CA Rennes, 3e ch. com., 15 septembre 2026, n° 25/05205
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°264
N° RG 25/05205 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WECF
(Réf 1ère instance : 2023J00540)
Suite jonction avec RG 25/5313
S.A.S. NEXUS SANTE
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
C/
S.A.S. BIOTRANS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.F.A. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERCIER
Me TOUSSAINT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. NEXUS SANTE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 518 788 518, représentée par son Président, Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
prise en la personne de Maître [E] [P], Mandataire Judiciaire, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE suite à un jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BIOTRANS
Exerçant sous le nom commercial STAR SERVICE Healthcare, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 435 256 433, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège, en procédure de redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Me [M] [L] Administrateur Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Me [B] [C] administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS
prise en la personne de Me [G] [Y] administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Me [K] [R] Mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. FIDES
prise en la personne de Me [N] [A] es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2019, la société Nexus Santé (la société Nexus) a conclu un contrat de prestations de services logistiques avec la société Biotrans d'une durée minimale de 6 ans. Il a été convenu que la société Biotrans devait prendre à sa charge le stockage, la gestion logistique et la livraison des produits pharmaceutiques et médicaux de la société Nexus .
Le 20 décembre 2023, la société Nexus a été placée en redressement judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], a été désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge-commissaire à la procédure collective a prononcé la résiliation du contrat de prestations logistiques.
Par lettre du 9 avril 2024, la société Biotrans a déclaré sa créance de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat au passif de la société Nexus , pour un montant de 856.693,07 euros à titre chirographaire. La société Biotrans a réparti sa créance comme suit :
- Quote-part des investissements 2024 : 118.895,00 euros TTC,
- Quote-part des investissements 2025 : 142.674,00 euros TTC,
- Charges liées au bail que la société Biotrans a souscrit pour les besoins du contrat : 595.124,06 euros TTC.
Le 19 juin 2024, la société Nexus a été placée en liquidation judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 28 janvier 2025, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté l'intégralité de la créance déclarée par la société Biotrans.
Le 30 janvier 2025, la société Biotrans a été placée en redressement judiciaire, les sociétés 2M et Associés, prises en les personnes de Mme [L] et de Mme [C], et [G] Partners, prise en la personne de M. [G], ont été désignées administrateurs judiciaires, et les sociétés MJA, prise en la personne de Mme [R], et Fides, prise en la personne de Mme [A], ont été désignées mandataires judiciaires.
Par lettre du 11 février 2025, la société Biotrans a maintenu les termes de sa déclaration s'agissant des créances de quote-part d'investissement et ramené sa créance de charges liées au bail à hauteur de 319.698,12 euros.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour un total de 523.210,09 euros à titre chirographaire,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de Messieurs les greffiers du tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], liquidateur,
- M. [X], représentant légal de la société Nexus ,
- Société Biotrans, le créancier,
- M. Mercier, avocat à [Localité 2], représentant M. [X],
- Mme [O], avocate à [Localité 7], représentant la société Biotrans,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 79.94 euros.
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et Nexus ont interjeté appel le 19 septembre 2025, intimant la société Biotrans. Par déclaration d'appel rectificative du 26 septembre 2025 , les sociétés GOPMJ, ès qualités, et Nexus ont interjeté appel, intimant les sociétés Biotrans et 2M et Associés, [G] Partners, Fides et MJA, ès qualités.
Devant la cour, les parties ont formulé leurs demandes :
La société GOPMJ, ès qualités, et la société Nexus ont demandé à la cour de:
- Joindre les deux procédures référencées sous les numéros RG 25/05205 et RG 25/05313,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Nexus ,
- Inviter la société Biotrans à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Prononcer un sursis à statuer s'agissant de la fixation de la créance de la société Biotrans dans l'attente de l'issue de la procédure qui sera engagée,
- Condamner la société Biotrans à régler à la société Nexus la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Biotrans,
- Condamner la société Biotrans aux dépens.
