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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 15 septembre 2026, n° 22/00943

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/00943

15 septembre 2026

N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOL

C5

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03641)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022

APPELANT :

M. [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Me [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE

Me [R] [B]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par la SCP COULOMB - DIVISIA ' CHIARINI du Barreau de Nîmes

LA COMMUNE DE [Localité 4] prise en son maire en exercice

[Adresse 4]

[Localité 4]

L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHONE-ALPES - EPORA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentés par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE postulant et par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS

L'Association LES ENFANTS DES CEVENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juin 2026 , M. Pourret a été entendu en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2014, M. [J] [A], représentant l'association 'Les enfants des Cévennes' a fait paraître sur le site internet 'Le Bon Coin' une annonce de vente d'un terrain constructible de 3 000 m² avec des anciens bâtiments de colonie de vacances, en mauvais état, situés à [Localité 4] (26), au prix de 20 000 euros.

Après visite des lieux, par message électronique du 16 novembre 2014, M. [Z] [T] a confirmé à M. [A] qu'il était intéressé pour l'acheter.

Par message électronique du 29 novembre 2014, M. [A] a notamment fait savoir à M. [T] que la Commune de [Localité 4] avait manifesté la volonté d'exercer son droit de préemption et d'acquérir le terrain.

Par délibération du conseil municipal du 2 décembre 2014, la Commune de [Localité 4] a décidé de se porter acquéreur de la parcelle de terrain cadastrée section AB n°[Cadastre 1], située en zone urbanisable.

Par lettre recommandée du 16 janvier 2015, M. [T] a notamment indiqué à l'association 'Les enfants des Cévennes' qu'elle ne pouvait consentir à une vente amiable à la Commune dans la mesure où la vente était parfaite par l'accord sur la chose et le prix intervenu en premier avec lui. Il a également demandé à l'association 'Les enfants des Cévennes' de saisir son notaire pour établir une promesse de vente et adresser une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la Commune afin qu'elle puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption.

M. [T] a adressé le 8 avril 2015 à Me [B], notaire, une sommation de régulariser l'acte sous huitaine.

Le 14 avril 2015, l'association 'Les enfants des Cévennes' a transmis une déclaration d'intention d'aliéner à la Commune de [Localité 4].

Par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé la suspension de l'exécution de la décision de préemption du 2 juin 2015.

Par arrêté du 1er octobre 2015, le Maire a décidé d'annuler l'arrêté décidant de la préemption du 2 juin 2015, de retirer sa décision de préemption et de proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien.

Par ordonnance du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a constaté que M. [T] s'était désisté de sa requête en annulation de la décision du 2 juin 2015 par laquelle le Maire avait décidé d'exercer son droit de préemption.

Le 3 septembre 2018, M. [T] a repris contact avec Me [B] et a réitéré son souhait de procéder à l'acquisition des biens de l'association 'Les enfants des Cévennes'.

M. [T] a été informé par le notaire qu'un établissement foncier était intéressé par l'acquisition du bien, ce qui lui a été confirmé le 23 octobre 2018 par M. [A] et le 8 novembre 2018 par l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (l'EPORA).

Par exploits du 12 novembre 2018, M. [T] a fait citer l'association 'Les enfants des Cévennes' et Me [B] devant le tribunal judiciaire de Valence afin de voir déclarer la vente parfaite.

Une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 9 janvier 2019 à la Commune de [Localité 4] qui l'a reçue le 11 janvier 2019.

Par arrêté du 29 mars 2019, le Maire de la Commune de [Localité 4] a délégué l'exercice de son droit de préemption à l'EPORA.

Le 3 avril 2019, l'EPORA a pris la décision d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les requêtes présentées par M. [T] tendant à obtenir la suspension de l'arrêté du 29 mars 2019 et de la décision de préemption du 3 avril 2019.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres requêtes de M. [T] tendant aux mêmes fins.

Par arrêt du 31 décembre 2019, le conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre les pourvois formés par M. [T].

Par acte reçu le 2 août 2019 par Me [U], notaire associé à [Localité 7], l'association 'Les enfants des Cévennes' a vendu à l'EPORA le bien immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 1].

Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [T] de sa demande principale en annulation de la déclaration d'intention d'aliéner et de sa demande subsidiaire en suspension, à titre conservatoire, de la publication de l'acte de vente.

Par exploits du 20 novembre 2019, M. [T] a appelé en cause la Commune de [Localité 4] et Me [U] dans l'instance dans laquelle l'EPORA était intervenue volontairement le 13 septembre 2019.

Par décision du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. [T] en annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 subdéléguant à l'EPORA l'exercice du droit de préemption urbain, à l'occasion de l'aliénation du bien cadastré section AB n°[Cadastre 1], et la requête de M. [T] en annulation de la décision du 4 avril 2019 par laquelle la directrice de l'EPORA avait exercé le droit de préemption urbain.

M. [T] a effectué le 6 septembre 2021 une déclaration d'inscription en faux incidente à l'égard de la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 et de l'acte de vente du 2 août 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Valence a :

- déclarée recevable l'intervention volontaire de l'EPORA,

- constaté que la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03641 et 19/03240 a déjà été ordonnée,

- débouté M. [T] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03641 et 21/2285,

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 15 octobre 2021 par M. [T],

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la vente entre l'association " Les enfants des Cévennes " et lui-même est parfaite,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à lui voir octroyer un titre sur le bien situé sur la Commune de [Localité 4], cadastré parcelle section AB n°[Cadastre 1],

- débouté M. [T] de sa demande en revendication de propriété du bien cadastré section AB n°[Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner à l'EPORA de lui restituer le bien cadastré section AB numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir écarter la décision de préemption de la directrice générale de l'EPORA et à voir déclarer que l'acte authentique du 2 août 2019 et sa publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière du 30 août 2019 ne produisent aucun effet,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 procède d'une fraude en méconnaissance des droits de propriété acquis de plein droit,

- constaté la caducité de la déclaration d'inscription de faux déposée le 7 septembre 2021 par M. [T] et dit que le tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu des pièces arguées de faux,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la décision de préemption et les actes civil et administratif subséquents résultent d'une voie de fait dont l'ensemble des dommages dont ils résultent doivent être réparés,

- débouté M. [T] de ses demandes en indemnisation à l'encontre de l'association Les enfants des Cévennes et de l'EPORA,

- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A],

- débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [B],

- débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [U],

- débouté Me [U], la Commune de [Localité 4] et l'EPORA de leurs demandes en dommages-intérêts et amende civile,

- condamné M. [T] à verser à la Commune de [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à l'EPORA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à Me [B] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à Me [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,

- condamné M. [T] aux dépens,

- dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP Gourret-Julien qui en a fait la demande en tant qu'avocat de Me [P] [U], dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 4 mars 2022, M. [T] a relevé appel.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Valence, saisi d'une requête en omission de statuer présentée le 3mars 2022 par M. [Z] [T], a :

- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer au motif du dessaisissement de la juridiction du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

- dit que la requête en omission de statuer est irrecevable en ce qu'elle porte sur des moyens et non sur des prétentions,

- débouté M. [Z] [T] de sa demande tendant à voir rectifier le dispositif en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à écarter la décision de préemption de la directrice générale de l'EPORA et à voir déclarer que l'acte authentique du 02 août 2019 et sa publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière du 30 août 2019 ne produit aucun effet,

- débouté M. [Z] [T] de sa demande tendant à voir rectifier le dispositif en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer que la décision de préemption et les actes civil et administratif subséquents résultent d'une voie de fait dont l'ensemble des dommages dont ils résultent doivent être réparés,

- débouté M. [Z] [T] de ses demandes tendant à voir réparer les chefs du dispositif du jugement du 18 janvier 2022 à chaque fois qu'ils seront en contradiction,

- débouté M. [Z] [T] de sa demande de condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure, notamment tout acte d'huissier établi dans l'intérêt de sa défense,

- débouté Me [P] [U], la Commune de [Localité 4] et l'EPORA de leurs demandes en dommages-intérêts,

- condamné M. [Z] [T] à verser à la Commune de [Localité 4] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [T] à verser à l'EPORA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [T] à verser à Me [R] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [T] à verser à Me [P] [U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,

- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire,

- ordonné la mention de la décision sur la minute du jugement du 18 janvier 2022 dont il ne pourra être délivrée de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement,

- laissé les dépens à la charge du requérant, qui succombe,

- dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP Gourret-Julien qui en a fait la demande en tant qu'avocat de Me [P] [U], dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclarations des 21 et 24 avril 2023, M. [T] a interjeté appel dudit jugement.

M. [T] a déposé le 7 décembre 2022 une déclaration d'inscription de faux incidente.

Par conclusions d'incident des 22 novembre 2022 et 3 avril 2023, Me [B] et Me [U] ont sollicité le prononcé de la caducité de l'appel de M. [T].

Par ordonnance juridictionnelle du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté Me [U] et Me [B] de leur incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [T],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

Par conclusions d'incident du 27 janvier 2025, M. [T] a demandé à la cour de dire les premières conclusions de l'EPORA et de la Commune de [Localité 4] irrecevables comme ayant été déposées hors délai.

Par ordonnance juridictionnelle du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [T] de son incident,

- condamné M. [T] à une amende civile de 1 000 euros,

- débouté l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et la Commune de [Localité 4] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure,

- condamné M. [T] à verser à l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et la Commune de [Localité 4] une indemnité de 2 000 euros à chacun, au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure d'incident,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T],

- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.

Statuant sur déféré de M. [T], par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d'appel de Grenoble a :

- confirmé l'ordonnance déférée du 9 septembre 2025 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné M. [Z] [T] à verser à l'Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et à la Commune de [Localité 4], unis d'intérêts, une indemnité totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [T] à une nouvelle amende civile,

- débouté M. [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [T] aux dépens du déféré.

Par ordonnances du 5 décembre 2023, la jonction des différentes procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 sur le fondement des articles 31, 32, 63, 66, 122, et 331 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1231-2, 1240, 1241, 1583 et 1599 du code civil, ainsi que des articles 28,30 et 37.2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et article 710-1 du code civil M. [T] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

- annuler le jugement du 18 janvier 2022 dont appel,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du 18 janvier 2022 dont appel en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03641 et 21/2285,

- débouté de sa demande tendant à voir déclarer que la vente entre l'association " Les enfants des Cévennes " et lui-même est parfaite,

- débouté de sa demande tendant à lui voir octroyer un titre sur le bien situé sur la Commune de [Localité 4], cadastré parcelle AB n°[Cadastre 1],

- débouté de sa demande en revendication de propriété du bien cadastré section AB n°[Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté de sa demande tendant à voir ordonner à l'EPORA de lui restituer le bien cadastré section AB numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté de sa demande tendant à voir écarter la décision de préemption de la directrice générale de l'EPORA et à voir déclarer que l'acte authentique du 2 août 2019 et sa publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière du 30 août 2019 ne produisent aucun effet,

- débouté de sa demande tendant à voir déclarer que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 procède d'une fraude en méconnaissance des droits de propriété acquis de plein droit,

- constaté la caducité de la déclaration d'inscription de faux qu'il a déposée le 7 septembre 2021 et dit que le tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu des pièces arguées de faux,

- débouté de sa demande tendant à voir déclarer que la décision de préemption et les actes civil et administratif subséquents résultent d'une voie de fait dont l'ensemble des dommages dont ils résultent doivent être réparés,

- débouté de ses demandes en indemnisation à l'encontre de l'association " Les enfants des Cévennes " et de l'EPORA,

- déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A],

- débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [B],

- débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Me [U],

- a débouté Me [U], la Commune de [Localité 4] et l'EPORA de leurs demandes en dommages-intérêts et amende civile,

