Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-17.185
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3 DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 503 FS-B
Pourvoi n° A 24-17.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
Mme [S] [D]-[L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritère de [J] [Q], veuve [L], a formé le pourvoi n° A 24-17.185 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [M],
2°/ à Mme [B] [L], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [X] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 6],
7°/ à la Société immobilière Socipont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à M. [I] [G]-[O], domicilié chez SELARL [Adresse 8], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société immobilière Socipont,
9°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [N] [C] et prise en la personne de M. [N] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [H] manufacture de chaussures tannerie,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [D]-[L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers , M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2024), la société civile immobilière Socipont (la SCI) a été constituée le 28 janvier 1976 par M. [T] [L], [J] [Q], Mme [X] [L], Mme [K] [L], Mme [M], Mme [D]-[L], M. [R] et la société [L] [H].
2. En 2014, M. [M] a été agréé comme cessionnaire de parts de Mme [M].
3. Par lettres des 21 et 22 janvier 2015, [J] [Q] et Mme [D]-[L] ont exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016.
4. Par actes des 4 et 7 décembre 2015, M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L] ont assigné la SCI, la société [L] [H], Mme [D]-[L], [J] [Q], M. [R], M. [M] et Mme [M] aux fins, notamment, d'autorisation de retrait ou, subsidiairement, de dissolution judiciaire de la SCI.
5. Par acte du 29 janvier 2018, ils ont assigné en intervention forcée la société [N] [C], aux droits de laquelle est venue la société Ekip', prise en sa qualité de mandataire judiciaire, et désormais de liquidateur judiciaire, de la société [L] [H].
6. Par jugement du 5 juillet 2019, la dissolution judiciaire de la SCI a été prononcée et la société Egide, prise en la personne de M. [G]-[O], désignée en qualité de liquidateur amiable.
7. [J] [Q] est décédée le 9 janvier 2022. Mme [D]-[L], sa fille, a repris l'instance en sa qualité d'héritière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [D]-[L], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère décédée, [J] [Q], fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger qu'elle et sa mère avaient régulièrement exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016, qu'elle n'avait plus la qualité d'associée et de gérante à compter de cette date et que [J] [Q] n'avait plus la qualité d'usufruitière des parts de la SCI et à voir condamner M. [M], Mme [X] [L], Mme [K] [L] et M. [T] [L] in solidum à lui payer une certaine somme au titre de la valeur de ses parts, alors « que si le retrayant conserve le statut d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, il est au pouvoir des parties de déroger à cette règle supplétive, en prévoyant que le retrayant cesse d'être associé du jour de l'exercice de son droit de retrait ; qu'en décidant que Mme [S] [Y] demeurait associée de la SCI Socipont jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, pour en déduire que la dissolution et la liquidation amiable de la personne morale lui interdisaient d'y prétendre en conséquence de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Socipont n'avaient pas dérogé à cette règle générale en prévoyant à l'article 5 des statuts que "la cession prendra effet au jour de l'ouverture du droit de retrait", ce qui impliquait que Mme [Y] avait perdu sa qualité d'associé dès l'exercice de son droit de retrait, avant la dissolution de la SCI Socipont et l'ouverture de la liquidation amiable qui ne s'imposaient pas à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1869 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Aux termes du second, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
11. Le droit de retrait prévu par ce texte a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts.
12. Procédant d'une démarche volontaire de l'associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l'article 1860 du code civil.
13. Par conséquent, s'il est jugé que la perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l'application de l'article 1869 du code précité, n'est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l'objet d'une clause statutaire contraire.
14. Pour dire que Mme [D]-[L] et sa mère n'avaient pas, au jour de la dissolution de la SCI, perdu leur qualité d'associée malgré l'exercice de leur droit de retrait et rejeter la demande de remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, l'arrêt retient que l'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [D]-[L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [J] [Q], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 503 FS-B
Pourvoi n° A 24-17.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
Mme [S] [D]-[L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritère de [J] [Q], veuve [L], a formé le pourvoi n° A 24-17.185 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [M],
2°/ à Mme [B] [L], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [X] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 6],
7°/ à la Société immobilière Socipont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à M. [I] [G]-[O], domicilié chez SELARL [Adresse 8], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société immobilière Socipont,
9°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société [N] [C] et prise en la personne de M. [N] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] [H] manufacture de chaussures tannerie,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [D]-[L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ekip', ès qualités et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers , M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 2024), la société civile immobilière Socipont (la SCI) a été constituée le 28 janvier 1976 par M. [T] [L], [J] [Q], Mme [X] [L], Mme [K] [L], Mme [M], Mme [D]-[L], M. [R] et la société [L] [H].
2. En 2014, M. [M] a été agréé comme cessionnaire de parts de Mme [M].
3. Par lettres des 21 et 22 janvier 2015, [J] [Q] et Mme [D]-[L] ont exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016.
4. Par actes des 4 et 7 décembre 2015, M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L] ont assigné la SCI, la société [L] [H], Mme [D]-[L], [J] [Q], M. [R], M. [M] et Mme [M] aux fins, notamment, d'autorisation de retrait ou, subsidiairement, de dissolution judiciaire de la SCI.
5. Par acte du 29 janvier 2018, ils ont assigné en intervention forcée la société [N] [C], aux droits de laquelle est venue la société Ekip', prise en sa qualité de mandataire judiciaire, et désormais de liquidateur judiciaire, de la société [L] [H].
6. Par jugement du 5 juillet 2019, la dissolution judiciaire de la SCI a été prononcée et la société Egide, prise en la personne de M. [G]-[O], désignée en qualité de liquidateur amiable.
7. [J] [Q] est décédée le 9 janvier 2022. Mme [D]-[L], sa fille, a repris l'instance en sa qualité d'héritière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [D]-[L], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère décédée, [J] [Q], fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger qu'elle et sa mère avaient régulièrement exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016, qu'elle n'avait plus la qualité d'associée et de gérante à compter de cette date et que [J] [Q] n'avait plus la qualité d'usufruitière des parts de la SCI et à voir condamner M. [M], Mme [X] [L], Mme [K] [L] et M. [T] [L] in solidum à lui payer une certaine somme au titre de la valeur de ses parts, alors « que si le retrayant conserve le statut d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, il est au pouvoir des parties de déroger à cette règle supplétive, en prévoyant que le retrayant cesse d'être associé du jour de l'exercice de son droit de retrait ; qu'en décidant que Mme [S] [Y] demeurait associée de la SCI Socipont jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, pour en déduire que la dissolution et la liquidation amiable de la personne morale lui interdisaient d'y prétendre en conséquence de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Socipont n'avaient pas dérogé à cette règle générale en prévoyant à l'article 5 des statuts que "la cession prendra effet au jour de l'ouverture du droit de retrait", ce qui impliquait que Mme [Y] avait perdu sa qualité d'associé dès l'exercice de son droit de retrait, avant la dissolution de la SCI Socipont et l'ouverture de la liquidation amiable qui ne s'imposaient pas à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1869 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Aux termes du second, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
11. Le droit de retrait prévu par ce texte a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts.
12. Procédant d'une démarche volontaire de l'associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l'article 1860 du code civil.
13. Par conséquent, s'il est jugé que la perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l'application de l'article 1869 du code précité, n'est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l'objet d'une clause statutaire contraire.
14. Pour dire que Mme [D]-[L] et sa mère n'avaient pas, au jour de la dissolution de la SCI, perdu leur qualité d'associée malgré l'exercice de leur droit de retrait et rejeter la demande de remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, l'arrêt retient que l'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [D]-[L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [J] [Q], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [T] [L], Mme [X] [L] et Mme [K] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.