CA Amiens, 1re ch. civ., 15 septembre 2026, n° 25/01439
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1]
C/
[Q] épouse [V]
[Q]
[Q]
[Q]
Copie exécutoire
le 15 septembre 2026
à
Me Zineb ABDELLATIF
Me DELAHOUSSE
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Madame [O] [Q] épouse [V]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [Q]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [Q]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [Q]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'[Localité 1]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique des 13 et 14 janvier 2015, [F] [Q], [S] [G] épouse [Q], Mme [O] [Q] épouse [V], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] ont donné à bail commercial à Mme [J] [N] des locaux à usage de commerce et d'habitation, en rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage, dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (80).
Les lieux étaient destinés, en rez-de-chaussée et sous-sol, à une activité de débit de boissons, bar, brasserie, restaurant, à l'exclusion de toute autre, même temporairement, et au premier étage, à une habitation personnelle et bourgeoise, à l'exclusion de toute autre, même temporairement.
Divers impayés ont conduit les bailleurs à engager une procédure aux fins de résiliation du bail, et l'exploitante a été placée en redressement judiciaire sous le bénéfice d'un plan de continuation arrêté à son bénéfice le 18 septembre 2020, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2023.
C'est dans ce contexte que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [J] [N] a été autorisé à céder le fonds de commerce, incluant le droit au bail, cession régularisée par acte authentique reçu le 27 mai 2024 avec la société Fidel [Localité 1] (la société), en présence de Mme [O] [Q] épouse [V], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] (les consorts [Q]), parties intervenantes à l'acte en qualité de bailleur, après qu'un premier acte sous seing privé du 19 mars 2024 avait acté ladite cession sans que les bailleurs aient été appelés à y concourir.
Par acte du 16 août 2024, les consorts [Q] ont fait délivrer à la société un commandement de payer la somme de 8 014,64 euros en principal, outre
170 euros de frais d'acte.
Par acte du 16 octobre 2024, les consorts [Q] ont fait assigner la société Fidel [Localité 1] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner cette dernière au règlement des divers arriérés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 1] a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la société Fidel [Localité 1] des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la société Fidel [Localité 1] à payer à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 2 595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ;
- condamné la société Fidel [Localité 1] à payer la somme de 800 euros à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fidel [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir.
Par déclaration du 20 février 2025, la société Fidel [Localité 1] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Fidel [Localité 1] demandait à la cour de :
A titre principal,
Réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'[Localité 1] en date du 29 janvier 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/00438 en ce qu'elle :
- a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- a constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- a ordonné son expulsion des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin à la force publique ;
- a rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
- a rejeté la demande de compensation ;
- l'a condamnée provisionnellement à payer à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] la somme 2595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Et, statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer en date du 16 août 2024 et en conséquence dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et par conséquent dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'exécution.
La société Fidel [Localité 1] remettait en cause la validité du commandement de payer délivré par les consorts [Q] le 16 octobre 2024, soutenant que son décompte était erroné et que les consorts [Q] avaient manqué à leur obligation de délivrance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les consorts [Q] demandaient à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'[Localité 1] le 29 janvier 2025 ;
En conséquence,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail des 13 et 14 janvier 2015, à compter du 16 septembre 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Fidel [Localité 1] passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner par provision la société Fidel [Localité 1] à une indemnité journalière d'occupation correspondant au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles applicables (soit 85,78 euros par jour), à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
Condamner la société Fidel [Localité 1] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Y ajoutant,
Débouter la société Fidel [Localité 1] de toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
Condamner la société Fidel [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [Q] faisaient valoir que contrairement à ce que soutenait la société Fidel [Localité 1], ils avaient parfaitement respecté l'ensemble de leurs obligations de bailleur nonobstant la situation d'impayé qui perdurait à leur détriment.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Le 8 décembre 2025, le conseil de la société Fidel [Localité 1] a notifié au réseau privé virtuel des avocats un jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1] du 4 décembre 2025 ouvrant le redressement judiciaire de ladite société, accompagné d'un message ayant pour objet « l'interruption d'instance pour cause de procédure collective ».
