Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 15 septembre 2026, n° 26/05052

PARIS

Autre

Autre

CA Paris n° 26/05052

15 septembre 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6M3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 - Président du TC de [Localité 1] - RG n° 2023016764

Nature de la décision :

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ANYONE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Eléonore PIPON collaboratrice de Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R077

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. ITL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Edouard PRAQUIN substituant Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société ANYONE FRANCE, intervenante volontaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [L], en qualité d'administrateur de la société ANYONE FRANCE, intervenante volontaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistées de Me Eléonore PIPON collaboratrice de Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R077

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Juin 2026 :

La société ITL, exerçant une activité de commissionnaire de transport, manutentionnaire et entreposeur, ayant assigné devant le juge des référés la société Anyone France en règlement, à titre provisionnel, de factures impayées, le président du tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance de référé du 26 septembre 2023 a notamment condamné la société Anyone France à verser à la société ITL, à titre de provision, la somme de 1.015.108,51 euros, augmentée des intérêts contractuels et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l'article D 441-5 du code de commerce, et celle de 10.000 euros au titre d' indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 2 octobre 2023, la société Anyone France a interjeté appel de cette décision.

Sur saisine de la société ITL, le premier président, par ordonnance en date du 26 mars 2024, a notamment rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise formulée par la société Anyone France et ordonné la radiation de l'affaire inscrite au registre général sous le n° 23/16205 du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement.

Par jugement en date du 24 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Anyone France et a désigné la SELAS BL & associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 24 mars 2026, la société Anyone France a assigné la société ITL devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.

Par conclusions déposées le 13 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, elle reprend les termes de l'assignation et demande de réserver les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 juin 2026, auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la société ITL sollicite le rejet de la demande de réinscription de l'affaire et la condamnation de la société Anyone France aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés BL & associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Anyone France et MJA ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société étaient représentées à l'audience du 30 juin 2026 et ont sollicité la réception de leur intervention volontaire, que soit ordonnée la réinscription au rôle de l'affaire n° 23/16205 et de réserver les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de réinscription de l'affaire

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (')

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

La société Anyone France invoque une impossibilité de payer au motif que la procédure collective dont elle fait l'objet entraîne une impossibilité juridique, pour le débiteur, d'exécuter une décision de condamnation à paiement.

La société ITL oppose que, si les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce empêchent l'exécution de la condamnation à paiement, elles ne visent pas le cas où le débiteur s'est abstenu, pendant plusieurs années, d'exécuter cette condamnation alors qu'il lui était loisible de payer. Elle ajoute que la péremption est, en tout état de cause, intervenue le 26 mars 2026, ce qui s'oppose à la réinscription de l'affaire au rôle.

. Sur la péremption de l'instance

L'article 386 du code de procédure civile prévoit : "L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."

En application des dispositions des articles 386 et 524 précitées, la décision qui ordonne la radiation fait courir le délai de péremption ; ce délai court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ; le dépôt au greffe d'un acte d'assignation aux fins de réinscription interrompt le délai de péremption.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 641 du code de procédure civile, "lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai." L'article 642, alinéa 1er, du même code prévoit que "tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures."

Il est, en l'espèce, constant d'une part, que le délai de péremption a couru à compter du 26 mars 2024, date de notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire, d'autre part, que l'assignation aux fins de rétablissement du dossier a été déposée au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2026, de sorte que la péremption n'était pas acquise à la date de saisine du premier président. La demande de péremption formée par la société ITL sera dès lors rejetée.

. Sur la demande de réinscription au rôle

Il résulte des dispositions de l'article 524 que, si, lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne peut être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, le débiteur peut opposer une impossibilité d'exécuter.

L'article L 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

L'impossibilité d'exécuter la décision entreprise invoquée par la société Anyone France doit s'apprécier à la date à laquelle statue le premier président.

Il est en l'espèce constant que la société Anyone France a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 2026. Les dispositions de l'article L 622-7 font interdiction à cette société de payer les condamnations mises à sa charge et correspondant à des créances de la société ITL nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective de la débitrice.

Compte tenu de l'impossibilité, en application de l'article L 622-7 I, alinéa 1er du code de commerce, de régler la somme en cause, il convient d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Sur les frais et dépens

Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans cette instance.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Recevons en leur intervention volontaire les sociétés BL & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Anyone France et MJA ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société ;

Rejetons la demande de péremption formée par la société ITL ;

Autorisons la réinscription au rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/16205 au pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans la présente instance ;

Rejetons la demande de la société ITL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site