvelle intervention chirurgicale a aggravé la raideur du genou sans bénéfice sur la douleur.
Il résulte de ces éléments que tant le docteur [H] que le docteur [C] ont procédé à de nouvelles interventions chirurgicales, et notamment à un remplacement de la prothèse, sans procéder à une recherche approfondie de la cause des douleurs ressenties par Mme [R] qu'un descellement de la prothèse ne pouvait causer, quand bien celle-ci était en demande d'un changement de prothèse.
Le docteur [C] a ainsi procédé à une troisième intervention, alors même qu'un autre professionnel de santé, le docteur [G], avait considéré, le 7 mars 2017, qu'il n'existait pas d'indication chirurgicale de reprise d'arthroplastie devant le risque d'aggravation douloureuse.
L'expert, le docteur [O], a clairement indiqué sans être contredit sur ce point, que depuis le symposium de la SOFCOT en 2001 concernant les recommandations et la prise en charge d'une prothèse totale du genou douloureuse, il n'existe pas d'indication de reprise chirurgicale tant qu'une cause certaine de la douleur ne soit identifiée.
Outre le fait que le remplacement de la prothèse par le docteur [H] et les interventions chirurgicales du docteur [C] n'étaient pas justifiées et utiles, le docteur [O] a relevé que chacune des interventions supplémentaires n'a fait qu'aggraver la raideur du genou gauche et les douleurs associées.
En conséquence, il est établi que les docteurs [H] et [C] ont commis une faute, que le comportement de Mme [R] ne peut exonérer, dès lors qu'il leur appartenait, en qualité de professionnel de santé, de vérifier que les interventions présentaient un avantage pour le patient et à défaut de refuser de prêter leur concours. Ces fautes sont distinctes du diagnostic d'algoneurodystrophie évoqué par le docteur [O] au titre de l'aléa thérapeutique.
Il convient donc de déclarer les docteurs [H] et [C] entièrement responsables du préjudice causé à Mme [R], et indirectement à M. [R].
II- Sur les demandes formées à l'encontre de l'ONIAM
Moyens des parties
M. et Mme [R] expliquent que les fautes des professionnels de santé qui se greffent sur un accident médical préalable laissent subsister une prise en charge par l'ONIAM déterminée selon l'intensité du préjudice final, cette prise en charge étant alors réduite de la part des préjudices imputables aux professionnels de santé reconnus fautifs ; que le docteur [O] a conclu que le dommage final est pour moitié en rapport avec un accident médical non fautif qui est la survenue d'une algoneurodystrophie postopératoire après la mise en place d'une prothèse de genou et pour moitié en rapport avec les interventions successives de changements prothétiques dont l'indication n'était pas fondée ; qu'il n'est pas contestable que les séquelles de Mme [R] sont imputables à un acte médical ; que pour qualifier de seulement possible et non certain le diagnostic d'algoneurodystrophie retenu, le tribunal a cru pouvoir s'emparer du constat de mobilités évolutives du genou sur un prétendu fond de douleurs constantes, du caractère rétrospectif du diagnostic d'algoneurodystrophie posé par le Dr [O], et de l'absence d'explications orthopédiques aux difficultés de mobilité ; que malgré des différences de mesures de la mobilité, l'expert [O] retient en constante des difficultés de mobilité constitutives d'une raideur, caractérisant quelle que soit le degré et les évolutions de cette raideur, un des critères parmi d'autres de l'algoneurodystrophie ; que les différences de mobilité ne sont au demeurant pas choquantes au cours des années ayant suivi la première opération dès lors qu'elles peuvent évoluer, pouvant d'un côté être améliorées par les soins et les traitements anti-douleurs, et d'un autre côté aggravées par les réinterventions ; que selon l'expert, l'association de douleurs importantes avec le maître mot qui est la sensation d'étau associé à une certaine raideur signent le diagnostic d'algoneurodystrophie ; qu'il est incompréhensible que la nature rétrospective d'une analyse médicale permettant d'apprécier scientifiquement les causes précises de l'accident devrait conduire à la bannir ; que le diagnostic posé par l'expert a été objectivé par plusieurs scintigraphies qui sont les examens médicaux ayant précisément pour objet de révéler une éventuelle algoneurodystrophie et confirmé par des avis de docteurs et professeurs spécialisés en chirurgie ; que le tribunal a déduit, à tort, de la variation des douleurs, des mobilités et de deux tentatives de suicide de Mme [R] une fragilité psychologique qu'il qualifie de cause alors qu'il s'agit en réalité de conséquences des opérations litigieuses ; que tous les praticiens, tant les experts ayant examiné Mme [R] que les chirurgiens l'ayant examiné ont retenu le critère d'anormalité ; que les deux experts commis ont retenu une gêne temporaire présentant le caractère de gravité requis ; que les conditions de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique étant remplies, les préjudices de Mme [R] devront être pris en charge par l'ONIAM, et sera déduite de cette prise en charge la part des préjudices imputée aux professionnels de santé selon les conclusions de l'expert.