- condamné à verser à la Commune de [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à verser à l'EPORA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à verser à Me [B] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à verser à Me [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,

- condamné aux dépens,

- a dit que les dépens seront distraits au profit de la SCP Gourret-Julien qui en a fait la demande en tant qu'avocat de Me [P] [U], dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées,

Sur la fin de non-recevoir,

- prononcer que la société EPORA ne justifie pas de son intérêt et qualité à agir en demande tendant à faire obstacle à la constatation du caractère parfait de la vente intervenue faute d'avoir notifier sa décision de préemption dans le délai imparti et faute de justifier d'une procédure de paiement ou consignation du prix de vente dans le délai imparti,

- déclarer la société EPORA irrecevable en ses demandes,

Sur la vente parfaite,

- prononcer que lors de l'accord de volonté sur la chose et le prix, entre l'association " Les enfants des Cévennes " et lui, aucune condition suspensive n'a pas pu exister pour retarder le transfert de propriété à une signature d'un acte authentique constitutive du consentement entre les parties,

Par conséquent,

- prononcer que le transfert de propriété, du terrain situé Le Village à [Localité 4], superficie 00 HA 30 A 25 CA, cadastré parcelle section AB numéro [Cadastre 1], acté par la DIA du 14 avril 2015 s'est opéré immédiatement le 15 novembre 2014, en sa faveur du fait de l'accord des volontés, solo consensus,

- prononcer que l'association n'était plus détentrice de ses droits de propriété depuis cet accord des volontés, solo consensus, du 15 novembre 2014, acté par la DIA du 14 avril 2015, donnant lieu au transfert instantané des droits de propriété du bien à son profit ; qu'elle ne pouvait plus à partir de la réalisation de ce transfert, sans condition suspensive, céder le bien à une autre personne, notamment à l'EPORA,

- déclarer la vente entre lui et l'association " Les enfants des Cévennes " parfaite du fait de ce transfert immédiat et définitif des droits de propriété,

- le titrer sur le bien situé sur la Commune de [Localité 4] cadastré parcelle AB n°[Cadastre 1] par un acte authentique de cession,

Sur la revendication de ses droits de propriété immobilière,

- prononcer que sa revendication portant sur la propriété de son bien cadastré, parcelle section AB n°[Cadastre 1], sur la Commune de [Localité 4] est de plein droit,

- ordonner à l'EPORA de lui restituer le bien cadastré parcelle section AB numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

Sur l'incapacité de l'association " Les enfants des Cévennes ",

- prononcer que l'association " Les enfants des Cévennes " est dépourvu depuis le 21 janvier 2017 de représentant légal pouvant représenter ses intérêts et l'engager dans tout acte de la vie civile,

- prononcer que M. [A] ne pouvait plus de l'expiration de son mandat le 21 janvier 2017, représenter légalement l'association " les enfants des Cévennes " pour tout acte de la vie civile ou décision pouvant l'engager en vue de tout acte,

Par conséquent,

- prononcer comme fausse l'attestation du 30 juillet 2019 signée par M. [A], attestant avoir la qualité de président pour mandater Me [B] à envoyer la DIA du 9 janvier 2019; qu'elle doit être écartée des débats,

Sur la décision de préemption prise et notifiée hors délai,

- prononcer que le tribunal judiciaire est compétent à dénier tout effet à une décision de préemption non exécutoire dans le délai légal,

- prononcer que le Maire de la Commune de [Localité 4], titulaire des droits de préemption du 11 janvier 2019 au 11 mars 2019 n'a ni exercé un droit de préemption dans ce délai, ni suspendu ce délai légal,

Par conséquent,

- prononcer que la décision de préemption de l'EPORA prise en date du 3 avril 2019 suite à la DIA reçu par la Commune le 11 janvier 2019 est prise hors délai légal ; qu'elle ne produit par conséquence aucun effet,

- écarter la décision de préemption de la directrice générale,

- prononcer que l'acte authentique du 2 aout 2019 ne produit aucun effet ; que la publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière de valence en date du 30 août 2019 de cet acte authentique ne produit aucun effet,

Sur l'agissement en fraude,

- prononcer que la DIA du 9 janvier 2019 procède d'une fraude en méconnaissance de ses droits de propriété acquis de plein droit,

Sur la déclaration d'inscription de faux,

Troisième demande :

- déclarer que les actes mis en cause, la DIA du 9 janvier 2019 et l'acte de vente du 2 aout 2021, en leurs forme authentique sont entachés de mentions caractérisant des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,

Par conséquent,

A titre principal,

- déclarer recevable la déclaration d'inscription de faux déposée le 7 septembre 2021 et dénoncée aux parties concernées, le 17 septembre 2021,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable la déclaration d'inscription de faux déposée le 8 décembre 2022 et dénoncée aux parties,

- procéder à une vérification d'écriture concernant l'authenticité de la signature de Me [B] entre celle apposée sur la DIA du 14 avril 2015 et celle apposée sur la DIA du 9 janvier 2019 à la lumière de la pièce n°62,

- prononcer que les actes mis en cause, la DIA du 9 janvier 2019 et l'acte de vente du 2 aout 2021, en leur forme authentique, sont entachés de mentions, par commission et/ou omission, caractérisant des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,

Par conséquent,

- annuler l'acte de la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019,

- annuler l'acte de vente du 2 août 2019 en sa forme authentique, du bien cadastré AB [Cadastre 1] sur [Localité 4],

- prononcer que ni l'EPORA, ni la Commune de [Localité 4] et ni Me [U] ne peuvent, ni ne pourront donc, se prévaloir de tels actes,

Sur les actes et décisions résultant d'une voie de fait,

- prononcer que le tribunal judicaire est compétent pour l'examen des actes administratifs pour connaitre d'une action en réparation de l'ensemble des dommages résultant d'une voie de fait,

- prononcer que la décision de préemption et les actes civils et administratifs subséquents résultent d'une voie de fait dont l'ensemble des dommages dont ils résultent doivent être réparés,

Sur les responsabilités des parties adverses,

- prononcer que l'association " Les enfants des Cévennes " a commis une faute au fait de :

- de ne pas avoir produit tout document utile à la signature de l'acte de vente,

- de ne pas s'être rendu disponible pour la signature de l'acte de vente,

- d'avoir mandaté une nouvelle DIA du 9 janvier 2019 portant préjudice à ses intérêts,

- prononcer que Me [B] a commis une faute professionnelle vis à vis de lui au fait de:

- ses manquements de diligence pour authentifier l'acte de vente de son client dans les meilleurs délais ; qu'il ne justifie pas d'un PV de difficulté pour authentifier cet acte,

- ses manquements de réserves et prudence en envoyant la DIA du 9 janvier 2019 en préjudice des intérêts de son client,

- prononcer que Me [U] a commis une faute professionnelle au fait de :

- conférer le caractère authentique à l'acte de vente de l'EPORA du 2 aout 2019 en méconnaissance des droits de propriété sur le bien transféré de plein droit,

- ses manquements de réserves devant l'assignation publiée en date du 15 février 2019 faisant obstacle à toute vente en attente d'une décision de justice définitive,

- ses manquements de prudence de vérification de la capacité de l'association à passer une vente sur le bien cadastrée AB [Cadastre 1] dont elle n'a pas conservé les droits de propriété,

- prononcer que la Commune et l'EPORA en connaissance de l'existence de la vente parfaite et en reconnaissance de ses droits de propriétés par l'article 4 de l'arrêté du Maire du 1er octobre 2015 sont responsables du préjudice causé par la procédure de préemption sur son bien acquis de plein droit,

En tout état de cause,

- débouter les parties adverses, notamment Me [B], l'EPORA, la Commune de [Localité 4] et Me [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,

- condamner les parties adverses :

- l'association " Les enfants des Cévennes " à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- le notaire Me [B] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts

- l'établissement foncier EPORA à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts

- le notaire Me [U] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts

- condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties adverses :

- l'association " Les enfants des Cévennes " à lui payer la somme de 7 500 euros

- l'établissement foncier EPORA à lui payer la somme de 7 500 euros

- le notaire Me [B] à lui payer la somme de 7 500 euros

- le notaire Me [U] à lui payer la somme de 7 500 euros

- condamner les parties adverses aux entiers dépens de la procédure, notamment tout acte d'huissier établi dans l'intérêt de sa défense.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024 l'EPORA et la Commune de [Localité 4] entendent voir la cour :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 19 janvier 2022 (RG N°18/03641) dans toutes ses dispositions,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21 février 2023 (RG N°22/00677) dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions d'appel,

- condamner M. [T] à verser à l'EPORA une somme de 10 000 euros pour abus du droit d'agir en justice au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [T] à verser à la Commune de [Localité 4] une somme de 10 000 euros pour abus du droit d'agir en justice au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner M. [T] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] à verser à l'EPORA la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans ses uniques conclusions déposées le 23 décembre 2024 au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile Me [U] entend voir la cour :

A titre principal,

- débouter M. [T] de ses demandes tendant à l'annulation des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Valence les 18 janvier 2022 et 21 février 2023,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EPORA,

- constaté que la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03641 et 19/03240 a déjà été ordonnée,

- débouté M. [T] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/03641 et 21/2285,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la vente entre l'association " Les enfants des Cévennes " et lui-même est parfaite,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à lui voir octroyer un titre sur le bien sis sur la Commune de [Localité 4], cadastré parcelle AB n°[Cadastre 1],

- débouté M. [T] de sa demande en revendication de propriété du bien cadastré section AB n°[Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir ordonner à l'EPORA de lui restituer le bien cadastré section AB numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir écarter la décision de préemption de la directrice générale de l'EPORA et à voir déclarer que l'acte authentique du 2 août 2019 et sa publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière du 30 août 2019 ne produisent aucun effet,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 procède d'une fraude en méconnaissance des droits de propriété acquis de plein droit,

- constaté la caducité de la déclaration d'inscription de faux déposée le 7 septembre 2021 par M. [T] et dit que le tribunal peut passer outre à l'incident et statuer au vu des pièces arguées de faux,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer que la décision de préemption et les actes civil et administratif subséquents résultent d'une voie de fait dont l'ensemble des dommages dont ils résultent doivent être réparés,

- débouté M. [T] de ses demandes en indemnisation à l'encontre de l'association Les enfants des Cévennes et de l'EPORA,

- condamné M. [T] à verser à Me [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens,

- infirmer le jugement rendu le 21 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer au motif du dessaisissement de la juridiction du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

statuant de nouveau sur ce point,

- constater que par ses conclusions d'appelant signifiées dans la procédure répertorié au numéro RG 22/00943, M. [T] soumet à la cour les demandes sur lesquelles il aurait été omis de statuer,

- juger que par l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal était dessaisi des demandes de M. [T],

- juger irrecevable les demandes de M. [T] concernant une omission de statuer au motif du dessaisissement de la juridiction du fait de l'effet dévolutif de l'appel,

- confirmer le jugement rendu le 21 février 2023 sur tous les autres chefs du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et rejeté ses demandes plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [T] en raison du caractère abusif de la procédure,

statuant de nouveau sur ces points,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner M. [T] au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner M. [T] en cause d'appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant sur son affirmation de droit et recouvrés comme prescrits aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2024 au visa des articles 561, 463, 564 et 915-2 du code de procédure civile Me [B] entend voir la cour :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable ou infondée la demande d'inscription de faux,

- déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement,

en tout état de cause,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [T] à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à l'association " Les enfants des Cévennes " qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue dans le dispositif de l'arrêt que sur les " demandes " qui s'analysent comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et seulement si ces prétentions sont contenues dans le dispositif des conclusions des parties.