Suivant arrêt avant dire droit du 10 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 avril 2026 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations écrites des conseils des parties sur les conséquences à tirer de l'interdiction des poursuites consécutive à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Fidel [Localité 1], notamment en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [Q] à l'encontre de cette dernière.
Par courrier du 16 avril 2026 notifié le 17 avril 2026 au réseau privé virtuel des avocats, le conseil de la société Fidel [Localité 1] a formulé les observations suivantes :
« - Au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée. En conséquence, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire (Com.,28 octobre2008, n°07-17.662, Bulletin2008, IV, n°184).
- L'instance en référé n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance de référé, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com.,19 septembre2018, n°17-13.210, Bull.2018, IV, n°100). »
Par courrier du 21 avril 2026 notifié le 22 avril 2026 au réseau privé virtuel des avocats, le conseil des consorts [Q] a formulé les observations suivantes :
« En raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'appelante le 4 décembre 2025, soit 5 jours avant l'audience de plaidoiries', l'ordonnance de référé du 29janvier 2025 ne pourra qu'être infirmée en ce qui concerne :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du fait du commandement du 16 août 2024 demeuré infructueux et ses conséquences,
- et la condamnation provisionnelle au paiement des arriérés locatifs.
Toutefois, s'agissant des frais de procédure (article 700 et dépens), les condamnations prononcées en première instance, dûment déclarées, ont vocation à demeurer à la charge de la société Fidel [Localité 1] (dont il est rappelé qu'elle a succombé en ses demandes reconventionnelles devant le premier juge), et ne devraient donc pas être infirmées.
Par ailleurs, les intimés entendent maintenir les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles qu'ils ont encore été contraints d'engager au stade de l'appel (étant rappelé à cet effet l'historique des procédures antérieures, la défaillance quasi-immédiate de la société Fidel [Localité 1] en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, au-delà de sa mauvaise foi).
Et en toute hypothèse, l'équité commande au cas présent d'écarter les demandes formulées par l'appelante à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, il nous semblerait opportun et justifié d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour mise en cause des organes de la procédure, sauf votre juridiction à pouvoir statuer en l'état sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. »
MOTIFS
L'article L. 622-21 du code de commerce prescrit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 dudit code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est au sens des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce précitées celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. (Com. 6 oct. 2009, n° 08-12.416 ; Civ. 3ème 18 septembre 2012, n° 11-19.571).
Il en résulte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777).
Dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article L.622-22 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective durant la procédure d'appel emporte interdiction des poursuites des créanciers de la société Fidel [Localité 1], de sorte que toutes les demandes présentées par les consorts [Q] sont irrecevables, en ce comprises leurs demandes relatives à la condamnation de la société Fidel [Localité 1] aux dépens et frais irrépétibles, leur fait générateur étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, les consorts [Q], en ce qu'ils estiment détenir des créances à l'encontre de la société Fidel [Localité 1], devant se soumettre à la procédure de vérification desdites créances.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
La société Fidel [Localité 1] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1] du 4 décembre 2025 ouvrant l'ouverture de la procédure collective de la société Fidel [Localité 1],
Déclare les consorts [Q] irrecevables en toutes leurs demandes ;
En conséquence,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Fidel [Localité 1] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1]
C/
[Q] épouse [V]
[Q]
[Q]
[Q]
Copie exécutoire
le 15 septembre 2026
à
Me Zineb ABDELLATIF
Me DELAHOUSSE
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01439 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FIDEL [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Madame [O] [Q] épouse [V]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [Q]
née le 12 Mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [Q]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [Q]
née le 26 Décembre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'[Localité 1]
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
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DECISION
Suivant acte authentique des 13 et 14 janvier 2015, [F] [Q], [S] [G] épouse [Q], Mme [O] [Q] épouse [V], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] ont donné à bail commercial à Mme [J] [N] des locaux à usage de commerce et d'habitation, en rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage, dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] (80).