L'ONIAM réplique que le dommage dont se plaint Mme [R] n'est pas imputable à un accident médical non fautif, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale, mais à un échec thérapeutique ; que conformément à l'avis de la CCI en date du 19 janvier 2022, le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), autrement appelé algodystrophie, ne peut être retenu ; qu'il s'agit d'une entité syndromique dont le diagnostic repose sur des critères précis, dits de [Localité 16], qui ne sont pas remplis en l'espèce ; qu'en effet, la patiente allègue uniquement une douleur importante, sans aucun signe sudomoteur, vasomoteur, trophique ou sensoriel ; que la sensation « d'étau », qualifiée par l'expert de « quasi pathognomonique de SDRC » n'est nullement mentionnée dans ces critères ; que cette sensation d'étau peut notamment être retrouvée dans de nombreuses gonalgies, par exemple les arthrites ; que par ailleurs, en post opératoire, la scintigraphie n'a pas de valeur diagnostique ; que le SDRC ne peut pas non plus être diagnostiqué de manière certaine via la scintigraphie, car il s'agit uniquement d'un diagnostic clinique fondé sur les critères de [Etablissement 2], la scintigraphie n'étant qu'un argument complémentaire ; qu'en outre, si les professionnels de santé suspectaient un diagnostic de SDRC, il était formellement contre indiqué de pratiquer une reprise chirurgicale ; que les recommandations de bonnes pratiques auraient dû conduire ces derniers à instaurer un traitement antalgique et/ou rééducatif adapté, afin d'améliorer la symptomatologie ; que dans ce cas précis, il aurait été nécessaire, devant l'absence de diagnostic de certitude, et encore plus devant l'absence de SDRC, de poursuivre les investigations, afin de déterminer l'étiologie des douleurs ; qu'enfin, il convient de tenir compte de l'état antérieur de la patiente qui présente, parmi ses antécédents, une obésité morbide (1.59 m pour 110 kg) et une arthrose évoluant depuis plusieurs années ; qu'il semble que l'état antérieur de la patiente ait largement contribué à l'apparition de douleurs post opératoires ; que ces douleurs sont manifestement en lien avec un échec thérapeutique qui était largement attendu dans ce contexte ; qu'aucun accident médical non fautif n'est donc susceptible d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; qu'il est donc demandé à la cour de confirmer le jugement et de faire doit à sa demande de mise hors de cause ; que si la cour estimait que l'algodystrophie serait avérée et serait imputable à un acte de soin, il conviendrait de rappeler que l'ONIAM n'a pas vocation à intervenir dans la mesure où les préjudices subis strictement en lien avec l'AMNF ne présentent pas les seuils de gravité exigés par l'article D.1142-1 du code de la santé publique ; que le dommage strictement imputable à l'algodystrophie en l'absence de tout manquement n'atteint pas les seuils de gravité requis à une indemnisation par l'ONIAM ; qu'en effet, ce sont les fautes successives du docteur [H], du docteur [C] et de l'hôpital de [Localité 15] qui ont aggravé le dommage et notamment la période de déficit fonctionnel temporaire ; que le dommage imputé à l'intervention n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 24 % ; que Mme [R] ne justifie pas d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, en lien avec l'accident médical non fautif ; que Mme [R] était à la retraite au moment des faits et ne peut donc se prévaloir d'un arrêt temporaire (de plus de six mois) de ses activités professionnelles ; que de la même manière, elle ne peut se prévaloir d'aucune inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] n'a pas subi de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence au regard des préjudices allégués.
