CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 15 septembre 2026, n° 25/20046
PARIS
Autre
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/20046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMN3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2025
Date de saisine : 10 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 23/00703 rendue par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 25 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [T] [H], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20250369
Intimées :
Madame [M] [H] épouse [A], Madame [R] [H] épouse [N], S.C.I. [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678212
ORDONNANCE DE REJET
DE LA DEMANDE DE RADIATION
(Article 524 du code de procédure civile)
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
M. [S] [H] a fondé, le 26 octobre 1956, la société anonyme [1] (la Sa [2]) dont son fils M. [T] [H] est devenu le président directeur général à compter d'octobre 1993.
M. [S] [H], Mme [F] [H], son épouse, et leurs trois enfants, M. [T] [H], Mme [M] [A] épouse [A] et Mme [R] [H] épouse [N], ont également constitué deux sociétés civiles immobilières :
- la Sci [I] dont le capital est réparti comme suit : 1 196 parts au profit de M. [T] [H], 1 196 parts au profit de Mme [R] [N], 598 parts au profit de Mme [M] [A] et 10 parts au profit de Mme [F] [H], leur mère.
- la Sci [3] dont le capital est réparti comme suit : 30 parts en nue propriété au profit de M. [T] [H], 30 parts en nue propriété au profit de Mme [R] [N], 30 parts en nue propriété au profit de Mme [M] [A] et 10 parts en pleine propriété et 90 parts en usufruit au profit de Mme [F] [H], leur mère.
Le 8 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Le 21 février 2020, l'entrepôt et les parkings situés à Boissy-Saint-Léger donnés à bail la Sa [2] dont la Sci [L] était propriétaire ont été vendus au prix de 2 500 000 euros.
Le tribunal a prononcé le 22 février 2023 la liquidation de la Sa [2] et le 9 avril 2025 la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif.
La Sci [3] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] à Charenton-le-Pont.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- prononcé la nullité de la convention qualifiée de gestion centralisée de trésorerie en date du 28 février 2020,
- condamné M. [T] [H] à verser à la Sci [L] la somme de 872 905,08 euros,
- révoqué M. [T] [H] de ses fonctions de gérant de la Sci [L],
- désigné Me [E] [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [L], qui aura pour mission de réunir dans les six mois l'assemblée générale des associés pour désigner un nouveau gérant,
- dit qu'il appartiendra à Mmes [M] et [R] [H] de verser à Me [E] [J] une provision de 2 000 euros à titre d'avance sur ses honoraires, dans les trois mois de la décision, à peine de caducité de la désignation,
- fixé à deux ans la durée de la mission impartie à l'administrateur judiciaire et dit qu'elle sera renouvelable sur simple requête,
- condamné M. [T] [H] à verser à Mme [M] [H] la somme de 1 000 euros et à Mme [R] [H] celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] [H] à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros et à Mme [R] [H] celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formée par M. [H].
Par courriel officiel du 13 mai 2026, le conseil de Mmes [A] et [N] et la Sci [L] a sollicité l'exécution du jugement du 25 septembre 2025.
Le 29 mai 2026, Mme [M] [H] épouse [A], Mme [R] [H] épouse [N] et la Sci [L] ont formé un incident de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2026, Mme [M] [H] épouse [A], Mme [R] [H] épouse [N] et la Sci [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que M. [H] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 septembre 2025,
- ordonner, en conséquence, la radiation de la présente instance du rôle de la cour,
- dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à leur payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2026, M. [T] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [A], Mme [N] et la Sci [L] de leur demande de radiation de l'affaire,
- condamner Mme [A], Mme [N] et la Sci [L] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Mmes [A] et [N] et la Sci [L] font valoir que :
- M. [H] n'a jamais manifesté une réelle intention d'exécuter sa condamnation, n'ayant pas versé un seul euro à aucune d'elles, alors que Mmes [A] et [N] sont également recherchées par l'administration fiscale dans leurs parts et portions de droits dans la Sci [L] à cause des fautes de gestion de leur frère,
- le 18 mai 2026, des saisies sur des comptes bancaires de leur débiteur ont été diligentées mais ont été infructueuses,
- M. [H] ne saurait arguer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, comme l'a jugé le premier président,
- il détient d'autres sociétés dont une Sas et une Sci [C] qu'il possède avec sa femme et ses enfants, en plus de ses parts dans la Sci [L] et la société [3] dont sa mère est usufruitière des parts,
- il a effectué des virements directement à son bénéfice depuis les comptes de la Sci [L] et s'est servi de la trésorerie provenant de la vente de l'immeuble de la Sci [L] transférée pour plus de 1 500 000 euros dans la Sa [2] pour se rembourser son compte courant à hauteur de 288 000 euros au cours de l'année 2020 alors même que la Sa [2] était en redressement et que les comptes courants de ses soeurs du même montant n'ont pas été remboursés, celles-ci ayant été contraintes de déclarer leur créance de 288 000 euros chacune à la procédure collective de la Sa [2], sans percevoir le remboursement d'aucune somme,
- lors de l'assemblée générale des associés de la Sci [3] du 29 juin 2026, il a été décidé de renoncer au projet de vente de l'immeuble.
M. [H] réplique que :
- il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision car, âgé de 67 ans, il perçoit une retraite de 3 088 euros par mois soit 37 065 euros par an et le montant de la condamnation en principal représente un rapport de 1 à 282,
- il a de nombreuses dettes puisqu'il a souscrit plusieurs crédits à la consommation à titre personnel au cours des dernières années dont les mensualités s'élèvent à 2 282 euros par mois et a subi d'autres condamnations pour des montants de 10 816,20 euros, 51 612,00 euros et 11 282,39 euros en qualité de caution de la société [2] au profit du [4] en 2015 et de 200 000 euros au profit de la Bred,
- ses récentes demandes de prêt ont été refusées,
- le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le 25 juin 2026, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble qu'il détient avec son épouse et la licitation de leur résidence principale,
- il a proposé le 26 mai 2026 par lettre officielle de son avocat, d'exécuter les condamnations prononcées dès que l'immeuble de la Sci [3] dont la mise en vente pour un prix de cession net vendeur de 3 000 000 euros avait été décidée lors d'une assemblée générale des associés du 23 mai 2023, sera vendu,
- le 18 juin 2026, il a adressé à Mme [N], gérante de la Sci [3] un avis de valeur de entre 3 000 000 et 3 300 000 euros et deux modèles d'offre établis par des agences en lui demandant s'il pouvait saisir une de ces agences consultées aux fins de vente,
- il a ainsi manifesté son intention d'exécuter le jugement et dispose de 30 parts (sur 100) au sein de la société [3] mais aucun acquéreur n'est disposé à acheter les parts d'un associé minoritaire d'une société civile.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Prenant acte de la décision du premier président ayant rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il n'était pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [H] fonde sa demande de rejet de la radiation sollicitée sur le seul moyen relatif à son impossibilité d'exécuter la décision.
La principale condamnation exécutoire par provision prononcée à l'encontre de M. [H] s'élève à la somme de 872 905,08 euros.
Au vu de l'avis d'imposition du couple de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M. [H], à la retraite se sont élevés à 37 065 euros et ceux de son épouse à 809 euros.
M. [H] a souscrit le 29 juin 2022 un prêt personnel de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 070,96 euros et le 23 octobre 2023 un prêt personnel de 20 000 euros auprès de la société [5] remboursable en 84 mensualités de 308 euros.
En revanche, le prêt de 71 000 euros a été souscrit le 29 octobre 2025 par son épouse seule, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens.
La saisie pratiquée, le 18 mai 2026, sur le compte bancaire de M. [H] a révélé que celui-ci était débiteur à hauteur de 8 236,58 euros.
La liquidation judiciaire de la société [2] qu'il dirigeait a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 2025.
Les demanderesses à la radiation ne produisent aucune pièce pour établir qu'il détiendrait des parts dans une Sas dont le nom n'est pas donné et dans une Sci [C] qu'il détiendrait avec sa femme et ses enfants.
La Sci [I] dont il détient des parts ne possède plus de bien immobilier et n'a pas de trésorerie ainsi qu'il résulte du rapport de la gérance présenté à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2026.
Lors de cette assemblée générale des associés de la Sci [3] du 29 juin 2026,il a été décidé de renoncer au projet de vente de l'immeuble dont les revenus ont été attribués en totalité à Mme [F] [H], mère des autres associés, détenant 10 parts en pleine propriété et 90 parts en usufruit sur 100 parts.
La licitation du pavillon en indivision entre M. [H] et son épouse a été ordonnée le 25 juin 2026 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, à la demande de la société [6] titulaire d'une créance de 200 000 euros en principal et bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire sur ledit bien.
Au vu de ces éléments; il est établi que M. [H] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit n'y a avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 15 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Septembre 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
+ Copie certifiée conforme aux avocats
N° RG 25/20046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMN3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2025
Date de saisine : 10 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 23/00703 rendue par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 25 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [T] [H], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20250369
Intimées :
Madame [M] [H] épouse [A], Madame [R] [H] épouse [N], S.C.I. [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678212
ORDONNANCE DE REJET
DE LA DEMANDE DE RADIATION
(Article 524 du code de procédure civile)
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
M. [S] [H] a fondé, le 26 octobre 1956, la société anonyme [1] (la Sa [2]) dont son fils M. [T] [H] est devenu le président directeur général à compter d'octobre 1993.
M. [S] [H], Mme [F] [H], son épouse, et leurs trois enfants, M. [T] [H], Mme [M] [A] épouse [A] et Mme [R] [H] épouse [N], ont également constitué deux sociétés civiles immobilières :
- la Sci [I] dont le capital est réparti comme suit : 1 196 parts au profit de M. [T] [H], 1 196 parts au profit de Mme [R] [N], 598 parts au profit de Mme [M] [A] et 10 parts au profit de Mme [F] [H], leur mère.
- la Sci [3] dont le capital est réparti comme suit : 30 parts en nue propriété au profit de M. [T] [H], 30 parts en nue propriété au profit de Mme [R] [N], 30 parts en nue propriété au profit de Mme [M] [A] et 10 parts en pleine propriété et 90 parts en usufruit au profit de Mme [F] [H], leur mère.
Le 8 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2].
Le 21 février 2020, l'entrepôt et les parkings situés à Boissy-Saint-Léger donnés à bail la Sa [2] dont la Sci [L] était propriétaire ont été vendus au prix de 2 500 000 euros.
Le tribunal a prononcé le 22 février 2023 la liquidation de la Sa [2] et le 9 avril 2025 la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif.
La Sci [3] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1] à Charenton-le-Pont.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- prononcé la nullité de la convention qualifiée de gestion centralisée de trésorerie en date du 28 février 2020,
- condamné M. [T] [H] à verser à la Sci [L] la somme de 872 905,08 euros,
- révoqué M. [T] [H] de ses fonctions de gérant de la Sci [L],
- désigné Me [E] [J], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [L], qui aura pour mission de réunir dans les six mois l'assemblée générale des associés pour désigner un nouveau gérant,
- dit qu'il appartiendra à Mmes [M] et [R] [H] de verser à Me [E] [J] une provision de 2 000 euros à titre d'avance sur ses honoraires, dans les trois mois de la décision, à peine de caducité de la désignation,
- fixé à deux ans la durée de la mission impartie à l'administrateur judiciaire et dit qu'elle sera renouvelable sur simple requête,
- condamné M. [T] [H] à verser à Mme [M] [H] la somme de 1 000 euros et à Mme [R] [H] celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] [H] à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros et à Mme [R] [H] celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné M. [T] [H] aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formée par M. [H].
Par courriel officiel du 13 mai 2026, le conseil de Mmes [A] et [N] et la Sci [L] a sollicité l'exécution du jugement du 25 septembre 2025.
Le 29 mai 2026, Mme [M] [H] épouse [A], Mme [R] [H] épouse [N] et la Sci [L] ont formé un incident de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2026, Mme [M] [H] épouse [A], Mme [R] [H] épouse [N] et la Sci [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que M. [H] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 septembre 2025,
- ordonner, en conséquence, la radiation de la présente instance du rôle de la cour,
- dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à leur payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2026, M. [T] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [A], Mme [N] et la Sci [L] de leur demande de radiation de l'affaire,
- condamner Mme [A], Mme [N] et la Sci [L] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Mmes [A] et [N] et la Sci [L] font valoir que :
- M. [H] n'a jamais manifesté une réelle intention d'exécuter sa condamnation, n'ayant pas versé un seul euro à aucune d'elles, alors que Mmes [A] et [N] sont également recherchées par l'administration fiscale dans leurs parts et portions de droits dans la Sci [L] à cause des fautes de gestion de leur frère,
- le 18 mai 2026, des saisies sur des comptes bancaires de leur débiteur ont été diligentées mais ont été infructueuses,
- M. [H] ne saurait arguer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, comme l'a jugé le premier président,
- il détient d'autres sociétés dont une Sas et une Sci [C] qu'il possède avec sa femme et ses enfants, en plus de ses parts dans la Sci [L] et la société [3] dont sa mère est usufruitière des parts,
- il a effectué des virements directement à son bénéfice depuis les comptes de la Sci [L] et s'est servi de la trésorerie provenant de la vente de l'immeuble de la Sci [L] transférée pour plus de 1 500 000 euros dans la Sa [2] pour se rembourser son compte courant à hauteur de 288 000 euros au cours de l'année 2020 alors même que la Sa [2] était en redressement et que les comptes courants de ses soeurs du même montant n'ont pas été remboursés, celles-ci ayant été contraintes de déclarer leur créance de 288 000 euros chacune à la procédure collective de la Sa [2], sans percevoir le remboursement d'aucune somme,
- lors de l'assemblée générale des associés de la Sci [3] du 29 juin 2026, il a été décidé de renoncer au projet de vente de l'immeuble.
M. [H] réplique que :
- il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision car, âgé de 67 ans, il perçoit une retraite de 3 088 euros par mois soit 37 065 euros par an et le montant de la condamnation en principal représente un rapport de 1 à 282,
- il a de nombreuses dettes puisqu'il a souscrit plusieurs crédits à la consommation à titre personnel au cours des dernières années dont les mensualités s'élèvent à 2 282 euros par mois et a subi d'autres condamnations pour des montants de 10 816,20 euros, 51 612,00 euros et 11 282,39 euros en qualité de caution de la société [2] au profit du [4] en 2015 et de 200 000 euros au profit de la Bred,
- ses récentes demandes de prêt ont été refusées,
- le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le 25 juin 2026, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur l'immeuble qu'il détient avec son épouse et la licitation de leur résidence principale,
- il a proposé le 26 mai 2026 par lettre officielle de son avocat, d'exécuter les condamnations prononcées dès que l'immeuble de la Sci [3] dont la mise en vente pour un prix de cession net vendeur de 3 000 000 euros avait été décidée lors d'une assemblée générale des associés du 23 mai 2023, sera vendu,
- le 18 juin 2026, il a adressé à Mme [N], gérante de la Sci [3] un avis de valeur de entre 3 000 000 et 3 300 000 euros et deux modèles d'offre établis par des agences en lui demandant s'il pouvait saisir une de ces agences consultées aux fins de vente,
- il a ainsi manifesté son intention d'exécuter le jugement et dispose de 30 parts (sur 100) au sein de la société [3] mais aucun acquéreur n'est disposé à acheter les parts d'un associé minoritaire d'une société civile.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Prenant acte de la décision du premier président ayant rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il n'était pas établi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [H] fonde sa demande de rejet de la radiation sollicitée sur le seul moyen relatif à son impossibilité d'exécuter la décision.
La principale condamnation exécutoire par provision prononcée à l'encontre de M. [H] s'élève à la somme de 872 905,08 euros.
Au vu de l'avis d'imposition du couple de 2025 sur les revenus de 2024, les revenus de M. [H], à la retraite se sont élevés à 37 065 euros et ceux de son épouse à 809 euros.
M. [H] a souscrit le 29 juin 2022 un prêt personnel de 75 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 070,96 euros et le 23 octobre 2023 un prêt personnel de 20 000 euros auprès de la société [5] remboursable en 84 mensualités de 308 euros.
En revanche, le prêt de 71 000 euros a été souscrit le 29 octobre 2025 par son épouse seule, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens.
La saisie pratiquée, le 18 mai 2026, sur le compte bancaire de M. [H] a révélé que celui-ci était débiteur à hauteur de 8 236,58 euros.
La liquidation judiciaire de la société [2] qu'il dirigeait a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 avril 2025.
Les demanderesses à la radiation ne produisent aucune pièce pour établir qu'il détiendrait des parts dans une Sas dont le nom n'est pas donné et dans une Sci [C] qu'il détiendrait avec sa femme et ses enfants.
La Sci [I] dont il détient des parts ne possède plus de bien immobilier et n'a pas de trésorerie ainsi qu'il résulte du rapport de la gérance présenté à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2026.
Lors de cette assemblée générale des associés de la Sci [3] du 29 juin 2026,il a été décidé de renoncer au projet de vente de l'immeuble dont les revenus ont été attribués en totalité à Mme [F] [H], mère des autres associés, détenant 10 parts en pleine propriété et 90 parts en usufruit sur 100 parts.
La licitation du pavillon en indivision entre M. [H] et son épouse a été ordonnée le 25 juin 2026 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, à la demande de la société [6] titulaire d'une créance de 200 000 euros en principal et bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire sur ledit bien.
Au vu de ces éléments; il est établi que M. [H] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit n'y a avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 15 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Septembre 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
+ Copie certifiée conforme aux avocats