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Décisions

Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-12.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Atelier Robert (Sté)

Défendeur :

Groupama Nord Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

M. Chevalier

Avocat général :

Mme Mallet-Bricout

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard

Versailles, ch. civ. 1-3, du 31 octobre …

31 octobre 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), après avoir acquis une pailleuse fabriquée par la société Atelier Robert (le fabricant), [N] [D] en a élargi la porte arrière afin de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la machine et retirer le filet de protection qui entoure les ballots de paille, cette opération étant nécessaire afin d'éviter que ce filet ne se trouve pris dans le démêloir et le bloque.

2. Le 19 avril 2013, alors qu'il avait pénétré à l'intérieur de la pailleuse pour effectuer une telle opération, la fermeture de la porte arrière a été provoquée accidentellement par le contact d'une barrière avec le bouton de commande de cette porte, ce qui a entraîné son écrasement par un ballot de paille et son décès par asphyxie.

3. Par jugement du 30 novembre 2017, le fabricant a été relaxé du chef d'homicide involontaire mais déclaré coupable de l'infraction de cession ou vente d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification.

4. Le 17 avril 2018, Mme [A] [D], son épouse, MM. [K] et [H] [D], ses enfants, (les consorts [D]) la société [D] et son assureur, la société Groupama Nord Est (l'assureur), ont assigné le fabricant en indemnisation de leurs préjudices moral et matériel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Le fabricant fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par les consorts [D] et la société [D], alors « qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal tant dans le dispositif du jugement que dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en jugeant que "le prononcé d'une relaxe, quels qu'en soient les motifs, n'oblige pas le juge civil qui doit rechercher si une faute de nature civile a été ou non commise dans la limite des mêmes faits", et que "sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la juridiction civile n'est pas saisie de la question de savoir si la société Atelier Robert a commis une faute, notion sur laquelle la société Atelier Robert fonde uniquement sa défense, mais de celle de savoir si les non-conformités avérées de la machine ont joué un rôle causal dans le décès", sans rechercher si la décision pénale n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle avait "relax[é] la SA Atelier Robert pour les faits de homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail faits commis le 19 avril 2013 à [Adresse 6] […] à raison des non-conformités compte tenu de l'absence de lien de causalité avec le décès", et, partant, si cette décision n'interdisait pas au juge civil de retenir un lien causal entre le défaut de sécurité imputé à la société Atelier Robert et le décès de [N] [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1355 du code civil, 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne reste attachée qu'à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

8. Il s'en déduit que le prononcé d'une relaxe du chef d'homicide involontaire à l'égard du fabricant ne fait pas obstacle à l'exercice devant la juridiction civile d'une action fondée sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue aux articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, qui exige la preuve d'un défaut, d'un dommage et du lien causal entre les deux.

9. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième à huitième branches

Enoncé du moyen

11. Le fabricant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de le condamner à payer aux consorts [D] diverses sommes en réparation de leur préjudice moral d'affection et à l'assureur une somme au titre de son recours subrogatoire, alors :

« 3°/ qu'en toute hypothèse, seul est défectueux le produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en jugeant que la machine agricole fabriquée par la société Atelier Robert "présentait une conception inadaptée à son utilisation dans une entreprise agricole soumise à de fortes contraintes", qu'elle "ne permettait pas en tout état de cause de couper de façon optimale le filet de protection du ballot de paille depuis l'extérieur", qu'il existait un risque "de voir tout ou partie du filet attiré dans le démêleur et y rester bloqué", et que "la défectuosité de la pailleuse tient […] à l'étroitesse de la porte arrière de la machine", cependant que le défaut de performance d'un produit qui ne présente pas les caractéristiques attendues ou qui s'avère d'utilisation peu pratique ne peut, à lui seul, constituer un défaut de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, seul est défectueux le produit qui, dans l'état dans lequel il a été vendu ou mis sur le marché, n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'en jugeant que la machine agricole fabriquée par la société Atelier Robert présentait un défaut de sécurité, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que [N] [D] avait "modifié la machine et élargi la porte arrière de la pailleuse pour permettre cette entrée, alors que dans l'état où il l'a acheté, il ne pouvait pas y pénétrer", que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", et que "les consorts [D] [avaient] prolong[é] la porte arrière de la machine afin de rendre possible l'entrée d'un homme dans la machine", ce dont il résultait qu'à sa sortie d'usine, la machine n'aurait jamais pu causer l'accident objet de l'instance, son danger pour l'utilisateur étant la conséquence d'une modification réalisée par l'utilisateur lui-même pour lui permettre d'y pénétrer, nonobstant l'existence d'"un pictogramme [qui] l'interdisait dans la notice de la pailleuse qui recommandait de se tenir éloigné de la machine", la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, les conditions normales d'utilisation d'un produit peuvent résulter des instructions claires du fabricant ou de la mise en place de dispositifs de sécurité ; qu'en affirmant que "le fait que la victime a procédé à l'allongement de la porte arrière de la pailleuse et soit entrée dans la machine en méconnaissance des instructions d'usage et du pictogramme figurant dans la notice, ne constituent pas des conditions anormales d'utilisation exonérant le constructeur de sa propre faute dans la mesure où elles étaient parfaitement prévisibles", quand le constructeur était fondé à imposer, par la réalisation d'une porte qui ne permettait pas à l'utilisateur d'entrer dans la machine, et par des mises en garde claires telles qu'un pictogramme ou des instructions d'usage, des conditions normales d'utilisation, de sorte qu'il ne pouvait répondre des atteintes à la sécurité résultant de leur méconnaissance et de la modification du dispositif de sécurité consécutive à l'élargissement de la porte, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;

6°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Atelier Robert soutenait que la vidéo promotionnelle versée aux débats par les consorts [D], montrant un opérateur pénétrer dans la machine, concernait une pailleuse d'un modèle distinct (P400 GT) de celui qui avait été acquis par M. [D] ; qu'en jugeant qu' "il est produit une vidéo du constructeur de la pailleuse mise en ligne sur internet le 14 août 2015 qui fait une démonstration d'utilisation de celle-ci mettant en scène un opérateur pénétrant dans la machine pour couper le filet de protection du ballot", et que "cela s'avère en contradiction totale avec les affirmations du constructeur selon laquelle il est totalement anormal que la victime ait pénétré à l'intérieur de la machine qui était parfaitement conçue pour permettre l'enlèvement de l'emballage plastique depuis l'extérieur de la pailleuse" sans répondre à ce moyen tiré de ce que cette vidéo, montrant le modèle "P400 GT", n'était pas de nature à établir un quelconque défaut de sécurité affectant le modèle distinct de machine agricole "P2000" acquis par M. [D], qui ne permettait pas à son utilisateur d'y pénétrer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant qu' "il est produit une vidéo du constructeur de la pailleuse mise en ligne sur internet le 14 août 2015 qui fait une démonstration d'utilisation de celle-ci mettant en scène un opérateur pénétrant dans la machine pour couper le filet de protection du ballot", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", ce dont il résultait que le modèle de pailleuse présenté dans la vidéo était distinct de celui acquis par M. [D], de sorte que cette vidéo était impropre à établir un quelconque défaut de sécurité affectant la pailleuse à l'origine du décès de celui-ci, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en toute hypothèse, le demandeur à l'action en responsabilité doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en jugeant que la machine serait affectée d'un défaut de sécurité caractérisé par un bouton extérieur de mise en marche susceptible de déclenchement intempestif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", de sorte que le défaut affectant le bouton, à le supposer caractérisé, n'était pas en relation de causalité avec le décès, qui n'aurait pas pu survenir sans la modification de la machine réalisée par M. [D] lui-même, laquelle constituait la cause déterminante du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

13. Selon l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et, dans cette appréciation, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, notamment de l'usage du produit qui peut en être raisonnablement attendu.

14. Conformément à l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le dommage et ce défaut.

15. La cour d'appel a retenu que la pailleuse présentait un défaut de conception la rendant inapte à son utilisation dès lors, d'une part, qu'il était nécessaire de procéder à la coupe du filet du ballot de paille sous peine de le voir attiré dans le démêloir et y rester bloqué, qu'il était techniquement impossible de le faire depuis l'extérieur de la machine et qu'il était ainsi indispensable de s'introduire dans celle-ci, d'autre part, que le bouton extérieur de commande de la porte arrière n'était pas protégé, qu'il était fragile et qu'il pouvait faire l'objet d'un déclenchement intempestif par des éléments extérieurs, même ténus, entraînant la projection du ballot de paille vers le fond de la machine en trois secondes et la fermeture complète de la porte en dix secondes.

16. La cour d'appel a pu en déduire que la pailleuse, compte tenu de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et que ce défaut de sécurité était en lien causal avec le dommage.

17. Inopérant en ses sixième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

18. Le fabricant fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ; qu'en écartant la faute de la victime cependant qu'il résultait de ses propres constatations que [N] [D] " a modifié la machine et élargi la porte arrière de la pailleuse pour permettre cette entrée, alors que dans l'état où il l'a acheté, il ne pouvait pas y pénétrer", que "sans l'allongement de la porte arrière de la pailleuse par les consorts [D], la victime n'aurait pu pénétrer dans la machine, car structurellement, il n'était pas possible de s'y introduire sans cette modification", et que "les consorts [D] [avaient] prolong[é] la porte arrière de la machine afin de rendre possible l'entrée d'un homme dans la machine", ce qui établissait la faute de la victime ayant procédé, en violation des préconisations du fabricant, à une modification de la machine la rendant dangereuse puisqu'autorisant son utilisateur à y pénétrer, s'exposant ainsi à être percuté par un ballot de paille, ce qui n'était pas le cas dans sa configuration d'origine, la cour d'appel a violé l'article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil :

19. Aux termes de ce texte, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

20. Cet article transpose en termes identiques l'article 8, § 2, de la directive 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, lequel met en oeuvre le huitième considérant de celle-ci, selon lequel la faute concurrente de la victime peut être prise en considération pour réduire ou supprimer la responsabilité du producteur.

21. Commet une faute d'imprudence celui qui prend l'initiative de modifier un produit, en méconnaissance de restrictions d'usage signalées par le producteur, même pour remédier à un défaut de conception, justifiant de réduire la responsabilité du producteur lorsque cette faute a contribué à la survenue du dommage.

22. Pour écarter toute faute de la victime, l'arrêt retient que la cause de l'accident est uniquement imputable à l'étroitesse de la porte arrière de la pailleuse qui ne permettait pas de réaliser une opération indispensable à son fonctionnement et aux défauts de conception et de protection du bouton de commande de cette porte.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la victime avait modifié la porte arrière de la pailleuse en l'élargissant et avait pénétré à l'intérieur de celle-ci alors qu'un pictogramme le lui interdisait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur la question préjudicielle

Enoncé de la question préjudicielle

24. Les consorts [D] demandent de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Les articles 6,7 et 8, paragraphe 2, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit à indemnisation de la victime du dommage causé par le défaut de sécurité d'un produit [la défectuosité du bouton de fermeture de la porte d'une pailleuse] peut être supprimé ou limité en raison de la modification apportée audit produit par la victime pour remédier à un défaut de conception distinct du produit empêchant son utilisation normale [l'impossibilité d'utiliser la pailleuse sans pénétrer à l'intérieur pour découper le filet entourant les ballots de paille] ? »

Réponse de la Cour

25. Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lu à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de son obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle prévue à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE que lorsqu'elle a constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Sa décision doit faire apparaître les motifs pour lesquels elle ne procède pas à cette saisine (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission /France, C-416/17, point 110 ; CJUE, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, points 33 et 51 ; CJUE, arrêt du 15 octobre 2024, Kubera, C-144/23, points 36 et 62).

26. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 15 à 17 que la question préjudicielle suggérée par les consorts [D] n'est pas pertinente.

27. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte toute faute de [N] [D] et condamne la société Atelier Robert à réparer l'entièreté des préjudices, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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