Réponse de la cour
L'article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
L'article D.1142-1 du code de la santé publique dispose :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
Mme [R] n'invoque, au titre des critères de prise en charge par l'ONIAM, que l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
Le docteur [O] a clairement distingué les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l'aléa thérapeutique qu'il retenait, des périodes de déficit fonctionnel imputables aux docteurs [H] et [C].
L'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire de plus de 50 %, imputable à l'algoneurodystophie, suivantes :
- DFP de 100 % : le 4 juin 2015 ;
- DFP de 100 % : du 28 novembre 2016 au 19 décembre 2016 ;
- DFP de 100 % : du 26 au 28 novembre 2018.
En conséquence, Mme [R] ne justifie pas que l'affection alléguée, par ailleurs contestée par l'ONIAM, a entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Au regard du rapport d'expertise du docteur [O], Mme [R] ne peut pas plus relever des autres cas d'ouverture à indemnisation visés aux articles L.1142-1 et D.1142-1 du code de la santé publique.
En conséquence, les demandes de M. et Mme [R] formées à l'encontre de l'ONIAM seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur l'indemnisation de M. et Mme [R]
A- Sur les préjudices temporaires de Mme [R]
1- Dépenses de santé actuelles
La CPAM n'a pas fait valoir de débours à ce titre.
2- Déficit fonctionnel temporaire imputable au Dr [H]
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'intensité des troubles ressentis justifie pleinement une évaluation majorée ; que durant cette période, elle a été immobilisée du fait de ses douleurs ingérables, privée de toute vie familiale ou sociale normale, d'activités d'agrément de sorte que ce poste de préjudice est incontestablement important et sera liquidé sur une base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 270 euros.
M. [H] et son assureur répliquent que seules les périodes imputables au seul docteur [H] selon le rapport du docteur [O] seraient susceptibles d'être retenues, avec application d'un taux journalier de 25 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a retenu le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [H] suivant :
- 100 % : du 15 juin 2015 au 23 juin 2015 soit 9 jours ;
- 25 % : du 6 février 2019 au 6 juin 2019, date de consolidation, soit 4 mois.
Au regard de la gêne dans la vie quotidienne ressentie par Mme [R], il convient d'indemniser ce préjudice à raison de 25 euros par jour, étant précisé que Mme [V] ne sollicite que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au taux de 100 % soit pendant 9 jours.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 225 euros (9 x 25) au titre du déficit fonctionnel temporaire, dommage qui ne résulte pas d'une perte de chance.
3- Déficit fonctionnel temporaire imputable au Dr [C]
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'intensité des troubles ressentis justifie pleinement une évaluation majorée ; que durant cette période, elle a été immobilisée du fait de ses douleurs ingérables, privée de toute vie familiale ou sociale normale, d'activités d'agrément de sorte que ce poste de préjudice est incontestablement important et sera liquidé sur une base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 7 807,50 euros.
M. [C] indique que le docteur [O] a imputé à ses interventions un déficit fonctionnel permanent qui n'est absolument pas justifié dès lors que d'autres interventions sont intervenues postérieurement ; que si la cour venait à faire droit à la demande de Mme [R] malgré l'absence de justification d'un tel poste il conviendra de souligner qu'elle sollicite le versement de la somme de 7 807,50 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base d'un forfait journalier de 30 euros par jour ; qu'il sera rappelé que conformément aux barèmes habituels des cours d'appel, une indemnisation sur la base de 20 euros par jour sera appliquée ; que l'indemnisation due au titre du DFT ne saurait excéder 5 205 euros.