Les sociétés Biotrans et 2M et Associés, [G] Partners, Fides et MJA, ès qualités, ont demandé à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités, de mandataire liquidateur, mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2025 qui a :
- Jugé que la société Biotrans serait admises à l'état des créances de Nexus pour un total de 523.210,09 euros à titre chirographaire (285.420,09 euros au titre des frais liés à la résiliation du bail commercial et 237.790,00 euros au titre des investissements),
- Jugé que la mention de la décision serait portée sur l'état des créances par les greffiers du Tribunal de commerce de Rennes,
- Jugé que les frais de la procédure seraient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Débouter la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur, de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Ramener le montant du préjudice subi par la société Biotrans à la somme de 373.210,09 euros (285.420,09 euros au titre des frais liés à la résiliation du bail commercial et 87.790 euros au titre des investissements), et confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2025 pour le surplus,
- Condamner in solidum la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur, à payer à la société Biotrans une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 28 avril 2026, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invité les sociétés Biotrans et2M et Associés, prises en les personnes de Mme [L] et de Mme [C], et [G] Partners, prise en la personne de M. [G], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Biotrans, et les sociétés MJA, prise en la personne de Mme [R], et Fides, prise en la personne de Mme [A], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Biotrans, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée au passif de la société Nexus le 9 avril 2024, au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat, pour un montant de 856.693,07 euros à titre chirographaire soit:
- Quote-part des investissements 2024 : 118.895,00 euros TTC,
- Quote-part des investissements 2025 : 142.674,00 euros TTC,
- Charges liées au bail que la société Biotrans a souscrit pour les besoins du contrat : 595.124,06 euros TTC, déclaration corrigée par lettre du 11 février 2025, la créance revendiquée au titre des charges liées au bail étant ramenée à la somme de 319.698,12 euros,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2026 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
Les copies exécutoires de l'arrêt ont été envoyées aux parties le 29 avril 2026.
DISCUSSION :
Par lettre du 19 mai 2026, la société Biotrans et ses mandataires ont indiqué à la cour qu'ils avaient décidé de ne pas poursuivre la procédure au fond.
Par conclusions du 8 juin 2026, les sociétés Nexus et Gopmj, ès qualités, ont demandé à la cour de :
- Prendre acte de l'absence de saisine au fond quant à la fixation de la créance
- Fixer la créance de la société Biotrans à 0 euros,
- Condamner la société Biotrans à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît qu'il n'est en effet pas justifié de la saisine du juge du fond dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt du 28 avril 2026.
En application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, il y a lieu de constater que la société Biotrans est forclose pour saisir le juge du fond. Il y a donc lieu de rejeter sa créance.
Les dépens de première instance et d'appel, afférents à la procédure de vérification des créances du passif de la société Nexus Santé, seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Nexus Santé. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Rejette la créance déclarée par la société Biotrans au passif de la société Nexus Santé,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Nexus Santé,
- Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
ARRÊT N°264
N° RG 25/05205 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WECF
(Réf 1ère instance : 2023J00540)
Suite jonction avec RG 25/5313
S.A.S. NEXUS SANTE
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
C/
S.A.S. BIOTRANS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.F.A. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERCIER
Me TOUSSAINT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. NEXUS SANTE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 518 788 518, représentée par son Président, Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
prise en la personne de Maître [E] [P], Mandataire Judiciaire, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE suite à un jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. BIOTRANS
Exerçant sous le nom commercial STAR SERVICE Healthcare, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 435 256 433, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège, en procédure de redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 janvier 2025
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Me [M] [L] Administrateur Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Me [B] [C] administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS
prise en la personne de Me [G] [Y] administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Me [K] [R] Mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. FIDES
prise en la personne de Me [N] [A] es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2019, la société Nexus Santé (la société Nexus) a conclu un contrat de prestations de services logistiques avec la société Biotrans d'une durée minimale de 6 ans. Il a été convenu que la société Biotrans devait prendre à sa charge le stockage, la gestion logistique et la livraison des produits pharmaceutiques et médicaux de la société Nexus .
Le 20 décembre 2023, la société Nexus a été placée en redressement judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], a été désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge-commissaire à la procédure collective a prononcé la résiliation du contrat de prestations logistiques.
Par lettre du 9 avril 2024, la société Biotrans a déclaré sa créance de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat au passif de la société Nexus , pour un montant de 856.693,07 euros à titre chirographaire. La société Biotrans a réparti sa créance comme suit :
- Quote-part des investissements 2024 : 118.895,00 euros TTC,
- Quote-part des investissements 2025 : 142.674,00 euros TTC,
- Charges liées au bail que la société Biotrans a souscrit pour les besoins du contrat : 595.124,06 euros TTC.
Le 19 juin 2024, la société Nexus a été placée en liquidation judiciaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par lettre du 28 janvier 2025, la société GOPMJ, ès qualités, a contesté l'intégralité de la créance déclarée par la société Biotrans.
Le 30 janvier 2025, la société Biotrans a été placée en redressement judiciaire, les sociétés 2M et Associés, prises en les personnes de Mme [L] et de Mme [C], et [G] Partners, prise en la personne de M. [G], ont été désignées administrateurs judiciaires, et les sociétés MJA, prise en la personne de Mme [R], et Fides, prise en la personne de Mme [A], ont été désignées mandataires judiciaires.
