CA Rennes, 4e ch., 15 septembre 2026, n° 24/06188
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°237
N° RG 24/06188
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUA
(Réf 1ère instance : 20/00868)
S.A.R.L. [H] [B]
C/
S.A. [K] SA
Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise PRIGENT
Me Christophe [F]
Me Claire LIVORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] [B] mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du PUY EN VELAY sous le n°528.758.113, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[K] SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 388 811 432 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 310 288 220 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2003 à 2014, la société [H] [B] et ses associés détenaient l'hôtel La [Localité 7], situé [Adresse 9] à [Localité 5], par l'intermédiaire d'une société d'exploitation, la société L'Astrolabe, et de la société La [Z], propriétaire des lieux.
Courant 2010, la société L'Astrolabe a engagé des travaux de rénovation des salles de bains des 46 chambres de l'hôtel [Localité 8] [Adresse 10] sis [Adresse 9] à [Localité 5].
L'entreprise qui avait réalisé les carreaux de mosaïque en pâte de verre initiaux ayant déposé son bilan, le cabinet [I] et [I] auquel avait été confiée la maîtrise d'oeuvre lors de la construction de l'hôtel en 1992, a proposé de poser des mosaïques transparentes
Pour la réalisation des travaux, la société L'Astrolabe s'est entourée d'un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de Monsieur [Q] [I] et [I] [L], assuré par la MAF, et de la société Ceroc Coordination, aux droits de laquelle intervient désormais la société AIA Management de Projets, assurée également par la MAF.
La réalisation du lot N°2 'mosaïque-peinture' a été confiée à la société [K], assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux se sont déroulés du 9 juillet 2010 au 13 juin 2012, en 8 tranches successives.
La réception a été prononcée le 28 septembre 2012 avec des réserves portant sur la présence de traces noires sous la mosaïque dans certaines chambres, voire de sols et/ou douches à refaire dans d'autres.
Les désordres ont été repris par la société [K] entre octobre et décembre 2012, puis sont réapparus et se sont aggravés.
Par actes sous seing privé du 24 février 2014, la société [H] [B] et ses associés ont cédé à la société Investissement Hôtellerie l'intégralité du capital des sociétés L'Astrolabe et [Localité 9].
Dans le cadre de la cession de la SCI La [Z], les parties ont notamment convenu :
- d'une clause d'ajustement du prix aux termes de laquelle il était convenu qu'au jour de la cession, le cessionnaire paierait dans un premier temps un prix de base, lequel serait ajusté, à la hausse ou à la baisse, d'un montant égal à la différence entre le montant de la situation nette de référence et de la situation nette réévaluée,
- d'une garantie de passif aux termes de laquelle le cédant s'engageait à indemniser le cessionnaire de tout préjudice, étant précisé que le terme 'préjudice ' s'entend de ' toute perte, dommage, dépense ou manque à gagner subi par le cessionnaire ou la société'.
Fin 2014, les mosaïques transparentes des salles de bains présentant toujours des traces noires associées à des boursouflages des surfaces carrelées pouvant aller jusqu'au décollement de certains carreaux, la société Investissement Hôtellerie a mis en oeuvre cette garantie de passif, ce qui a été acté dans un protocole en date du 28 mai 2015.
Parallèlement, les parties ont procédé au calcul de l'ajustement du prix de cession et dans la mesure où les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie de passif par le cessionnaire ne pouvaient connues à ce stade, les parties ont convenu :
-' expressément et irrévocablement de reporter la date d'exigibilité de l'Ajustement [Localité 9] prévue audit protocole jusqu'à la date d'exigibilité de l'éventuelle réduction de prix due au titre de la mise en jeu de la garantie en raison du sinistre ...
- ' toutes les réductions de prix dues par [H] [B] au cessionnaire au titre du présent article 7 deviendra exigible : (...) dans un délai de 15 jours ouvrés suivant (a) la date d'un accord entre [H] [B] et le cessionnaire concernant la réclamation, ou (b) la date à laquelle une décision exécutoire rendue par une juridiction concernant l'existence d'un préjudice et le montant de la réduction de prix correspondante aura été rendue à l'encontre de [H] [B]...'