Réponse de la cour
Le rapport d'expertise du docteur [O] a mentionné, par erreur, le terme DFP alors qu'il traitait du déficit fonctionnel temporaire et non permanent de Mme [R] imputable au Dr [C].
Le docteur [O] a retenu le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [C] suivant :
- 100 % le 19 février 2016, du 30 mars 2016 au 19 août 2016, et du 25 juin 2017 au 14 septembre 2017 soit 226 jours ;
- 50 % du 20 février 2016 au 29 mars 2016 soit 39 jours ;
- 25 % du 29 novembre 2018 au 17 décembre 2018 soit 19 jours ;
Au regard de la gêne dans la vie quotidienne ressentie par Mme [R], il convient d'indemniser ce préjudice à raison de 25 euros par jour.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 6 256,25 euros ((226 x 25) + (39 x 25 x 50 %) + (19 x 25 x 25%) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
4- Assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
Mme [R] indique que l'expert retient une aide de 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT imputables à 25 %, soit pendant 1268 jours ; que la base retenue sera de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit un total de 1 431 jours ; que cette aide importante péniblement apportée par M. [R], octogénaire, aurait dû être incontestablement fournie par des prestataires spécialisés dont le coût est en moyenne de 25 euros / heure ; que la part imputable au docteur [C] est de 306,37 euros.
M. [C] indique que le taux horaire de 25 euros ne reflète en rien le coût réel de la tierce personne tel qu'évalué par les juridictions ; que l'indemnisation du besoin en tierce personne ne saurait excéder la valeur du SMIC horaire soit 9,67 euros ; que l'indemnisation mise à sa charge au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 183,73 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a évalué à 4 h par semaine, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme [R], pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaires imputables à 25 %.
Le recours à un organisme d'aide à la personne nécessite un coût plus élevé que l'emploi d'une personne directement par la victime du fait dommageable. En outre, ce recours à un organisme évite à la victime du fait dommageable de recourir à un remplaçant pendant les périodes de congés payés et jours fériés. Il n'y a donc pas lieu de majorer le nombre de jours d'assistance par tierce personne, Mme [R] ayant fait le choix d'être indemnisée sur la base du coût horaire de recours à un organisme, qui doit être fixé à 21 euros, en l'absence de compétences spéciales exigées de l'assistant.
Le déficit fonctionnel temporaire imputable au docteur [C] est de 19 jours soit 2,71 semaines. Il convient donc de condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 227,64 euros (4h x 21 € x 2,71 semaines) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire.
5- Souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que l'expert les évalue globalement à 6/7 en relevant que chacune des interventions chirurgicales, dont les indications n'étaient pas formelles, est responsable d'une aggravation des souffrances endurées à chaque fois évaluée à 3/7 pendant les périodes d'hospitalisation de chaque reprise prothétique ; que les parts imputables aux docteurs [H] et [C] peuvent être liquidées à la somme de 8 000 euros chacune au regard de la jurisprudence judiciaire applicable dans des situations similaires et en considération des douleurs endurées par elle qui se doublent de l'espoir nécessairement déçu de voir ses douleurs disparaître compte-tenu de la parfaite inutilité des interventions au demeurant des plus périlleuses.
M. [H] et son assureur indiquent que le rapport retient une aggravation des souffrances endurées à 3/7 à chaque nouvelle intervention ; qu'ainsi, la moyenne des souffrances endurées imputables reste de 3/7 ; que l'indemnité mise à la charge du docteur [H] ne pourrait excéder la somme de 4 000 euros x taux de perte de chance de 10 % à appliquer soit 400 euros.
M. [C] explique que ses interventions ont permis de soulager Mme [R] ; qu'il ne peut être tenu à indemniser les souffrances endurées de Mme [R] qu'à hauteur de 0,5/7 compte tenu de sa faible implication dans les souffrances endurées ; que ce poste de préjudice sera limité à 5 000 euros.
Réponse de la cour
Le docteur [O] a évalué les souffrances endurées à 6/7, comprenant celles résultant de l'aléa thérapeutique et celles causées par la faute du professeur [D]. Il a en revanche indiqué que « chacune des interventions chirurgicales dont les indications n'étaient pas formelles est responsable d'une aggravation des souffrances endurées à chaque fois évaluées à 3/7 (nouvelle intervention chaque fois) pendant les périodes d'hospitalisation de chaque reprise prothétique ».
Il s'ensuit qu'en moyenne, chacun des médecins fautifs a engendré des souffrances endurées de 3/7 distinctes à raison de leurs interventions.
En conséquence, M. [H] et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées causées par le remplacement de la prothèse, ce dommage ne résultant pas d'une perte de chance.
M. [C] sera également condamné à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées causées par ses interventions.
B- Sur les préjudices définitifs de Mme [R]
1- Dépenses de santé futures
La CPAM n'a pas fait valoir de débours à ce titre.
2- Assistance par tierce personne
Moyens des parties
Mme [R] indique que l'expert retient 3 heures par semaine en viager en rapport avec les complications de l'intervention inaugurale ; qu'elle ne quitte son lit que pour se rendre aux toilettes, ne parvient pas à rester debout plus de 5 mn par jour, a besoin de l'aide quotidienne de son époux pour sa toilette, l'habillage, l'ensemble des tâches ménagères, outre un massage quotidien de sorte que l'assistance par tierce personne sera fixée à 3 h par jour ; que M. [R], âgé de plus de 83 ans, doit être soulagé par une aide réelle qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 25 euros par heure ; que cette aide sera fixée et actualisée sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés à 185 400 euros au titre des arrérages échus du 06/06/2019 au 05/06/2025 et à 271 672,80 euros au titre des arrérages à échoir sur la base de l'euro de rente viager dégagé par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux de 0,50 % pour une femme de 82 ans en 2025, soit un total de 457 072,80 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] réplique que Mme [R] ne peut formuler que des demandes en rapport avec le préjudice qu'elle prétend subir ; qu'en l'espèce, Mme [R] justifie cette demande compte tenu de son état de santé général et ses arguments sont inopérants ; qu'il conviendra de se fonder sur le chiffrage de l'expert, soit un total de 10 267,60 euros ; que l'indemnisation à sa charge au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 5 133 euros solidairement avec les autres intervenants excepté l'ONIAM.
Réponse de la cour
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] a été fixée au 6 juin 2019, à l'âge de 76 ans.
L'expert a indiqué que l'assistance par tierce personne doit être évalué à 3 h par semaine viager en rapport avec les complications de l'intervention inaugurale. Aucun élément ne justifie de fixer l'assistance par tierce personne à 3 h par jour comme sollicité par Mme [R].
Mme [R] souhaite recourir au service d'un organisme prestataire, ce qui justifie au regard de son âge, par le fait qu'elle sera déchargée des démarches liées à la qualité d'employeur. Au regard de ce choix, le coût horaire de l'assistance sera fixée à 21 euros, en l'absence de compétences spéciales exigées, et il n'y a pas lieu de majorer le nombre de jours d'assistance, l'organisme prestataire gérant lui-même les remplacements et les congés.
Le coût annuel de l'assistance par tierce personne s'élève à la somme totale de 3 276 euros (3 x 21 euros x 52 semaines).
Au 6 juin 2026, le coût de l'assistance par tierce personne s'élève donc à la somme de 22 932 euros (7 ans x 3 276 euros). Le préjudice futur sera capitalisé selon le barème publié à la Gazette du Palais en janvier 2025, avec un euro de rente viager de 8,163 euros pour une femme de 83 ans. Le préjudice futur s'élève donc à la somme de 26 741,99 euros. (3 276 x 8,163).
Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne, et la somme de 13 370,99 euros au titre du préjudice futur.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne, et la somme de 13 370,99 euros au titre du préjudice futur.
3- Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [R] indique que le taux retenu par l'expert est de 15 % ; que le référentiel de l'année 2024 retient une évaluation de l'ordre de 1210 euros du point pour une femme entre 70 et 80 ans à consolidation, soit une base de 18 150 euros ; que toutefois, ce poste de préjudice intègre non seulement le taux d'AIPP retenu mais aussi les importantes souffrances endurées permanentes étant rappelé qu'elle a fait deux tentatives de suicide en raison des souffrances endurées, et l'atteinte à la qualité de vie ; que restant la plupart du temps allongée sans aucune possibilité d'activité physique et de vie sociale, le préjudice sera évalué à la somme globale de 30 000 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] réplique que l'expert avait retenu un DFP de 15 % ; que le référentiel Mornet retient une base de 18 150 euros ; que l'indemnisation à la charge des docteurs [C] et [H] au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 9 075 euros.
Réponse de la cour
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 %. Mme [R] étant âgée de 76 ans lors de la consolidation, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 210 euros le point, soit 18 150 euros.
Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4- Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Mme [R] indique que ce préjudice a été évalué à 2,5/7 par l'expert et sera justement liquidé à la somme de 3 000 euros.
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique qu'il ne pourrait être tenu d'indemniser Mme [R] pour son préjudice esthétique permanent puisqu'il n'est pas le premier médecin à être intervenu et que son intervention était nécessaire.
Réponse de la cour
L'expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 en raison du déplacement de Mme [R] en déambulateur ou fauteuil roulant (complication initiale). Ce dommage présente donc un lien de causalité avec les fautes des docteurs [H] et [C] qui ont aggravé la raideur du genou et les douleurs associées.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Mme [R] sollicite la condamnation de MM. [H] et [C] pour moitié chacun au paiement de l'indemnité, de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à condamnation in solidum.
M. [H] et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [C] sera donc condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
5- Préjudice d'agrément
Moyens des parties
Mme [R] indique ce préjudice a été retenu par l'expert dès lors qu'elle ne peut avoir que peu d'activités de loisirs ; que ce préjudice sera justement fixé à la somme de 3 000 euros.
M. [H] et son assureur indiquent qu'en l'absence de justificatif de la pratique antérieure réelle d'une activité sportive, ludique ou de loisirs, la demande ne pourra qu'être rejetée, étant en outre rappelé que les troubles généraux dans les conditions existence sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] affirme que Mme [R] ne justifie nullement ce poste de préjudice, de sorte que sa demande devra être rejetée.
Réponse de la cour
Mme [R] ne justifiant pas des activités de loisirs habituellement exercées avant la survenance du fait dommageable, le préjudice d'agrément n'est pas établi et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
* Le tribunal administratif de Paris a alloué à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 19 décembre 2018, imputable à l'AP-HP, précisant qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum de celle-ci avec les professionnels de santé de droit privé, dès lors que la faute de l'AP-HP « porte en elle son propre dommage et non l'entièreté du dommage subi par Mme [R] ».
Dès lors, l'indemnisation allouée à Mme [R] par le tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024 ne saurait être déduite de l'indemnité allouée à celle-ci au titre des fautes commises par les docteurs [H] et [C].
C- Sur les préjudices définitifs de M. [R]
1- Frais divers
Moyens des parties
M. [R] indique qu'il a rendu visite tous les jours à son épouse pour s'occuper d'elle alors qu'elle était immobilisée durant ses périodes d'hospitalisation ou de rééducation ; qu'il justifie avoir effectué des déplacements pour un total de 13 322 km avec son véhicule personnel d'une puissance de 5 CV fiscaux ; que par application du barème kilométrique fiscal son préjudice sera indemnisé à hauteur de 8 033,17 euros ; que le tribunal de Paris a imputé la somme de 700 euros de déplacement à l'AP-HP ; que la somme de 723,60 euros peut être imputée au Dr [H], et la somme de 6 635,41 euros au Dr [C].