Par lettre du 11 février 2025, la société Biotrans a maintenu les termes de sa déclaration s'agissant des créances de quote-part d'investissement et ramené sa créance de charges liées au bail à hauteur de 319.698,12 euros.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour un total de 523.210,09 euros à titre chirographaire,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de Messieurs les greffiers du tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- Société GOPMJ, prise en la personne de Mme [P], liquidateur,
- M. [X], représentant légal de la société Nexus ,
- Société Biotrans, le créancier,
- M. Mercier, avocat à [Localité 2], représentant M. [X],
- Mme [O], avocate à [Localité 7], représentant la société Biotrans,
- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Fixé les dépens à la somme de 79.94 euros.
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et Nexus ont interjeté appel le 19 septembre 2025, intimant la société Biotrans. Par déclaration d'appel rectificative du 26 septembre 2025 , les sociétés GOPMJ, ès qualités, et Nexus ont interjeté appel, intimant les sociétés Biotrans et 2M et Associés, [G] Partners, Fides et MJA, ès qualités.
Devant la cour, les parties ont formulé leurs demandes :
La société GOPMJ, ès qualités, et la société Nexus ont demandé à la cour de:
- Joindre les deux procédures référencées sous les numéros RG 25/05205 et RG 25/05313,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Nexus ,
- Inviter la société Biotrans à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Prononcer un sursis à statuer s'agissant de la fixation de la créance de la société Biotrans dans l'attente de l'issue de la procédure qui sera engagée,
- Condamner la société Biotrans à régler à la société Nexus la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Biotrans,
- Condamner la société Biotrans aux dépens.
Les sociétés Biotrans et 2M et Associés, [G] Partners, Fides et MJA, ès qualités, ont demandé à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités, de mandataire liquidateur, mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2025 qui a :
- Jugé que la société Biotrans serait admises à l'état des créances de Nexus pour un total de 523.210,09 euros à titre chirographaire (285.420,09 euros au titre des frais liés à la résiliation du bail commercial et 237.790,00 euros au titre des investissements),
- Jugé que la mention de la décision serait portée sur l'état des créances par les greffiers du Tribunal de commerce de Rennes,
- Jugé que les frais de la procédure seraient employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
- Débouter la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur, de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Ramener le montant du préjudice subi par la société Biotrans à la somme de 373.210,09 euros (285.420,09 euros au titre des frais liés à la résiliation du bail commercial et 87.790 euros au titre des investissements), et confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 3 septembre 2025 pour le surplus,
- Condamner in solidum la société Nexus et Mme [P] de la société GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur, à payer à la société Biotrans une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 28 avril 2026, la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invité les sociétés Biotrans et2M et Associés, prises en les personnes de Mme [L] et de Mme [C], et [G] Partners, prise en la personne de M. [G], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Biotrans, et les sociétés MJA, prise en la personne de Mme [R], et Fides, prise en la personne de Mme [A], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Biotrans, à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée au passif de la société Nexus le 9 avril 2024, au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat, pour un montant de 856.693,07 euros à titre chirographaire soit:
- Quote-part des investissements 2024 : 118.895,00 euros TTC,
- Quote-part des investissements 2025 : 142.674,00 euros TTC,
- Charges liées au bail que la société Biotrans a souscrit pour les besoins du contrat : 595.124,06 euros TTC, déclaration corrigée par lettre du 11 février 2025, la créance revendiquée au titre des charges liées au bail étant ramenée à la somme de 319.698,12 euros,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2026 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
Les copies exécutoires de l'arrêt ont été envoyées aux parties le 29 avril 2026.
DISCUSSION :
Par lettre du 19 mai 2026, la société Biotrans et ses mandataires ont indiqué à la cour qu'ils avaient décidé de ne pas poursuivre la procédure au fond.
Par conclusions du 8 juin 2026, les sociétés Nexus et Gopmj, ès qualités, ont demandé à la cour de :
- Prendre acte de l'absence de saisine au fond quant à la fixation de la créance
- Fixer la créance de la société Biotrans à 0 euros,
- Condamner la société Biotrans à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît qu'il n'est en effet pas justifié de la saisine du juge du fond dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt du 28 avril 2026.
En application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, il y a lieu de constater que la société Biotrans est forclose pour saisir le juge du fond. Il y a donc lieu de rejeter sa créance.
Les dépens de première instance et d'appel, afférents à la procédure de vérification des créances du passif de la société Nexus Santé, seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Nexus Santé. Les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Rejette la créance déclarée par la société Biotrans au passif de la société Nexus Santé,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Nexus Santé,
- Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président