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Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.934

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-83.934

16 septembre 2026

N° Z 25-83.934 F-D

N° 01008

MB25
16 SEPTEMBRE 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2026

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 4 avril 2025, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Z] [C] et ses deux fils, MM. [S] et [Q] [C], ont été mis en cause dans une escroquerie au jade ayant conduit à une perquisition à leur domicile le 26 septembre 2023, au cours de laquelle ont été saisis la clé et les documents administratifs d'un véhicule Ferrari Portofino immatriculé [Immatriculation 1], qui a lui-même été saisi le lendemain dans un garage où il se trouvait en réparation.

3. Le 16 novembre 2023, Mme [L] [V] [H], gérante de la société andorrane [1], a déclaré que celle-ci était propriétaire du véhicule, acheté comptant le 13 juin 2023 au prix de 165 000 euros par la société. Elle précisait que la voiture avait été prêtée à M. [S] [C] à titre gratuit le 10 juillet 2023 en échange de sa promesse d'apporter des clients.

4. Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal correctionnel, qui a notamment déclaré M. [S] [C] coupable des chefs d'escroqueries, contrefaçons d'une oeuvre de l'esprit, en bande organisée, et blanchiment de fraude fiscale, a ordonné la confiscation du véhicule.

5. M. [S] [C] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement, puis se sont désistés de leur recours le 19 mars 2025 à l'ouverture des débats devant la cour d'appel.

6. La société [1] est intervenue volontairement à l'audience pour solliciter la restitution du véhicule.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution du véhicule Ferrari Portofino immatriculé [Immatriculation 1] présentée par la société [1], alors :

« 1°/ d'une part, que le tiers propriétaire d'un bien susceptible de confiscation doit être convoqué à l'audience au cours de laquelle la mesure de confiscation peut être prononcée afin d'obtenir la communication des pièces relatives à la saisie et de faire valoir son droit de propriété au terme d'une procédure contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la Société [1] n'a pas été rendue destinataire d'une convocation à l'audience au cours de laquelle la mesure de confiscation a été prononcée, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, et n'a ainsi pas obtenu les pièces lui permettant de solliciter la restitution de son bien à l'issue d'une procédure contradictoire ; qu'en statuant ainsi, au terme d'une procédure irrégulière, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-21, treizième alinéa, du Code pénal, 479, deuxième alinéa, et D. 45-2-1, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part et en tout etat de cause, que lorsque la juridiction statue sur la demande de restitution du tiers propriétaire d'un bien dont elle est susceptible de prononcer la confiscation, il doit résulter des mentions et énonciations de l'arrêt que celui-ci a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie et à celles précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction se fonde dans ses motifs décisoires ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la Société [1] a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie et à celles précisément identifiées de la procédure – notamment un rapport de police en date du 18 janvier 2021, un soit-transmis du juge d'instruction de Valenciennes au procureur de la république de Valenciennes en date du 10 février 2022 permettant la saisine d'un juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juin 2022, les perquisitions en date des 26 et 27 septembre 2023, dont il est suggéré qu'elles aient été réalisées au domicile de la famille [C], une audition du 13 mars 2024, pour laquelle l'identité de la personne entendue n'est pas précisée, un tableau récapitulatif des ventes frauduleuses établi par l'[2], des investigations sur le train de vie de la famille [C], des captures d'écran des réseaux sociaux de Monsieur [S] [C] se révélant au volant d'un véhicule de marque FERRARI, le procès-verbal de saisie du véhicule de marque FERRARI en date du 27 septembre 2023, une interception de conversation téléphonique incluant Monsieur [S] [C], où il mentionnerait le véhicule confisqué, en date du 25 septembre 2023, une audition du 16 novembre 2023 de Madame [L] [V], gérante de la Société [1], une audition « n° 4 » du 14 mars 2024 de Monsieur [S] [C] portant sur le véhicule de marque FERRARI saisi pénalement et des recherches des enquêteurs sur le coût de location d'un véhicule de luxe – sur lesquelles la juridiction s'est fondée dans ses motifs décisoires ; que, partant, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 131-21, deuxième alinéa, du Code pénal, et 479, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et 479 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que la juridiction correctionnelle qui statue sur la requête en restitution d'un objet placé sous main de justice présentée par un tiers est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et, le cas échéant, la décision de saisie, conformément au deuxième alinéa de l'article 479 du code de procédure pénale, ainsi que les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

9. Au besoin, il appartient à la juridiction correctionnelle de renvoyer l'examen de la demande de restitution à une audience ultérieure après avoir statué sur la culpabilité et sur la peine, sans que puisse être opposée au tiers requérant l'autorité de la chose jugée de la décision ayant éventuellement ordonné la confiscation, ni que puisse être exécutée cette mesure tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la demande de restitution.

10. Pour rejeter la requête en restitution formée par la société [1], l'arrêt attaqué retient que M. [S] [C] s'est comporté comme le propriétaire du véhicule et que la société n'est pas de bonne foi, sans s'assurer préalablement que celle-ci, qui est intervenue volontairement à la procédure et n'a pas été convoquée par le ministère public, a eu accès aux pièces de la procédure telles qu'énumérées au paragraphe huit.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.

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