Aussi lorsque les demandes de " prononcer " s'analysent comme des moyens, il y est seulement répondu dans les motifs de l'arrêt.

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

M. [T] relève une prise en compte partiale des pièces adverses, la dénaturation de pièces, des erreurs manifestes d'appréciation du droit et invoque de manière générale l'état de partialité des premiers juges dans la motivation de la décision voire le caractère de déni de justice en s'abstenant de statuer sur la demande concernant la nature tardive de la décision de préemption.

Me [B] soutient que cette demande nouvelle en appel est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande d'annuler le jugement de première instance étant nécessairement nouvelle en appel, elle ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de ce moyen.

Il y a donc lieu de rejeter l'irrecevabilité soulevée par Me [B] pour ce motif.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En l'espèce, M. [T] n'étaye pas ses affirmations selon lesquelles les premiers juges ont fait une lecture partiale des pièces ou les ont dénaturées et de manière générale ont fait preuve d'une partialité. Il se limite seulement à critiquer le raisonnement juridique, l'appréciation du contenu et de la valeur probatoire des pièces réalisée en première instance ainsi que la solution retenue par le tribunal. Or, ces moyens ne peuvent venir qu'au soutien d'une demande d'infirmation du jugement étudiée ultérieurement et non d'une quelconque nullité de celui-ci.

Plus largement, il n'apparaît pas à la lecture des motifs du jugement de trace d'une quelconque partialité.

S'agissant du déni de justice, le tribunal a analysé les " demandes " de M. [T] comme ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais seulement des moyens auxquels il a répondu dans ses motifs. En tout état de cause, par jugement du 21 février 2023, le tribunal a débouté le demandeur de sa demande tendant à voir rectifier le dispositif en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à écarter la décision de préemption de la directrice générale de l'EPORA et à voir déclarer que l'acte authentique du 2 août 2019 et sa publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière du 30 août 2019 ne produit aucun effet. Aucun déni de justice au sens de l'article 4 du code civil n'est par conséquent établi.

Dans ces conditions, M. [T] est débouté de sa demande d'annulation du jugement du 18 janvier 2022.

Sur la recevabilité des prétentions de l'EPORA

Moyens des parties

M. [T] soulève l'absence d'intérêt et de qualité à agir de l'EPORA en expliquant que la notification de la décision de préemption est intervenue hors délai et que le Maire seul titulaire du droit de préemption entre le 11 janvier et le 11 mars 2019 n'a pris aucune décision pour préempter ni suspendre le délai légal de préemption. Il se prévaut encore du défaut de notification du récépissé de consignation du prix de vente à l'association venderesse dans le délai imparti.

L'EPORA invoque sa qualité de délégataire du droit de préemption, l'exercice du droit de préemption en cette qualité et encore sa qualité de propriétaire du bien objet du litige pour justifier qu'il dispose d'un intérêt à agir.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En l'espèce, alors que l'EPORA invoque la qualité de délégataire du droit de préemption et encore celle de nouveau propriétaire du bien objet du litige acquis par acte du 2 août 2019, il justifie d'un intérêt à agir dans la présente procédure, sans qu'il y ait lieu d'évoquer le fond du droit à ce stade de la recevabilité.

Les moyens de M. [T] qui ont en réalité pour objet le fond du droit seront examinés ci-dessous.

Mandaté par la Commune puis subdélégué dans l'exercice du droit de préemption, l'EPORA justifie de sa qualité à agir.

L'irrecevabilité soulevée par M. [T] des prétentions de l'EPORA est par conséquent rejetée.

Sur l'inscription de faux

Moyens des parties

M. [T] affirme que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 et l'acte de vente du 2 août 2019 sont des faux dès lors qu'ils comportent des énonciations discordantes avec la réalité.

L'EPORA et la Commune font valoir s'agissant de la déclaration d'inscription de faux, que celle effectuée à la cour d'appel a été déposée plus de trois mois après l'appel et qu'elle est manifestement tardive ; que s'agissant de celle déposée devant la juridiction du premier degré, elle n'a pas été notifiée notamment aux parties dépourvues d'avocat de telle manière qu'elle est irrecevable.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

En l'espèce, les premiers juges ont retenu que M. [T] ne justifiait pas avoir dénoncé à l'association " Les enfants des Cévennes ", principale intéressée, l'acte d'inscription de faux et celui-ci n'établit pas le contraire au stade de l'appel.

Confirmant le jugement déféré, il est dit que la procédure incidente d'inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Valence est devenue caduque.

De la même manière, dans le cadre de la procédure d'appel, M. [T] ne justifie pas avoir fait signifier à l'association " Les enfants des Cévennes " la déclaration d'inscription de faux.

Il y a donc lieu de déclarer caduque la procédure incidente de faux devant la présente juridiction.

En conséquence, M. [T] est débouté de ses demandes de :

- annuler la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019,

- annuler l'acte de vente du 2 août 2019 en sa forme authentique, du bien cadastré AB [Cadastre 1] sur [Localité 4],

- prononcer que ni l'EPORA, ni la Commune de [Localité 4] et ni Me [U] ne peuvent, ni ne pourront donc, se prévaloir de tels actes,

- prononcer comme fausse l'attestation du 30 juillet 2019 signée par M. [A], avant de l'écarter des débats.

Sur la vérification d'écriture

Moyens des parties

M. [T] expose qu'il y a lieu de procéder à une vérification d'écriture pour constater que la signature apposée sur la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 est faussement attribuée à Me [B].

Réponse de la cour

Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

En l'espèce, la demande de vérification d'écriture concernant la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 est sans objet dès lors que la décision de préemption a été validée par le juge administratif et que le transfert de propriété est intervenu au profit de l'EPORA.

A titre superfétatoire, l'original de cette déclaration d'intention d'aliéner n'étant pas produit aux débats, il ne peut y avoir de vérification d'écriture.

M. [T] est par conséquent débouté de ses demandes de :

- procéder à la vérification d'écriture,

- annuler l'acte de déclaration d'intention d'aliéner.