La SASU L'Astrolabe et la SCI La [Z] n'ayant pu obtenir d'accord sur le financement des travaux de reprise des désordres affectant les salles de bains, ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 2 avril 2015, M. [X] [R] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé un rapport partiel le 13 juillet 2016 sur le volet technique des désordres et un deuxième relatif au volet financier le 16 janvier 2018, puis son rapport définitif le 3 avril 2018.
Dès le dépôt du premier rapport, l'Astrolabe et la SCI La [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de provision aux fins de réalisation des travaux.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 9 février 2017, à raison de 604.500,00 € au titre du préjudice matériel, 59.131,00 € au titre d'une provision ad litem et 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I], la société AIA Management de Projet et leur assureur, la MAF, ont interjeté appel de cette décision avant de s'en désister.
Par actes d'huissier des 17 et 29 janvier 2020, les sociétés L'Astrolabe et [Z] ont fait assigner Monsieur [I], les sociétés [K], AIA Management de Projets et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Par des conclusions en date des 6 avril et 25 mai 2020, la société [H] [B] est intervenue volontairement à la procédure afin de faire valoir son propre préjudice.
Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a:
- déclaré la société [K], la société AIA Management de Projets et Monsieur [Q] [I] responsables in solidum au titre des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel La [Localité 7] sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- condamné la société SMABTP à garantir son assuré, la société [K], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la MAF à garantir ses assurés, la société AIA Management de Projets et M. [Q] [I], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Q] [I], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 650.000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l'hôtel ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 604.500 euros avait été accordée à la société L'Astrolabe au titre des travaux de reprise par l'ordonnance de référé du 09 février 2017;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets, et son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Q] [I], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 96.068 euros au titre des pertes d'exploitation subies le temps des travaux de reprise,
- rappelé qu'une provision à hauteur de 66.068 euros avait été accordée à la société L'Astrolabe au titre des pertes d'exploitation subies par ordonnance de la mise en état du 18 novembre 2021;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets, et son assureur la MAF à payer à la SCI La [Z] la somme de 77.681 euros HT au titre de son préjudice financier;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF à payer à la SARL [H] [B] la somme de 7.707 euros au titre de son préjudice financier;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- La société [K]: 80%
- La société AIA Management de Projets : 20%.
.
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP à garantir la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% ;
- condamné in solidum la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à garantir la société [K] et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20% ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise pris en charge par la SASU L'Astrolabe ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à verser la somme de 20.000 euros, à la SASU L'Astrolabe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé qu'une provision ad litem à hauteur de 59.131 euros a été accordée à la société L'Astrolabe par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à verser la somme de 4.926,80 euros, à la société [H] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés ;
- rappelé que la société [K] et son assureur la SMABTP ont déjà versé la somme de 4.266 euros au titre des frais d'expertise;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société [H] [B] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2024 en ce qu'elle a limité ou rejeté ses demandes, en intimant uniquement la SA [K], la SMABTP, la MAF et la SAS AIA Management Projets.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a limité l'indemnisation de son préjudice financier à 7.707 €,
- l'a déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 2.926,80 €,
- limité son indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.926,80 € ;
Elle demande à la cour :
- A titre principal de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés et calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal, à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et à leurs assureurs (RG 24/05819) ;
- A titre subsidiaire, de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés et calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux de 1% à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à la date à laquelle le complément de prix sera exigible, soit quinze jours après l'arrêt rendu dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et à leurs assureurs (RG 24/05819) ;
- En tout état de cause, de :
- débouter les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité de 2.926,80 € ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser la somme de 17.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet et leurs assureurs, SMABTP et MAF, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elise Prigent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 mai 2025, la société [K] et son assureur la société SMABTP concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix et à sa réformation en ce qu'il a alloué une somme de 4.926,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Elles demandent à la cour de :
- débouter la société [H] [B] de sa demande tendant à voir fixer le calcul des intérêts sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- fixer la fin de la période de calcul des intérêts de retard au 8 août 2024 date de la décision exécutoire ;
- débouter la société [H] [B] de la demande de 426,80 € au titre des frais de déplacement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner la société [H] [B] à leur payer une indemnité de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel ;
- en tout état de cause, condamner, en application des articles 1240 et suivants et L124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, les sociétés AIA Management de Projet et la MAF à les garantir à hauteur de 20 % de ces condamnations, conformément à la répartition des responsabilités retenue par les premiers juges et non remise en cause devant la Cour;
- accorder à Maître [F] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date 22 avril 2025, la sociétés AIA Management de Projet et son assureur, la MAF, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix, et à sa réformation en ce qu'il a alloué une somme de 4.926,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elles demandent à la cour de :
- débouter la société [H] [B] de sa demande de voir fixer le calcul des intérêts sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- fixer la fin de la période de calcul des intérêts de retard au 8 août 2024 date de la décision exécutoire,
- débouter la société [H] [B] de la demande de 426,80 € au titre des frais de déplacement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner la société [H] [B] à leur payer une indemnité de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel,
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice financier de la société [H] [B]
Le tribunal a fait droit au principe de l'indemnisation du préjudice financier subi par la société [H] [B] en sa qualité de vendeur, suite au blocage d'une partie du prix de cession à hauteur de 251.175,30 €, du fait de la mise en oeuvre de la garantie de passif par l'acquéreur, la société Investissement Hôtellerie, en raison des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel imputables aux manquements des sociétés [K] et AIA Managements de Projet.
La société [H] [B] conteste le montant que lui a octroyé le tribunal au titre ce préjudice, le calcul des intérêts au taux d'1% ne tenant pas compte selon elle, de l'inflation et la somme retenue étant en outre inférieure au calcul du sapiteur intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Elle estime au surplus que la somme due doit être calculée à compter du 28 mai 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et leurs assureurs.
La cour observe que si les intimées soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions respectives que cette demande devrait être rejetée au motif que l'objet de la garantie de passif qui serait de supporter les conséquences d'une difficulté au moment de la cession, ne concernerait que la relation vendeur acquéreur, elles ne concluent pas au rejet de la demande de la société [H] [B] en son principe, puisqu'elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de la société [H] [B] en son principe que le tribunal a parfaitement argumenté, mais de statuer sur le taux d'intérêt applicable et sur la date d'expiration du calcul ainsi appliqué.
Dans son avis définitif le sapiteur expert-comptable intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire relative aux désordres affectant les salles de bains de l'hôtel, a estimé que la base du taux d'intérêt déductible annuellement pour les comptes courants d'associés que souhaitait voir appliquer la société [H] [B] n'était pas adéquate et qu'il convenait de retenir un taux moyen annuel de 1% sur la période jusqu'au 31 mars 2018, soit un total de 8.217,00 €.
Le rapport d'expertise définitif n'est pas produit et la cour ignore donc pour quelle raison, l'expert judiciaire aurait selon ce qu'indique le tribunal dans son jugement, fixé le montant de ce préjudice à 7.707,00 €.
Il convient toutefois de relever qu'au moment de l'expertise, le taux d'intérêt légal était relativement bas, et que le taux de 1% proposé par le sapiteur correspondait à la moyenne de cette période.
Depuis lors, le taux d'intérêt légal a nettement augmenté à compter de 2023, passant de 0,77 % au 31 décembre 2022 à 2,06 % et 4,22 % en 2023, 5,07 % et 4,92 % en 2024, 3,71 % et 2,76 % en 2025 et 2,62% au premier semestre 2026.
La société [H] [B] étant bien fondée à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice, il convient de faire droit à sa demande tendant à l'application du taux d'intérêt légal.
Conformément à sa demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'article 3 du protocole du 28 mai 2015 dispose que les parties conviennent expressément et irrévocablement de reporter la date d'exigibilité de l'Ajustement [Localité 9] jusqu'à la date d'exigibilité de l'éventuelle réduction du prix due au titre de la mise en oeuvre de la garantie en raison du sinistre :
' pour les réductions de prix autres que celles résultant d'une réclamation d'un tiers, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant (a) la date d'un accord entre [H] [B] et le cessionnaire concernant la réclamation, ou (b) la date à laquelle une décision exécutoire rendue par une juridiction concernant l'existence d'un préjudice et le montant de la réduction de prix correspondante aura été rendue à l'encontre de [H] [B] ...'
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, dès lors que le jugement de première instance n'a pas été rendu à l'encontre de la société [H] [B], mais à son profit, il ne peut être fait application de cette clause pour arrêter la date jusqu'à laquelle les intérêts doivent courir.
L'autre procédure pendante devant la cour, ne concerne que le calcul des pertes d'exploitation de la société L'Astrolable sans que l'indemnisation au titre des préjudices matériels ne soit remise en cause.
Il convient donc de retenir la date du jugement exécutoire qui a statué définitivement sur ces préjudices, soit le 8 août 2024.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [K], AIA Management de Projets et leurs assureurs, la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la société [H] [B] une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés, calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 jusqu'au 8 août 2024.
Sur la demande de la société [H] [B] au titre des préjudices annexes
La société [H] [B] réclamait également l'indemnisation des frais d'avocat générés par la rédaction du protocole d'accord de mai 2015 rendu nécessaire par l'apparition des désordres affectant les salles de bains pour un montant de 2.500,00 € ainsi que les frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d'expertise pour un montant de 426,80 €.
Le tribunal n'a pas statué expressément sur ces demandes qu'il paraît avoir inclus dans les frais irrépétibles.
Il est constant que les frais de déplacement exposés dans le cadre de la procédure principale, ne peuvent qu'être inclus dans la somme allouée au titre de ceux-ci.
Les frais d'avocat relatifs à la rédaction du protocole d'accord pour arrêter définitivement les comptes de réalisation et pour organiser les relations des parties dans le cadre du problème de la réfection des salles de bains de l'hôtel La [Localité 7], sont bien la conséquence des manquements des intimées, et n'aurait pas eu à être réglés en l'absence des désordres qui leur sont imputables.
La somme de 2.500,00 € HT figurant à ce titre sur le détail de la note d'honoraires du conseil de la société [H] [B], est donc due par les intimées, et n'a pas à être incluse dans les frais irrépétibles d'appel, s'agissant de frais qui n'ont pas été exposés dans le cadre précis de la présente procédure.
Les sociétés [K], SMABTP, AIA Management de Projets et la MAF seront donc condamnées in solidum à régler cette somme à la société [H] [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la société [H] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4.926,80 €, de condamner in solidum les intimées à lui payer au vu des justificatifs des frais de déplacement et des factures d'avocat produites à ce titre, la somme de 11.127,20 €, et de débouter ces dernières, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les intimées seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Elise Prigent an application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la contribution à la dette
Ainsi que le demandent la société [K] et son assureur, la SMABTP, les sociétés AIA management de Projet et son assureur, la MAF, seront condamnées à les garantir à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre conformément à la répartition des responsabilités retenues par le tribunal et non remise en cause devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 août 2024 dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à verser à SARL [H] [B] une indemnité équivalente aux intérêts calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 jusqu'au 8 août 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à payer la SARL [H] [B], la somme de 2.500,00 € HT au titre des frais d'avocat relatifs à la rédaction du protocole du 28 mai 2015,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à payer à la SARL [H] [B] la somme de 11.127,20 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Elise Prigent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à garantir la SA [K] et son assureur, la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20%.
La Greffière Le Président
ARRÊT N°237
N° RG 24/06188
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLUA
(Réf 1ère instance : 20/00868)
S.A.R.L. [H] [B]
C/
S.A. [K] SA
Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise PRIGENT
Me Christophe [F]
Me Claire LIVORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [H] [B] mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du PUY EN VELAY sous le n°528.758.113, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[K] SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 388 811 432 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 310 288 220 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2003 à 2014, la société [H] [B] et ses associés détenaient l'hôtel La [Localité 7], situé [Adresse 9] à [Localité 5], par l'intermédiaire d'une société d'exploitation, la société L'Astrolabe, et de la société La [Z], propriétaire des lieux.
Courant 2010, la société L'Astrolabe a engagé des travaux de rénovation des salles de bains des 46 chambres de l'hôtel [Localité 8] [Adresse 10] sis [Adresse 9] à [Localité 5].
L'entreprise qui avait réalisé les carreaux de mosaïque en pâte de verre initiaux ayant déposé son bilan, le cabinet [I] et [I] auquel avait été confiée la maîtrise d'oeuvre lors de la construction de l'hôtel en 1992, a proposé de poser des mosaïques transparentes
Pour la réalisation des travaux, la société L'Astrolabe s'est entourée d'un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de Monsieur [Q] [I] et [I] [L], assuré par la MAF, et de la société Ceroc Coordination, aux droits de laquelle intervient désormais la société AIA Management de Projets, assurée également par la MAF.
La réalisation du lot N°2 'mosaïque-peinture' a été confiée à la société [K], assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux se sont déroulés du 9 juillet 2010 au 13 juin 2012, en 8 tranches successives.
La réception a été prononcée le 28 septembre 2012 avec des réserves portant sur la présence de traces noires sous la mosaïque dans certaines chambres, voire de sols et/ou douches à refaire dans d'autres.
Les désordres ont été repris par la société [K] entre octobre et décembre 2012, puis sont réapparus et se sont aggravés.
Par actes sous seing privé du 24 février 2014, la société [H] [B] et ses associés ont cédé à la société Investissement Hôtellerie l'intégralité du capital des sociétés L'Astrolabe et [Localité 9].
Dans le cadre de la cession de la SCI La [Z], les parties ont notamment convenu :
- d'une clause d'ajustement du prix aux termes de laquelle il était convenu qu'au jour de la cession, le cessionnaire paierait dans un premier temps un prix de base, lequel serait ajusté, à la hausse ou à la baisse, d'un montant égal à la différence entre le montant de la situation nette de référence et de la situation nette réévaluée,
- d'une garantie de passif aux termes de laquelle le cédant s'engageait à indemniser le cessionnaire de tout préjudice, étant précisé que le terme 'préjudice ' s'entend de ' toute perte, dommage, dépense ou manque à gagner subi par le cessionnaire ou la société'.
Fin 2014, les mosaïques transparentes des salles de bains présentant toujours des traces noires associées à des boursouflages des surfaces carrelées pouvant aller jusqu'au décollement de certains carreaux, la société Investissement Hôtellerie a mis en oeuvre cette garantie de passif, ce qui a été acté dans un protocole en date du 28 mai 2015.
Parallèlement, les parties ont procédé au calcul de l'ajustement du prix de cession et dans la mesure où les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie de passif par le cessionnaire ne pouvaient connues à ce stade, les parties ont convenu :
-' expressément et irrévocablement de reporter la date d'exigibilité de l'Ajustement [Localité 9] prévue audit protocole jusqu'à la date d'exigibilité de l'éventuelle réduction de prix due au titre de la mise en jeu de la garantie en raison du sinistre ...
- ' toutes les réductions de prix dues par [H] [B] au cessionnaire au titre du présent article 7 deviendra exigible : (...) dans un délai de 15 jours ouvrés suivant (a) la date d'un accord entre [H] [B] et le cessionnaire concernant la réclamation, ou (b) la date à laquelle une décision exécutoire rendue par une juridiction concernant l'existence d'un préjudice et le montant de la réduction de prix correspondante aura été rendue à l'encontre de [H] [B]...'
La SASU L'Astrolabe et la SCI La [Z] n'ayant pu obtenir d'accord sur le financement des travaux de reprise des désordres affectant les salles de bains, ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 2 avril 2015, M. [X] [R] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé un rapport partiel le 13 juillet 2016 sur le volet technique des désordres et un deuxième relatif au volet financier le 16 janvier 2018, puis son rapport définitif le 3 avril 2018.
