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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2026, n° 26/02485

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Belco (SAS)

Défendeur :

Segafredo (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Vallée

Avocats :

Me Cuif, Me Chabert, Me Defos du Rau, Me Moreuil, Lx Bordeaux, Cabinet Lexia

T. com. Bordeaux, du 24 avr. 2026, n° 20…

24 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Belco, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans le commerce de gros de café.

La SASU Segafredo [Z] [M] (ci-après la société Segafredo), ayant son siège à à [Localité 2] (Seine-Maritime), est spécialisée dans la torréfaction, le conditionnement et la commercialisation du café.

Les sociétés Belco et Segafredo entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années, la société Belco étant d'abord intervenue afin d'effectuer des contrôles qualité sur le sourcing des matières premières fournies par la société Segafredo à la société Metro et commercialisés par cette dernière sous sa marque de distributeur « [E] », puis en qualité de fournisseur de la société Segafredo.

Au mois d'octobre 2024, les relations commerciales existant entre les parties ont pris fin.

Par courrier du 19 mai 2025, adressé par l'intermédiaire de son conseil, la société Belco a mis en demeure la société Segafredo d'avoir à lui faire part de sa position et de lui adresser le retro-planning correspondant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, s'élevant à la somme de 505 716 euros hors taxes.

2. Par exploit du 11 septembre 2025, la société Belco a assigné la société Segafredo devant le tribunal de commerce de Bordeaux, au visa de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, en paiement d'une indemnité d'un montant de 505 716 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2012.

Devant le tribunal, la société Segafredo a opposé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux, invoquant l'application d'une convention d'arbitrage.

3. Par jugement du 24 avril 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit l'exception d'incompétence recevable en la forme ;

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- condamné la société Belco à payer à la société Segafredo [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Belco aux dépens.

4. Par déclaration au greffe du 22 mai 2026, la société Belco a relevé appel du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, en intimant la société Segafredo.

5. Par requête du 22 mai 2026, la société Belco a sollicité du président de la chambre commerciale l'autorisation d'assigner la société Segafredo à jour fixe.

6. Par ordonnance du 3 juin 2026, le président de la chambre commerciale, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a autorisé la société Belco à assigner à jour fixe la société Segafredo pour l'audience du 30 juin 2026.

7. Par exploit signifié le 5 juin 2026, la société Bleco a fait assigner la société Segafredo pour l'audience du 30 juin 2026 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux.

Cette assignation a été remise au greffe le 5 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Aux termes de son assignation à jour fixe, signifiée le 5 juin 2026, à laquelle la cour se réfère expressément, la société Belco demande à la cour de :

Vu les articles 1442 et 1448 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-1 II et D. 442-4 du code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondé la société Belco en son appel du jugement du tribunal de commerce rendu le 24 avril 2026,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

dit l'exception d'incompétence recevable en la forme,

déclaré le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent pour connaître du litige,

renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

condamné la société Belco à payer à la société Segafredo [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Belco aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- déclarer la clause compromissoire évoquée par la société Segafredo [Z] [M] est manifestement inapplicable,

Par conséquent,

- déclarer compétent le tribunal de commerce de Bordeaux pour trancher le présent litige,

- condamner la société Segafredo [Z] [M] à verser à la société Belco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du même code.

9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Segafredo [Z] [M] demande à la cour de :

Vu les articles 1442, 1443, 1447, 1448 et 1465 du code de procédure civile,

Ensemble l'article 81 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis pour ce qui concerne l'indemnité allouée à la société Segafredo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Belco à payer à la société Segafredo la somme totale de 30 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Belco aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Moyens des parties:

10. La société Belco soutient que la référence faite dans les contrats d'achat à l'European Standart Contrat for Coffee - ESCC (contrat-type à destination des professionnels de la filière rassemblant trois contrats à l'origine séparée) permettait en réalité d'aligner la relation commerciale entre les parties sur les usages professionnels internationaux en matière de commerce du café, mais ne concernait que les aspects techniques et contractuels de l'exécution des contrats de vente de café, sans égard au sujet concernant le renouvellement ou la résiliation de la relation commerciale; qu'en conséquence le présent litige, concernant exclusivement la rupture brutale de la relation commerciale établie n'entre pas dans le champ d'application de la clause compromissoire qui est donc manifestement inapplicable.

Elle en déduit que le litige devait être porté devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en application des dispositions des articles 46 du code de procédure civile, D.442-2 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce.

11. Au visa des articles 1448, 1442, 1143 et 1465 du code civil, la société Segafredo [Z] [M] réplique qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer par priorité sur sa propre compétence en application du principe 'compétence-compétence'; qu'en toutes hypothèses, la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable au seul motif que l'action est fondée sur l'article L. 442-6-I-5° devenu l'article L. 442-1-II du code de commerce, les parties ayant toujours convenu de soumettre leurs relations au contrat-type européen pour le café ('European Standart Contrat for Coffee'); qu'au demeurant, les contrats conclus au cours des derniers mois de leurs relations en 2024 établis par la société Belco elle-même comportent tous la référence à ce contrat-type, lequel contient en son article 2 une convention d'arbitrage rédigée en des termes strictement identiques, avec désignation de la ville de [Localité 3] comme lieu de l'arbitrage.

Réponse de la cour:

12. Selon les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Selon les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile, le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

13. Il est constant que lorsque le litige ne concerne pas le contrat dans lequel est stipulée la clause d'arbitrage, celle-ci est manifestement inapplicable.

Par ailleurs, dès lors qu'un litige est en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage, il en résulte que cette convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable et que le juge renvoie exactement les parties à l'arbitrage en vertu de la

règle selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre

compétence.

14. Les exemples de contrats d'achat produits au débat par la société Belco (pièce 5) conclus entre le 23 novembre 2012 et le 24 juillet 2019 comportent tous les mentions suivantes:

Conditions: CEC

Arbitrage: Chambre arbitrale des cafés du Havre

Les derniers contrats conclus entre les parties durant l'année 2024 (le 16 février 2024, le 14 mai 2024, le 4 septembre 2024, le 6 septembre 2024, et le 17 octobre 2024), rédigés par la société Belco en qualité de vendeur, mentionnent tous la formule suivante:

We are pleased to confirm our sale under the conditions of the European Coffee contrat (ESCC édition in force on the date of this contrats) and under the following prevailing conditions:

soit en français

Nous avons le plaisir de confirmer notre vente selon les conditions du Contrat Européen pour le café (Edition ESCC en vigueur à la date du présent contrat) et selon les conditions suivantes en vigueur

Par ailleurs les contrats précités mentionnent expressément :

Arbitration (if any): [Localité 4].

15. Ainsi que le rappelle à juste titre la société intimée, l'article 2 (Arbitration) de la partie 'GENERAL" de l'ESCC stipule :

a) Any dispute which the parties are unable to resolve amicably shall be determined by arbitration at the place stated in the contract and under the rules and customs of the arbitral body for the coffee trade there established or recognized by the local coffee trade organisation."

Soit en français :

"Article 2 - Arbitrage

a) Tout litige que les parties ne parviennent pas à régler à l'amiable sera tranché par

arbitrage au lieu indiqué dans le contrat et selon les règles et usages de l'organisme

d'arbitrage pour le commerce du café établi dans ce lieu ou reconnu par l'organisation

locale du commerce du café."

La clause compromissoire était rédigée à l'identique à l'article 24 de l'European Contrat for Coffee (ECC) dans son édition 2012.

16. Compte tenu du caractère général des termes employés, dépourvus de toute réserve ou restriction (Tout litige) et de l'absence d'autres clauses dans les contrats d'achat ou dans l'ESCC, réservant aux juridictions étatiques la connaissance des actions relatives à la rupture des relations commerciales, et aux préjudices susceptibles d'en découler, et notamment celles des actions fondées sur l'article L.442-1-II du code de commerce, il convient d'écarter, comme inopérant, l'argument soutenu par l'appelante, selon lequel la clause d'arbitrage serait limitée aux litiges sur l'exécution (qualité, quantité, livraison, défaut, etc).

17. Le tribunal a donc retenu à juste titre que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Sur les demandes accessoires:

18. Partie perdante, la société Belco supportera les dépens, et doit, en équité, être condamnée à payer à la société Segafredo [Z] [M] une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la société Belco aux dépens d'appel,

Condamne la société Belco à payer à la société Segafredo [Z] [M] une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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