Les lieux étaient destinés, en rez-de-chaussée et sous-sol, à une activité de débit de boissons, bar, brasserie, restaurant, à l'exclusion de toute autre, même temporairement, et au premier étage, à une habitation personnelle et bourgeoise, à l'exclusion de toute autre, même temporairement.
Divers impayés ont conduit les bailleurs à engager une procédure aux fins de résiliation du bail, et l'exploitante a été placée en redressement judiciaire sous le bénéfice d'un plan de continuation arrêté à son bénéfice le 18 septembre 2020, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2023.
C'est dans ce contexte que le mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [J] [N] a été autorisé à céder le fonds de commerce, incluant le droit au bail, cession régularisée par acte authentique reçu le 27 mai 2024 avec la société Fidel [Localité 1] (la société), en présence de Mme [O] [Q] épouse [V], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] (les consorts [Q]), parties intervenantes à l'acte en qualité de bailleur, après qu'un premier acte sous seing privé du 19 mars 2024 avait acté ladite cession sans que les bailleurs aient été appelés à y concourir.
Par acte du 16 août 2024, les consorts [Q] ont fait délivrer à la société un commandement de payer la somme de 8 014,64 euros en principal, outre
170 euros de frais d'acte.
Par acte du 16 octobre 2024, les consorts [Q] ont fait assigner la société Fidel [Localité 1] devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner cette dernière au règlement des divers arriérés et indemnités d'occupation.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 1] a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- ordonné l'expulsion de la société Fidel [Localité 1] des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin est à la force publique ;
- rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
- rejeté la demande de compensation ;
- condamné provisionnellement la société Fidel [Localité 1] à payer à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] la somme de 2 595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ;
- condamné la société Fidel [Localité 1] à payer la somme de 800 euros à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fidel [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir.
Par déclaration du 20 février 2025, la société Fidel [Localité 1] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Fidel [Localité 1] demandait à la cour de :
A titre principal,
Réformer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'[Localité 1] en date du 29 janvier 2025 dans l'affaire portant le n° RG 24/00438 en ce qu'elle :
- a rejeté la demande de sursis à statuer ;
- a constaté l'acquisition, à compter du 16 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
- a ordonné son expulsion des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé passé un délai de 8 jours suivant la signification de cette ordonnance, ayant recours si besoin à la force publique ;
- a rejeté la demande de provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
- a rejeté la demande de compensation ;
- l'a condamnée provisionnellement à payer à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] la somme 2595,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le mois d'octobre 2024 et le 13 janvier 2025 et la somme de 85,78 euros par jour à compter du mois du 14 janvier 2025, et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;
- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros à Mme [O] [Q], Mme [B] [Q], Mme [P] [Q] et Mme [L] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Et, statuant à nouveau,
Annuler le commandement de payer en date du 16 août 2024 et en conséquence dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Suspendre les effets de la clause résolutoire et par conséquent dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'exécution.
La société Fidel [Localité 1] remettait en cause la validité du commandement de payer délivré par les consorts [Q] le 16 octobre 2024, soutenant que son décompte était erroné et que les consorts [Q] avaient manqué à leur obligation de délivrance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, les consorts [Q] demandaient à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'[Localité 1] le 29 janvier 2025 ;
En conséquence,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail des 13 et 14 janvier 2015, à compter du 16 septembre 2024 ;
Ordonner l'expulsion de la société Fidel [Localité 1] passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner par provision la société Fidel [Localité 1] à une indemnité journalière d'occupation correspondant au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié majoré de 50 % conformément aux dispositions contractuelles applicables (soit 85,78 euros par jour), à compter du 16 septembre 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
Condamner la société Fidel [Localité 1] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de délivrance de l'assignation, de levée de l'état des inscriptions et de tous frais d'exécution à venir ;
Y ajoutant,
Débouter la société Fidel [Localité 1] de toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
Condamner la société Fidel [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [Q] faisaient valoir que contrairement à ce que soutenait la société Fidel [Localité 1], ils avaient parfaitement respecté l'ensemble de leurs obligations de bailleur nonobstant la situation d'impayé qui perdurait à leur détriment.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Le 8 décembre 2025, le conseil de la société Fidel [Localité 1] a notifié au réseau privé virtuel des avocats un jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1] du 4 décembre 2025 ouvrant le redressement judiciaire de ladite société, accompagné d'un message ayant pour objet « l'interruption d'instance pour cause de procédure collective ».
