CA Angers, ch. a - civ., 15 septembre 2026, n° 25/00179
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNSO
Ordonnance du 11 décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
n° d'inscription au RG de première instance 24/00125
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MACSF Assurances
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 256968 et par Me Clara GODET-CAUSSIN, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE DU PRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
AXA FRANCE VIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes trois n'ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marlène PHAM, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2019, Mme [B] a présenté des douleurs au niveau de la main gauche.
Madame [B] a été hospitalisée du 6 au 7 janvier 2020 à la Clinique du [Etablissement 1] où elle a subi une intervention d'arthroplastie tendineuse réalisée par le docteur [H].
L'anesthésie a été réalisée par le docteur [R].
Le 28 janvier 2020, il a été procédé à l'ablation de l'orthèse.
Le 31 janvier 2020, Mme [B] a été hospitalisée à la clinique du [Etablissement 1] jusqu'au 1er février 2020 en raison d'un syndrome infectieux.
Mme [B] a été à nouveau hospitalisée du 10 février au 11 février 2020 pour une reprise chirurgicale.
Mme [B] a consulté le docteur [H] pour des douleurs au niveau du pouce.
Deux nouvelles reprises chirurgicales ont été réalisées le 20 août 2020 puis le 7 janvier 2021.Lors de la dernière reprise chirurgicale des prélèvements ont révélé la présence d'un germe infectieux nécessitant une antibiothérapie.
Une nouvelle hospitalisation a eu lieu les 20 et 21 janvier 2021 qui a mis en évidence la persistance d'une arthrite chronique destructrice du poignet gauche.
Madame [B] a subi des infiltrations puis une arthrodèse consolidée le 26 mars 2024, l'ablation du matériel ayant été effectuée le 10 juillet 2024.
Mme [B] se plaint de douleurs persistantes, de sensations de dysesthésies et d'engourdissement au niveau de certains doigts, et d'une limitation de la mobilité du poignet et des troubles vasomoteurs.
Une expertise amiable a été diligentée par le biais de l'assureur de Mme [B], laquelle a été réalisée par le docteur [S].
Par acte du 27 décembre 2022, Mme [B] a assigné la société AXA France vie (assureur de Mme [B] - contrat accident de la vie) devant le Président du tribunal judiciaire de Laval aux fins d'expertise judiciaire et d'obtention d'une provision.
La compagnie AXA a attrait à la cause le Docteur [H] et son assurance Relyens ainsi que la Clinique du [Etablissement 1].
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné à cet effet le Docteur [U] [I], chirurgien orthopédique et a condamné la société AXA au versement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, d'une provision ad litem de 3 000 euros, d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 10 février 2024 aux termes duquel il a conclu à une absence de consolidation et à la nécessité d'attraire à la cause l'anesthésiste ayant pris en charge Mme [B] lors de sa première intervention en raison d'une absence d'antibioprophylaxie.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2024, Mme [B] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval une expertise post-consolidation au contradictoire de la compagnie AXA, du Docteur [H] et son assureur Relyens, de la Clinique du [Etablissement 2] Mayenne Orne Sarthe et de la MACSF assureur du Docteur [R].
M. [R] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, a :
- reçu le docteur [P] [R] en son intervention volontaire ;
- a ordonné un complément d'expertise, et désigné pour y procéder :
le docteur [U] [I] (...) ;
- lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une specialite distincte de la sienne, en particulier un expert infectiologue, avec pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 05 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACS Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables ;
- fixé à la somme de 1 080 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel (...)
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision ;
- dit que lors de sa première réunion, l'expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises, lequel rendra éventuellement une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
- dit que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation de la mission en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer soit au cours d'une ultime réunion d'expertise soit par l'envoi d'un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée ;
- dit que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe ; Précise qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l'expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires ;
- dit que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
- condamné la société AXA France Vie à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné provisoirement la société AXA France Vie au paiement des dépens de la présente procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration d'appel du 30 janvier 2025, la MACSF et M. [R] ont formé appel de l'ordonnance du 11 décembre 2024, en ce sens qu'elle a, à la suite de la désignation du Docteur [U] [I] pour procéder à un complément d'expertise, dit qu'il aura :
" pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au Docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables. "
- et notamment en ce que la mission confiée le 5 avril 2023 a prévu que :
- prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet de Mme [B], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit; en tant que de besoin, se taire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ;
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [B] ou de ses ayants-droit, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
M. [H] a formé un appel incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience du 18 mai 2026.
Le 21 juillet 2026, la cour a sollicité auprès des parties la production de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 à laquelle il est fait référence dans les écritures de M. [R] et de la MACSF. Le conseil de M. [R] a transmis cette pièce à la cour pendant le délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, M. [R] et la MACSF demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'appel du Docteur [R] et de la MACSF,
- réformer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Laval
du 11 décembre 2024 en ce qu'elle a confié au Docteur [I] de parachever
la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2025 et qui conditionne
la production de pièces par la partie défenderesse a l'accord préalable de la
patiente,
Statuant de nouveau,
- dire que le Docteur [R] et la MACSF pourront communiquer à l'expert
toutes pièces nécessaires a leur défense y compris les pièces médicales en
lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des
opérations d'expertise sans avoir à recueillir l'accord préalable de la
patiente,
- statuer de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, M. [H] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, le disant bien fondé ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
« - ordonne un complément d'expertise, et désigne pour y procéder :
le docteur [U] [I], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Rennes, polyclinique de Kerio 56920 Noyal Pontivy (...)
- lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier un expert infectiologue, avec pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 05 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables »
- ce faisant l'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a confié au docteur [I] de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, laquelle conditionne la production de pièces par les parties défenderesses à l'accord préalable de la patiente :
« - enjoint aux parties de remettre à l'expert :
(')
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
- autoriser le docteur [H] à produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Les intimés, Mme [B], la société AXA France Vie, la MSA [Localité 11] Mutual Insurance, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2025 à la société Axa France Vie par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte. Selon les mêmes modalités, la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2025 à la MSA [Localité 11] Orne Sarthe. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] le 17 mars 2025, par remise de l'acte à sa personne.
La société Clinique du Pré et la société Relyens Mutual Insurance ont constitué avocat mais n'ont pas notifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
M. [R] et la MACSF Assurances exposent que le secret médical est régi par les dispositions des articles L.1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique. Ils rappellent que l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense.
Ils contestent la nécessité pour l'expert de solliciter l'accord préalable de Mme [B] pour la divulgation de documents médicaux. Ils considèrent que cette exigence compromet le principe d'égalité des armes et du droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Ils observent que dans son acte introductif, Mme [B] n'a pas demandé à ce que la transmission des éléments médicaux soit subordonnée à un accord préalable du patient.
M. [H] fait valoir que les droits de la défense ont valeur constitutionnelle par référence au préambule de la constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il ajoute que le droit à un procès équitable est également garanti par l'article 6 de la CEDH et par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Il invoque la jurisprudence de la CEDH sur la notion d'égalité des armes ainsi que la jurisprudence judiciaire, la jurisprudence administrative, et la jurisprudence ordinale.
Il estime que la nécessité d'une autorisation préalable de Mme [B] constitue une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit de se défendre et à l'égalité des armes découlant du procès équitable.
Il expose que le professionnel de santé qui serait empêché, par la seule volonté de son adversaire, de produire une pièce qu'il jugerait nécessaire à sa défense et tendant à exclure sa responsabilité, se verrait en pratique contraint de 'témoigner tacitement contre lui-même' voire de 's'avouer coupable'.
Il soutient qu'une demande d'expertise médicale formée par une partie contient implicitement, mais nécessairement, une autorisation de lever le secret médical. A défaut, il explique que le bon déroulement de l'expertise serait compromis et que l'autre partie pourrait orienter l'expertise en sélectionnant les pièces dans le sens de son propre intérêt.
Réponse de la cour :
L'ordonnance du 11 décembre 2024, désigne le docteur [I] en qualité d'expert, avec pour mission de :
« Parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables. »
M. [R] et la MACSF ainsi que M. [H] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a confié au docteur [I] de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, laquelle conditionne la production de pièces par les parties défenderesses à l'accord préalable de la patiente.
Les dispositions de la mission de l'expert dont il est demandé l'infirmation sont les suivantes :
« - ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificat de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; (...) »
Il sera observé que l'ordonnance du 11 décembre 2024, si elle ne rappelle pas dans le détail la mission de l'expert, elle ordonne un complément d'expertise en désignant M. [I], avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur en particulier un médecin infectioloque, et avec pour mission de parachever la mission d'expertise confiée le 5 avril 2023. Ainsi, l'ordonnance déférée se réfère expressément à la mission d'expertise définie dans l'ordonnance du 5 avril 2023, et elle fait sienne la mission énoncée dans la première ordonnance.
Il sera en outre noté que les parties ne remettent pas en question les dispositions de la mission suivante 'prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet de Mme [B], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé'.
Il s'ensuit que le litige porte sur la transmission de pièces médicales détenues par les défendeurs subordonnée à l'accord préalable de Mme [B]. La nécessité d'un accord de Mme [B] pour les pièces médicales détenues par des tiers, autres que les défendeurs, n'est pas remise en question.
L'article L1111-4 du code de la santé publique dispose que :
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (...).
L'article R. 4127-4 du même code, inséré dans la section 'code de déontologie médicale', énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.
Le secret médical est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).
Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi. Le code de la santé publique ne prévoit pas de dérogation au secret médical dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, le patient qui a nécessairement accès à son dossier médical en application de l'article L 1111-7 du code de la santé publique, doit, afin de permettre que la mesure d'instruction qu'il a lui-même sollicitée, se réalise, communiquer ledit dossier à l'expert, sans qu'il soit nécessaire de soumettre cette communication à son accord préalable.
Pareillement, le médecin dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée doit pouvoir produire à l'expert désigné sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à sa défense, soit celles qui présentent un lien avec les soins litigieux.
L'expertise médicale a notamment pour but d'éclairer le juge sur l'origine d'un dommage corporel et d'examiner si celle-ci est susceptible d'engager la responsabilité des médecins qui sont attraits à la cause. Les professionnels de santé doivent donc pouvoir produire spontanément des pièces médicales utiles à leur défense et qui compléteront le dossier soumis à l'expert. Ces pièces médicales peuvent s'avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction.
En soumettant la production de pièces médicales par les professionnels de santé, dont les responsabilités sont susceptibles d'être ultérieurement recherchées, à l'accord préalable du patient, l'ordonnance entreprise porte une atteinte aux droits de la défense des médecins et au principe de l'égalité des armes corollaire d'un procès équitable, considérations prises des intérêts protégés par le secret médical et des intérêts antinomiques en présence.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée par l'autre de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l'est d'autant plus que Mme [B] n'avait présenté aucune demande en ce sens et elle n'a manifesté aucune opposition à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Au contraire, l'autorisation d'une telle production sans accord préalable du patient à l'expert judiciaire constitue une atteinte limitée au secret médical dans la mesure où cette production est faite auprès d'un professionnel lui-même tenu au secret, qui n'utilisera les éléments transmis que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du médecin et des préjudices subis par le patient.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle reprend la mission initiale avec la mention suivante : 'ENJOINT aux parties de remettre à l'expert de...
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; »
La mission de l'expert devra se dérouler selon les modalités suivantes :
- enjoint aux défendeurs et à M. [R], intervenant volontaire, à la demande d'expertise de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [B], strictement nécessaires à sa défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par la patiente et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse '
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel exposés par les parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans la limite de sa saisine,
INFIRME l'ordonnance du 11 décembre 2024 en ce qu'elle reprend la mission initiale définie dans l'ordonnance du 5 avril 2023 et en ce qu'elle enjoint les défendeurs de fournir, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ENJOINT aux défendeurs et à M. [R], intervenant volontaire, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [B], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par la patiente et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/LL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00179 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNSO
Ordonnance du 11 décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
n° d'inscription au RG de première instance 24/00125
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MACSF Assurances
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Camille ROBERT, avocat postulant au barreau de LAVAL et par Me Isabelle ANGUIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 256968 et par Me Clara GODET-CAUSSIN, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE DU PRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
AXA FRANCE VIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes trois n'ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marlène PHAM, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l'année 2019, Mme [B] a présenté des douleurs au niveau de la main gauche.
Madame [B] a été hospitalisée du 6 au 7 janvier 2020 à la Clinique du [Etablissement 1] où elle a subi une intervention d'arthroplastie tendineuse réalisée par le docteur [H].
L'anesthésie a été réalisée par le docteur [R].
Le 28 janvier 2020, il a été procédé à l'ablation de l'orthèse.
Le 31 janvier 2020, Mme [B] a été hospitalisée à la clinique du [Etablissement 1] jusqu'au 1er février 2020 en raison d'un syndrome infectieux.
Mme [B] a été à nouveau hospitalisée du 10 février au 11 février 2020 pour une reprise chirurgicale.
Mme [B] a consulté le docteur [H] pour des douleurs au niveau du pouce.
Deux nouvelles reprises chirurgicales ont été réalisées le 20 août 2020 puis le 7 janvier 2021.Lors de la dernière reprise chirurgicale des prélèvements ont révélé la présence d'un germe infectieux nécessitant une antibiothérapie.
Une nouvelle hospitalisation a eu lieu les 20 et 21 janvier 2021 qui a mis en évidence la persistance d'une arthrite chronique destructrice du poignet gauche.
Madame [B] a subi des infiltrations puis une arthrodèse consolidée le 26 mars 2024, l'ablation du matériel ayant été effectuée le 10 juillet 2024.
Mme [B] se plaint de douleurs persistantes, de sensations de dysesthésies et d'engourdissement au niveau de certains doigts, et d'une limitation de la mobilité du poignet et des troubles vasomoteurs.
Une expertise amiable a été diligentée par le biais de l'assureur de Mme [B], laquelle a été réalisée par le docteur [S].
Par acte du 27 décembre 2022, Mme [B] a assigné la société AXA France vie (assureur de Mme [B] - contrat accident de la vie) devant le Président du tribunal judiciaire de Laval aux fins d'expertise judiciaire et d'obtention d'une provision.
La compagnie AXA a attrait à la cause le Docteur [H] et son assurance Relyens ainsi que la Clinique du [Etablissement 1].
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné à cet effet le Docteur [U] [I], chirurgien orthopédique et a condamné la société AXA au versement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, d'une provision ad litem de 3 000 euros, d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 10 février 2024 aux termes duquel il a conclu à une absence de consolidation et à la nécessité d'attraire à la cause l'anesthésiste ayant pris en charge Mme [B] lors de sa première intervention en raison d'une absence d'antibioprophylaxie.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2024, Mme [B] a sollicité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval une expertise post-consolidation au contradictoire de la compagnie AXA, du Docteur [H] et son assureur Relyens, de la Clinique du [Etablissement 2] Mayenne Orne Sarthe et de la MACSF assureur du Docteur [R].
M. [R] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 11 décembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval, a :
- reçu le docteur [P] [R] en son intervention volontaire ;
- a ordonné un complément d'expertise, et désigné pour y procéder :
le docteur [U] [I] (...) ;
- lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une specialite distincte de la sienne, en particulier un expert infectiologue, avec pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 05 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACS Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables ;
- fixé à la somme de 1 080 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel (...)
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision ;
- dit que lors de sa première réunion, l'expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises, lequel rendra éventuellement une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
- dit que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation de la mission en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer soit au cours d'une ultime réunion d'expertise soit par l'envoi d'un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée ;
- dit que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe ; Précise qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l'expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires ;
- dit que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
- condamné la société AXA France Vie à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné provisoirement la société AXA France Vie au paiement des dépens de la présente procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration d'appel du 30 janvier 2025, la MACSF et M. [R] ont formé appel de l'ordonnance du 11 décembre 2024, en ce sens qu'elle a, à la suite de la désignation du Docteur [U] [I] pour procéder à un complément d'expertise, dit qu'il aura :
" pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au Docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables. "
- et notamment en ce que la mission confiée le 5 avril 2023 a prévu que :
- prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet de Mme [B], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit; en tant que de besoin, se taire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ;
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [B] ou de ses ayants-droit, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
M. [H] a formé un appel incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2026 pour l'audience du 18 mai 2026.
Le 21 juillet 2026, la cour a sollicité auprès des parties la production de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 à laquelle il est fait référence dans les écritures de M. [R] et de la MACSF. Le conseil de M. [R] a transmis cette pièce à la cour pendant le délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2025, M. [R] et la MACSF demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'appel du Docteur [R] et de la MACSF,
- réformer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Laval
du 11 décembre 2024 en ce qu'elle a confié au Docteur [I] de parachever
la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2025 et qui conditionne
la production de pièces par la partie défenderesse a l'accord préalable de la
patiente,
Statuant de nouveau,
- dire que le Docteur [R] et la MACSF pourront communiquer à l'expert
toutes pièces nécessaires a leur défense y compris les pièces médicales en
lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des
opérations d'expertise sans avoir à recueillir l'accord préalable de la
patiente,
- statuer de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, M. [H] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, le disant bien fondé ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
« - ordonne un complément d'expertise, et désigne pour y procéder :
le docteur [U] [I], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Rennes, polyclinique de Kerio 56920 Noyal Pontivy (...)
- lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier un expert infectiologue, avec pour mission de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 05 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables »
- ce faisant l'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a confié au docteur [I] de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, laquelle conditionne la production de pièces par les parties défenderesses à l'accord préalable de la patiente :
« - enjoint aux parties de remettre à l'expert :
(')
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
- autoriser le docteur [H] à produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Les intimés, Mme [B], la société AXA France Vie, la MSA [Localité 11] Mutual Insurance, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2025 à la société Axa France Vie par remise de l'acte à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte. Selon les mêmes modalités, la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2025 à la MSA [Localité 11] Orne Sarthe. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [B] le 17 mars 2025, par remise de l'acte à sa personne.
La société Clinique du Pré et la société Relyens Mutual Insurance ont constitué avocat mais n'ont pas notifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
M. [R] et la MACSF Assurances exposent que le secret médical est régi par les dispositions des articles L.1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique. Ils rappellent que l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense.
Ils contestent la nécessité pour l'expert de solliciter l'accord préalable de Mme [B] pour la divulgation de documents médicaux. Ils considèrent que cette exigence compromet le principe d'égalité des armes et du droit au procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Ils observent que dans son acte introductif, Mme [B] n'a pas demandé à ce que la transmission des éléments médicaux soit subordonnée à un accord préalable du patient.
M. [H] fait valoir que les droits de la défense ont valeur constitutionnelle par référence au préambule de la constitution de 1946 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il ajoute que le droit à un procès équitable est également garanti par l'article 6 de la CEDH et par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Il invoque la jurisprudence de la CEDH sur la notion d'égalité des armes ainsi que la jurisprudence judiciaire, la jurisprudence administrative, et la jurisprudence ordinale.
Il estime que la nécessité d'une autorisation préalable de Mme [B] constitue une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit de se défendre et à l'égalité des armes découlant du procès équitable.
Il expose que le professionnel de santé qui serait empêché, par la seule volonté de son adversaire, de produire une pièce qu'il jugerait nécessaire à sa défense et tendant à exclure sa responsabilité, se verrait en pratique contraint de 'témoigner tacitement contre lui-même' voire de 's'avouer coupable'.
Il soutient qu'une demande d'expertise médicale formée par une partie contient implicitement, mais nécessairement, une autorisation de lever le secret médical. A défaut, il explique que le bon déroulement de l'expertise serait compromis et que l'autre partie pourrait orienter l'expertise en sélectionnant les pièces dans le sens de son propre intérêt.
Réponse de la cour :
L'ordonnance du 11 décembre 2024, désigne le docteur [I] en qualité d'expert, avec pour mission de :
« Parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, la mission étant désormais étendue à la MACSF Assurance et au docteur [P] [R], auxquels les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables. »
M. [R] et la MACSF ainsi que M. [H] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a confié au docteur [I] de parachever la mission d'expertise qui lui a été confiée le 5 avril 2023, laquelle conditionne la production de pièces par les parties défenderesses à l'accord préalable de la patiente.
Les dispositions de la mission de l'expert dont il est demandé l'infirmation sont les suivantes :
« - ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificat de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; (...) »
Il sera observé que l'ordonnance du 11 décembre 2024, si elle ne rappelle pas dans le détail la mission de l'expert, elle ordonne un complément d'expertise en désignant M. [I], avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur en particulier un médecin infectioloque, et avec pour mission de parachever la mission d'expertise confiée le 5 avril 2023. Ainsi, l'ordonnance déférée se réfère expressément à la mission d'expertise définie dans l'ordonnance du 5 avril 2023, et elle fait sienne la mission énoncée dans la première ordonnance.
Il sera en outre noté que les parties ne remettent pas en question les dispositions de la mission suivante 'prendre connaissance du dossier et se faire communiquer le cas échéant le dossier médical complet de Mme [B], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé'.
Il s'ensuit que le litige porte sur la transmission de pièces médicales détenues par les défendeurs subordonnée à l'accord préalable de Mme [B]. La nécessité d'un accord de Mme [B] pour les pièces médicales détenues par des tiers, autres que les défendeurs, n'est pas remise en question.
L'article L1111-4 du code de la santé publique dispose que :
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (...).
L'article R. 4127-4 du même code, inséré dans la section 'code de déontologie médicale', énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.
Le secret médical est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).
Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi. Le code de la santé publique ne prévoit pas de dérogation au secret médical dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, le patient qui a nécessairement accès à son dossier médical en application de l'article L 1111-7 du code de la santé publique, doit, afin de permettre que la mesure d'instruction qu'il a lui-même sollicitée, se réalise, communiquer ledit dossier à l'expert, sans qu'il soit nécessaire de soumettre cette communication à son accord préalable.
Pareillement, le médecin dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée doit pouvoir produire à l'expert désigné sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à sa défense, soit celles qui présentent un lien avec les soins litigieux.
L'expertise médicale a notamment pour but d'éclairer le juge sur l'origine d'un dommage corporel et d'examiner si celle-ci est susceptible d'engager la responsabilité des médecins qui sont attraits à la cause. Les professionnels de santé doivent donc pouvoir produire spontanément des pièces médicales utiles à leur défense et qui compléteront le dossier soumis à l'expert. Ces pièces médicales peuvent s'avérer utiles voire essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction.
En soumettant la production de pièces médicales par les professionnels de santé, dont les responsabilités sont susceptibles d'être ultérieurement recherchées, à l'accord préalable du patient, l'ordonnance entreprise porte une atteinte aux droits de la défense des médecins et au principe de l'égalité des armes corollaire d'un procès équitable, considérations prises des intérêts protégés par le secret médical et des intérêts antinomiques en présence.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée par l'autre de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l'est d'autant plus que Mme [B] n'avait présenté aucune demande en ce sens et elle n'a manifesté aucune opposition à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Au contraire, l'autorisation d'une telle production sans accord préalable du patient à l'expert judiciaire constitue une atteinte limitée au secret médical dans la mesure où cette production est faite auprès d'un professionnel lui-même tenu au secret, qui n'utilisera les éléments transmis que dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du médecin et des préjudices subis par le patient.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle reprend la mission initiale avec la mention suivante : 'ENJOINT aux parties de remettre à l'expert de...
- Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ; »
La mission de l'expert devra se dérouler selon les modalités suivantes :
- enjoint aux défendeurs et à M. [R], intervenant volontaire, à la demande d'expertise de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [B], strictement nécessaires à sa défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par la patiente et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse '
Sur les frais du procès
Les dépens d'appel exposés par les parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans la limite de sa saisine,
INFIRME l'ordonnance du 11 décembre 2024 en ce qu'elle reprend la mission initiale définie dans l'ordonnance du 5 avril 2023 et en ce qu'elle enjoint les défendeurs de fournir, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opératoires, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à l'intéressée sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de celle-ci sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ENJOINT aux défendeurs et à M. [R], intervenant volontaire, de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Mme [B], strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par la patiente et des soins ultérieurs à l'intervention litigieuse,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée