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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 15 septembre 2026, n° 24/02726

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/02726

15 septembre 2026

ARRET N°343

N° RG 24/02726 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFND

[C]

C/

[F]

[V]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02726 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFND

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (SAINT)

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [C], gérant et unique associé de la société L'Univers du jardin a cédé ses parts à [O] [F] et [S] [V] par acte sous seing privé du 1er septembre 2016.

Par acte séparé du même jour, il a consenti une garantie d'actif et de passif au profit des cessionnaires.

L'acte prévoit que 'la présente garantie est consentie pour une durée de 3 ans à compter de ce jour.'

Le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire 'de tout éventuel passif qui 1) trouverait sa cause ou son origine dans un événement antérieur à la date de cession,

2) n'aurait été ni comptabilisé ni suffisamment provisionné dans les comptes arrêtés au jour de cession.

L'article 4 prévoit une obligation de préavis de 30 jours dont le non-respect est sanctionné comme suit : A défaut le soussigné de première part serait déchargé du présent engagement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2019 adressé à [B] [C], le conseil des consorts [Q] lui rappelait son engagement et lui demandait de prendre en charge les sinistres correspondant à des travaux effectués avant le 30 juin 2016 (terrasse des époux [L] réalisée en 2011, dallage de la piscine de Mme [H] effectué en 2012).

M. [C] refusait sa garantie, soutenait que la prescription quinquennale était acquise.

Par jugement du 25 mai 2021, la société L'Univers du jardin a été condamnée à payer à Mme [H] la somme de 17 057,40 euros outre une indemnité de procédure suite aux désordres affectant des travaux réalisés en 2011.

Par jugement du 2 mai 2022, elle était condamnée à payer aux époux [L] la somme de 16 662,80 euros, une indemnité de procédure suite aux désordres affectant des travaux qu'elle avait réalisés en 2012.

Par acte du 26 avril 2023, les consorts [A] [V] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de condamnation sur le fondement de la garantie de passif à leur payer les sommes de :

- 17 057,40 euros, 3500 euros.

- 16 662,80 euros, 2500 euros.

Ils soutenaient que l'action n'était pas prescrite, que le point de départ de l'action en garantie était les jugements des 25 mai 2021 et 2 mai 2022.

A titre subsidiaire, ils reprochaient au gérant de n'avoir pas fait assurer la société au titre de la garantie décennale.

M. [C] a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive.

Il reprochait aux demandeurs de n'avoir pas respecté le délai de prévenance de 30 jours prévu à l'article 4 de la convention. Il faisait valoir qu'il n'avait pas été associé aux procédures contrairement aux dispositions du même article.

Il soutenait avoir assuré la société au titre de la garantie décennale.

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment statué comme suit :

Déboute les consorts [Q] de leur demande de mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ;

Déboute [B] [C] au titre de ses demandes relatives à la prescription quinquennale ;

Condamne [B] [C] au titre de la négligence délictuelle, pour absence de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale, ayant conduit à la condamnation de la société L'Univers du Jardin à verser en remboursement à M. [O] [F] et à M. [S] [V] :

* dans le dossier de Mme [N] [H] la somme de 17 057,40 € au titre du principal outre 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* dans le dossier des époux [L] la somme de 16 662,80 € au titre du principal, outre 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement s'applique de plein droit.

Condamne [B] [C] à verser aux consorts [F] -[V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne [B] [C] aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

L'article 4 prévoit une obligation de prévenance avant mise en oeuvre de la garantie afin que le garant puisse agir et participer à la défense des intérêts de la société et cela avec un préavis de 30 jours.

La demande de mise en oeuvre de la garantie n'a pas respecté le préavis contractuel de 30 jours.

Les cessionnaires n'ont pas averti M. [C] lorsque la société cédée a été assignée en août et novembre 2018 de sorte qu'il puisse le cas échéant se joindre à l'instance et organiser la défense des intérêts de la société.

Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de mise en oeuvre de la garantie.

Les assignations des maîtres de l'ouvrage mettant en cause des travaux réalisés par la société L'Univers du jardin ont été délivrées le 17 août et courant novembre 2018.

Ce contentieux était obligatoirement connu du cédant.

Le point de départ de la prescription applicable en matière de responsabilité civile est le 17 août 2018.

M. [C] comme gérant aurait dû souscrire une assurance responsabilité civile décennale.

Sa négligence 'délictuelle' a conduit à la condamnation de la société les 25 mai 2021 et 2 mai 2022.

Il sera condamné à leur verser les sommes auxquelles la société a été condamnée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 14 novembre 2024 interjeté par [B] [C]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, M. [C] a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l'article 1240, du code civil,

Vu les dispositions de l'article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le tribunal de Commerce de Poitiers en ses dispositions ayant débouté les consorts [Q] de leur demande de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif,

Infirmer le jugement en ce qu'il a

débouté M. [C] au titre de ses demandes relatives à la prescription quinquennale

condamné M. [C] au titre de la négligence délictuelle, pour absence de souscription d'une assurance responsabilité civile décennale, ayant conduit à la condamnation de la société L'Univers du Jardin à verser en remboursement aux consorts [Q] les sommes suivantes :

dans le dossier de Mme [H] la somme de 17 057,40 € au titre du principal outre 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

dans le dossier des époux [L] la somme de 16 662,80 € au titre du principal outre 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

débouté M. [C] de ses demandes

rappelé que l'exécution provisoire du jugement s'applique de plein droit

condamné [B] [C] à verser aux consorts [F] -[V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

condamné [B] [C] aux dépens.

Statuant de nouveau,

Débouter Messieurs [F] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner in solidum Messieurs [F] et [V] à lui restituer les sommes de

44 543,59 € obtenue au titre de l'exécution de la décision de première instance,

3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamner in solidum Messieurs [F] et [V] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel,

Condamner in solidum Mms [F] et [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [C] estime que l'action exercée est irrecevable car prescrite.

Il conteste toute négligence susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.

Il soutient qu'il n'est pas démontré que la société n'était pas assurée lors de la réalisation des travaux effectués pour le compte de Mme [U] et des époux [L].

Il considère que la charge de la preuve incombe aux intimés.

Il indique qu'était annexée à l'acte de cession du 1er septembre 2016 l'attestation d'assurance relative à la police en cours auprès de la société Gable Insurance.

Il rappelle que les actions en justice engagées sont postérieures à l'acte de cession.

Il estime que les intimés auraient dû justifier des démarches qu'ils ont effectuées auprès de l'assureur responsabilité décennale.

Enfin, le lien causal entre le défaut d'assurance, serait-il établi, et la condamnation de la société n'est pas démontré.

Il relève que les jugements ne mentionnent aucune demande formée contre l'assureur bien que les désordres soient qualifiés de décennaux.

La société Gable Insurance ayant fait faillite en 2016, les garanties n'auraient pu être mobilisées.

Il soutient que les consorts [V] et [F] ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel, direct, certain à concurrence des sommes demandées.

Il réitère sa demande d'indemnisation pour abus de procédure. L'abus consiste à avoir exercé une action à son encontre pour pallier la défaillance de l'assureur alors que les demandeurs étaient parfaitement conscients du caractère infondé de leur demande indemnitaire.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par les intimés.

Il convient de se référer aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIVATION

sur l'objet du litige

Le tribunal de commerce a condamné M. [C] pour négligence délictuelle. Il a retenu que le fait de n'avoir pas souscrit une assurance couvrant la responsabilité décennale de la société L'Univers du jardin était une faute du gérant, que cette faute était en lien causal avec le préjudice résultant de la condamnation de la société selon jugements des 25 mai 2021 et 2 mai 2022.

M. [C] demande l'infirmation du jugement.

Il soutient que l'action exercée est prescrite, que la faute qui lui est reprochée n'est pas établie, à titre subsidiaire, que les intimés ne justifient pas avoir subi un préjudice direct, personnel.

- sur la prescription de l'action

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il résulte des productions que s'agissant des désordres subis par Mme [H], l'assignation au fond de la société L'Univers du jardin le 20 juillet 2020 a été précédée d'une assignation devant le juge des référés, qu'une expertise a été ordonnée le 21 novembre 2018.

S'agissant des désordres subis par les époux [L], l'assignation au fond a été délivrée le 17 août 2018.

Les consorts [Q] ont donc eu connaissance les 17 août 2018 et 21 novembre 2018 au regard des désordres dénoncés que la responsabilité décennale de la société qu'ils avaient acquise était susceptible d'être engagée.

L'assignation au fond ayant été délivrée le 26 avril 2023, l'action est donc recevable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.

- sur la faute du gérant

Les consorts [Q] reprochent à M. [C] de n'avoir pas souscrit une garantie décennale en qualité de constructeur.

M. [C] conteste la faute, soutient avoir souscrit une assurance décennale.

Il prétend que la société était assurée auprès de la compagnie Gable Insurer, compagnie qui a fait faillite.

Il résulte de l'acte de cession qu'il prévoit un article 6 relatif aux 'Assurances': 'A la date des présentes, la société a souscrit les contrats d'assurance nécessaires pour couvrir de façon suffisante les risques normaux de son activité, notamment ceux relatifs à la construction d'ouvrages (décennale. Pas de dommage d'ouvrage) ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.'

Il était joint une attestation d'assurance couvrant les chantiers ouverts entre le 1er mars et le 31 mai 2016 auprès de 'Gable Insurer'.

Les consorts [Q] font valoir que l'attestation qui était annexée à l'acte de cession n'établit pas que la société était assurée à la date des travaux qui ont entraîné sa condamnation, soit 2011 et 2012.

Il ressort de l'acte de cession que le cédant a indiqué que la société avait souscrit les contrats nécessaires pour couvrir les risques normaux de son activité.

M. [C] fait valoir qu'ayant cédé ses parts, il ne dispose plus d'aucunes pièces.

Les appelants ne justifient ni ne prétendent que la société ait tenté vainement de déclarer un sinistre ou de mettre en cause un assureur décennal alors pourtant qu'elle devait répondre de désordres décennaux susceptibles d'être assurés.

Il en résulte que la faute imputée à M. [C], ainsi qu'il le soutient, n'est pas démontrée.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive

Il résulte de l'article 6 de l'acte de cession que les cessionnaires étaient fondés à croire que la société acquise serait assurée notamment au titre de la garantie décennale.

Le seul fait d'agir en justice ne caractérise pas la faute.

M. [C] sera donc débouté de sa demande.

- Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des intimés.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Statuant de nouveau :

DébouteAlexandre [F] et [S] [V] de leur demande de condamnation ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel ;

Condamne in solidum [O] [F] et [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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