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique que les opérations étaient rendues nécessaires par les douleurs prétendues de Mme [R] et sollicitées par elle de telle sorte qu'aucune indemnité ne peut être sollicitée sur ce fondement.
Réponse de la cour
Il est établi que M. [R] s'est déplacé pour rendre visite à son épouse lorsqu'elle était hospitalisée ou en rééducation. Le coût de ces déplacements dont il est justifié est en lien avec les fautes commises par les Dr [H] et [C].
Il y a donc retenir des déplacements à hauteur de 11 004 km à taux de 0,603 / km selon le barème fiscal kilométrique. M. [C] sera donc condamné à verser à M. [R] la somme de 6 635,41 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2- Préjudice moral et d'accompagnement
Moyens des parties
M. [R] indique que le constat de l'état de son épouse et la contrainte des soins quotidiens sont très éprouvants et le privent d'une retraite de couple paisible de sorte que son préjudice moral et d'accompagnement sera justement évalué à la somme de 10 000 euros ; que le tribunal administratif de Paris a imputé la somme de 1 000 euros de ce poste de préjudice à la responsabilité de l'AP-HP ; qu'en conséquence, ce poste de préjudice sera imputé à hauteur de 4 000 euros au Dr [H] et son assureur, in solidum avec le Dr [C].
M. [H] et son assureur n'ont pas formulé d'observations sur ce point.
M. [C] indique que ce préjudice n'est pas démontré et que le lien de causalité entre ses interventions et son prétendu préjudice fait défaut ; que si une indemnisation intervenait, elle ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour
M. [R] s'est fortement mobilisé pour soutenir son épouse à chacune de ses périodes d'hospitalisation, ce qui a nécessairement eu un retentissement important sur ses conditions de vie et sur son propre état de santé. Il y a donc lieu d'indemniser ce préjudice en condamnation in solidum M. [H] et son assureur à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros.
Il en sera de même de M. [C] qui a, par sa faute, créé un nouveau préjudice moral et d'accompagnement.
Les docteurs [H] et [C] ayant, par leurs fautes, créé à un préjudice de M. [R] propre distinct de celui causé par la faute de l'AP-HP, il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice les sommes allouées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024.
* M. [H] et son assureur n'ayant pas été condamnés in solidum avec M. [C], pour les motifs précédemment exposés, leur recours en garantie formée contre ce dernier au titre d'une prétendue obligation in solidum, tendant à voir fixer la part contributive des co-obligés, est sans objet.
Au regard des indemnités allouées, le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute M. et Mme de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre du docteur [H], la société Relyens Mutual Insurance et du docteur [C].
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], la société Relyens Insurance Mutual et M. [C] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [R], une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 10 avril 2025, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que M. [H] a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [R] et le déclare entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme [R] ;
DIT que M. [C] a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [R] et le déclare entièrement responsable du préjudice causé à M. et Mme [R] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] et la société Relyens Insurance Mutual à payer à Mme [R] les sommes de :
- 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne définitive ;
- 13 370,99 euros au titre du préjudice futur d'assistance par tierce personne définitive ;
- 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [R] les sommes de :
- 6 256,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 227,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 11 466 euros au titre du coût échu de l'assistance par tierce personne définitive ;
- 13 370,99 euros au titre du préjudice futur d'assistance par tierce personne définitive ;
- 9 075 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum M. [H] et la société Relyens Insurance Mutual à payer à M. [R] :
- la somme de 723,60 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement ;
CONDAMNE M. [C] à payer à M. [R] :
- la somme de 6 635,41 euros au titre des frais divers ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H], la société Relyens Mutual Insurance et M. [C] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT