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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 8 septembre 2026, n° 21/01727

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 21/01727

8 septembre 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3X3

jugement du 28 Juin 2021

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026

APPELANTS :

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [G] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS,substitué par Me Aude DE LA CELLE, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180399

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Juin 2026 à 14'H'00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. CHAPPERT, Conseiller

Mme BOURGOUIN, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé portant offre de prêt reçue le 9 juin 2011 et acceptée le 21 juin 2011, la société (SA) Banque [Y] a consenti à Mme'[G] [T] épouse [F] et M. [D] [F] un prêt immobilier 'Libertimmo 1 - taux fixe - (n°10558 04524 122204 136 00) d'un montant de 105'000 euros, au taux d'intérêt fixe de 4,38% l'an, remboursable en 300'mensualités de 625,32 euros chacune.

Par acte sous seing privé du 26 mai 2011, intitulé 'accord de cautionnement', la société (SA) Crédit logement s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 105 000 euros en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 25 ans.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 26 mai 2014, Mme [G] [F], restauratrice en son nom personnel immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers, a été placée sous sauvegarde judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2017.

La SA Banque [Y] a déclaré sa créance entre les mains de M. [Z] [P], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, par lettre recommandée du 9 mai 2014 dont avis de réception du 14 mai 2014, puis entre les mains de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F], par lettre recommandée dont accusé réception du 6 mars 2017.

Par lettre recommandée du 24 mars 2017 dont avis réception du 6 avril 2017, la SA Banque [Y] s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt, à l'égard de M. [F], le mettant en demeure de régler, sous dix jours, la somme de 134 019,22 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel.

Suivant quittance du 21 juin 2017, la SA Banque [Y] a certifié avoir reçu de la SA Crédit logement, la somme de 123 122,08 euros représentant le capital restant dû de 90 115,12 euros, des échéances impayées du 6 juin 2017 pour 32'801,50 euros, des pénalités de retard pour 205,46 euros, somme due par M. [D] [F] et Mme [G] [T], en vertu de l'acte sous seing privé en date du 26 mai 2011 et aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de '[Y] [Localité 6]'.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2017, la SA Crédit logement a déclaré à M.'[P] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F], sa subrogation dans les droits de la SA Banque [Y].

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 9 janvier 2019, la procédure de liquidation judiciaire de Mme [T] épouse [F] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Par actes d'huissier du 27 mars 2019, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [T] épouse [F] et M. [F], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de les voir condamner solidairement, au paiement de la somme à titre principal de 124 641,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6'novembre 2018, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, de les voir condamner solidairement à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [F] tirée de la clôture pour insuffisance d'actif,

- dit la SA Crédit logement recevable en son action subrogatoire contre Mme [F],

- dit la SA Crédit logement recevable comme non prescrite en sa demande,

- dit que M. et Mme [F] n'apportent pas la preuve des moyens sérieux qu'ils auraient pu faire valoir contre la SA Banque [Y] montrant que la dette était éteinte,

- condamné solidairement Mme [F] et M. [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 124 641,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,

- débouté la SA Crédit logement de sa demande en capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum Mme [F] et M. [F] à payer les dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [F] et Mme [T] épouse [F] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [F] tirée de la clôture pour insuffisance d'actif, dit la SA'Crédit logement recevable en son action subrogatoire contre Mme [F], dit la SA Crédit logement recevable comme non prescrite en sa demande, dit qu'ils n'apportent pas la preuve des moyens sérieux qu'ils auraient pu faire valoir contre la SA Banque [Y] montrant que la dette était éteinte, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 124'641,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, les a condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, les a condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance (sic), a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire (sic) ; intimant la SA Crédit logement.

L'intimée qui a constitué avocat le 26 août 2021 a formé appel incident.

Les parties ont conclu au fond.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 1er juin 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme [F] prient la cour de :

vu les dispositions des articles L. 218-2 du code de la consommation,

vu les dispositions des articles 2306 et 2308 §2 du code civil,

- infirmer la décision entreprise,

et statuant à nouveau,

- débouter le Crédit logement de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer recevable et bien fondées leurs demandes,

y faisant droit,

à titre principal,

- prononcer la prescription du recours subrogatoire du Crédit logement,

- condamner le Crédit logement à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- prononcer l'extinction du recours subrogatoire du Crédit logement pour faute.

La SA Crédit logement demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce,

vu les dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil,

vu les dispositions des articles 2305 et 2306 ainsi que 2308 alinéa 2 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en sa disposition l'ayant déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts,

en conséquence,

- débouter M. [F] et Mme [T] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement Mme [T] épouse [F] et M. [F] au paiement de la somme de 124 641,75 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1154 et suivants du code civil en leur version alors applicable,

- condamner solidairement Mme [T] épouse [F] et M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [T] épouse [F] et M. [F] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 25 octobre 2021 pour M. et Mme [F],

- le 21 janvier 2022 pour la SA Crédit logement.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15'septembre 2021, les cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Le cautionnement du Crédit Logement, dont l'existence est rappelée page 4/22 de l'offre de prêt acceptée, ayant été souscrit le 26 mai 2011, il demeure donc soumis aux dispositions anciennes du code civil.

S'il apparaît que M. et Mme [F] se cantonnent dans leurs écritures à évoquer et contester la recevabilité d'un recours subrogatoire par l'intimée, celle-ci entend expressément agir dans le cadre de l'action dirigée contre eux en vertu des deux recours personnel et subrogatoire dont elle estime les conditions remplies.

Il est rappelé que la caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, lequel dispose que 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'

Lorsque les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours et rien ne lui interdit de les exercer successivement ou simultanément en cumulant les deux actions au soutien d'une seule et même demande en paiement.

La seule limite est qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions qui obéissent à des régimes différents.

En outre, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil.

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SA Crédit logement à l'égard de Mme [F]

Les époux [F] invoquent l'irrecevabilité des demandes de l'intimée à l'égard de Mme [F]. Ils font valoir que la SA Crédit logement ne démontre pas la réalité du paiement effectué entre les mains de la banque, - la quittance subrogative étant insuffisante à elle seule à cet effet -, et qu'en déclarant sa créance au passif de la procédure collective de Mme [F], de par la lettre du 10 juillet 2017, l'intimée est devenue un créancier comme les autres. Ils soutiennent que dès lors qu'elle a déjà déclaré sa créance à cette procédure, l'intimée ne peut exercer de recours supplémentaire contre Mme [F].

L'intimée réfute toute irrecevabilité de son recours tant personnel que subrogatoire contre Mme [F]. Elle prétend que la preuve de la réalité du paiement est suffisamment rapportée par la production de la quittance subrogative. Elle observe que selon l'article L. 643-11 du code de commerce, si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, par exception prévue par cet article, les coobligés ou personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci, sans distinction entre le recours personnel ou subrogatoire, sans distinguer non plus selon que le paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Elle affirme qu'il importe seulement que la caution ait payé à la place du débiteur.

En vertu de l'article L. 643-11 I du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause issue de l'ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Mais selon le II de ce même article, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

ll résulte de l'article L. 643-11 II précité, deux conditions au succès du recouvrement par la caution de son droit de poursuite individuelle contre le débiteur, à savoir, d'une part, le paiement de la dette garantie par la caution entre les mains du créancier et, d'autre part, l'existence d'une déclaration de la créance au passif du débiteur, soit par le créancier, soit par la caution, soit par l'un et l'autre.

Ainsi, le législateur a entendu permettre à la caution solvens, en raison du caractère accessoire du cautionnement, de recouvrer son droit de poursuivre le débiteur après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de ce dernier, afin d'éviter qu'elle supporte sans recours contre le débiteur la charge définitive de la dette.

Sur le fondement de ce texte, après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance.

L'article L. 643-11-II bénéficie à toute caution, quelle que soit la date du paiement qu'elle a effectuée et la nature du recours exercé.

En l'espèce, il est observé que Mme [F] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2017 ; que la SA Crédit logement se prévaut de ce qu'elle a payé la dette des cautions pendant le cours de cette liquidation et avoir déclaré sa subrogation dans les droits de la banque auprès du liquidateur judiciaire par lettre du 10 juillet 2017 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 janvier 2019.

Au préalable, il incombe à la SA Crédit logement de rapporter la preuve qu'elle a payé en lieu et place de M. et Mme [F] la dette de ces derniers envers la SA Banque [Y].

Le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, les juges appréciant souverainement la portée et la valeur des pièces produites.

L'intimée verse une quittance établie le 21 juin 2017 par laquelle la banque a certifié avoir reçu d'elle-même, la somme de 123 122,08 euros due par M.'[F] et Mme [T], en vertu de l'acte sous seing privé en date du 26'mai 2011 et aux termes duquel la SA Crédit logement s'est déclarée caution solidaire du remboursement d'un prêt souscrit auprès de '[Y] [Localité 1] [Localité 7]'.

Il n'est pas débattu que le prêt en cause est garanti par la SA Crédit logement et a été souscrit auprès de l'agence [Localité 8] de la Banque [Y], étant relevé que M. et Mme [F] ne prétendent pas que la quittance produite aux débats se rapporterait à un autre prêt.

Ainsi, contrairement à ce qu'opposent les appelants, par cette pièce se rapportant directement au prêt litigieux et suffisamment probante pour établir la réalité du paiement, il est acquis que l'intimé, en exécution du cautionnement solidaire qu'elle a consenti, a réglé à la banque créancière principale la somme de 123'122,08 euros.

De plus, il est établi que la SA Banque [Y] a déclaré sa créance entre les mains de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F], par lettre recommandée dont accusé réception du 6 mars 2017. En sus, en sa qualité de caution, la SA Crédit logement a déclaré à M. [P] ès qualités, sa subrogation dans les droits de la SA Banque [Y], par lettre recommandée du 10 juillet 2017.

Au contraire de ce que sous-tendent les conclusions des appelants, la déclaration de créance à laquelle a procédé l'intimée ne leur a pas fait perdre le bénéfice des dispositions de l'article L. 643-11 II.

Dans ces conditions, l'intimée ne saurait être privée, dès lors que les conditions de ces recours sont réunies, tant de son recours personnel que de son recours subrogatoire à l'égard de Mme [F] postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la SA Crédit logement à l'encontre de Mme'[T] épouse [F].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours subrogatoire de la caution

Les appelants excipent de la prescription du recours subrogatoire de la caution sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Ils se prévalent de ce que le cautionnement est un service financier au sens de l'article L. 137-2 ancien du même code, d'ordre public, et que l'intimée est un professionnel du cautionnement. Ils considèrent que si la quittance subrogative est datée du 21 juin 2017, à défaut de la preuve de la date exacte du paiement, rien ne prouve que l'intimée n'a pas effectué le remboursement de leur dette avant le 27 mars 2017, soit plus de deux ans avant l'assignation.

L'intimée estime que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son recours subrogatoire doit être rejetée. Elle estime qu'en produisant la quittance du 21 juin 2017, elle justifie que le paiement de la dette des époux [F] a été concomitant de la subrogation. Elle souligne que selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle devant être consentie par le créancier de façon expresse doit l'être en même temps que le paiement, et qu'in fine, ce même article dispose que la concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Elle se prévaut de ce qu'en tous cas, elle n'est pas prescrite en son recours personnel à l'égard des deux appelants.

Les parties s'accordent sur le fait que la SA Crédit logement est un organisme habilité à souscrire un cautionnement à titre professionnel, de sorte que son recours personnel contre le débiteur principal en remboursement des sommes versées en ses lieux et places, est soumis à la prescription de l'article L. 218-2 du code de consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L.218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.

Les parties s'accordent aussi sur le fait que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du paiement effectué par la SA Crédit logement à la SA Banque [Y] mais s'opposent sur le fait que la date du paiement puisse être fixée à la date de la quittance subrogatoire délivrée par la banque.

En l'espèce, l'inscription sur la quittance subrogative de la date du 21 juin 2017 ne suffit pas à elle seule à prouver qu'elle corresponde à la date effective du paiement.

Il n'est pas versé au débat de correspondance de la SA Banque [Y] pour demander à la SA Crédit logement d'exécuter son engagement de caution et la quittance n'y fait pas référence, néanmoins, l'intimée produit la lettre par laquelle la SA Banque [Y] a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier en cause, laquelle laissait un délai de dix jours à M. [F] pour payer la somme due en conséquence, et laquelle a été réceptionnée par ce dernier débiteur le 6'avril 2017, cette chronologie permet d'écarter le fait que la banque se soit retournée contre la caution avant cette dernière date, et ainsi que la SA Crédit logement ait été informée de la défaillance des débiteurs principaux avant cette date. Il sera retenu que le paiement est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation survenue le 27 mars 2019.

