CA Orléans, 1re ch. civ., 15 septembre 2026, n° 25/00272
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
LME (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lauer
Conseillers :
M. Sousa, M. Girieu
Avocats :
Me Chalopin, Me Marciano, Me Licoine, Brillatz-Chalopin
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2022, M. [S] a commandé à la société LME l'installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 16 modules, pour un prix de 25 000 euros.
Estimant qu'il n'a pas réalisé les économies escomptées, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Montargis aux 'ns notamment de voir condamner la société LME à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- condamné « la société [Adresse 1] » à payer à M. [S] la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix de l'équipement vendu ;
- condamné « la société La maison écolo » à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre du manquement contractuel à son obligation de devoir et de conseil ;
- condamné « la société [Adresse 1] » à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouté « la société La maison écolo » de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné « la société [Adresse 1] » aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société LME a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société LME demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [S] demande à la cour de :
- débouter la société LME de son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société LME à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ;
- condamner la société LME aux entiers dépens et faire application au bénéfice de Maître Jean-Michel Licoine, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l'éventuelle requalification du préjudice subi par M. [S] au titre de la faute dolosive, en perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et sur l'éventuelle rectification de l'erreur matérielle sur le nom de la société appelante, en ce qu'il est utilisé le nom commercial « La maison écolo » en lieu et place de la dénomination sociale « LME ».
Par note en délibéré du 17 juin 2026, la société LME a indiqué ne pas comprendre la demande d'observations au titre de l'erreur matérielle, car sur la déclaration d'appel il est indiqué « LME La maison écolo ». Elle a également indiqué ne pas comprendre la seconde demande d'observation portant sur le préjudice.
Par note en délibéré du 2 juillet 2026, le conseil de M. [S] indique s'en rapporter à justice sur la rectification d'erreur matérielle. S'agissant de la requalification du préjudice en perte de chance, il indique que ce point ne concerne que la somme de 5 367 euros correspondant à la différence entre le coût final (23 325 euros) et le coût promis (17 958 euros), au paiement de laquelle la société LME a été condamnée en première instance, au titre de la réduction du prix ; que si l'on considère le préjudice de M. [S] sous l'angle d'une perte de chance, la chance perdue n'est pas d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, mais de ne pas avoir conclu le contrat avec la société LME, et à supporter le coût final de 23 325 euros ; que si l'on considère que la somme de 5 367 euros est l'indemnisation de cette perte de chance, cela correspondrait à un taux de perte de chance de 23 %, alors qu'en réalité, il n'est pas déraisonnable de considérer que cette perte de chance se situerait dans une fourchette entre 60 % et 70 % a minima de sorte, que le montant de la réparation ne serait pas de 5 367 euros mais d'une somme arrondie à 14 000 euros ; qu'en appréciant le préjudice sous l'angle de la perte de chance de n'avoir pas contracté, la condamnation de la société LME à verser la somme de 5 367 euros, contre laquelle M. [S] n'a pas formé d'appel incident, n'excède aucunement le préjudice qui aurait été réellement subi et doit, par conséquent, être purement et simplement confirmée.
MOTIFS
Le jugement mentionne à tort, dans sa motivation et dans son dispositif, « La maison écolo » qui n'est que le nom commercial et non la dénomination sociale de la société LME, de sorte qu'il convient de le rectifier en ce sens.
I- Sur la faute de la société LME
Moyens des parties
L'appelante soutient qu'elle ne s'est pas engagée sur le délai de versement des primes, indépendantes de son champ d'intervention ; que le requérant ne verse pas la moindre preuve au sujet d'un quelconque vice du consentement ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que les quelques notes sur feuille vierge produites par M. [S] étaient rédigées par la société LME ; que le bilan provisionnel produit par M. [S] n'a aucune valeur contractuelle ; que le bon de commande signé entre les deux parties ne fait nullement état d'un engagement de la société LME au versement de primes, conditionné à un délai déterminé ; que concernant, le remboursement de la TVA, il n'y a jamais eu le moindre engagement contractuel de la société LME sur ce point ; que le document nommé « étude de faisabilité » dont se prévaut M. [S] n'émane aucunement de la société LME ; que le document ne comporte aucun tampon, aucune signature et ne peut être lié à la société LME ; qu'elle n'a pas trompé M. [S] en lui indiquant cette information ; que le tribunal a exigé davantage de précisions sur les aides fournies alors même que le bon de commande n'avait pas à le spécifier, car il appartenait à M. [S] de faire, postérieurement à la souscription du contrat, les démarches nécessaires en ce sens ; que c'est donc une lecture tronquée du bon de commande que le tribunal a interprété des éléments qui n'y figuraient pas ; qu'elle ne s'est jamais engagée sur une quelconque rentabilité, cette notion n'étant pas stipulée et n'étant pas un élément déterminant du consentement du requérant ; que M. [S] avait toutes les données en sa possession pour apprécier la portée de son engagement et ne saurait être considéré comme victime d'une pratique commerciale trompeuse reposant sur de fausses allégations destinées à induire le consommateur en erreur ; que la cour ne pourra qu'infirmer la décision tendant à l'octroi de la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix pour faute dolosive de la société LME.
L'intimé réplique que c'est de manière parfaitement motivée que le tribunal a jugé que la société LME s'était livrée à son égard à des pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 367 euros ; que le tribunal a notamment relevé que l'étude de faisabilité rédigée par le commercial de la société LME contenait des informations inexactes quant aux aides et avantages dont il pourrait bénéficier, destinées à le convaincre que, en signant le contrat, il réalisait une opération sans risques financiers pour lui, puisqu'elle était présentée comme étant tout à fait compatible avec sa capacité de remboursement, alors qu'il n'en est rien ; que l'examen de cette étude de faisabilité et du bon de commande rempli par le commercial permet de constater une similitude d'écriture ; que cette note manuscrite contient en outre des indications techniques précises et des informations chiffrées dont seul un professionnel est à même d'avoir connaissance ; qu'âgé de 76 ans à la date de signature du contrat, il ne disposait d'aucune compétence ni technique ni financière lui permettant de préciser que 16 panneaux photovoltaïques couvrent 27 m², de chiffrer le prix de l'installation, et de déterminer avec précision le montant des aides et primes dont le coût vient en diminution du prix de vente de l'installation ; que s'agissant de la présentation trompeuse des aides ou avantages destinées à le convaincre de conclure le contrat, la cour ne pourra également que confirmer la motivation retenue par le tribunal ; que la société LME ne rapporte aucunement la preuve qu'elle l'ait précisément informé sur les conditions qu'il devait remplir pour pouvoir obtenir une remise de TVA ; que la remise de la TVA est chiffrée de manière très précise sur le document manuscrit remis par le commercial de la société LME ; que lorsqu'il s'est inquiété auprès de LME de ce que la TVA ne lui avait pas encore été reversée, elle lui a répondu qu'elle reverrait cette question à la mi-juin, preuve qu'elle avait promis le reversement de la TVA ; que pour calculer le reste à charge à financer au moyen d'un crédit à la consommation, l'étude de faisabilité déduit du prix d'achat le montant de la prime d'autoconsommation qui devait être versée par Enedis à hauteur de la somme de 1 675 euros ; que cette imputation sur le prix de vente laissait indéniablement croire que le versement de cette prime interviendrait en une seule fois, dès la souscription du contrat, ce qui est inexact, dès lors qu'en réalité le versement de cette prime est lissé sur cinq ans ; que la société LME ne rapporte aucunement la preuve qu'elle l'ait dûment informé du caractère périodique du versement de la prime ; que la société LME n'ignorait pas non plus que l'autoproduction d'énergie n'aurait une incidence que sur le prix de la consommation d'électricité et non sur les frais et différentes taxes qui sont inclus dans une facture ; que les moyens employés pour l'inciter à conclure le contrat caractérisent bien des pratiques déloyales et trompeuses au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, mais également des manoeuvres et mensonges constitutifs d'un dol ; que la cour déboutera la société LME de sa demande visant à voir infirmer les dispositions qui l'ont condamnée à lui verser la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix, pour faute dolosive et pratique commerciale trompeuse.
Réponse de la cour
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
L'article 1178 du code civil dispose qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le 8 décembre 2022, M. [S] a passé commande à la société LME de 16 modules panneaux solaires photovoltaïques, aux fins d'auto-consommation / injection directe, au prix de 25 000 euros, financé par un crédit intégral remboursable en 60 mensualités de 474,31 euros avec un taux débiteur de 4,465 % par an.
M. [S] soutient qu'il a conclu le contrat sur la base d'informations communiquées par le commercial de la société LME, figurant sur un document manuscrit mentionnant pour 16 panneaux solaires un surplus de production de 900 euros par an net d'impôt et un financement grâce à une remise de TVA de 4 167 euros et une prime d'auto-consommation de 1 675 euros. Le document mentionne que les économies sur la facturation d'électricité et la revente du surplus d'électricité permettait de dégager une capacité de remboursement de 3 300 euros par an.
Si la société LME prétend qu'elle n'a pas établi ce document ne présentant pas son cachet, le tribunal a justement retenu qu'il comporte des précisions d'ordre technique du matériel comme la puissance de l'équipement, la surface occupée, la production d'énergie que seul le professionnel de la vente de panneaux photovoltaïques connaissait. Il y a également lieu de relever que ce document manuscrit comporte le nom de [F] [R] et son numéro de téléphone de portable, qui est le commercial de la société LME qui a signé le bon de commande. L'écriture de M. [F] sur le bon de commande et sur le document manuscrit produit par M. [S] sont identiques, et la société LME se garde bien de produit un témoignage de son salarié sur les circonstances de conclusion du contrat par M. [S]. En conséquence, il est établi que le document manuscrit produit par M. [S] a été établi par la société LME, en la personne de M. [F].
En premier lieu, il convient de relever que la société LME ne justifie pas avoir délivré d'autres informations sur la prétendue remise de TVA à laquelle M. [S] aurait pu prétendre, alors que celui-ci n'a rien perçu à ce titre et justifie que cette aide était réservée aux personnes assujetties à la TVA, ce qui n'était pas le cas de M. [S]. La société LME a ainsi fait croire à M. [S] qu'il pourrait percevoir une aide qui ne lui était pas ouverte.
En second lieu, la société LME n'a pas plus délivré d'information sur les modalités de la prime d'auto-consommation, mentionnant seulement le montant global de celle-ci sans préciser qu'elle serait versée sur cinq années.
En troisième lieu, la capacité de remboursement a été évaluée sans aucune analyse précise de la consommation d'électricité de M. [S], de sorte que la prétendue économie de 200 euros par mois ne repose sur aucune donnée concrète. Dans les faits, il s'est avéré que M. [S] n'a pas économisé 200 euros par mois sur ses factures d'électricité qui comprennent en particulier le coût de l'abonnement et de taxes.
La capacité de remboursement a ainsi été calculée sans aucune rigueur, de manière forfaitaire, et sans analyse technique. En outre, la capacité de remboursement de 3 300 euros par an, soit 275 euros par mois n'a pas été prise en considération pour l'octroi du financement lié à la commande de panneaux photovoltaïques puisque le prêt affecté prévoyait des mensualités de 474,31 euros.
Il résulte de ces éléments que la société LME, afin de convaincre M. [S] de conclure le contrat, lui a communiqué des éléments erronés sur le financement de l'opération et ne l'a pas conseillé utilement sur les aides existantes. Or, le respect de la capacité de remboursement de M. [S], retraité, était une condition déterminante de son consentement à conclure une opération portant sur un coût total de 25 000 euros.
En conséquence, il est établi que la société LME a commis des fautes engageant son entière responsabilité délictuelle à l'égard de M. [S]. Le jugement sera donc complété en ce sens.
II- Sur l'indemnisation de M. [S]
Moyens des parties
La société LME indique que M. [S] qui a contracté en toute connaissance de cause, avait toutes les données en sa possession pour apprécier la portée de son engagement ; que le tribunal ne peut affirmer qu'il n'aurait pas contracté ou à des conditions très différentes s'il avait connu toute la mesure de son engagement, s'il n'avait pas été trompé sur le coût de revient de l'équipement ; que la cour ne pourra qu'infirmer la décision tendant à l'octroi de la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix pour faute dolosive ; qu'elle n'a pas manqué à son information quant aux primes versées par d'autres organismes, dont elle ne gère aucunement le fonctionnement des aides, leurs modalités de versement ; que c'est également à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [S] en réparation du préjudice moral ; que M. [S] ne démontre pas son préjudice pas plus que le lien de causalité et le dommage subi ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
M. [S] demande la confirmation du jugement en expliquant qu'il n'a nullement formé sa demande en invoquant un défaut de rentabilité économique que lui aurait promis la société LME ; qu'il lui reproche de ne pas lui avoir apporté une information exacte et loyale sur les modalités de financement de l'installation lui permettant de contracter en toute connaissance de cause ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société LME à verser la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix, pour faute dolosive et pratique commerciale trompeuse ; qu'il a constaté que les informations qui lui avaient été communiquées par la société LME étaient inexactes et destinées uniquement à le convaincre de conclure le contrat ; qu'il a très vite pris conscience de ce qu'il ne pourrait pas assumer le montant des échéances de remboursement de son crédit et a été fort impacté par l'angoisse de se retrouver face à des difficultés financières ; qu'il s'est trouvé seul et totalement démuni face à de multiples questions qu'il s'est légitimement posées et auxquelles la société LME n'a pas apporté la moindre réponse ; que le tribunal a, à juste titre, énoncé qu'il avait subi un préjudice moral à raison des tracas et des démarches qu'il a dû entreprendre à la suite de la signature de ce contrat et l'a justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Réponse de la cour
Vu l'article 1240 du code civil,
Le préjudice réparable d'un cocontractant, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.954, Bull. 2012, IV, n° 149).
En l'espèce, qu'il lui reproche de ne pas lui avoir apporté une information exacte et loyale sur les modalités de financement de l'installation, de sorte qu'il supporte des mensualités plus importantes qu'il ne l'avait envisagé.
M. [S] qui a fait le choix de ne pas solliciter l'annulation du contrat, n'est pas fondé à soutenir que son préjudice consisterait en une perte de chance de ne pas conclure le contrat.
En l'absence de faute de la société LME, M. [S] aurait pu conclure le contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques à des conditions plus avantageuses en termes de financement, en réduisant le nombre de panneaux acquis, ce qui aurait également pour effet de réduire l'électricité produite, et/ou en bénéficiant un prêt avec des mensualités moins élevées.
La perte de chance subie par M. [S], par suite de la faute de la société LME, doit être intégralement réparée par l'allocation d'une somme de 4 000 euros, à laquelle celle-ci sera condamnée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné « la société La maison écolo » à payer à M. [S] la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix de l'équipement vendu ;
En outre, le défaut d'information de la société LME a causé à M. [S] un préjudice moral résultant des tracas et démarches qu'il a dû entreprendre pour faire valoir ses droits, outre l'inquiétude liée à sa situation financière. Le tribunal a intégralement réparé ce préjudice en condamnant la société LME à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société LME sera condamnée aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 15 octobre 2024 en remplaçant, en toutes ses occurrences, la mention « La maison écolo » par « LME » ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 15 octobre 2024 en ce qu'il a condamné « la société [Adresse 1] » à payer à M. [S] la somme de 5 367 euros au titre de la réduction de prix de l'équipement vendu ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société LME à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de la faute dolosive ;
CONDAMNE la société LME aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société LME à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.