Suivant arrêt avant dire droit du 10 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 avril 2026 à 14h00, sans rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations écrites des conseils des parties sur les conséquences à tirer de l'interdiction des poursuites consécutive à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Fidel [Localité 1], notamment en termes de recevabilité des demandes présentées par les consorts [Q] à l'encontre de cette dernière.
Par courrier du 16 avril 2026 notifié le 17 avril 2026 au réseau privé virtuel des avocats, le conseil de la société Fidel [Localité 1] a formulé les observations suivantes :
« - Au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, de sorte que l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée. En conséquence, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire (Com.,28 octobre2008, n°07-17.662, Bulletin2008, IV, n°184).
- L'instance en référé n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance de référé, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce (Com.,19 septembre2018, n°17-13.210, Bull.2018, IV, n°100). »
Par courrier du 21 avril 2026 notifié le 22 avril 2026 au réseau privé virtuel des avocats, le conseil des consorts [Q] a formulé les observations suivantes :
« En raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de l'appelante le 4 décembre 2025, soit 5 jours avant l'audience de plaidoiries', l'ordonnance de référé du 29janvier 2025 ne pourra qu'être infirmée en ce qui concerne :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du fait du commandement du 16 août 2024 demeuré infructueux et ses conséquences,
- et la condamnation provisionnelle au paiement des arriérés locatifs.
Toutefois, s'agissant des frais de procédure (article 700 et dépens), les condamnations prononcées en première instance, dûment déclarées, ont vocation à demeurer à la charge de la société Fidel [Localité 1] (dont il est rappelé qu'elle a succombé en ses demandes reconventionnelles devant le premier juge), et ne devraient donc pas être infirmées.
Par ailleurs, les intimés entendent maintenir les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles qu'ils ont encore été contraints d'engager au stade de l'appel (étant rappelé à cet effet l'historique des procédures antérieures, la défaillance quasi-immédiate de la société Fidel [Localité 1] en qualité de cessionnaire du fonds de commerce, au-delà de sa mauvaise foi).
Et en toute hypothèse, l'équité commande au cas présent d'écarter les demandes formulées par l'appelante à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, il nous semblerait opportun et justifié d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture pour mise en cause des organes de la procédure, sauf votre juridiction à pouvoir statuer en l'état sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. »
MOTIFS
L'article L. 622-21 du code de commerce prescrit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 dudit code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est au sens des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce précitées celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. (Com. 6 oct. 2009, n° 08-12.416 ; Civ. 3ème 18 septembre 2012, n° 11-19.571).
Il en résulte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777).
Dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article L.622-22 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective durant la procédure d'appel emporte interdiction des poursuites des créanciers de la société Fidel [Localité 1], de sorte que toutes les demandes présentées par les consorts [Q] sont irrecevables, en ce comprises leurs demandes relatives à la condamnation de la société Fidel [Localité 1] aux dépens et frais irrépétibles, leur fait générateur étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, les consorts [Q], en ce qu'ils estiment détenir des créances à l'encontre de la société Fidel [Localité 1], devant se soumettre à la procédure de vérification desdites créances.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
La société Fidel [Localité 1] est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'[Localité 1] du 4 décembre 2025 ouvrant l'ouverture de la procédure collective de la société Fidel [Localité 1],
Déclare les consorts [Q] irrecevables en toutes leurs demandes ;
En conséquence,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société Fidel [Localité 1] de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE