CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 15 septembre 2026, n° 26/09092
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09092 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/03763
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistées de Me Julie BOILEAU collaboratrice de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0223
à
DÉFENDERESSE
S.A. FINDHORN HOLDING SA, société de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 4] - LUXEMBOURG
Représentée par Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0755
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Juin 2026 :
La SCI [N] a pour associés la société de droit luxembourgeois Findhorn holding SA, pour 99 parts sur 100, et Mme [C] pour une part, cette dernière étant gérante de la SCI.
La société Findhorn holding SA ayant, en vain, invité Mme [C] dans un premier temps à lui communiquer certains documents comptables et juridiques de la SCI [N], dans un second temps à convoquer une assemblée générale des associés pour qu'ils délibèrent sur la révocation de la gérante, a assigné selon la procédure accélérée au fond cette dernière et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désigner un mandataire chargé de provoquer des délibérations de l'assemblée générale de la SCI [N] en vue de la révocation du mandat de la gérante et de son remplacement.
Par jugement rendu le 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- désigné la SELARL [M] [D] [T] [Z] [I], en la personne de Me [T], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale de la SCI [N], avec pour ordre du jour la révocation du gérant en exercice et la nomination d'un nouveau gérant ;
- fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par la société Findhorn holding SA directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
- condamné la SCI [N] aux dépens, sauf en cas de la caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge de la société Findhorn holding SA ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société [N] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026.
Par acte du 14 avril 2026, elles ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions déposées le 30 juin 2026, auxquelles elles se réfèrent oralement à l'audience, elles demandent de les dire recevables en leur demande, d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner la société Findhorn holding SA aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 juin 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Findhorn holding SA demande de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, de la rejeter, et de condamner la société [N] et Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
.Sur la recevabilité de la demande
La société Findhorn holding SA fait valoir que la demande est irrecevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité, faute d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et en l'absence de toute circonstance nouvelle, les difficultés de la société [N] dans ses relations avec la société Locus beauquartier, invoquées par les demandeurs, étant connues depuis 2025.
La société [N] et Mme [C] reconnaissent qu'elles n'ont pas présenté d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, mais indiquent :
- d'une part, que la décision entreprise figure parmi celles par lesquelles le juge ne peut écarter l'exécution provisoire, de sorte que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire est sans effet sur la recevabilité de la demande ;
- d'autre part, qu'un élément nouveau a été porté à la connaissance de la société [N], à savoir la découverte d'irrégularités dans la conclusion et l'exécution du bail consenti par la société [N] à la société Locus beauquartier, et l'opposition au commandement de payer l'arriéré locatif portée par la société Locus beauquartier devant le juge de l'exécution, la société [N] étant impactée par ce contentieux et devant l'être plus encore si le mandat de Mme [C] devait être immédiatement révoqué.
Sur le premier point, aux termes de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, "le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
Le jugement entrepris, rendu selon la procédure accélérée au fond, est une décision sur le fond ; il n'a prescrit aucune mesure provisoire ou conservatoire ; il ne relève donc pas des exceptions prévues par l'alinéa 3 de l'article 514-1 précité, de sorte que les dispositions relatives à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont applicables.
Sur le second point, alors que la société [N] et Mme [C] ont comparu en première instance, les conclusions qu'elles ont déposées et le jugement entrepris ne révèlent pas la moindre observation tendant à ne pas assortir de l'exécution provisoire une éventuelle condamnation.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc conditionnée au fait que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société [N] et Mme [C] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement qui seraient survenues postérieurement à son prononcé : le litige locatif opposant les sociétés [N] et Locus beauquartier est en effet apparu dès le 18 février 2025 et l'opposition de la société locataire du 26 février 2026 au commandement de payer l'arriéré locatif n'est qu'un développement d'une procédure très antérieure au jugement entrepris et ne saurait dès lors constituer une circonstance nouvelle au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3. En outre, les demanderesses ne démontrent aucun lien entre les éléments invoqués et les dispositions du jugement dont appel qui se borne à prescrire la tenue d'une assemblée générale des associés de la société [N], et qui, en tout état de cause, ne prononce pas la révocation de la gérante de celle-ci.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
La société [N] et Mme [C], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Findhorn holding SA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société [N] et de Mme [C] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamnons in solidum la société [N] et Mme [C] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Findhorn holding SA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09092 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/03763
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistées de Me Julie BOILEAU collaboratrice de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0223
à
DÉFENDERESSE
S.A. FINDHORN HOLDING SA, société de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 4] - LUXEMBOURG
Représentée par Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0755
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Juin 2026 :
La SCI [N] a pour associés la société de droit luxembourgeois Findhorn holding SA, pour 99 parts sur 100, et Mme [C] pour une part, cette dernière étant gérante de la SCI.
La société Findhorn holding SA ayant, en vain, invité Mme [C] dans un premier temps à lui communiquer certains documents comptables et juridiques de la SCI [N], dans un second temps à convoquer une assemblée générale des associés pour qu'ils délibèrent sur la révocation de la gérante, a assigné selon la procédure accélérée au fond cette dernière et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désigner un mandataire chargé de provoquer des délibérations de l'assemblée générale de la SCI [N] en vue de la révocation du mandat de la gérante et de son remplacement.
Par jugement rendu le 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- désigné la SELARL [M] [D] [T] [Z] [I], en la personne de Me [T], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale de la SCI [N], avec pour ordre du jour la révocation du gérant en exercice et la nomination d'un nouveau gérant ;
- fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par la société Findhorn holding SA directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
- condamné la SCI [N] aux dépens, sauf en cas de la caducité de la désignation, les frais et dépens demeurant alors à la charge de la société Findhorn holding SA ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société [N] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2026.
Par acte du 14 avril 2026, elles ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions déposées le 30 juin 2026, auxquelles elles se réfèrent oralement à l'audience, elles demandent de les dire recevables en leur demande, d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner la société Findhorn holding SA aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 juin 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Findhorn holding SA demande de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, de la rejeter, et de condamner la société [N] et Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
.Sur la recevabilité de la demande
La société Findhorn holding SA fait valoir que la demande est irrecevable, en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité, faute d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et en l'absence de toute circonstance nouvelle, les difficultés de la société [N] dans ses relations avec la société Locus beauquartier, invoquées par les demandeurs, étant connues depuis 2025.
La société [N] et Mme [C] reconnaissent qu'elles n'ont pas présenté d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, mais indiquent :
- d'une part, que la décision entreprise figure parmi celles par lesquelles le juge ne peut écarter l'exécution provisoire, de sorte que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire est sans effet sur la recevabilité de la demande ;
- d'autre part, qu'un élément nouveau a été porté à la connaissance de la société [N], à savoir la découverte d'irrégularités dans la conclusion et l'exécution du bail consenti par la société [N] à la société Locus beauquartier, et l'opposition au commandement de payer l'arriéré locatif portée par la société Locus beauquartier devant le juge de l'exécution, la société [N] étant impactée par ce contentieux et devant l'être plus encore si le mandat de Mme [C] devait être immédiatement révoqué.
Sur le premier point, aux termes de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, "le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
Le jugement entrepris, rendu selon la procédure accélérée au fond, est une décision sur le fond ; il n'a prescrit aucune mesure provisoire ou conservatoire ; il ne relève donc pas des exceptions prévues par l'alinéa 3 de l'article 514-1 précité, de sorte que les dispositions relatives à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont applicables.
Sur le second point, alors que la société [N] et Mme [C] ont comparu en première instance, les conclusions qu'elles ont déposées et le jugement entrepris ne révèlent pas la moindre observation tendant à ne pas assortir de l'exécution provisoire une éventuelle condamnation.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc conditionnée au fait que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société [N] et Mme [C] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement qui seraient survenues postérieurement à son prononcé : le litige locatif opposant les sociétés [N] et Locus beauquartier est en effet apparu dès le 18 février 2025 et l'opposition de la société locataire du 26 février 2026 au commandement de payer l'arriéré locatif n'est qu'un développement d'une procédure très antérieure au jugement entrepris et ne saurait dès lors constituer une circonstance nouvelle au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3. En outre, les demanderesses ne démontrent aucun lien entre les éléments invoqués et les dispositions du jugement dont appel qui se borne à prescrire la tenue d'une assemblée générale des associés de la société [N], et qui, en tout état de cause, ne prononce pas la révocation de la gérante de celle-ci.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
La société [N] et Mme [C], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Findhorn holding SA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société [N] et de Mme [C] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamnons in solidum la société [N] et Mme [C] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Findhorn holding SA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président