En outre, l'intimée souligne à juste titre qu'elle est libre d'agir, par les mêmes demandes en justice, sur le fondement du recours personnel et sur celui du recours subrogatoire, pouvant être exercés alternativement ou cumulativement, et que les appelants ne soulèvent pas la prescription de son recours personnel.

Il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours subrogatoire de la SA Crédit logement.

Sur le recours de la caution

Il est rappelé que la SA Crédit logement se prévaut exercer à la fois un recours personnel et un recours subrogatoire.

A défaut de prescription du recours subrogatoire, les appelants considèrent qu'eu égard à son comportement fautif, l'intimée doit être privée de son recours subrogatoire, en application de l'article 2308 §2 du code civil. Ils lui font grief d'avoir procédé au paiement de leur dette sans avoir été poursuivie. Ils constatent que M. [F], non concerné par la procédure collective, n'a pas été averti par la déclaration de subrogation, du remboursement de sa dette ; que l'intimée ne prouve pas l'avoir averti avant de rembourser sa dette. Ils affirment que M.'[F] disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, dès lors que si l'intimée n'avait pas payé, il aurait pu assigner la banque en invoquant des moyens sérieux aux fins d'extinction de sa dette.

L'intimée considère qu'elle ne saurait être privée de son recours. Relevant que les conditions visées à l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives, elle affirme que M. et Mme [F] ne justifient pas de moyens sérieux pour faire déclarer la dette éteinte.

En invoquant un comportement fautif de la SA Crédit logement, les appelants entendent voir l'intimée privée de son recours subrogatoire à leur encontre.

Aux termes de l'article 2308 (article 2031 ancien), alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui s'applique tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

Il résulte de ce dernier texte que la perte du recours de la caution suppose la réunion cumulative de trois conditions : le paiement effectué sans poursuite préalable du créancier, l'absence d'avertissement préalable du débiteur principal et l'existence, au moment du paiement, de moyens permettant au débiteur de faire déclarer la dette éteinte.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2017, la SA Crédit logement a informé le liquidateur judiciaire de Mme [F] qu'elle avait intégralement réglé la dette en substitution de l'emprunteur.

Il ne résulte pas des pièces du dossier d'éléments permettant de justifier des conditions dans lesquelles la SA Crédit logement a été amenée à mettre en oeuvre la garantie.

Mais, il est constaté que, bien que la SA Crédit logement ait manifestement payé sans justifier avoir été poursuivie par la SA Banque [Y], et qu'elle ne justifie pas davantage avoir averti de son paiement M. [F], qui n'était pas inclus dans la procédure collective de son épouse, les appelants ne procèdent que par voie d'affirmations pour soutenir qu'ils disposaient, à la date de ce paiement, de moyens sérieux aux fins d'extinction de sa dette. Il est relevé en particulier qu'aucune pièce versée à la cause ne permet d'établir leur situation à la date dudit paiement.

A défaut de réunion de l'ensemble des conditions cumulatives imparties, c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, en retenant que les époux [F] ne pouvaient se prévaloir de la perte du recours de la caution à leur égard.

Sur le montant des sommes dues par les débiteurs principaux à la caution

Il est rappelé que la SA Crédit logement entend exercer aussi bien un recours personnel que le recours subrogatoire.

En vertu de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les intérêts accordés par ces dispositions sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter du jour du paiement au créancier, ce au taux légal faute pour la caution de justifier d'une convention contraire conclue avec le débiteur pour fixer un taux différent.

M. et Mme [L] ne contestent pas le montant qui leur est réclamé par la SA'Crédit logement.

L'intimée communique un décompte de créance au 6 novembre 2018 incluant un principal de 123 122,08 euros correspondant au règlement quittancé, et les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur le quantum de la créance.

A titre incident, la SA Crédit logement sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Cependant, l'article L. 312-23 du code de la consommation énonce qu''aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.'312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.'

Il est jugé que ce dernier article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris ayant trait aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant principalement en leur appel, M. et Mme [F], déboutés de leurs demandes de ces mêmes chefs, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi, puisqu'il ne l'apparaît pas inéquitable, qu'à payer à la SA Crédit logement une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [G] [T] épouse [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [G] [T] épouse [F] aux dépens d'appel,

déboute la SA Crédit logement du surplus de ses demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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