Dès le dépôt du premier rapport, l'Astrolabe et la SCI La [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de provision aux fins de réalisation des travaux.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 9 février 2017, à raison de 604.500,00 € au titre du préjudice matériel, 59.131,00 € au titre d'une provision ad litem et 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I], la société AIA Management de Projet et leur assureur, la MAF, ont interjeté appel de cette décision avant de s'en désister.
Par actes d'huissier des 17 et 29 janvier 2020, les sociétés L'Astrolabe et [Z] ont fait assigner Monsieur [I], les sociétés [K], AIA Management de Projets et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Par des conclusions en date des 6 avril et 25 mai 2020, la société [H] [B] est intervenue volontairement à la procédure afin de faire valoir son propre préjudice.
Par jugement en date du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a:
- déclaré la société [K], la société AIA Management de Projets et Monsieur [Q] [I] responsables in solidum au titre des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel La [Localité 7] sur le fondement de l'article 1792 du code civil
- condamné la société SMABTP à garantir son assuré, la société [K], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné la MAF à garantir ses assurés, la société AIA Management de Projets et M. [Q] [I], dans les termes et limites de la police souscrite ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Q] [I], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 650.000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l'hôtel ;
- rappelé qu'une provision à hauteur de 604.500 euros avait été accordée à la société L'Astrolabe au titre des travaux de reprise par l'ordonnance de référé du 09 février 2017;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets, et son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Q] [I], à payer à la société L'Astrolabe la somme de 96.068 euros au titre des pertes d'exploitation subies le temps des travaux de reprise,
- rappelé qu'une provision à hauteur de 66.068 euros avait été accordée à la société L'Astrolabe au titre des pertes d'exploitation subies par ordonnance de la mise en état du 18 novembre 2021;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets, et son assureur la MAF à payer à la SCI La [Z] la somme de 77.681 euros HT au titre de son préjudice financier;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF à payer à la SARL [H] [B] la somme de 7.707 euros au titre de son préjudice financier;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante:
- La société [K]: 80%
- La société AIA Management de Projets : 20%.
.
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP à garantir la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% ;
- condamné in solidum la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à garantir la société [K] et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20% ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise pris en charge par la SASU L'Astrolabe ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à verser la somme de 20.000 euros, à la SASU L'Astrolabe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé qu'une provision ad litem à hauteur de 59.131 euros a été accordée à la société L'Astrolabe par l'ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
- condamné in solidum la société [K] et son assureur la SMABTP, la société AIA Management de Projets et son assureur la MAF, à verser la somme de 4.926,80 euros, à la société [H] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- condamné les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés ;
- rappelé que la société [K] et son assureur la SMABTP ont déjà versé la somme de 4.266 euros au titre des frais d'expertise;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société [H] [B] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2024 en ce qu'elle a limité ou rejeté ses demandes, en intimant uniquement la SA [K], la SMABTP, la MAF et la SAS AIA Management Projets.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 juillet 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a limité l'indemnisation de son préjudice financier à 7.707 €,
- l'a déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 2.926,80 €,
- limité son indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 4.926,80 € ;
Elle demande à la cour :
- A titre principal de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés et calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal, à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et à leurs assureurs (RG 24/05819) ;
- A titre subsidiaire, de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés et calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux de 1% à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à la date à laquelle le complément de prix sera exigible, soit quinze jours après l'arrêt rendu dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et à leurs assureurs (RG 24/05819) ;
- En tout état de cause, de :
- débouter les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser une indemnité de 2.926,80 € ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet, SMABTP et MAF à lui verser la somme de 17.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, les sociétés [K], AIA Management de Projet et leurs assureurs, SMABTP et MAF, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elise Prigent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 12 mai 2025, la société [K] et son assureur la société SMABTP concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix et à sa réformation en ce qu'il a alloué une somme de 4.926,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Elles demandent à la cour de :
- débouter la société [H] [B] de sa demande tendant à voir fixer le calcul des intérêts sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
- fixer la fin de la période de calcul des intérêts de retard au 8 août 2024 date de la décision exécutoire ;
- débouter la société [H] [B] de la demande de 426,80 € au titre des frais de déplacement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner la société [H] [B] à leur payer une indemnité de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel ;
- en tout état de cause, condamner, en application des articles 1240 et suivants et L124-3 et L 241-1 du Code des Assurances, les sociétés AIA Management de Projet et la MAF à les garantir à hauteur de 20 % de ces condamnations, conformément à la répartition des responsabilités retenue par les premiers juges et non remise en cause devant la Cour;
- accorder à Maître [F] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date 22 avril 2025, la sociétés AIA Management de Projet et son assureur, la MAF, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix, et à sa réformation en ce qu'il a alloué une somme de 4.926,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elles demandent à la cour de :
- débouter la société [H] [B] de sa demande de voir fixer le calcul des intérêts sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- fixer la fin de la période de calcul des intérêts de retard au 8 août 2024 date de la décision exécutoire,
- débouter la société [H] [B] de la demande de 426,80 € au titre des frais de déplacement,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- condamner la société [H] [B] à leur payer une indemnité de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens exposés en cause d'appel,
- accorder à la société Claire Livory Avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice financier de la société [H] [B]
Le tribunal a fait droit au principe de l'indemnisation du préjudice financier subi par la société [H] [B] en sa qualité de vendeur, suite au blocage d'une partie du prix de cession à hauteur de 251.175,30 €, du fait de la mise en oeuvre de la garantie de passif par l'acquéreur, la société Investissement Hôtellerie, en raison des désordres affectant les salles de bains de l'hôtel imputables aux manquements des sociétés [K] et AIA Managements de Projet.
La société [H] [B] conteste le montant que lui a octroyé le tribunal au titre ce préjudice, le calcul des intérêts au taux d'1% ne tenant pas compte selon elle, de l'inflation et la somme retenue étant en outre inférieure au calcul du sapiteur intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Elle estime au surplus que la somme due doit être calculée à compter du 28 mai 2015 jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure opposant les sociétés L'Astrolabe et La [Z] aux constructeurs et leurs assureurs.
La cour observe que si les intimées soutiennent dans le dispositif de leurs conclusions respectives que cette demande devrait être rejetée au motif que l'objet de la garantie de passif qui serait de supporter les conséquences d'une difficulté au moment de la cession, ne concernerait que la relation vendeur acquéreur, elles ne concluent pas au rejet de la demande de la société [H] [B] en son principe, puisqu'elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de 1% par an pour le calcul de l'indemnité due au titre du blocage du prix.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de la société [H] [B] en son principe que le tribunal a parfaitement argumenté, mais de statuer sur le taux d'intérêt applicable et sur la date d'expiration du calcul ainsi appliqué.
Dans son avis définitif le sapiteur expert-comptable intervenu dans le cadre de l'expertise judiciaire relative aux désordres affectant les salles de bains de l'hôtel, a estimé que la base du taux d'intérêt déductible annuellement pour les comptes courants d'associés que souhaitait voir appliquer la société [H] [B] n'était pas adéquate et qu'il convenait de retenir un taux moyen annuel de 1% sur la période jusqu'au 31 mars 2018, soit un total de 8.217,00 €.
Le rapport d'expertise définitif n'est pas produit et la cour ignore donc pour quelle raison, l'expert judiciaire aurait selon ce qu'indique le tribunal dans son jugement, fixé le montant de ce préjudice à 7.707,00 €.
Il convient toutefois de relever qu'au moment de l'expertise, le taux d'intérêt légal était relativement bas, et que le taux de 1% proposé par le sapiteur correspondait à la moyenne de cette période.
Depuis lors, le taux d'intérêt légal a nettement augmenté à compter de 2023, passant de 0,77 % au 31 décembre 2022 à 2,06 % et 4,22 % en 2023, 5,07 % et 4,92 % en 2024, 3,71 % et 2,76 % en 2025 et 2,62% au premier semestre 2026.
La société [H] [B] étant bien fondée à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice, il convient de faire droit à sa demande tendant à l'application du taux d'intérêt légal.
Conformément à sa demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'article 3 du protocole du 28 mai 2015 dispose que les parties conviennent expressément et irrévocablement de reporter la date d'exigibilité de l'Ajustement [Localité 9] jusqu'à la date d'exigibilité de l'éventuelle réduction du prix due au titre de la mise en oeuvre de la garantie en raison du sinistre :
' pour les réductions de prix autres que celles résultant d'une réclamation d'un tiers, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant (a) la date d'un accord entre [H] [B] et le cessionnaire concernant la réclamation, ou (b) la date à laquelle une décision exécutoire rendue par une juridiction concernant l'existence d'un préjudice et le montant de la réduction de prix correspondante aura été rendue à l'encontre de [H] [B] ...'
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, dès lors que le jugement de première instance n'a pas été rendu à l'encontre de la société [H] [B], mais à son profit, il ne peut être fait application de cette clause pour arrêter la date jusqu'à laquelle les intérêts doivent courir.
L'autre procédure pendante devant la cour, ne concerne que le calcul des pertes d'exploitation de la société L'Astrolable sans que l'indemnisation au titre des préjudices matériels ne soit remise en cause.
Il convient donc de retenir la date du jugement exécutoire qui a statué définitivement sur ces préjudices, soit le 8 août 2024.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [K], AIA Management de Projets et leurs assureurs, la SMABTP et la MAF seront condamnées in solidum à verser à la société [H] [B] une indemnité équivalente aux intérêts capitalisés, calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 jusqu'au 8 août 2024.
Sur la demande de la société [H] [B] au titre des préjudices annexes
La société [H] [B] réclamait également l'indemnisation des frais d'avocat générés par la rédaction du protocole d'accord de mai 2015 rendu nécessaire par l'apparition des désordres affectant les salles de bains pour un montant de 2.500,00 € ainsi que les frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d'expertise pour un montant de 426,80 €.
Le tribunal n'a pas statué expressément sur ces demandes qu'il paraît avoir inclus dans les frais irrépétibles.
Il est constant que les frais de déplacement exposés dans le cadre de la procédure principale, ne peuvent qu'être inclus dans la somme allouée au titre de ceux-ci.
Les frais d'avocat relatifs à la rédaction du protocole d'accord pour arrêter définitivement les comptes de réalisation et pour organiser les relations des parties dans le cadre du problème de la réfection des salles de bains de l'hôtel La [Localité 7], sont bien la conséquence des manquements des intimées, et n'aurait pas eu à être réglés en l'absence des désordres qui leur sont imputables.
La somme de 2.500,00 € HT figurant à ce titre sur le détail de la note d'honoraires du conseil de la société [H] [B], est donc due par les intimées, et n'a pas à être incluse dans les frais irrépétibles d'appel, s'agissant de frais qui n'ont pas été exposés dans le cadre précis de la présente procédure.
Les sociétés [K], SMABTP, AIA Management de Projets et la MAF seront donc condamnées in solidum à régler cette somme à la société [H] [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à la société [H] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 4.926,80 €, de condamner in solidum les intimées à lui payer au vu des justificatifs des frais de déplacement et des factures d'avocat produites à ce titre, la somme de 11.127,20 €, et de débouter ces dernières, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les intimées seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Elise Prigent an application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la contribution à la dette
Ainsi que le demandent la société [K] et son assureur, la SMABTP, les sociétés AIA management de Projet et son assureur, la MAF, seront condamnées à les garantir à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre conformément à la répartition des responsabilités retenues par le tribunal et non remise en cause devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 août 2024 dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à verser à SARL [H] [B] une indemnité équivalente aux intérêts calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux d'intérêt légal à compter du 28 mai 2015 jusqu'au 8 août 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à payer la SARL [H] [B], la somme de 2.500,00 € HT au titre des frais d'avocat relatifs à la rédaction du protocole du 28 mai 2015,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à payer à la SARL [H] [B] la somme de 11.127,20 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA [K] et son assureur, la SMABTP, la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Elise Prigent en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AIA Management de Projets et son assureur, la MAF, à garantir la SA [K] et son assureur, la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20%.
La Greffière Le Président