Sur l'existence d'une vente parfaite au profit de M. [T] antérieure à celle consentie à l'EPORA

Moyens des parties

M. [T] fait valoir que la vente est parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et le prix entre l'association " les enfants des Cévennes " et lui-même dès le 15 novembre 2014.

Il fait état de l'existence d'un aveu judiciaire à cet égard émanant de l'EPORA et de la Commune à propos de la vente parfaite ; il se prévaut de la renonciation du Maire à exercer le droit de préemption par arrêté du 1er octobre 2015.

Il affirme que cette vente parfaite était dès lors intangible ; que l'antériorité de cette vente dont il a bénéficié était opposable à tout acquéreur ultérieur ; que les formalités de publicité foncière ne sont pas constitutives de droits ; que la publication de son assignation en réalisation de la vente parfaite a préservé ses droits ; qu'en sa qualité de propriétaire, il est habile à revendiquer le bien.

Il soutient que l'association " les enfants des Cévennes " s'est trouvée dépourvue d'organe décisionnaire à compter du 21 janvier 2017 en l'absence de renouvellement de ses dirigeants si bien que M. [A] ne pouvait plus la représenter, que l'attestation de ce dernier en date du 30 juillet 2019 est fausse et qu'elle doit être écartée des débats.

Il ajoute que le Maire de la Commune de [Localité 4] n'a pas exercé son droit de préemption ni suspendu le délai légal entre le 11 janvier 2019 et le 11 mars 2019 ; que la décision de préemption de l'EPORA en date du 3 avril 2019 a été prise hors délai et qu'elle ne produit par conséquent aucun effet ; que dès lors l'acte authentique du 2 août 2019 publié au fichier immobilier le 30 août 2019 ne peut produire aucun effet.

Il expose encore que la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019 a été effectuée en fraude à ses droits ; que la fraude a consisté à substituer une nouvelle vente par une décision de préemption en date du 3 avril 2019 à celle parfaite réalisée en date du 15 novembre 2014 ; que le notaire aurait dû refuser son concours.

Il expose encore que la décision de préemption ainsi que les actes civils et administratifs subséquents résultent d'une voie de fait et que les dommages en résultant doivent être réparés ; que le défaut de notification du récépissé de consignation à l'association venderesse est irréfutable.

En réponse, l'EPORA et la Commune soutiennent que les prétentions de M. [T] tendant à voir juger qu'il existerait une vente parfaite ainsi qu'un transfert de propriété à son profit sont sans objet dès lors que les règles de la publicité foncière conduisent à faire prévaloir l'antériorité dans la publication comme cela résulte de l'article 1198 alinéa 2 du code civil.

Ils ajoutent à titre principal que M. [T] ne détient aucun titre de propriété qui lui serait opposable en sa qualité d'acquéreur de bonne foi ; que d'ailleurs, aucun écrit manifestait le prétendu accord de volonté revendiqué par M. [T] en 2014 publié au service de publicité foncière. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la prétendue vente n'a pas de caractère parfait ; que la réitération de la vente par acte authentique n'a pas eu lieu alors que M. [T] s'est désintéressé de cette vente entre avril 2016 et octobre 2018 soit pendant près de trente mois ; qu'en tout état de cause, l'accord de volonté a été anéanti par le jeu du droit de préemption.

Ils indiquent à propos de l'incapacité prétendue de l'association "Les enfants des Cévennes" qu'aucune pièce ne permet d'établir que M. [A] n'était plus président de cette association ; qu'en tout état de cause, celui-ci doit être considéré comme un dirigeant de fait et que seule l'association aurait éventuellement pu engager sa responsabilité à cet égard ; que M. [T] n'a en toute hypothèse pas la capacité de soulever une prétendue nullité.

Ils exposent que le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 9 juillet 2024 ont déjà statué sur la prétendue tardiveté de la décision de préemption invoquée par M. [T] ; plus largement que ces deux juridictions ont déjà répondu à l'ensemble des moyens développés par M. [T] eu égard à la légalité de la délibération du 20 février 2018 et de la décision de délégation de la Commune ; que les moyens relatifs à la consignation sont dépourvus de toute pertinence dans le litige opposant d'une part M. [T] et d'autre part l'EPORA et la Commune de [Localité 4].

A propos de la fraude alléguée, ils se prévalent de l'article L. 213- 8 du code de l'urbanisme pour affirmer que la vente entre M. [T] et l'association " les enfants des Cévennes " n'ayant pas eu lieu sous la forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il devait y avoir une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner comme l'a retenu la juridiction administrative et qu'en l'absence de transmission d'une telle déclaration, la vente éventuelle aurait pu faire l'objet d'une action en nullité et le notaire aurait engagé sa responsabilité.

Ils ajoutent que les déclarations d'intention d'aliéner sont parfaitement régulières.

En réponse aux allégations relatives à l'existence d'une voie de fait, l'EPORA et la Commune soutiennent qu'il s'agit là encore de remettre en cause la légalité d'une décision administrative devant le juge judiciaire pourtant jugée régulière par le juge administratif.

Réponse de la cour

Premièrement, aux termes de l'article 1198 alinéa 2 du code civil, lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.

Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Deuxièmement, selon l'article L.213-8 du code de l'urbanisme, si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.

Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2.

Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.

La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété.

Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

En l'espèce, il est établi que l'EPORA a fait publier l'acte de vente à son profit par l'association " Les enfants des Cévennes " du 2 août 2019 par dépôt de celui-ci au fichier immobilier le 30 août 2019.

A l'inverse, M. [T] n'a pas fait publier antérieurement dans ce fichier un quelconque acte ayant pour objet le transfert de propriété de la parcelle objet du litige mais seulement l'assignation du 12 novembre 2018 qu'il a fait délivrer au propriétaire du bien de l'époque l'association " les enfants des Cévennes ".

Dans ces conditions, tout au plus, M. [T] ne peut que se prévaloir de la mauvaise foi de l'EPORA pour soutenir que cette vente publiée ne lui est pas opposable.

A cet égard, la bonne foi étant présumée, il a la charge de la preuve de la mauvaise foi.

Or, il ressort des pièces produites que si par arrêté du Maire du 1er octobre 2015 la Commune de [Localité 4] a retiré son droit de préemption, la vente n'a pas pour autant été réalisée par acte authentique.

Aussi, en application de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'écoulement d'un délai de trois ans, une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner a dû être adressée à la Commune de [Localité 4] qui l'a reçue le 11 janvier 2019.

Après s'être vu déléguer le droit de préemption, l'EPORA a pris une décision de préemption ensuite de laquelle l'acte de vente du 2 août 2019 a été publié au fichier immobilier.

M. [T] a vainement sollicité l'annulation tant de l'arrêté du Maire du 29 mars 2019 subdéléguant à l'EPORA son droit de préemption que la décision de préemption en date du 4 avril 2019 devant le juge administratif, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2024 ayant rejeté ses requêtes. Il ne peut utilement remettre en cause ces décisions validées par la cour administrative d'appel et n'allègue pas qu'un recours à l'encontre de cette décision serait toujours pendant.

Le moyen de M. [T] selon lequel M. [A] n'avait pas la qualité pour mandater le notaire afin d'adresser la déclaration d'intention d'aliéner est inopérant alors qu'il ne vise qu'à remettre en cause la procédure de préemption laquelle a été validée par les juridictions administratives et alors qu'il ne démontre pas cette absence de pouvoir par la seule production des statuts de l'association.

De la même manière, ses moyens selon lesquels les délais de la procédure de préemption n'auraient pas été respectés ont été écartés par la cour administrative d'appel laquelle a validé la décision de préemption.

M. [T] ne démontre pas une quelconque fraude alors que précisément la procédure de préemption a pour objet une substitution d'acquéreur prévue par la loi et que la mise en 'uvre de cette procédure a été validée par la juridiction administrative.

Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes de M. [T] lequel discutait de la légalité tant de la décision du Maire de la Commune de [Localité 4] de subdéléguer son droit de préemption à l'EPORA que de la décision de préemption du 4 avril 2019. Dans ces conditions, M. [T] ne caractérise pas l'existence d'une voie de fait.

Il n'est donc pas caractérisé de mauvaise foi de l'EPORA qui s'est limité à mettre en 'uvre la procédure de préemption sans qu'il ne puisse être retenu d'irrégularité.

L'ensemble des développements de M. [T] relatifs à l'existence d'une vente parfaite antérieure à son profit en raison de l'accord des parties sur la chose et le prix est donc dépourvu d'objet.

Confirmant le jugement déféré, M. [T] est débouté de ses demandes de :

- prononcer que le transfert de propriété, du terrain sis à [Localité 4], superficie 00 HA 30 A 25 CA, cadastré parcelle section AB numéro [Cadastre 1], acté par la DIA du 14 avril 2015 s'est opéré immédiatement le 15 novembre 2014, en sa faveur du fait de l'accord des volontés, solo consensus,

- prononcer que l'association n'était plus détentrice de ses droits de propriété depuis cet accord des volontés, solo consensus, du 15 novembre 2014, acté par la DIA du 14 avril 2015, donnant lieu au transfert instantané des droits de propriété du bien à son profit ;

- déclarer la vente entre lui et l'association "Les enfants des Cévennes" parfaite du fait de ce transfert immédiat et définitif des droits de propriété,

- le titrer sur le bien sis sur la Commune de [Localité 4] cadastré parcelle AB n°[Cadastre 1] par un acte authentique de cession,

- ordonner à l'EPORA de lui restituer le bien cadastré parcelle section AB numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 4],

- écarter la décision de préemption de la directrice générale,

- prononcer que de l'acte authentique du 2 aout 2019 ne produit aucun effet ; que la publication au fichier immobilier du service de la publicité foncière de valence en date du 30 août 2019 de cet acte authentique ne produit aucun effet.

Confirmant le jugement déféré, M. [T] est débouté de sa demande de dire que la décision de préemption et les actes civils et administratifs subséquents résultent d'une voie de fait.

Sur la responsabilité de l'association " Les enfants des Cévennes "

Moyens des parties

M. [T] soutient que l'association est responsable tant sur le plan délictuel que contractuel dans la mesure où elle n'a pas produit les documents utiles, elle ne s'est pas rendue disponible pour la signature de l'acte de vente et elle a fait adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été préjudiciable.

Réponse de la cour

Il résulte des pièces produites que M. [T] est demeuré silencieux entre mai 2016 date à laquelle il a indiqué vouloir toujours se porter acquéreur et l'automne 2018. Or, comme précédemment indiqué, le temps écoulé nécessitait d'adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à la Commune de [Localité 4] titulaire du droit de préemption, laquelle a conduit à l'exercice de ce droit.

Dans ces conditions, M. [T] ne démontre pas que l'association " Les enfants des Cévennes " a commis une quelconque faute à l'origine du préjudice qu'il allègue.

Confirmant le jugement déféré, il est débouté de ses demandes de :

- prononcer que l'association "Les enfants des Cévennes" a commis une faute,

- condamner l'association " Les enfants des Cévennes " à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité de Me [B]

Moyens des parties

M. [T] reproche au notaire un manquement à son obligation de diligence pour l'authentification de la vente et dans l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner à la Commune de [Localité 4] le 9 janvier 2019. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance, un préjudice moral et un préjudice financier.

Me [B] ne développe aucun moyen en réponse à l'action en responsabilité sauf à renvoyer aux motifs des premiers juges.

Réponse de la cour

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des débats que Me [B] a répondu à M. [T] en mai 2016 qu'il attendait la disponibilité du dirigeant de l'association " Les enfants des Cévennes " pour régulariser la vente, que des problèmes de santé de celui-ci ont retardé toute signature et que l'appelant n'a pas relancé le notaire avant l'automne 2018, date à laquelle il a été nécessaire de procéder à une actualisation des pièces du dossier et d'adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titulaire de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme.

Il n'est donc pas démontré que les conditions de la signature de l'acte authentique aient été réunies avant l'automne 2018 et qu'en tout hypothèse l'absence de signature d'un acte authentique de vente avant l'expiration du délai à l'issue duquel une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner était imposée par la loi soit imputable à M. [B].

M. [T] ne démontre donc pas qu'une quelconque faute est imputable à Me [B].

Confirmant le jugement déféré, M. [T] est donc débouté de ses demandes de :

- prononcer que Me [B] a commis une faute professionnelle vis à vis de lui,

- condamner Me [B] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité de Me [U]

Moyen des parties

M. [T] soutient que Me [U] a manqué de prudence en authentifiant la vente au profit de l'EPORA et en ignorant l'historique du dossier ainsi que l'assignation en justice publiée.

Me [U] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute alors que M. [T] est demeuré silencieux pendant une longue période à l'issue de laquelle la loi imposait d'adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à la Commune titulaire du droit de préemption ; que la juridiction administrative a validé les actes contestés par l'appelant ; que celui-ci ne peut ignorer les règles relatives au droit de préemption ; que la publication de l'assignation n'était pas de nature à faire échec à la vente au profit de l'EPORA.

Il ajoute qu'il n'est pas démontré de préjudice indemnisable.

Réponse de la cour

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, alors qu'aucune vente authentifiée n'avait été précédemment publiée, que les dispositions de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme imposaient d'adresser une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à la Commune de [Localité 4] et que la procédure de préemption ayant été ensuite mise en 'uvre puis contestée par M. [T] a été validée par la juridiction administrative, il n'est établi aucune faute du notaire.

Confirmant le jugement déféré, M. [T] est débouté de ses demandes de :

- prononcer que Me [U] a commis une faute professionnelle

- condamner Me [U] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité de l'EPORA

Moyens des parties

M. [T] fait valoir que la Commune de [Localité 4] et l'EPORA ont mis en 'uvre la procédure de vente forcée alors qu'ils avaient connaissance du caractère parfait de la vente à son profit et qu'ils sont de mauvaise foi.

L'Epora et la Commune de [Localité 4] rétorquent que la procédure de préemption est parfaitement régulière.

Réponse de la cour

Comme précédemment rappelé à diverses reprises, la juridiction administrative a débouté M. [T] de ses diverses requêtes aux fins de contester la procédure de préemption laquelle est donc régulière.

M. [T] ne démontre pas l'existence d'une faute de l'EPORA dans l'exercice du mandat confié par la Commune de [Localité 4].

Confirmant le jugement déféré, M. [T] est débouté de ses demandes de :

- prononcer que la Commune et l'EPORA en connaissance de l'existence de la vente parfaite et en reconnaissance de ses droits de propriété par l'article 4 de l'arrêté du Maire du 1er octobre 2015 sont responsables du préjudice causé par la procédure de préemption sur son bien acquis de plein droit,

- condamner l'EPORA à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

Moyens des parties

L'EPORA et la Commune de [Localité 4] soutiennent que M. [T] a commis une faute en multipliant les procédures manifestement mal fondées si bien que son droit d'agir a dégénéré en abus et qu'elles ont subi un préjudice résultant de l'aléa persistant pour la requalification du bien immobilier.

Ils relèvent le caractère outrancier et parfois diffamatoire des propos de M. [T] ainsi que sa mauvaise foi, mais encore le caractère abusif et dilatoire de ses prétentions pour fonder la demande de condamnation à une amende civile.

Me [U] expose que l'appel de M. [T] est dépourvu de motifs valables, que la procédure à son encontre est vexatoire calomnieuse, manifestement vouée à l'échec et qu'elle constitue un acharnement procédural justifiant à la fois l'allocation de dommages et intérêts et la condamnation à une amende civile.

Réponse de la cour

La multiplicité des procédures et recours diligentés par M. [T] devant les juridictions administratives et civiles est à ce stade insuffisant pour caractériser la faute de ce dernier dans l'exercice de l'appel.

L'EPORA, la Commune de [Localité 4] et Me [U] sont par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'y a pas lieu non plus de prononcer une amende civile pour procédure abusive.

Sur les mesures accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. La SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant est autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [T] à payer :

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à la Commune de [Localité 4],

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à l'EPORA,

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à Me [U],

- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel à Me [B].

Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt rendu par défaut,

Rejette l'irrecevabilité de la demande d'annulation soulevée par Me [B] ;

Rejette l'irrecevabilité des prétentions de l'EPORA soulevée par M. [Z] [T] ;

Déboute M. [Z] [T] de sa demande d'annulation du jugement du 18 janvier 2022 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare caduque la procédure incidente de faux formée devant la présente juridiction ;

Déboute M. [Z] [T] ses demandes de :

- annuler l'acte de la déclaration d'intention d'aliéner du 9 janvier 2019,

- annuler l'acte de vente du 2 août 2019 en sa forme authentique, du bien cadastré AB [Cadastre 1] sur [Localité 4],

- prononcer que ni l'EPORA, ni la Commune de [Localité 4] et ni Me [U] ne peuvent, ni ne pourront donc, se prévaloir de tels actes,

- prononcer comme fausse l'attestation du 30 juillet 2019 signée par M. [A], avant de l'écarter des débats,

Déboute M. [Z] [T] de ses demandes de :

- procéder à la vérification d'écriture,

- annuler l'acte de déclaration d'intention d'aliéner,

Déboute l'EPORA, la Commune de [Localité 4] et Me [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu de condamner M. [Z] [T] à une amende civile ;

Condamne M. [Z] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel les sommes de :

- 4 000 euros à la Commune de [Localité 4],

- 4 000 euros à l'EPORA,

- 4 000 euros à Me [U],

- 4 000 euros à Me [B] ;

Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel et autorise la SCP Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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